DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 Par acte du 22 mars 2018, A.L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce que le courrier du 1 er mars 2018 et sa pièce annexée soit incluse au dossier de la cause et que l’intimé soit invitée à se déterminer sur les novas dans un délai de trente jours. B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
E. 4.1 La recourante soutient en premier lieu que son recours serait recevable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), du fait que le refus d’inclure le courrier du 1 er mars 2018 ainsi que son annexe au dossier lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle prétend d’une part que le dossier ne serait pas exhaustif et que cela pourrait présenter ultérieurement des complications liées à la preuve de l’allégation et d’autre part que les réquisitions de preuve formulées dans le dossier impliqueraient des tiers soumis à l’obligation décennale de conservation de l’art. 958f CO (Code des obligations; RS 220) et qu’il existerait dès lors un risque non négligeable que des pièces cruciales pour l’examen de la cause soient définitivement perdues. Elle ajoute que l’absence d’examen de faits nouveaux rendrait pratiquement vain le procès de première instance, ce qui serait un intérêt factuel évident justifiant sous l’angle de la pesée des intérêts son examen dans le cadre d’un recours et non dans la décision finale.
E. 4.2 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
E. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’a pas refusé d’enregistrer une pièce au dossier, il a uniquement demandé au conseil de la recourante de respecter les règles en vigueur. Ainsi l’ordonnance entreprise n’est en tout cas pas assimilable, sous l’angle de la production de pièces, à un refus d’enregistrer une pièce au dossier. On ne discerne par ailleurs pas en quoi ce qui précède pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Enfin, le présent recours est à la limite de la témérité, la recourante représentée par son conseil préférant former recours auprès de la chambre de céans plutôt que de produire une pièce conformément aux règles du CPC.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 10 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Sandrine Chiavazza pour A.L.________, ‑ Me Christian Bettex pour B.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.04.2018 HC / 2018 / 429
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD14.040795-180471 118 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________, à Gilly, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.L.________, à Versoix, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par demande du 20 mai 2015 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, B.L.________ a ouvert action en divorce de manière unilatérale. La détermination de la fortune de B.L.________, héritée en partie de feu ses parents, est notamment litigieuse. 2. Le 1 er mars 2018, A.L.________ a adressé un courrier à la présidente du tribunal accompagné d’une pièce, soit un document interne à la banque [...] de plusieurs pages, faisant état d’une importante fortune du père de B.L.________. Par avis du 5 mars 2018, la présidente du tribunal a transmis au conseil de A.L.________ ledit courrier et a demandé à cette dernière de procéder par l’intermédiaire de son conseil. Le 6 mars suivant, le conseil de A.L.________ a renvoyé par mémo de transmission à la présidente du tribunal le courrier précité ainsi que l’annexe. Par ordonnance du 12 mars 2018, la présidente du tribunal s’est étonnée de recevoir tel quel et sous cette forme l’envoi de sa mandante qu’elle lui avait transmis le 5 mars dernier. Elle a également indiqué au conseil que ce dossier était suffisamment volumineux et complexe pour que les éventuelles pièces produites le soient sous bordereau et que les éventuelles écritures soient déposées conformément aux règles de procédure usuelle. Elle a ainsi retourné l’envoi au conseil de A.L.________ en le priant de bien vouloir procéder conformément à ce qui précédait. A la suite de la demande de A.L.________, la présidente du tribunal s’est, par avis du 15 mars suivant, intégralement référée à sa décision du 12 mars 2018 valant en tant que besoin, décision d’instruction rendue sans frais. 3. Par acte du 22 mars 2018, A.L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision entreprise soit annulée, à ce que le courrier du 1 er mars 2018 et sa pièce annexée soit incluse au dossier de la cause et que l’intimé soit invitée à se déterminer sur les novas dans un délai de trente jours. B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. 4. 4.1 La recourante soutient en premier lieu que son recours serait recevable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), du fait que le refus d’inclure le courrier du 1 er mars 2018 ainsi que son annexe au dossier lui causerait un préjudice difficilement réparable. Elle prétend d’une part que le dossier ne serait pas exhaustif et que cela pourrait présenter ultérieurement des complications liées à la preuve de l’allégation et d’autre part que les réquisitions de preuve formulées dans le dossier impliqueraient des tiers soumis à l’obligation décennale de conservation de l’art. 958f CO (Code des obligations; RS 220) et qu’il existerait dès lors un risque non négligeable que des pièces cruciales pour l’examen de la cause soient définitivement perdues. Elle ajoute que l’absence d’examen de faits nouveaux rendrait pratiquement vain le procès de première instance, ce qui serait un intérêt factuel évident justifiant sous l’angle de la pesée des intérêts son examen dans le cadre d’un recours et non dans la décision finale. 4.2 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n’a pas refusé d’enregistrer une pièce au dossier, il a uniquement demandé au conseil de la recourante de respecter les règles en vigueur. Ainsi l’ordonnance entreprise n’est en tout cas pas assimilable, sous l’angle de la production de pièces, à un refus d’enregistrer une pièce au dossier. On ne discerne par ailleurs pas en quoi ce qui précède pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Enfin, le présent recours est à la limite de la témérité, la recourante représentée par son conseil préférant former recours auprès de la chambre de céans plutôt que de produire une pièce conformément aux règles du CPC. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 10 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Sandrine Chiavazza pour A.L.________, ‑ Me Christian Bettex pour B.L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :