BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, BLOCAGE, IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS | 585 CC, 40 LMSD
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 er septembre 2014/302). Il en va de même lorsque le juge ordonne le déblocage partiel des comptes, les art. 5 ch. 6 CDPJ et 585 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) parlant des « mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession » et ces mesures pouvant autant prendre la forme d'un blocage que d'un déblocage des fonds successoraux. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1 er septembre 2015/318 ; CREC 6 octobre 2016/406).
E. 1.1 La décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1 er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties – les héritiers légaux –, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance (cf. pièces 3 à 13, 16 et 17) ou constituent des pièces de forme (cf. pièces 1 et 2). Quant aux pièces 14 et 15, elles sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles n’ayant pas été produites devant l’autorité précédente.
E. 3.1 A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ (ci-après : les recourants) font valoir qu'en rendant son arrêt du 28 juillet 2017, la Chambre de céans a réformé la décision de l'autorité de première instance en prolongeant le blocage des comptes dépendant de la succession de feu F.C.________ pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire si bien qu'en levant néanmoins partiellement ce blocage la décision attaquée transgresserait le principe de l'autorité de la chose jugée (art. 327 al. 2 let. b CPC). De plus, les recourants se réfèrent à l'art. 107 al. 2 LTF et en déduisent que le premier juge ne pouvait pas rendre une nouvelle décision sur le déblocage dès lors que le Tribunal fédéral, en raison de l'effet dévolutif du recours, aurait quant à lui la possibilité de rendre une nouvelle décision en cas d'admission du recours dont il est saisi ou de renvoyer la cause en première ou deuxième instance cantonale. Dans ses déterminations du 29 décembre 2017, le premier juge ne s'est pas expressément exprimé sur ces arguments.
E. 3.2.1 En application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le juge n'entre pas en matière lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) dont sont revêtues les décisions sur le fond et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC). Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; ATF 128 III 284 consid. 3b). La décision en matière de juridiction gracieuse ne jouit pas de l'autorité matérielle de chose jugée (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3. et réf. à ATF 136 III 178 consid. 5). La décision en matière de juridiction gracieuse peut être annulée ou modifiée, si elle s'avère ultérieurement incorrecte, à moins que la loi ou la sécurité du droit s'y oppose (art. 256 al. 2 CPC). Cette règle est répétée en matière d'assistance judiciaire à l'art. 120 CPC, qui prévoit que le tribunal retire l'assistance judiciaire, lorsque les conditions de son octroi n'existent plus ou n'ont jamais existé. Ce retrait intervient en principe que pour le futur (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Relèvent notamment de la juridiction gracieuse, les décisions rendues dans un contexte d'inventaire successoral, de mesures de sûreté ou de bénéfice d'inventaire (Haldy, CPC commenté, 2011 n. 10 ad art. 1 CPC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil Il, 2016, n. 5 ad art. 538 CC). Ainsi, ne commet pas d'arbitraire l'autorité qui adapte après coup ou modifie les tâches et pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire qu'elle a nommé, décision qui ressortit à la juridiction gracieuse (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (CREC 20 janvier 2012/24 avec réf. à FF 2006 p. 6958).
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
E. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée relève de la juridiction gracieuse, si bien que le grief tiré de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt antérieur prolongeant le blocage s'avère infondé. Quant à la prétendue violation de l'art. 107 al. 2 LTF, le recours de K.________ au Tribunal fédéral n'a pas été produit de sorte que l'on ignore ce qu'elle reproche à l'arrêt du 28 juin 2017, à supposer qu'il s'agisse de sa condamnation aux frais et dépens comme cela semble résulter de l'écriture qu'elle a déposée dans la présente cause, cela ne concerne pas la durée du blocage, si bien que l'admission éventuelle du recours au Tribunal fédéral n'est pas susceptible de heurter la décision attaquée. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où la décision qui ressortit à la juridiction gracieuse peut être modifiée aux conditions de l'art. 256 al. 2 CPC, l'art. 107 al. 2 LTF ne saurait empêcher dite modification. Les griefs relatifs à la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et de l’art. 107 al. 2 LTF doivent être rejetés.
E. 4.1 Les recourants se réfèrent ensuite à l'art. 585 CC selon lequel, pendant la procédure de bénéfice d'inventaire, seuls seront faits les actes nécessaires d'administration et contestent que le déblocage des comptes relève de ce type d'actes. Dans ses déterminations du 29 décembre 2017, le premier juge a relevé que la procédure d’inventaire stricto sensu était terminée depuis le moment où les héritiers ont pris parti sur le sort de la succession.
E. 4.2 Sont nécessaires au sens de l’art. 585 CC, les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 585). L'inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 I 189) qui ne tend qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, à savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n'est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332).
E. 4.3 En l’espèce, comme l'a relevé le premier juge, la procédure de bénéfice d'inventaire a pris fin, le certificat d'héritiers a été délivré et il en résulte que l'art. 585 CC qui régit la situation des héritiers pendant l'inventaire selon sa note marginale n'est plus applicable. Par ailleurs, il se justifiait de statuer à nouveau sur cette question en application de l'art. 256 al. 2 CPC, ni la loi, ni la sécurité du droit ne s'y opposant. Mal fondé, le moyen relatif à la violation de l’art. 585 CC doit ainsi être rejeté.
E. 5.1 Les recourants se prévalent d’une violation des art. 9 et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Aux yeux des recourants, la décision levant le blocage heurterait le sentiment de justice, transgresserait la sécurité du droit et bafouerait l'arrêt du 28 juillet 2017 de la Chambre de céans. De plus, elle violerait leur droit d’être entendu, dès lors qu’ils n’auraient pas été invités à se déterminer sur la position de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2017 qui ne leur aurait pas été communiquée avant que la décision contestée ne soit prise. Dans ses détermination du 29 décembre 2017, le premier juge a indiqué qu’il avait informé le conseil de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ par téléphone le 27 octobre 2017 de la position de l'Administration cantonale des impôts. Il a également rappelé que la mesure de blocage n’avait pas pour but de protéger les intérêts privés des héritiers.
E. 5.2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATF 125 V 408 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1).
E. 5.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence développée en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être prise en considération dans l'application de l'art. 53 CPC (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1, non publié aux ATF 143 III 1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221).
E. 5.3 En l’espèce, les recourants procèdent davantage par affirmation que par démonstration. En tant qu'elle s'avère conforme à l'art. 256 al. 2 CPC, la décision n'a rien d'arbitraire ou de choquant. Au contraire, comme le relève le premier juge, ordonné en application de l'art. 40 al. 4 LMSD le blocage des avoirs et ultérieurement sa levée partielle, ici contestée, doit uniquement répondre à des exigences de protection de la créance d'impôt successoral et ne doit donc pas servir, sauf à constituer un abus de droit, à protéger les intérêts privés des héritiers en litige avec les administrateurs de la Fondation [...]. Quant à la prétendue violation du droit d’être entendu des recourants, le premier juge a expliqué, sans être contredit dans une éventuelle réplique spontanée, qu'il avait informé le conseil des recourants par téléphone le 27 octobre 2017 de la position de l'Administration cantonale des impôts, sans que cela ne suscite de réaction ou d'objection de la part de son interlocuteur ni de demande de transmission de cet écrit fiscal avant que la décision ne soit prise. Compte tenu de cette information, le droit d'être entendu des recourants a été suffisamment respecté, si bien que ce dernier grief doit être rejeté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée K.________ s’étant déterminée en ce sens qu’elle s’en remettait à justice, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yves H. Rausis (pour A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________), ‑ Me Philippe Olhagaray (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.01.2018 HC / 2018 / 230
BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, BLOCAGE, IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS | 585 CC, 40 LMSD
TRIBUNAL CANTONAL HN15.030523-171944 24 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2018 _______________________ Composition : M. Sauterel , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 585 CC ; 40 al. 4 LMSD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ , à [...] (France), B.C.________ , à [...] (France), C.C.________ , à [...] (France), et D.C.________ , à [...] (France), contre la décision rendue le 2 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec K.________ , à [...] (France), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 2 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix), a ordonné la levée partielle du blocage des avoirs détenus auprès de la [...], portefeuille ouvert au nom de la société [...] en ce sens que seul un montant de 1’6000'000 fr. demeure bloqué en garantie du paiement de l’impôt successoral. En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la levée partielle susmentionnée, les requêtes du 13 juillet 2017, respectivement du 23 août 2017 de Me [...], tendant au paiement d’une facture de la société [...] à hauteur de 1'224 fr. 36 et au prélèvement d’un montant de 20'606 fr. 35 afin notamment de régler les honoraires de Me [...] étaient sans objet. B. a) Par acte du 13 novembre 2017, A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ ont interjeté recours contre la décision du 2 novembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté que l’arrêt du 28 juillet 2017 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est exécutoire en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession de feu F.C.________ demeure prolongé durant six mois. Ils ont produit un onglet de 17 pièces sous bordereau, soit des pièces de forme (pièces 1 et 2), des pièces qui figuraient au dossier de première instance (pièces 3 à 13, 16 et 17) et des pièces nouvelles (pièces 14 et 15). Ils ont également requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, lequel a été octroyé par le juge délégué de la Chambre des recours civile le 16 novembre 2017. b) Le 13 décembre 2017, K.________ a déposé en guise de réponse un acte intitulé « recours » dans lequel, tout en s'en remettant à justice sur l’issue du recours, elle a conclu à l'annulation de sa condamnation aux frais et dépens par la Chambre des recours civile dans son arrêt du 28 juillet 2017. Ce « recours » a été déclaré irrecevable dans un arrêt distinct. c) Invitée à donner son avis en application de l'art. 324 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge de paix a préavisé le 29 décembre 2017 en faveur du rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. F.C.________, né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2012 à [...], en France. Ses héritiers sont d'une part son ex-compagne K.________, et d'autre part ses descendants issus d'un premier lit, à savoir ses fils A.C.________ et B.C.________, ainsi que ses petits-enfants C.C.________ et D.C.________, enfants de son fils [...], décédé le [...] 2013. De son vivant, F.C.________ avait fondé une fondation de famille de droit liechtensteinois, la Fondation [...], dont le but est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. L'actif de la fondation est constitué de participations dans la société de droit étranger [...], elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires. L'avocat [...] est membre du conseil de la Fondation [...] et cosignataire sur le compte bancaire de la société [...]. Une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de la révocation de Me [...] du conseil de fondation. Me [...] a également été le conseil de K.________ dans la procédure de dévolution successorale en cours. 2. Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice d'inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Ensuite de requêtes de l'Administration cantonale des impôts, la juge de paix a ordonné le blocage en garantie du paiement de l'impôt successoral de tous les avoirs entrant dans la succession le 4 mai 2012 et le 7 novembre 2014 ; cette mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de F.C.________ auprès de la [...] et de la [...]. Le 23 décembre 2014, la juge de paix a également ordonné le blocage du portefeuille de la société [...] détenu par la Fondation [...]. 3. a) Le 31 mars 2017, l'Administration cantonale des impôts a demandé à la juge de paix d'autoriser les héritiers à prélever 3'000'000 fr. sur les avoirs de la succession, afin de régler une avance sur l'impôt successoral, impôt qu'elle estimait équitablement au même montant. Elle a également demandé à la juge de paix de lever l'ensemble des mesures conservatoires ordonnées une fois cette somme versée à l'Administration cantonale des impôts. C.C.________, D.C.________ et A.C.________ se sont opposés à cette requête le 10 avril 2017 et B.C.________ le 18 avril 2017. Le 25 avril 2017, K.________ a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au versement envisagé. Par décision du 18 mai 2017, la juge de paix a fait droit à la requête de l'Administration cantonale des impôts et a autorisé Me [...], en sa qualité de représentant de K.________, à prélever la somme de 3'000'000 fr. sur les actifs de la succession de feu F.C.________, respectivement sur le portefeuille de la société [...] détenu par la Fondation [...], afin de procéder à l’avance du paiement de l'impôt successoral. b) Par acte du 1 er juin 2017, A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ ont interjeté recours contre la décision du 18 mai 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession soit prolongé pour une durée supplémentaire de six mois, subsidiairement à la levée du blocage des comptes à concurrence de 3'000'000 fr. afin de régler une avance sur l’impôt successoral, les avoir restants par 6'000'000 fr. demeurant bloqués pour une durée supplémentaire de six mois. Par arrêt du 28 juillet 2017, la Chambre de céans a admis le recours (I), a réformé la décision en ce sens que le blocage des comptes dépendant de la succession de feu F.C.________ soit prolongé pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 5'000 fr. et les a mis à la charge de l’intimée K.________ (III), a dit que l’intimée K.________ devait payer aux recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, créanciers solidaires, la somme de 6'500 fr. à titre de de dépens et de remboursement de l'avance de frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). 4. Selon publication dans la Feuille des avis officiels effectuée en avril 2017, la succession a été acceptée purement et simplement par certains héritiers et sous bénéfice d'inventaire par d'autres. Le 24 juillet 2017, l’Administration cantonale des impôts a adressé une taxation provisoire de la succession à la juge de paix, faisant état d'un impôt cantonal et communal de 1'395'722 fr. 60 et une requête tendant à ce que les héritiers soient autorisés à prélever ce montant sur les avoirs successoraux pour le verser, ce qui permettrait la levée des mesures conservatoires. Le 6 octobre 2017, la juge de paix a écrit à l’Administration cantonale des impôts en exposant que le portefeuille ouvert au nom de [...] auprès de [...] présentait au jour du décès un solde de l'ordre de 9'300'000 fr., que ce portefeuille faisait l'objet d'un blocage en garantie de l'impôt successoral ordonné le 23 décembre 2014 par la Justice de paix, que des retraits totalisant 15'000 fr. avaient été ordonnés, que l'impôt provisoire avait été estimé à 1'395'722 fr. 60 et qu'afin de permettre aux héritiers de gérer eux-mêmes les paiements à effectuer tant dans le cadre de la succession que pour le compte de la Fondation [...] (détenant [...]), il était envisagé de maintenir le blocage à concurrence de l'impôt provisoire et de le lever pour le surplus. Un délai de déterminations au 13 octobre a été imparti à l'Administration cantonale des impôts, et une copie de dite lettre a été adressée aux héritiers et à Me [...] comme Président du conseil de la Fondation [...]. Par lettre du 13 octobre 2017, l’Administration cantonale des impôts a répondu qu'elle avait rectifié le montant de l'impôt provisoire pour le porter à 1'471'080 fr. et qu'elle proposait de maintenir le blocage à hauteur de 1'600'000 fr. pour tenir compte des intérêts compensatoires et moratoires, de délivrer le certificat d'héritier à F.C.________ et de lever tous les autres blocages. En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la levée d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1 er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1 er septembre 2014/302). Il en va de même lorsque le juge ordonne le déblocage partiel des comptes, les art. 5 ch. 6 CDPJ et 585 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) parlant des « mesures nécessaires pour assurer la dévolution de la succession » et ces mesures pouvant autant prendre la forme d'un blocage que d'un déblocage des fonds successoraux. S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1 er septembre 2015/318 ; CREC 6 octobre 2016/406). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties – les héritiers légaux –, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours ne sont recevables que dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance (cf. pièces 3 à 13, 16 et 17) ou constituent des pièces de forme (cf. pièces 1 et 2). Quant aux pièces 14 et 15, elles sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles n’ayant pas été produites devant l’autorité précédente. 3. 3.1 A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ (ci-après : les recourants) font valoir qu'en rendant son arrêt du 28 juillet 2017, la Chambre de céans a réformé la décision de l'autorité de première instance en prolongeant le blocage des comptes dépendant de la succession de feu F.C.________ pour une durée de six mois à compter de l'arrêt définitif et exécutoire si bien qu'en levant néanmoins partiellement ce blocage la décision attaquée transgresserait le principe de l'autorité de la chose jugée (art. 327 al. 2 let. b CPC). De plus, les recourants se réfèrent à l'art. 107 al. 2 LTF et en déduisent que le premier juge ne pouvait pas rendre une nouvelle décision sur le déblocage dès lors que le Tribunal fédéral, en raison de l'effet dévolutif du recours, aurait quant à lui la possibilité de rendre une nouvelle décision en cas d'admission du recours dont il est saisi ou de renvoyer la cause en première ou deuxième instance cantonale. Dans ses déterminations du 29 décembre 2017, le premier juge ne s'est pas expressément exprimé sur ces arguments. 3.2 3.2.1 En application de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, le juge n'entre pas en matière lorsque le litige a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. La force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) ne doit pas être confondue avec l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) dont sont revêtues les décisions sur le fond et qui permet de s'opposer à ce que cette décision soit remise en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (art. 59 let. e CPC). Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; ATF 128 III 284 consid. 3b). La décision en matière de juridiction gracieuse ne jouit pas de l'autorité matérielle de chose jugée (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3. et réf. à ATF 136 III 178 consid. 5). La décision en matière de juridiction gracieuse peut être annulée ou modifiée, si elle s'avère ultérieurement incorrecte, à moins que la loi ou la sécurité du droit s'y oppose (art. 256 al. 2 CPC). Cette règle est répétée en matière d'assistance judiciaire à l'art. 120 CPC, qui prévoit que le tribunal retire l'assistance judiciaire, lorsque les conditions de son octroi n'existent plus ou n'ont jamais existé. Ce retrait intervient en principe que pour le futur (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Relèvent notamment de la juridiction gracieuse, les décisions rendues dans un contexte d'inventaire successoral, de mesures de sûreté ou de bénéfice d'inventaire (Haldy, CPC commenté, 2011 n. 10 ad art. 1 CPC ; Chaix, Commentaire romand, Code civil Il, 2016, n. 5 ad art. 538 CC). Ainsi, ne commet pas d'arbitraire l'autorité qui adapte après coup ou modifie les tâches et pouvoirs du représentant de la communauté héréditaire qu'elle a nommé, décision qui ressortit à la juridiction gracieuse (TF 5A_554/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3). Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (CREC 20 janvier 2012/24 avec réf. à FF 2006 p. 6958). 3.2.2 Aux termes de l’art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée relève de la juridiction gracieuse, si bien que le grief tiré de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt antérieur prolongeant le blocage s'avère infondé. Quant à la prétendue violation de l'art. 107 al. 2 LTF, le recours de K.________ au Tribunal fédéral n'a pas été produit de sorte que l'on ignore ce qu'elle reproche à l'arrêt du 28 juin 2017, à supposer qu'il s'agisse de sa condamnation aux frais et dépens comme cela semble résulter de l'écriture qu'elle a déposée dans la présente cause, cela ne concerne pas la durée du blocage, si bien que l'admission éventuelle du recours au Tribunal fédéral n'est pas susceptible de heurter la décision attaquée. Quoiqu’il en soit, dans la mesure où la décision qui ressortit à la juridiction gracieuse peut être modifiée aux conditions de l'art. 256 al. 2 CPC, l'art. 107 al. 2 LTF ne saurait empêcher dite modification. Les griefs relatifs à la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et de l’art. 107 al. 2 LTF doivent être rejetés. 4. 4.1 Les recourants se réfèrent ensuite à l'art. 585 CC selon lequel, pendant la procédure de bénéfice d'inventaire, seuls seront faits les actes nécessaires d'administration et contestent que le déblocage des comptes relève de ce type d'actes. Dans ses déterminations du 29 décembre 2017, le premier juge a relevé que la procédure d’inventaire stricto sensu était terminée depuis le moment où les héritiers ont pris parti sur le sort de la succession. 4.2 Sont nécessaires au sens de l’art. 585 CC, les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 585). L'inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 I 189) qui ne tend qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, à savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n'est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332). 4.3 En l’espèce, comme l'a relevé le premier juge, la procédure de bénéfice d'inventaire a pris fin, le certificat d'héritiers a été délivré et il en résulte que l'art. 585 CC qui régit la situation des héritiers pendant l'inventaire selon sa note marginale n'est plus applicable. Par ailleurs, il se justifiait de statuer à nouveau sur cette question en application de l'art. 256 al. 2 CPC, ni la loi, ni la sécurité du droit ne s'y opposant. Mal fondé, le moyen relatif à la violation de l’art. 585 CC doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 Les recourants se prévalent d’une violation des art. 9 et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Aux yeux des recourants, la décision levant le blocage heurterait le sentiment de justice, transgresserait la sécurité du droit et bafouerait l'arrêt du 28 juillet 2017 de la Chambre de céans. De plus, elle violerait leur droit d’être entendu, dès lors qu’ils n’auraient pas été invités à se déterminer sur la position de l'Administration cantonale des impôts du 13 octobre 2017 qui ne leur aurait pas été communiquée avant que la décision contestée ne soit prise. Dans ses détermination du 29 décembre 2017, le premier juge a indiqué qu’il avait informé le conseil de A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________ par téléphone le 27 octobre 2017 de la position de l'Administration cantonale des impôts. Il a également rappelé que la mesure de blocage n’avait pas pour but de protéger les intérêts privés des héritiers. 5.2 5.2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; ATF 125 V 408 consid. 3a). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1). 5.2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence développée en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être prise en considération dans l'application de l'art. 53 CPC (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1, non publié aux ATF 143 III 1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1, RSPC 2017 p. 221). 5.3 En l’espèce, les recourants procèdent davantage par affirmation que par démonstration. En tant qu'elle s'avère conforme à l'art. 256 al. 2 CPC, la décision n'a rien d'arbitraire ou de choquant. Au contraire, comme le relève le premier juge, ordonné en application de l'art. 40 al. 4 LMSD le blocage des avoirs et ultérieurement sa levée partielle, ici contestée, doit uniquement répondre à des exigences de protection de la créance d'impôt successoral et ne doit donc pas servir, sauf à constituer un abus de droit, à protéger les intérêts privés des héritiers en litige avec les administrateurs de la Fondation [...]. Quant à la prétendue violation du droit d’être entendu des recourants, le premier juge a expliqué, sans être contredit dans une éventuelle réplique spontanée, qu'il avait informé le conseil des recourants par téléphone le 27 octobre 2017 de la position de l'Administration cantonale des impôts, sans que cela ne suscite de réaction ou d'objection de la part de son interlocuteur ni de demande de transmission de cet écrit fiscal avant que la décision ne soit prise. Compte tenu de cette information, le droit d'être entendu des recourants a été suffisamment respecté, si bien que ce dernier grief doit être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 5'000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimée K.________ s’étant déterminée en ce sens qu’elle s’en remettait à justice, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge des recourants A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Yves H. Rausis (pour A.C.________, B.C.________, C.C.________ et D.C.________), ‑ Me Philippe Olhagaray (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :