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HC / 2018 / 207

Waadt · 2018-02-14 · Français VD
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RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt rendu le 14 février 2018, notifié aux parties le 15 février 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a en substance rejeté l’appel de C.R.________ dans la mesure de sa recevabilité (I), a partiellement admis l’appel d’B.R.________ (II), a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois aux chiffres IV, V et VI de son dispositif (III), a réglé les frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a fixé les dépens dus par C.R.________ à B.R.________ (V).

E. 2 Par courrier du 19 février 2018, le conseil de C.R.________ a requis qu’il soit procédé à la rectification du chiffre III du dispositif de l’arrêt du 14 février 2018, réformant le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 28 août 2017. Il y aurait selon lui une contradiction manifeste entre la somme de 2'624 fr. 95, arrêtée dans le dispositif à titre de contribution d’entretien en faveur de [...], enfant commun des parties, dès le 1 er janvier 2018 et le montant de 1'181 fr. 70, correspondant lui aussi à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant prénommé dès le 1 er janvier 2018 et résultant du dernier paragraphe du considérant 7.4 de l’arrêt. Par avis du 20 février 2018, la juge déléguée de céans a informé B.R.________ qu’elle envisageait de donner suite à la requête du 19 février 2018 de C.R.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Par courrier du 5 mars 2018, B.R.________ a accepté la rectification demandée par C.R.________.

E. 3.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

E. 3.2 En l’espèce, les considérants de l’arrêt indiquent clairement que la contribution d’entretien à la charge de C.R.________ en faveur de [...] doit être arrêtée à 1'181 fr. 70 dès le 1 er janvier 2018 et que le coût de son entretien doit être arrêté à 2'624 fr. 95 dès cette date (cf. consid. 7.4 in fine). Le dispositif contredit la motivation qui précède puisqu’il reprend à titre de contribution due par C.R.________ le montant correspondant au coût de l’entretien de [...] dès le mois de janvier 2018, soit 2'624 fr. 95, au lieu du montant de 1'181 fr.

70. Il s'agit là manifestement d'une inadvertance qui peut faire l'objet d'une rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. Il convient dès lors de réformer le dernier paragraphe du chiffre III du dispositif, modifiant le chiffre IV de l’ordonnance du 28 août 2017, en ce sens que C.R.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressé, de la somme de 1'181 fr. 70 dès et y compris le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de C.R.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement de la formation de [...], aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

E. 4 Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 14 février 2018, adressé pour notification le 15 février 2018, est réformé au chiffre III de son dispositif, modifiant le chiffre IV de l’ordonnance du 28 août 2017, comme il suit : III. (…) IV. astreint C.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de [...], de la somme de : - (…); - (…); - 1'181 fr. 70 (mille cent huitante-et-un francs et septante centimes), dès et y compris le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de C.R.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement de la formation de [...], aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Robert Lei Ravello (pour C.R.________), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.03.2018 HC / 2018 / 207

RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD16.032280-171661-171662 135 cour d’appel CIVILE ____________________________ Prononcé du 7 mars 2018 ______________________ Composition :               Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 334 al. 1 CPC Statuant à huit clos au sujet de l’arrêt rendu le 14 février 2018 dans la cause divisant B.R.________, à [...], d’avec C.R.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt rendu le 14 février 2018, notifié aux parties le 15 février 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a en substance rejeté l’appel de C.R.________ dans la mesure de sa recevabilité (I), a partiellement admis l’appel d’B.R.________ (II), a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois aux chiffres IV, V et VI de son dispositif (III), a réglé les frais judiciaires de deuxième instance (IV) et a fixé les dépens dus par C.R.________ à B.R.________ (V). 2. Par courrier du 19 février 2018, le conseil de C.R.________ a requis qu’il soit procédé à la rectification du chiffre III du dispositif de l’arrêt du 14 février 2018, réformant le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 28 août 2017. Il y aurait selon lui une contradiction manifeste entre la somme de 2'624 fr. 95, arrêtée dans le dispositif à titre de contribution d’entretien en faveur de [...], enfant commun des parties, dès le 1 er janvier 2018 et le montant de 1'181 fr. 70, correspondant lui aussi à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant prénommé dès le 1 er janvier 2018 et résultant du dernier paragraphe du considérant 7.4 de l’arrêt. Par avis du 20 février 2018, la juge déléguée de céans a informé B.R.________ qu’elle envisageait de donner suite à la requête du 19 février 2018 de C.R.________ et lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer. Par courrier du 5 mars 2018, B.R.________ a accepté la rectification demandée par C.R.________. 3. 3.1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 3.2 En l’espèce, les considérants de l’arrêt indiquent clairement que la contribution d’entretien à la charge de C.R.________ en faveur de [...] doit être arrêtée à 1'181 fr. 70 dès le 1 er janvier 2018 et que le coût de son entretien doit être arrêté à 2'624 fr. 95 dès cette date (cf. consid. 7.4 in fine). Le dispositif contredit la motivation qui précède puisqu’il reprend à titre de contribution due par C.R.________ le montant correspondant au coût de l’entretien de [...] dès le mois de janvier 2018, soit 2'624 fr. 95, au lieu du montant de 1'181 fr.

70. Il s'agit là manifestement d'une inadvertance qui peut faire l'objet d'une rectification au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. Il convient dès lors de réformer le dernier paragraphe du chiffre III du dispositif, modifiant le chiffre IV de l’ordonnance du 28 août 2017, en ce sens que C.R.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intéressé, de la somme de 1'181 fr. 70 dès et y compris le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de C.R.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement de la formation de [...], aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). 4. Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Le dispositif de l’arrêt rendu le 14 février 2018, adressé pour notification le 15 février 2018, est réformé au chiffre III de son dispositif, modifiant le chiffre IV de l’ordonnance du 28 août 2017, comme il suit : III. (…) IV. astreint C.R.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 1999, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de [...], de la somme de : - (…); - (…); - 1'181 fr. 70 (mille cent huitante-et-un francs et septante centimes), dès et y compris le 1 er janvier 2018, allocations à verser en sus, et frais d’écolage, d’inscription et autres dépenses relatives à la formation à la charge de C.R.________ et payés directement par celui-ci, jusqu’à l’achèvement de la formation de [...], aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Robert Lei Ravello (pour C.R.________), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :