ACTION EN MODIFICATION, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES, OBLIGATION D'ENTRETIEN, MESURE PROVISIONNELLE | 179 al. 1 CC, 312 al. 1 CPC (CH), 312 al. 2 CPC (CH)
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable,
y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi
à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément
au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2
et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
1.3
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits
sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe
se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible,
mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du
24 mars 2014 consid. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT
2011 III 43 précité et les réf. citées; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015
consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans
la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque
partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous
les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve
qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première
instance; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après
leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà
lors de l’audience de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue
s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à
l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les
réf. citées).
En l’espèce, une partie des pièces produites par l’appelant en relation avec son
salaire auraient, pour l’essentiel, pu être produites en première instance si l’appelant
avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, étant précisé
que l'intéressé ne prétend pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies.
En revanche, elles sont recevables dans la mesure où les pièces sont postérieures à
l’ordonnance attaquée.
Les pièces produites par l’appelant le 4 décembre 2017 sont également recevables,
dès lors qu’elles sont postérieures à la décision querellée et ont été
produites avant que les parties aient été informées que la cause serait gardée à
juger et qu’aucun autre échange d’écriture ne serait prévu ni aucun ou moyen
de preuve pris en considération.
En revanche, les pièces produites après le 18 décembre 2017 sont irrecevables, dès
lors que les parties avaient été informées que la cause était gardée à
juger, aucun autre échange d’écriture n’étant prévu et aucun fait ou
moyen de preuve nouveau n’étant pris en considération. Au demeurant, ces pièces
ne contiennent aucune décision rendue à ce jour de la part de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS/AI qui serait susceptible d’influencer l’issue du présent litige.
2.
Les deux parties contestent le calcul de la contribution d’entretien effectué par le premier
juge.
L’appelante et intimée considère que le montant de la pension pour l’enfant T.D.________
par 2'800 fr. est trop élevé, que les revenus de l’intimé sont supérieurs à
ceux qui ont été retenus et que la charge de leasing de ce dernier est trop élevée.
L’appelant et intimé soutient que son revenu mensuel net n’est pas de 21'644 fr., mais
de 17'747 francs. Il relève également que le train de vie des parties ne saurait être
semblable, dès lors qu’il assume seul ses enfants et que le solde disponible devrait être
réparti selon une clé de 1/3-2/3. Il allègue également que les charges des enfants
sont supérieures à celles retenues et s’élèvent à 4'247 fr. 80 pour R.D.________
et à 5'431 fr. 90 pour P.D.________. L’appelant soutient de plus qu’un revenu hypothétique
doit être imputé à la partie adverse, dont le salaire actuel s’élève à
3'485 fr. et non pas à 1'800 francs.
2.1
Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans
la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées
qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par
renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr.
CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition
s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier
les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1;
TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures
ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont
changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à
savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date
à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne
se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être
demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite
injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits
importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.;
TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.).
2.2
Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne
peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC
demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles
prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98
s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir
de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition
des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique
favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages
séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à
ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue
la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100
s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux
est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train
de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007
du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses
nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid.
2 p. 425; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2).
Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi
d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à
la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF
121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid.
3). En revanche, quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit
à un train de vie semblable (aTF 129 III 7 consdi. 3.1.1; TF 5A_823/2014 du 3 février
2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
2.3
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant,
en principe, sur le revenu effectif des parties; il peut toutefois s'en écarter et retenir
un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008
du 30 mars 2009 consid. 4; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier
d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006
du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir
ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011
1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux
conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne
concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une
question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière
toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant;
il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement
devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question
de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid.
5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances
de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité
et les réf. citées).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit
généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation
(TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1008/2015
du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1; ATF 129 III
417 consid. 2.2). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter
de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle
retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait
savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer
le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même, lorsqu’un
époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier
2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).
2.4
L’art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres
obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1); dans des cas dûment motivés,
le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice
à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe
a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive
de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions
du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre
du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges
de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février
2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne
doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF
132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014
du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures
provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre
2002 consid. 2.1; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La formulation du nouvel
art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant
majeur par rapport au conjoint. En tout cas, le Message ne mentionne pas un tel dessein. La révision
n'ayant porté ni sur l'art. 125, ni sur l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien du conjoint
continue à l'emporter sur celui de l'enfant majeur (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de
l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 436).
En revanche, l'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter
de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016
du 29 mars 2016 consid. 4.1).
2.5
La contribution d'entretien versée à un enfant mineur d'un autre lit en vertu d'un jugement
ou d'une convention ratifiée a la priorité sur la contribution d'entretien pour le conjoint.
Il en va de même pour ce qui est des frais d'entretien de cet enfant vivant en ménage commun
avec le débiteur, frais qu'il y a lieu de considérer fictivement comme une contribution d'entretien
(CACI 6 février 2012/63 consid. 8b; CACI 17 avril 2012/172 consid. 5.4.).
3.
Les parties ne contestent pas qu’une modification
notable et durable des circonstances est intervenue, qui justifie que la contribution d’entretien
de l’appelant en faveur de l’appelante soit revue. Ils critiquent en revanche les revenus
et charges retenus par le premier juge. Il convient dès lors d’examiner les moyens des parties
concernant les revenus et charges de l’époux, puis ceux de l’épouse.
3.1
Situation de l’époux
3.1.1
Revenus de l’appelant
Le premier juge a retenu que le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à 21'644
fr, soit 18'372 fr. pour son activité auprès de l’ [...], 3'231 fr. pour son activité
d’indépendant au cabinet et 41 fr. pour son activité en tant que municipal.
L’appelante soutient que ce revenu est supérieur, dès lors que l’intimé a
une capacité de travail et de gain de 100 % depuis le 6 février 2017 et qu’il a déclaré
un revenu net de 278'379 fr. dans le cadre de la convention d’entretien en faveur de son nouvel
enfant. L’appelant affirme en revanche que ce revenu est inférieur et s’élève
à 15'035 pour son activité auprès de l’ [...], à 2'671 fr. pour son activité
au cabinet et de 41 fr. pour son activé communale, soit un total de 17'747 francs.
S’agissant de son activité à l’hôpital, on doit admettre en se basant, sur
le certificat médical du Dr [...], que même si l’appelant a recouvert une capacité
de travail à 100 %, il conserve un déficit de rendement de 30 % en raison de la limitation
de coordination de mouvements, de manque de force, de manque de sensibilité et de douleurs permanentes
de type allodynie. Le certificat du Dr [...] est clair et pertinent et on doit par conséquent admettre
que l’appelant n’est plus en mesure de réaliser les revenus antérieurs à son
accident. A ce propos, on doit également tenir compte du fait que l’appelant n’a plus
pu exercer pendant une certaine période, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur les derniers
salaires réalisés, étant relevé qu’il exerçait alors, sans discontinué,
depuis plusieurs années et avait ainsi acquis une certaine notoriété. Ainsi, il paraît
peu adéquat de retenir les salaires réalisés durant les années 2011 à 2013,
alors que la situation médicale et professionnelle de l’intéressé s’est modifiée.
Il est plus réaliste de fixer son revenu en se basant sur les fiches de salaires produites, étant
relevé que les pièces qui sont postérieures à l’ordonnance attaquée sont
recevables, contrairement à celles des mois d’avril à juillet, qui auraient pu être
produites en première instance. Sur la base des salaires des mois de janvier à mars, puis d’août
et novembre 2017, le salaire mensuel moyen de l’appelant peut être arrêté à
14'816 francs.
S’agissant de son activité d’indépendant au cabinet, on doit relever qu’on
ne dispose d’aucun élément récent pour en fixer les revenus actuels. Selon l’arrêt
du 15 septembre 2014, l’appelant a réalisé 4'020 fr. pour les années 2011 à
2013. On sait toutefois que l’année 2013 n’est pas représentative de son activité
dès lors qu’il a été en arrêt dès le mois d’octobre. Ainsi, faute
d’élément plus précis, on doit, comme le premier juge, se fonder sur le bilan 2012
indiquant un bénéfice annuel de 38'780 fr. 63, représentant un revenu mensuel de 3'231
francs.
S’agissant de son activité de municipal, l’appelant réalise un salaire mensuel
brut de 6'500 fr., duquel il convient de déduire les charges sociales par 10 %. Il n’y
a pas de motifs de déduire de ces revenus des frais de fonction, lesquels ne sont aucunement attestés,
l’attestation communale étant insuffisante à démontrer quoi que ce soit à ce
sujet et étant surtout utile pour les autorités fiscales. Ainsi, il convient de retenir un
montant mensuel arrondi à 485 fr. pour l’activité de municipal.
Ainsi, l’appelant réalise un revenu mensuel total net de 18'532 francs. Contrairement
à l’appréciation de l’intimée, on ne saurait tenir compte du montant indiqué
dans la convention d’entretien signée en faveur de T.D.________, dès lors que les salaires
réalisés en 2016 étaient supérieurs, étant relevé que l’intéressé
gagnait davantage lorsqu’il percevait de indemnités pour perte de gain que lorsqu’il
travaillait et qu’il n’avait pas repris le travail à plein temps.
3.1.2
Charges de l’appelant
3.1.2.1
Les charges propres
Le premier juge a retenu que, selon l’arrêt du 20 septembre 2016, l’appelant avait un
train de vie de 11'198 fr., sans les minima vitaux des enfants, que ses charges avaient augmenté
de 904 fr. 10 (soit de 28 fr. 30 pour les assurances maladie, 58 fr. 30 pour son atteinte à la santé
et 817 fr. pour son leasing), que cette augmentation était compensée par la diminution du loyer
(cf. pièce n° 1008), puisque seule le 70 % était pris en compte, le solde de 30 % étant
réparti dans le budget des enfants, que la différence était donc de 157 fr. 90, et que
les charges avaient encore augmenté du fait de la naissance de son enfant le [...] 2016, ce pour
un montant total de 2'900 francs. Par conséquent, ses charges totales s’élevaient à
14'098 francs.
L’appelant ne conteste pas le calcul tel que figurant en page 8 du jugement attaqué. L’appelante
pour sa part conteste les charges de leasing retenues, celles-ci devant se limiter à 525 fr. par
mois comme le précédent véhicule, ainsi que le montant de la pension fixée pour T.D.________.
On peut admettre l’ensemble des charges alléguées par l’appelant pour un montant
de 13'194 f
r. selon
le budget qu’il a établi sous la pièce n° 1008 produite sous bordereau en première
instance, dans la mesure où celles-ci sont inférieures à celles de 11'798 fr. retenues
dans l’arrêt du 20 septembre 2016, si l’on ne tient pas compte des frais engendrés
par la naissance de T.D.________ à hauteur de 2'900 fr. et si l’on tient compte de l’intégralité
du loyer par 3'540 francs. En effet, d’une part, selon l’arrêt du 20 septembre
2016, les charges de l’appelant s’élevaient à 11'798 fr., sans les frais mensuels
relatifs à l’entretien des enfants par 4'400 francs. Or, selon la pièce n° 1008,
si l’on prend en compte l’intégralité du loyer par 3'540 fr. et si l’on déduit
la charge relative aux frais d’entretien de T.D.________ par 2'900 fr., les charges de l’appelant
s’élèvent dès lors à 10'154 fr. 35, de sorte qu’elles sont désormais
inférieures. Il n’y a pas lieu d’écarter ou de réduire les frais liés
au nouveau véhicule, ce dernier étant en adéquation avec les revenus réalisés.
Il en va de même de la pension de l’enfant T.D.________, laquelle a été calculée
sur la base des salaires 2016 (cf.
infra
consid. 3.1.2.2).
3.1.2.2
Charges relatives à l’entretien des enfants majeurs
Le premier juge a retenu que l’entretien de R.D.________ s’élevait à 2'070 fr.,
incluant des frais fixes par 900 fr., un minimum vital par 600 fr., une part au logement par 531 fr.
et une cotisation AVS de 39 fr. 85. Il a relevé que l’entretien de P.D.________ se montait
à 4'070 fr., ses charges étant les mêmes que celles de son frère et les frais
d’équitation et d’entretien de son cheval s’élevant à 2'000 fr.
L’appelant soutient que le train de vie des époux ne saurait être le même, seul
le père ayant la charge des enfants, leur prise en charge méritant une compensation financière.
Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du réel budget des enfants,
à savoir mensuellement 4'247 fr. 80 pour R.D.________ et 5'431 fr. 90 pour P.D.________.
L’appelant perd de vue que l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle des enfants
majeurs, étant toutefois précisé que la circonstance d’espèce, à savoir
l'entretien des enfants majeurs qui sont encore aux études, constitue une circonstance importante
justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié
de l'excédent. Par ailleurs, le coût des enfants majeurs tel qu’effectué par le
premier juge ne porte pas le flanc à la critique. En effet, d’une part, on ne saurait tenir
comptes des frais extraordinaires tels que les coûts relatifs à un traitement dentaire ou à
l’achat d’un véhicule. D’autre part, il convient de tenir compte uniquement des
frais effectifs et non pas de frais qui ne se sont pas encore concrétisés.
3.1.2.3
Charges relatives à l’entretien de l’enfant mineur
L’appelante conteste la quotité de la pension alimentaire de 2'800 fr. que l’intimé
verse à T.D.________, sa fille née le [...] 2016 d’une nouvelle relation.
La quotité de cette contribution d’entretien convenue entre l’intimé et la mère
de T.D.________ ne saurait prêter le flanc à la critique, dès lors qu’elle a été
fixée d’un commun accord entre les parents concernés par convention du 1
er
janvier 2017,
laquelle a d’ailleurs été ratifiée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte
et de l’enfant du 2 mars 2017, sur la base du revenu annuel net de l’intimé perçu
en 2016 d’un montant total de 225'117 fr. et d’un revenu d’indépendant de
53'262 fr. perçu en 2015, soit un total mensuel de 23'198 fr. 25 (278'379 fr.
/ 12). Or ce revenu était supérieur à celui de 18'532 fr. par mois actuellement perçu
par l’intimé.
3.1.3
Ainsi, en définitive, les charges que doit supporter l’appelant sont les suivantes :
10’154 fr. pour son train de vie, 6'140 fr. pour ses enfants majeurs et 2'900 fr.
pour sa fille mineure, soit un total de 19’194 fr. par mois.
3.2
Situation de l’épouse
3.2.1
Revenus de l’épouse
Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net moyen de l’intimée était, pour les
mois de janvier à avril 2017, de 3'572 fr., et que, dès le mois de mai 2017, elle ne percevrait
plus que des indemnités journalières à 50 %, soit 1'800 fr., selon ses allégations.
L’appelant soutient qu’il convient de retenir un revenu hypothétique. Il conteste également
le revenu retenu sur les seules allégations de l’intimée.
Tout d’abord, on constate que l’appelant n’a pas invoqué l’imputation d’un
revenu hypothétique en faveur de l’intimée dans sa requête de mesures provisionnelles
du 10 avril 2017. Au contraire, il a allégué au n° 79a de son écriture que « si
l’intimée n’a toujours pas pu travailler en 2016, elle devrait être sur le point
de toucher des prestations AI ». Partant, même si le juge applique le droit d’office,
l’appelant est forclos pour invoquer ce grief seulement au stade de l’appel.
Au demeurant, en l’état de la procédure, il est prématuré d’imputer à
l’intéressée un revenu hypothétique. En effet, d’une part, celle-ci a été
licenciée à la fin de l’année 2016, comme cela ressort de la pièce n° 2002.
D’autre part, elle a rencontré plusieurs problèmes de santé comme cela ressort du
dossier, notamment des pièces n° 2003 à 2005 produites en première instance.
Il en ressort que l’intimée a souffert non seulement d’une affection dorsale depuis
l’année 2011, laquelle a perduré au cours des années 2014 et 2015
et pour laquelle elle a perçu des indemnités
journalière de la part de la [...] mais souffre aussi d’une dépression qui s’est
aggravée dès le 14 décembre 2015 et dont le traitement a nécessité une hospitalisation
dans un établissement spécialisé au début de l’année 2016. A cause de
cette dépression, l’intimée a perçu des indemnités journalières maladie
à 50 % du moins jusqu’au 12 décembre 2017. De surcroît, pour des raisons
médicales attestées par le Dr [...] du Secteur psychiatrique [...], l’intimée a
été dispensée de comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du
3 juillet 2017. De plus, l’intimée pourrait encore être limitée dans sa capacité
de travailler comme infirmière en raison d’éventuelles répercussions fonctionnelles
liées à son accident de ski. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger de l’appelante
la reprise immédiate d’un travail.
3.2.2
Charges de l’épouse
Le premier juge a relevé que le train de vie de l’intimée avait été fixé
à 10'667 fr. dans l’arrêt du 20 septembre 2016, qu’il était inférieur
au train de vie de l’appelant et que les revenus du couple ne suffisaient pas à garantir leur
train de vie, de sorte que l’épouse devrait le réduire.
L’appelant conteste les charges de l’épouse. Il relève que les charges de l’appartement
et du véhicule ne sauraient être les mêmes qu’autrefois, dès lors que l’intimée
vit seule tout en continuant d’occuper un appartement de 6 pièces et en roulant avec un véhicule
à 7 places. Il soutient également qu’il convient de supprimer les frais relatifs à
la femme de ménage, l‘intimée ayant admis l’avoir congédiée.
Il est vrai que certains frais, notamment ceux relatifs au loyer de l’appelante, paraissent désormais
disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle de l’intéressée.
Il n’en reste pas moins que le train de vie de l’appelante reste inférieur à celui
de l’intimé. Par ailleurs, le train de vie de l’intéressée n’est plus
couvert depuis à tout le moins l’ordonnance du 26 mai 2016 et ne pourra pas davantage l’être
prochainement au regard de la diminution des revenus des deux parties. En l’espèce, il convient
de constater que, d’une part, les époux ont droit à un train de vie semblable, dès
lors qu’il n'est pas possible qu’ils puissent conserver leur niveau de vie antérieur
et que, d’autre part, il convient de tenir compte des charges supplémentaires de l’époux,
celui-ci ayant la charge d’un enfant mineur et de deux jeunes adultes.
3.3
En l’occurrence, le train de vie des parties ne peut plus être couvert. Il convient d’assurer
que ceux-ci aient un train de vie semblable. Ainsi, ensemble, les parties réalisent ensemble un
revenu mensuel net moyen de 20'332 fr. (18'532 fr. + 1'800 fr.). Le train de vie de chacune
des parties est plus ou moins identique. Il est toutefois indéniable que l’appelant a davantage
de charges que l’appelante dans la mesure où il doit assumer l’entretien de sa fille
mineure et de ses deux autres enfants majeurs, qui sont encore aux études. Ses propres charges ainsi
que celles de ses enfants s’élèvent à 19'194 fr. par mois et représentent
par conséquent les deux tiers des charges des deux ménages. Il convient par conséquent
de procéder à une répartition des revenus totaux à raison d’environ 1/3 pour
l’appelante et d’environ 2/3 pour l’appelant. En procédant de la sorte, la pension
due peut être arrêtée à 5'100 fr., de sorte que l’ordonnance attaquée
doit être confirmée.
4.
L’appelant sollicite l’effet rétroactif à la réduction de la pension due.
4.1
La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe
ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée
en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification
peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à
une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation
du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376;
5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3).
4.2
Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait octroyer l’effet rétroactif
à une date antérieure au dépôt de la requête de l’appelant. En outre,
une telle requête n’est pas justifiée en l’occurrence, dès lors que les salaires
perçus par l’appelant étaient supérieurs en 2016 par rapport à ceux perçus
en 2017, comme cela résulte de la convention d’entretien signée avec la mère de
son nouvel enfant.
5.
L’appelant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui
rétrocéder la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP qui pourraient lui
être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à une période
d’invalidité durant laquelle elle a touché une contribution d’entretien et la totalité
de toutes les rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour les enfants, avec effet rétroactif
et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants auront été
entretenus par leur père.
5.1
Dans la mesure où l’appelant formule des conclusions nouvelles, celles-ci sont irrecevables,
dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’art.
317
al. 2 CPC.
5.2
Pour le reste, la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée
de rétrocéder toutes les indemnités ou rentes AI qui auraient pu lui être versées
avec effet rétroactif, elle doit être rejetée. En effet, comme le premier juge, on ne
peut que relever qu’il n’y a pas d’urgence à statuer sur cette question en mesure
provisionnelle au vu de la proximité de l’audience de jugement et alors qu’aucun élément
ne permet de penser que l’office AI est prêt à rendre une décision prochainement.
L’absence d’urgence n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant.
6.
L’appelant sollicite une provision ad litem.
6.1
La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale
déjà (TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; CREC 15 juin 2012/220). Elle est
due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès
en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution
n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des
siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de
cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien
(art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur
les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation
de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la
partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un
procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant
et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen
d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire
d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune.
Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au
minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle
(De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).
La provision ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses
propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit
d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF
5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer
sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition
des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
6.2
En l’occurrence, le versement d’une provision ad litem ne se justifie pas, au regard de la
fortune encore alléguée par l’appelant en date du 31 décembre 2016.
7.
Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et l’ordonnance querellée
doit être confirmée.
Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre entre les parties.
Quant aux dépens, ils seront compensés.
Par
ces motifs,
la
Juge déléguée
de
la Cour d’appel civile
prononce
:
I.
Les appels sont rejetés.
II.
L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille
quatre cents francs), sont mis à la charge d’E.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents
francs) et à la charge d’O.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV.
L’arrêt est exécutoire.
La
juge déléguée :
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète à :
‑
Me Malek Buffat Reymond, av. (pour E.D.________),
‑
Me Violaine Jaccottet Sherif, av. (pour O.D.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse
est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss
LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et
de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification
(art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989; RSV 173.01]). Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 CPC), les appels sont recevables.
E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
E. 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits
sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe
se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible,
mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt
qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du
24 mars 2014 consid. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1).
Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC
sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT
2011 III 43 précité et les réf. citées; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015
consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans
la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque
partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous
les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012
du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311).
On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve
qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première
instance; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après
leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà
lors de l’audience de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue
s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à
l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les
réf. citées).
En l’espèce, une partie des pièces produites par l’appelant en relation avec son
salaire auraient, pour l’essentiel, pu être produites en première instance si l’appelant
avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, étant précisé
que l'intéressé ne prétend pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies.
En revanche, elles sont recevables dans la mesure où les pièces sont postérieures à
l’ordonnance attaquée.
Les pièces produites par l’appelant le 4 décembre 2017 sont également recevables,
dès lors qu’elles sont postérieures à la décision querellée et ont été
produites avant que les parties aient été informées que la cause serait gardée à
juger et qu’aucun autre échange d’écriture ne serait prévu ni aucun ou moyen
de preuve pris en considération.
En revanche, les pièces produites après le 18 décembre 2017 sont irrecevables, dès
lors que les parties avaient été informées que la cause était gardée à
juger, aucun autre échange d’écriture n’étant prévu et aucun fait ou
moyen de preuve nouveau n’étant pris en considération. Au demeurant, ces pièces
ne contiennent aucune décision rendue à ce jour de la part de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS/AI qui serait susceptible d’influencer l’issue du présent litige.
E. 2 p. 425; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). En revanche, quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (aTF 129 III 7 consdi. 3.1.1; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
E. 2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.).
E. 2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98
s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid.
E. 2.3 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant,
en principe, sur le revenu effectif des parties; il peut toutefois s'en écarter et retenir
un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu
soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008
du 30 mars 2009 consid. 4; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier
d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006
du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu
supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique
ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser
le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3,
JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir
ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011
1177).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux
conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne
concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment,
à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une
question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière
toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant;
il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement
devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer
l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances
subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question
de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid.
5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur
l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral
de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances
de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité
et les réf. citées).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit
généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation
(TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1008/2015
du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances
concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1; ATF 129 III
417 consid. 2.2). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter
de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle
retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait
savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer
le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution
(TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même, lorsqu’un
époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier
2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486).
E. 2.4 L’art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1); dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La formulation du nouvel art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant majeur par rapport au conjoint. En tout cas, le Message ne mentionne pas un tel dessein. La révision n'ayant porté ni sur l'art. 125, ni sur l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien du conjoint continue à l'emporter sur celui de l'enfant majeur (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 436). En revanche, l'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
E. 2.5 La contribution d'entretien versée à un enfant mineur d'un autre lit en vertu d'un jugement ou d'une convention ratifiée a la priorité sur la contribution d'entretien pour le conjoint. Il en va de même pour ce qui est des frais d'entretien de cet enfant vivant en ménage commun avec le débiteur, frais qu'il y a lieu de considérer fictivement comme une contribution d'entretien (CACI 6 février 2012/63 consid. 8b; CACI 17 avril 2012/172 consid. 5.4.).
E. 3 juillet 2017. De plus, l’intimée pourrait encore être limitée dans sa capacité de travailler comme infirmière en raison d’éventuelles répercussions fonctionnelles liées à son accident de ski. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger de l’appelante la reprise immédiate d’un travail.
E. 3.1 Situation de l’époux
E. 3.1.1 Revenus de l’appelant
Le premier juge a retenu que le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à 21'644
fr, soit 18'372 fr. pour son activité auprès de l’ [...], 3'231 fr. pour son activité
d’indépendant au cabinet et 41 fr. pour son activité en tant que municipal.
L’appelante soutient que ce revenu est supérieur, dès lors que l’intimé a
une capacité de travail et de gain de 100 % depuis le 6 février 2017 et qu’il a déclaré
un revenu net de 278'379 fr. dans le cadre de la convention d’entretien en faveur de son nouvel
enfant. L’appelant affirme en revanche que ce revenu est inférieur et s’élève
à 15'035 pour son activité auprès de l’ [...], à 2'671 fr. pour son activité
au cabinet et de 41 fr. pour son activé communale, soit un total de 17'747 francs.
S’agissant de son activité à l’hôpital, on doit admettre en se basant, sur
le certificat médical du Dr [...], que même si l’appelant a recouvert une capacité
de travail à 100 %, il conserve un déficit de rendement de 30 % en raison de la limitation
de coordination de mouvements, de manque de force, de manque de sensibilité et de douleurs permanentes
de type allodynie. Le certificat du Dr [...] est clair et pertinent et on doit par conséquent admettre
que l’appelant n’est plus en mesure de réaliser les revenus antérieurs à son
accident. A ce propos, on doit également tenir compte du fait que l’appelant n’a plus
pu exercer pendant une certaine période, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur les derniers
salaires réalisés, étant relevé qu’il exerçait alors, sans discontinué,
depuis plusieurs années et avait ainsi acquis une certaine notoriété. Ainsi, il paraît
peu adéquat de retenir les salaires réalisés durant les années 2011 à 2013,
alors que la situation médicale et professionnelle de l’intéressé s’est modifiée.
Il est plus réaliste de fixer son revenu en se basant sur les fiches de salaires produites, étant
relevé que les pièces qui sont postérieures à l’ordonnance attaquée sont
recevables, contrairement à celles des mois d’avril à juillet, qui auraient pu être
produites en première instance. Sur la base des salaires des mois de janvier à mars, puis d’août
et novembre 2017, le salaire mensuel moyen de l’appelant peut être arrêté à
14'816 francs.
S’agissant de son activité d’indépendant au cabinet, on doit relever qu’on
ne dispose d’aucun élément récent pour en fixer les revenus actuels. Selon l’arrêt
du 15 septembre 2014, l’appelant a réalisé 4'020 fr. pour les années 2011 à
2013. On sait toutefois que l’année 2013 n’est pas représentative de son activité
dès lors qu’il a été en arrêt dès le mois d’octobre. Ainsi, faute
d’élément plus précis, on doit, comme le premier juge, se fonder sur le bilan 2012
indiquant un bénéfice annuel de 38'780 fr. 63, représentant un revenu mensuel de 3'231
francs.
S’agissant de son activité de municipal, l’appelant réalise un salaire mensuel
brut de 6'500 fr., duquel il convient de déduire les charges sociales par 10 %. Il n’y
a pas de motifs de déduire de ces revenus des frais de fonction, lesquels ne sont aucunement attestés,
l’attestation communale étant insuffisante à démontrer quoi que ce soit à ce
sujet et étant surtout utile pour les autorités fiscales. Ainsi, il convient de retenir un
montant mensuel arrondi à 485 fr. pour l’activité de municipal.
Ainsi, l’appelant réalise un revenu mensuel total net de 18'532 francs. Contrairement
à l’appréciation de l’intimée, on ne saurait tenir compte du montant indiqué
dans la convention d’entretien signée en faveur de T.D.________, dès lors que les salaires
réalisés en 2016 étaient supérieurs, étant relevé que l’intéressé
gagnait davantage lorsqu’il percevait de indemnités pour perte de gain que lorsqu’il
travaillait et qu’il n’avait pas repris le travail à plein temps.
E. 3.1.2 Charges de l’appelant
E. 3.1.2.1 Les charges propres
Le premier juge a retenu que, selon l’arrêt du 20 septembre 2016, l’appelant avait un
train de vie de 11'198 fr., sans les minima vitaux des enfants, que ses charges avaient augmenté
de 904 fr. 10 (soit de 28 fr. 30 pour les assurances maladie, 58 fr. 30 pour son atteinte à la santé
et 817 fr. pour son leasing), que cette augmentation était compensée par la diminution du loyer
(cf. pièce n° 1008), puisque seule le 70 % était pris en compte, le solde de 30 % étant
réparti dans le budget des enfants, que la différence était donc de 157 fr. 90, et que
les charges avaient encore augmenté du fait de la naissance de son enfant le [...] 2016, ce pour
un montant total de 2'900 francs. Par conséquent, ses charges totales s’élevaient à
14'098 francs.
L’appelant ne conteste pas le calcul tel que figurant en page 8 du jugement attaqué. L’appelante
pour sa part conteste les charges de leasing retenues, celles-ci devant se limiter à 525 fr. par
mois comme le précédent véhicule, ainsi que le montant de la pension fixée pour T.D.________.
On peut admettre l’ensemble des charges alléguées par l’appelant pour un montant
de 13'194 f
r. selon
le budget qu’il a établi sous la pièce n° 1008 produite sous bordereau en première
instance, dans la mesure où celles-ci sont inférieures à celles de 11'798 fr. retenues
dans l’arrêt du 20 septembre 2016, si l’on ne tient pas compte des frais engendrés
par la naissance de T.D.________ à hauteur de 2'900 fr. et si l’on tient compte de l’intégralité
du loyer par 3'540 francs. En effet, d’une part, selon l’arrêt du 20 septembre
2016, les charges de l’appelant s’élevaient à 11'798 fr., sans les frais mensuels
relatifs à l’entretien des enfants par 4'400 francs. Or, selon la pièce n° 1008,
si l’on prend en compte l’intégralité du loyer par 3'540 fr. et si l’on déduit
la charge relative aux frais d’entretien de T.D.________ par 2'900 fr., les charges de l’appelant
s’élèvent dès lors à 10'154 fr. 35, de sorte qu’elles sont désormais
inférieures. Il n’y a pas lieu d’écarter ou de réduire les frais liés
au nouveau véhicule, ce dernier étant en adéquation avec les revenus réalisés.
Il en va de même de la pension de l’enfant T.D.________, laquelle a été calculée
sur la base des salaires 2016 (cf.
infra
consid. 3.1.2.2).
E. 3.1.2.2 Charges relatives à l’entretien des enfants majeurs Le premier juge a retenu que l’entretien de R.D.________ s’élevait à 2'070 fr., incluant des frais fixes par 900 fr., un minimum vital par 600 fr., une part au logement par 531 fr. et une cotisation AVS de 39 fr. 85. Il a relevé que l’entretien de P.D.________ se montait à 4'070 fr., ses charges étant les mêmes que celles de son frère et les frais d’équitation et d’entretien de son cheval s’élevant à 2'000 fr. L’appelant soutient que le train de vie des époux ne saurait être le même, seul le père ayant la charge des enfants, leur prise en charge méritant une compensation financière. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du réel budget des enfants, à savoir mensuellement 4'247 fr. 80 pour R.D.________ et 5'431 fr. 90 pour P.D.________. L’appelant perd de vue que l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle des enfants majeurs, étant toutefois précisé que la circonstance d’espèce, à savoir l'entretien des enfants majeurs qui sont encore aux études, constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent. Par ailleurs, le coût des enfants majeurs tel qu’effectué par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique. En effet, d’une part, on ne saurait tenir comptes des frais extraordinaires tels que les coûts relatifs à un traitement dentaire ou à l’achat d’un véhicule. D’autre part, il convient de tenir compte uniquement des frais effectifs et non pas de frais qui ne se sont pas encore concrétisés.
E. 3.1.2.3 Charges relatives à l’entretien de l’enfant mineur L’appelante conteste la quotité de la pension alimentaire de 2'800 fr. que l’intimé verse à T.D.________, sa fille née le [...] 2016 d’une nouvelle relation. La quotité de cette contribution d’entretien convenue entre l’intimé et la mère de T.D.________ ne saurait prêter le flanc à la critique, dès lors qu’elle a été fixée d’un commun accord entre les parents concernés par convention du 1 er janvier 2017, laquelle a d’ailleurs été ratifiée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 2 mars 2017, sur la base du revenu annuel net de l’intimé perçu en 2016 d’un montant total de 225'117 fr. et d’un revenu d’indépendant de 53'262 fr. perçu en 2015, soit un total mensuel de 23'198 fr. 25 (278'379 fr. / 12). Or ce revenu était supérieur à celui de 18'532 fr. par mois actuellement perçu par l’intimé.
E. 3.1.3 Ainsi, en définitive, les charges que doit supporter l’appelant sont les suivantes : 10’154 fr. pour son train de vie, 6'140 fr. pour ses enfants majeurs et 2'900 fr. pour sa fille mineure, soit un total de 19’194 fr. par mois.
E. 3.2 Situation de l’épouse
E. 3.2.1 Revenus de l’épouse Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net moyen de l’intimée était, pour les mois de janvier à avril 2017, de 3'572 fr., et que, dès le mois de mai 2017, elle ne percevrait plus que des indemnités journalières à 50 %, soit 1'800 fr., selon ses allégations. L’appelant soutient qu’il convient de retenir un revenu hypothétique. Il conteste également le revenu retenu sur les seules allégations de l’intimée. Tout d’abord, on constate que l’appelant n’a pas invoqué l’imputation d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimée dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017. Au contraire, il a allégué au n° 79a de son écriture que « si l’intimée n’a toujours pas pu travailler en 2016, elle devrait être sur le point de toucher des prestations AI ». Partant, même si le juge applique le droit d’office, l’appelant est forclos pour invoquer ce grief seulement au stade de l’appel. Au demeurant, en l’état de la procédure, il est prématuré d’imputer à l’intéressée un revenu hypothétique. En effet, d’une part, celle-ci a été licenciée à la fin de l’année 2016, comme cela ressort de la pièce n° 2002. D’autre part, elle a rencontré plusieurs problèmes de santé comme cela ressort du dossier, notamment des pièces n° 2003 à 2005 produites en première instance. Il en ressort que l’intimée a souffert non seulement d’une affection dorsale depuis l’année 2011, laquelle a perduré au cours des années 2014 et 2015 et pour laquelle elle a perçu des indemnités journalière de la part de la [...] mais souffre aussi d’une dépression qui s’est aggravée dès le 14 décembre 2015 et dont le traitement a nécessité une hospitalisation dans un établissement spécialisé au début de l’année 2016. A cause de cette dépression, l’intimée a perçu des indemnités journalières maladie à 50 % du moins jusqu’au 12 décembre 2017. De surcroît, pour des raisons médicales attestées par le Dr [...] du Secteur psychiatrique [...], l’intimée a été dispensée de comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du
E. 3.2.2 Charges de l’épouse Le premier juge a relevé que le train de vie de l’intimée avait été fixé à 10'667 fr. dans l’arrêt du 20 septembre 2016, qu’il était inférieur au train de vie de l’appelant et que les revenus du couple ne suffisaient pas à garantir leur train de vie, de sorte que l’épouse devrait le réduire. L’appelant conteste les charges de l’épouse. Il relève que les charges de l’appartement et du véhicule ne sauraient être les mêmes qu’autrefois, dès lors que l’intimée vit seule tout en continuant d’occuper un appartement de 6 pièces et en roulant avec un véhicule à 7 places. Il soutient également qu’il convient de supprimer les frais relatifs à la femme de ménage, l‘intimée ayant admis l’avoir congédiée. Il est vrai que certains frais, notamment ceux relatifs au loyer de l’appelante, paraissent désormais disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle de l’intéressée. Il n’en reste pas moins que le train de vie de l’appelante reste inférieur à celui de l’intimé. Par ailleurs, le train de vie de l’intéressée n’est plus couvert depuis à tout le moins l’ordonnance du 26 mai 2016 et ne pourra pas davantage l’être prochainement au regard de la diminution des revenus des deux parties. En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, les époux ont droit à un train de vie semblable, dès lors qu’il n'est pas possible qu’ils puissent conserver leur niveau de vie antérieur et que, d’autre part, il convient de tenir compte des charges supplémentaires de l’époux, celui-ci ayant la charge d’un enfant mineur et de deux jeunes adultes.
E. 3.3 En l’occurrence, le train de vie des parties ne peut plus être couvert. Il convient d’assurer que ceux-ci aient un train de vie semblable. Ainsi, ensemble, les parties réalisent ensemble un revenu mensuel net moyen de 20'332 fr. (18'532 fr. + 1'800 fr.). Le train de vie de chacune des parties est plus ou moins identique. Il est toutefois indéniable que l’appelant a davantage de charges que l’appelante dans la mesure où il doit assumer l’entretien de sa fille mineure et de ses deux autres enfants majeurs, qui sont encore aux études. Ses propres charges ainsi que celles de ses enfants s’élèvent à 19'194 fr. par mois et représentent par conséquent les deux tiers des charges des deux ménages. Il convient par conséquent de procéder à une répartition des revenus totaux à raison d’environ 1/3 pour l’appelante et d’environ 2/3 pour l’appelant. En procédant de la sorte, la pension due peut être arrêtée à 5'100 fr., de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
E. 4 L’appelant sollicite l’effet rétroactif à la réduction de la pension due.
E. 4.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3).
E. 4.2 Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait octroyer l’effet rétroactif à une date antérieure au dépôt de la requête de l’appelant. En outre, une telle requête n’est pas justifiée en l’occurrence, dès lors que les salaires perçus par l’appelant étaient supérieurs en 2016 par rapport à ceux perçus en 2017, comme cela résulte de la convention d’entretien signée avec la mère de son nouvel enfant.
E. 5 L’appelant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rétrocéder la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle elle a touché une contribution d’entretien et la totalité de toutes les rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour les enfants, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants auront été entretenus par leur père.
E. 5.1 Dans la mesure où l’appelant formule des conclusions nouvelles, celles-ci sont irrecevables, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC.
E. 5.2 Pour le reste, la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de rétrocéder toutes les indemnités ou rentes AI qui auraient pu lui être versées avec effet rétroactif, elle doit être rejetée. En effet, comme le premier juge, on ne peut que relever qu’il n’y a pas d’urgence à statuer sur cette question en mesure provisionnelle au vu de la proximité de l’audience de jugement et alors qu’aucun élément ne permet de penser que l’office AI est prêt à rendre une décision prochainement. L’absence d’urgence n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant.
E. 6 L’appelant sollicite une provision ad litem.
E. 6.1 La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provision ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
E. 6.2 En l’occurrence, le versement d’une provision ad litem ne se justifie pas, au regard de la fortune encore alléguée par l’appelant en date du 31 décembre 2016.
E. 7 Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et l’ordonnance querellée doit être confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre entre les parties. Quant aux dépens, ils seront compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge d’E.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge d’O.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Malek Buffat Reymond, av. (pour E.D.________), ‑ Me Violaine Jaccottet Sherif, av. (pour O.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 13.02.2018 HC / 2018 / 134
ACTION EN MODIFICATION, MODIFICATION DES CIRCONSTANCES, OBLIGATION D'ENTRETIEN, MESURE PROVISIONNELLE | 179 al. 1 CC, 312 al. 1 CPC (CH), 312 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD13.025415-171543-171544 86 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 février 2018 __________________ Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 312 al. 1 let. b et al. 2 CPC; 179 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par E.D.________, née [...], à [...], intimée, et O.D.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit qu’O.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse E.D.________ par le régulier versement d’une pension de 5'100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1 er mai 2017 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'400 fr., à la charge de chacune des parties par 700 fr. (II), a dit que les dépens de la procédure provisionnelle seraient compensés (III) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il existait un fait nouveau qui justifiait de modifier la contribution d’entretien alors fixée à 6'850 fr. en faveur d’E.D.________ dès le 1 er janvier 2016 selon l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2016 et réformée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2016. Il a retenu en faveur d’O.D.________ un revenu net de 21'644 fr. et des charges d’un montant de 14'098 fr. par mois, lesquelles comprennent ses propres charges par 11'198 fr. et la pension alimentaire due pour son 3 e enfant de 2'900 francs. Le magistrat a retenu que l’entretien de R.D.________ s’élevait à 2'070 fr., celui de P.D.________ également à 2'070 fr., montant auquel s’ajoutait aussi la somme de 2'000 fr. pour les frais d’équitation et d’entretien de son cheval. B. Par acte du 1 er septembre 2017, E.D.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 6'400 fr. et que des dépens de première instance lui soient alloués. Par acte du 31 août 2017, O.D.________ a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due à E.D.________ soit abaissée à 5'350 fr. dès le 1 er août 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, puis supprimée dès le 1 er janvier 2017 (ch. 1 et 2), qu’ordre soit donné à E.D.________ de lui rétrocéder la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle elle a touché une contribution d’entretien de sa part et la totalité de toutes les rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour les enfants, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants auront été entretenus par leur père (ch. 3) et qu’E.D.________ soit astreinte au paiement d’une provision ad litem de 5'000 fr. en sa faveur (ch. 4). Par courrier du 4 octobre 2017, O.D.________ a produit des fiches de salaires qu’il a perçus aux mois d’août et septembre 2017 et, par courrier du 4 décembre 2017, des fiches de salaires perçus aux mois d’octobre et de novembre 2017 au sujet desquels E.D.________ s’est déterminée le 5 décembre 2017. Par avis du 18 décembre 2017, la juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. Elle a précisé qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Par courrier du 25 janvier 2018, E.D.________ a produit une lettre du 11 janvier 2018 que lui avait adressée la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI. Le 30 janvier 2018, de même que le 2 février 2018, O.D.________ a remis une copie du courrier qu’il avait adressé le même jour à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI. Le 9 février 2018, E.D.________ a informé le juge de céans qu’elle renonçait à faire valoir des droits en relation avec les rentes d’invalidité qui pourraient être versées à O.D.________ pour la période du 1 er août au 31 décembre 2016. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. O.D.________, né le [...] 1968, et E.D.________, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Des jumeaux, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union : P.D.________ et R.D.________, nés le [...] 1999 à [...]. Actuellement, les deux enfants résident auprès de leur père, R.D.________ depuis le 31 juillet 2015 et P.D.________ depuis le 8 décembre 2015. 2. La séparation des parties date du début du mois de janvier 2010 et a fait l’objet de plusieurs décisions. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte avait fixé les revenus d’O.D.________ à 26'811 fr. net par mois, en retenant une moyenne des revenus perçus au cours des années 2012 à 2014 et avait fixé les revenus d’E.D.________ à 3'717 fr. brut par mois. Dans l’arrêt rendu le 15 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait retenu en faveur d’O.D.________ un revenu mensuel net de l’ordre de 23'800 fr. depuis le 1 er novembre 2013, représentant son revenu mensuel net moyen depuis l’accident survenu le 27 octobre 2013 et les prestations de son assurance perte de gain. Il avait en outre retenu un revenu mensuel net de 3'358 fr. pour E.D.________ dès le 1 er janvier 2014. Dans cet arrêt, il avait été retenu qu’O.D.________ avait réalisé pour son activité d’indépendant en cabinet un revenu de 4'020 fr. pour les années 2011 à 2013. Dans l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le revenu mensuel net d’O.D.________ a été fixé à 22'793 fr. et celui d’E.D.________ à 3'358 francs. Sans compter les frais mensuels des deux enfants par 4’400 fr. (2 x 1'200 fr. + 2'000 fr.), le train de vie d’O.D.________ a été fixé à 11'798 fr. (et non à 11'198 fr. comme retenu par le premier juge à la suite d’une erreur de plume) et celui d’E.D.________ à 10'667 fr. (arrêt CACI du 20 septembre 2016/516 ch. 25 p. 12 et consid. 4.4.2 in fine
p. 18 et 5.3.2. in fine
p. 24). Les coûts effectifs de R.D.________ ont été fixés à 900 fr. sans le minimum vital. Il en est de même en ce qui concerne P.D.________, pour qui s’ajoutent les frais d’équitation et d’entretien pour son cheval à hauteur de 2'000 fr. par mois. Le juge délégué a ainsi dit qu’O.D.________ contribuerait à l’entretien d’E.D.________ par le régulier versement d’une pension de 6'850 fr. dès le 1 er janvier 2016. 3. La situation d’O.D.________ est la suivante. 3.1 O.D.________ est chirurgien et exerce au sein de l’ [...] (ci-après : [...]) à [...], en qualité de salarié, et en cabinet en qualité d’indépendant. Il est également municipal de [...]. Après son accident survenu le 27 octobre 2013, O.D.________ a repris son activité de chirurgien à plein temps dès le 6 février 2017. 3.2 Au cours des trois années avant son accident, O.D.________ avait perçu pour son activité salariée à plein temps auprès de l’ [...] les montants suivants : en 2011, un montant de 323'281 fr., en 2012, un montant de 350'390 fr. et en 2013, un montant de 244'957 francs. Cela représente un revenu mensuel net moyen de 26'246 fr. 51 (918'628 / 35). Concernant l’activité d’indépendant en cabinet d’O.D.________, il ressort d’un bilan établi pour l’année 2012 que le résultat net de l’exercice était de 38'780 fr. 63, soit un revenu mensuel net de 3'231 fr. 80. Selon un bilan établi pour l’année 2013, le résultat net de l’exercice était de 26'142 fr. 73. Selon le certificat de salaire établi par l’ [...] pour l’année 2016, O.D.________ a perçu des indemnités journalières de 400 fr. et a perçu un revenu annuel net de 225'117 francs. Au cours de l’année 2016, il a en outre repris son activité indépendante à raison de 40 %. Selon ses fiches de salaire pour l’année 2017, O.D.________ a perçu les revenus mensuels nets suivants pour son activité exercée auprès de l’ [...] : 15'954 fr. 65 pour janvier, 17'562 fr. 40 pour février, 16'030 fr. 85 pour mars, 11'416 fr. 35 pour août, 13'219 fr. 15 pour septembre, 15'303 fr. 65 pour octobre et 14'225 fr. 20 pour novembre. Ainsi sur 7 mois, il a touché un revenu net moyen de 14'816 francs. Selon une attestation établie le 3 avril 2017, O.D.________ perçoit un traitement annuel brut de 6'500 fr. depuis le 1 er juillet 2006 pour son activité en qualité de municipal au sein de la Commune de [...], auquel s’appliquent les déductions légales. Ainsi, après avoir déduit les charges sociales par 10 %, l’indemnité mensuelle nette est de 485 francs. Cette attestation mentionne que conformément à la directive de l’administration cantonale des impôts d’octobre 2011, ce traitement est déductible des impôts jusqu’à hauteur de 15 % du revenu déterminant, mais au minimum de 6'000 fr. et au maximum de 12'000 francs. 3.3 Par attestation du 30 janvier 2017, le Dr [...] a certifié que la capacité d’O.D.________ était réduite de 30 % de manière permanente malgré une capacité de travail de 100 % à partir du 6 février 2017. O.D.________ garde un déficit en raison de limitation de coordination de mouvements, de manque de force, de manque de sensibilité et de douleurs permanentes de type allodynie. Son travail est ralenti et son rendement est diminué de 30 % à la suite de son accident. 3.4 Les charges alléguées pour lui-même par O.D.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017 et fondées sur la pièce n° 1008 sont de 10'154 fr. 35 par mois, composées notamment de 2'478 fr. correspondant aux 70 % de son loyer total, d’une prime d’assurance maladie de base et complémentaire de 442 fr. 75, d’une quote-part mensuelle de 58 fr. 30 (soit 700 fr. annuels) vu l’atteinte à sa santé, d’un leasing de 817 fr. 50 pour son nouveau véhicule, une Jaguar F-Pace 2.0 D Portfolio. Le loyer total de l’appartement où logent O.D.________ et ses deux enfants est de 3'540 fr. par mois, soit 3'360 fr., acompte de chauffage compris, et 180 fr. pour deux places de parc. 3.5 O.D.________ a eu un troisième enfant, T.D.________, née le [...] 2016. Dans la convention relative à la contribution alimentaire due à l’enfant signée par O.D.________ et la mère de l’enfant le 1 er janvier 2017, puis ratifiée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 2 mars 2017, il est indiqué s’agissant des revenus du père, la somme de 225'117 fr. à titre de revenu annuel net pour l’année 2016 et la somme de 53'262 fr. à titre d’autres revenus (activité indépendante pour l’année 2015). Cette convention prévoit qu’O.D.________ versera une pension de 2'800 fr. par mois en faveur de sa fille T.D.________, soit 1'500 fr. à titre d’entretien et 1'300 fr à titre de frais de garde. A ce montant s’ajoute le montant de 100 fr. pour l’exercice du droit de visite par O.D.________. 4. La situation d’E.D.________ est la suivante. 4.1 E.D.________ a travaillé en qualité d’infirmière auprès des [...] (ci-après : [...]). Victime d’une affection dorsale survenue au cours de l’année 2011, 2014 et 2015, E.D.________ souffre aussi de dépression depuis le 14 décembre 2015, ce qui a nécessité un séjour dans un établissement spécialisé pour traiter ses troubles psychiques au début de l’année 2016. Le 24 février 2016, elle a eu un accident de ski. Par courrier du 16 septembre 2016, les [...] ont résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2016. Par courrier du 13 janvier 2017, la [...] informait E.D.________ qu’elle était invitée à se soumettre à une expertise psychiatrique afin que l’assurance puisse se déterminer sur son droit aux prestations de l’assurance maladie perte de salaire. Selon un courrier du 23 mars 2017 de la [...] au conseil d’E.D.________, les prestations versées pour le cas de maladie relatif à l’affection dorsale ayant débuté en avril 2015 avaient pris fin le 28 avril 2017, de sorte qu’E.D.________ ne toucherait plus que des indemnités journalières à 50 % sur la base du cas de maladie relatif à la dépression et ceci jusqu’au plus tard au 12 décembre 2017, date de l’épuisement éventuel des prestations pour l’affection psychique. S’agissant des limitations fonctionnelles imputables à l’accident du 24 février 2016 ainsi que de leurs possibles répercussions sur la capacité de travail, la [...] informerait le conseil de l’assurée sur sa position à cet égard. Pour les mois de janvier à avril 2017, E.D.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 3'572 fr. 20. Dès le mois de mai 2017, elle ne perçoit plus que des indemnités journalières à 50 %, soit un montant qu’elle estime à 1'800 fr. selon ses allégations et qui est vraisemblable au vu du décompte du 21 mars 2017 que lui a adressé la [...]. 4.2 Les charges mensuelles d’E.D.________ se montent 10'667 fr., dont un loyer de 3'000 fr. pour un appartement de 200 m 2 comprenant 6 pièces et des frais de véhicule pour une voiture de 7 places. 5. La situation des enfants P.D.________ et R.D.________ est la suivante. Les frais mensuels de R.D.________ pour un entretien convenable sont les suivants : des frais fixes par 900 fr., un minimum vital de 600 fr., une part au logement à hauteur de 531 fr. (15 % de 3'540 fr.) et la cotisation AVS par 39 fr. 85, soit un total de 2’070 fr. par mois. Les frais mensuels de P.D.________ pour un entretien convenable sont composés de la même manière que ceux de son frère, soit des frais fixes par 900 fr., un minimum vital de 600 fr., une part au logement à hauteur de 531 fr. (15 % de 3'540 fr.) et la cotisation AVS par 39 fr. 85, soit un montant de 2'070 fr., auquel s’ajoutent les frais d’équitation et d’entretien de son cheval par 2'000 fr., ce qui aboutit à un total de 4’070 fr. par mois. 6. 6.1 Par requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, O.D.________ a conclu, avec suite de frais, à ce que la contribution d’entretien due à E.D.________ par 6'850 fr. soit abaissée à 5'350 fr., dès le 1 er août 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2016, puis supprimée dès le 1 er janvier 2017 et à ce qu’E.D.________ soit astreinte à lui verser une provision ad litem de 5'000 francs. Par requête de mesures provisionnelles du 9 juin 2017, E.D.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’ordre soit donné à l’ [...] Côte (ci-après : [...]), à réception de l’ordonnance, de prélever la somme de 6'850 fr. sur tous les salaires futurs d’O.D.________, la première fois sur le salaire du mois de juin 2017, et de la virer sur le compte dont elle est titulaire auprès de la banque [...]. Par procédé écrit sur mesures provisionnelles du 30 juin 2017, E.D.________ a confirmé ses conclusions prises dans la requête susmentionnée et a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par O.D.________ dans sa requête du 10 avril 2017 et, à titre reconventionnel, à ce que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 8'000 fr. par mois dès le 1 er mai 2017 et à ce qu’O.D.________ soit astreint à verser une provision ad litem de 5'000 fr. à son conseil. 6.2 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017, O.D.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par E.D.________ dans sa requête du 9 juin 2017 et a pris une conclusion nouvelle en ce sens qu’ordre soit donné à E.D.________ de lui rétrocéder toutes les indemnités ou rentes AI qui pourraient lui être versées avec effet rétroactif et correspondant à une invalidité jusqu’au 31 décembre 2016. Il a en outre confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 10 avril 2017. E.D.________ a conclu au rejet de la nouvelle conclusion prise par son époux. E.D.________ a été dispensée de comparaître sur le siège à cette audience, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte ayant reçu le jour même un certificat médical établi le 21 juin 2017 par le Dr [...] du Secteur Psychiatrique [...] de [...] dans lequel il attestait que sa patiente n’était pas apte à participer à l’audience du 3 juillet 2017 pour des raisons médicales. 7. Le 1 er septembre 2017, les parties ont été entendues par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte lors de l’audience tenue pour les plaidoiries finales dans le cadre de la procédure en divorce En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989; RSV 173.01]). Formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 CPC), les appels sont recevables. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Il appartient à l’appelant de démontrer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les réf. citées). En l’espèce, une partie des pièces produites par l’appelant en relation avec son salaire auraient, pour l’essentiel, pu être produites en première instance si l’appelant avait fait preuve de la diligence requise. Elles sont donc irrecevables, étant précisé que l'intéressé ne prétend pas que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC seraient remplies. En revanche, elles sont recevables dans la mesure où les pièces sont postérieures à l’ordonnance attaquée. Les pièces produites par l’appelant le 4 décembre 2017 sont également recevables, dès lors qu’elles sont postérieures à la décision querellée et ont été produites avant que les parties aient été informées que la cause serait gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écriture ne serait prévu ni aucun ou moyen de preuve pris en considération. En revanche, les pièces produites après le 18 décembre 2017 sont irrecevables, dès lors que les parties avaient été informées que la cause était gardée à juger, aucun autre échange d’écriture n’étant prévu et aucun fait ou moyen de preuve nouveau n’étant pris en considération. Au demeurant, ces pièces ne contiennent aucune décision rendue à ce jour de la part de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI qui serait susceptible d’influencer l’issue du présent litige. 2. Les deux parties contestent le calcul de la contribution d’entretien effectué par le premier juge. L’appelante et intimée considère que le montant de la pension pour l’enfant T.D.________ par 2'800 fr. est trop élevé, que les revenus de l’intimé sont supérieurs à ceux qui ont été retenus et que la charge de leasing de ce dernier est trop élevée. L’appelant et intimé soutient que son revenu mensuel net n’est pas de 21'644 fr., mais de 17'747 francs. Il relève également que le train de vie des parties ne saurait être semblable, dès lors qu’il assume seul ses enfants et que le solde disponible devrait être réparti selon une clé de 1/3-2/3. Il allègue également que les charges des enfants sont supérieures à celles retenues et s’élèvent à 4'247 fr. 80 pour R.D.________ et à 5'431 fr. 90 pour P.D.________. L’appelant soutient de plus qu’un revenu hypothétique doit être imputé à la partie adverse, dont le salaire actuel s’élève à 3'485 fr. et non pas à 1'800 francs. 2.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1 ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf.). 2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2 p. 98
s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s.; arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 c. 4.2.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 p. 425; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). Si la situation financière des conjoints le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). En revanche, quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (aTF 129 III 7 consdi. 3.1.1; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 2.3 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les réf. citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 1177). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les réf. citées). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées). Il en va de même, lorsqu’un époux a exercé jusqu’ici une activité à plein temps (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p. 486). 2.4 L’art. 276a CC prévoit que l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (al. 1); dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien (al. 2). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (ATF 132 III 209). Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Il faut déduire de cette jurisprudence que dans le cadre du calcul de la contribution en faveur du conjoint, on ne peut pas inclure sans autre dans les charges de l'époux débirentier les montants qu'il verse aux enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P. 384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La formulation du nouvel art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant majeur par rapport au conjoint. En tout cas, le Message ne mentionne pas un tel dessein. La révision n'ayant porté ni sur l'art. 125, ni sur l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien du conjoint continue à l'emporter sur celui de l'enfant majeur (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 436). En revanche, l'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). 2.5 La contribution d'entretien versée à un enfant mineur d'un autre lit en vertu d'un jugement ou d'une convention ratifiée a la priorité sur la contribution d'entretien pour le conjoint. Il en va de même pour ce qui est des frais d'entretien de cet enfant vivant en ménage commun avec le débiteur, frais qu'il y a lieu de considérer fictivement comme une contribution d'entretien (CACI 6 février 2012/63 consid. 8b; CACI 17 avril 2012/172 consid. 5.4.). 3. Les parties ne contestent pas qu’une modification notable et durable des circonstances est intervenue, qui justifie que la contribution d’entretien de l’appelant en faveur de l’appelante soit revue. Ils critiquent en revanche les revenus et charges retenus par le premier juge. Il convient dès lors d’examiner les moyens des parties concernant les revenus et charges de l’époux, puis ceux de l’épouse. 3.1 Situation de l’époux 3.1.1 Revenus de l’appelant Le premier juge a retenu que le revenu mensuel de l’appelant s’élevait à 21'644 fr, soit 18'372 fr. pour son activité auprès de l’ [...], 3'231 fr. pour son activité d’indépendant au cabinet et 41 fr. pour son activité en tant que municipal. L’appelante soutient que ce revenu est supérieur, dès lors que l’intimé a une capacité de travail et de gain de 100 % depuis le 6 février 2017 et qu’il a déclaré un revenu net de 278'379 fr. dans le cadre de la convention d’entretien en faveur de son nouvel enfant. L’appelant affirme en revanche que ce revenu est inférieur et s’élève à 15'035 pour son activité auprès de l’ [...], à 2'671 fr. pour son activité au cabinet et de 41 fr. pour son activé communale, soit un total de 17'747 francs. S’agissant de son activité à l’hôpital, on doit admettre en se basant, sur le certificat médical du Dr [...], que même si l’appelant a recouvert une capacité de travail à 100 %, il conserve un déficit de rendement de 30 % en raison de la limitation de coordination de mouvements, de manque de force, de manque de sensibilité et de douleurs permanentes de type allodynie. Le certificat du Dr [...] est clair et pertinent et on doit par conséquent admettre que l’appelant n’est plus en mesure de réaliser les revenus antérieurs à son accident. A ce propos, on doit également tenir compte du fait que l’appelant n’a plus pu exercer pendant une certaine période, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur les derniers salaires réalisés, étant relevé qu’il exerçait alors, sans discontinué, depuis plusieurs années et avait ainsi acquis une certaine notoriété. Ainsi, il paraît peu adéquat de retenir les salaires réalisés durant les années 2011 à 2013, alors que la situation médicale et professionnelle de l’intéressé s’est modifiée. Il est plus réaliste de fixer son revenu en se basant sur les fiches de salaires produites, étant relevé que les pièces qui sont postérieures à l’ordonnance attaquée sont recevables, contrairement à celles des mois d’avril à juillet, qui auraient pu être produites en première instance. Sur la base des salaires des mois de janvier à mars, puis d’août et novembre 2017, le salaire mensuel moyen de l’appelant peut être arrêté à 14'816 francs. S’agissant de son activité d’indépendant au cabinet, on doit relever qu’on ne dispose d’aucun élément récent pour en fixer les revenus actuels. Selon l’arrêt du 15 septembre 2014, l’appelant a réalisé 4'020 fr. pour les années 2011 à
2013. On sait toutefois que l’année 2013 n’est pas représentative de son activité dès lors qu’il a été en arrêt dès le mois d’octobre. Ainsi, faute d’élément plus précis, on doit, comme le premier juge, se fonder sur le bilan 2012 indiquant un bénéfice annuel de 38'780 fr. 63, représentant un revenu mensuel de 3'231 francs. S’agissant de son activité de municipal, l’appelant réalise un salaire mensuel brut de 6'500 fr., duquel il convient de déduire les charges sociales par 10 %. Il n’y a pas de motifs de déduire de ces revenus des frais de fonction, lesquels ne sont aucunement attestés, l’attestation communale étant insuffisante à démontrer quoi que ce soit à ce sujet et étant surtout utile pour les autorités fiscales. Ainsi, il convient de retenir un montant mensuel arrondi à 485 fr. pour l’activité de municipal. Ainsi, l’appelant réalise un revenu mensuel total net de 18'532 francs. Contrairement à l’appréciation de l’intimée, on ne saurait tenir compte du montant indiqué dans la convention d’entretien signée en faveur de T.D.________, dès lors que les salaires réalisés en 2016 étaient supérieurs, étant relevé que l’intéressé gagnait davantage lorsqu’il percevait de indemnités pour perte de gain que lorsqu’il travaillait et qu’il n’avait pas repris le travail à plein temps. 3.1.2 Charges de l’appelant 3.1.2.1 Les charges propres Le premier juge a retenu que, selon l’arrêt du 20 septembre 2016, l’appelant avait un train de vie de 11'198 fr., sans les minima vitaux des enfants, que ses charges avaient augmenté de 904 fr. 10 (soit de 28 fr. 30 pour les assurances maladie, 58 fr. 30 pour son atteinte à la santé et 817 fr. pour son leasing), que cette augmentation était compensée par la diminution du loyer (cf. pièce n° 1008), puisque seule le 70 % était pris en compte, le solde de 30 % étant réparti dans le budget des enfants, que la différence était donc de 157 fr. 90, et que les charges avaient encore augmenté du fait de la naissance de son enfant le [...] 2016, ce pour un montant total de 2'900 francs. Par conséquent, ses charges totales s’élevaient à 14'098 francs. L’appelant ne conteste pas le calcul tel que figurant en page 8 du jugement attaqué. L’appelante pour sa part conteste les charges de leasing retenues, celles-ci devant se limiter à 525 fr. par mois comme le précédent véhicule, ainsi que le montant de la pension fixée pour T.D.________. On peut admettre l’ensemble des charges alléguées par l’appelant pour un montant de 13'194 f
r. selon le budget qu’il a établi sous la pièce n° 1008 produite sous bordereau en première instance, dans la mesure où celles-ci sont inférieures à celles de 11'798 fr. retenues dans l’arrêt du 20 septembre 2016, si l’on ne tient pas compte des frais engendrés par la naissance de T.D.________ à hauteur de 2'900 fr. et si l’on tient compte de l’intégralité du loyer par 3'540 francs. En effet, d’une part, selon l’arrêt du 20 septembre 2016, les charges de l’appelant s’élevaient à 11'798 fr., sans les frais mensuels relatifs à l’entretien des enfants par 4'400 francs. Or, selon la pièce n° 1008, si l’on prend en compte l’intégralité du loyer par 3'540 fr. et si l’on déduit la charge relative aux frais d’entretien de T.D.________ par 2'900 fr., les charges de l’appelant s’élèvent dès lors à 10'154 fr. 35, de sorte qu’elles sont désormais inférieures. Il n’y a pas lieu d’écarter ou de réduire les frais liés au nouveau véhicule, ce dernier étant en adéquation avec les revenus réalisés. Il en va de même de la pension de l’enfant T.D.________, laquelle a été calculée sur la base des salaires 2016 (cf. infra consid. 3.1.2.2). 3.1.2.2 Charges relatives à l’entretien des enfants majeurs Le premier juge a retenu que l’entretien de R.D.________ s’élevait à 2'070 fr., incluant des frais fixes par 900 fr., un minimum vital par 600 fr., une part au logement par 531 fr. et une cotisation AVS de 39 fr. 85. Il a relevé que l’entretien de P.D.________ se montait à 4'070 fr., ses charges étant les mêmes que celles de son frère et les frais d’équitation et d’entretien de son cheval s’élevant à 2'000 fr. L’appelant soutient que le train de vie des époux ne saurait être le même, seul le père ayant la charge des enfants, leur prise en charge méritant une compensation financière. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du réel budget des enfants, à savoir mensuellement 4'247 fr. 80 pour R.D.________ et 5'431 fr. 90 pour P.D.________. L’appelant perd de vue que l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle des enfants majeurs, étant toutefois précisé que la circonstance d’espèce, à savoir l'entretien des enfants majeurs qui sont encore aux études, constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent. Par ailleurs, le coût des enfants majeurs tel qu’effectué par le premier juge ne porte pas le flanc à la critique. En effet, d’une part, on ne saurait tenir comptes des frais extraordinaires tels que les coûts relatifs à un traitement dentaire ou à l’achat d’un véhicule. D’autre part, il convient de tenir compte uniquement des frais effectifs et non pas de frais qui ne se sont pas encore concrétisés. 3.1.2.3 Charges relatives à l’entretien de l’enfant mineur L’appelante conteste la quotité de la pension alimentaire de 2'800 fr. que l’intimé verse à T.D.________, sa fille née le [...] 2016 d’une nouvelle relation. La quotité de cette contribution d’entretien convenue entre l’intimé et la mère de T.D.________ ne saurait prêter le flanc à la critique, dès lors qu’elle a été fixée d’un commun accord entre les parents concernés par convention du 1 er janvier 2017, laquelle a d’ailleurs été ratifiée par ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 2 mars 2017, sur la base du revenu annuel net de l’intimé perçu en 2016 d’un montant total de 225'117 fr. et d’un revenu d’indépendant de 53'262 fr. perçu en 2015, soit un total mensuel de 23'198 fr. 25 (278'379 fr. / 12). Or ce revenu était supérieur à celui de 18'532 fr. par mois actuellement perçu par l’intimé. 3.1.3 Ainsi, en définitive, les charges que doit supporter l’appelant sont les suivantes : 10’154 fr. pour son train de vie, 6'140 fr. pour ses enfants majeurs et 2'900 fr. pour sa fille mineure, soit un total de 19’194 fr. par mois. 3.2 Situation de l’épouse 3.2.1 Revenus de l’épouse Le premier juge a retenu que le revenu mensuel net moyen de l’intimée était, pour les mois de janvier à avril 2017, de 3'572 fr., et que, dès le mois de mai 2017, elle ne percevrait plus que des indemnités journalières à 50 %, soit 1'800 fr., selon ses allégations. L’appelant soutient qu’il convient de retenir un revenu hypothétique. Il conteste également le revenu retenu sur les seules allégations de l’intimée. Tout d’abord, on constate que l’appelant n’a pas invoqué l’imputation d’un revenu hypothétique en faveur de l’intimée dans sa requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017. Au contraire, il a allégué au n° 79a de son écriture que « si l’intimée n’a toujours pas pu travailler en 2016, elle devrait être sur le point de toucher des prestations AI ». Partant, même si le juge applique le droit d’office, l’appelant est forclos pour invoquer ce grief seulement au stade de l’appel. Au demeurant, en l’état de la procédure, il est prématuré d’imputer à l’intéressée un revenu hypothétique. En effet, d’une part, celle-ci a été licenciée à la fin de l’année 2016, comme cela ressort de la pièce n° 2002. D’autre part, elle a rencontré plusieurs problèmes de santé comme cela ressort du dossier, notamment des pièces n° 2003 à 2005 produites en première instance. Il en ressort que l’intimée a souffert non seulement d’une affection dorsale depuis l’année 2011, laquelle a perduré au cours des années 2014 et 2015 et pour laquelle elle a perçu des indemnités journalière de la part de la [...] mais souffre aussi d’une dépression qui s’est aggravée dès le 14 décembre 2015 et dont le traitement a nécessité une hospitalisation dans un établissement spécialisé au début de l’année 2016. A cause de cette dépression, l’intimée a perçu des indemnités journalières maladie à 50 % du moins jusqu’au 12 décembre 2017. De surcroît, pour des raisons médicales attestées par le Dr [...] du Secteur psychiatrique [...], l’intimée a été dispensée de comparaître à l’audience de mesures provisionnelles du 3 juillet 2017. De plus, l’intimée pourrait encore être limitée dans sa capacité de travailler comme infirmière en raison d’éventuelles répercussions fonctionnelles liées à son accident de ski. Dans ces circonstances, on ne saurait exiger de l’appelante la reprise immédiate d’un travail. 3.2.2 Charges de l’épouse Le premier juge a relevé que le train de vie de l’intimée avait été fixé à 10'667 fr. dans l’arrêt du 20 septembre 2016, qu’il était inférieur au train de vie de l’appelant et que les revenus du couple ne suffisaient pas à garantir leur train de vie, de sorte que l’épouse devrait le réduire. L’appelant conteste les charges de l’épouse. Il relève que les charges de l’appartement et du véhicule ne sauraient être les mêmes qu’autrefois, dès lors que l’intimée vit seule tout en continuant d’occuper un appartement de 6 pièces et en roulant avec un véhicule à 7 places. Il soutient également qu’il convient de supprimer les frais relatifs à la femme de ménage, l‘intimée ayant admis l’avoir congédiée. Il est vrai que certains frais, notamment ceux relatifs au loyer de l’appelante, paraissent désormais disproportionnés par rapport à la situation économique et personnelle de l’intéressée. Il n’en reste pas moins que le train de vie de l’appelante reste inférieur à celui de l’intimé. Par ailleurs, le train de vie de l’intéressée n’est plus couvert depuis à tout le moins l’ordonnance du 26 mai 2016 et ne pourra pas davantage l’être prochainement au regard de la diminution des revenus des deux parties. En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, les époux ont droit à un train de vie semblable, dès lors qu’il n'est pas possible qu’ils puissent conserver leur niveau de vie antérieur et que, d’autre part, il convient de tenir compte des charges supplémentaires de l’époux, celui-ci ayant la charge d’un enfant mineur et de deux jeunes adultes. 3.3 En l’occurrence, le train de vie des parties ne peut plus être couvert. Il convient d’assurer que ceux-ci aient un train de vie semblable. Ainsi, ensemble, les parties réalisent ensemble un revenu mensuel net moyen de 20'332 fr. (18'532 fr. + 1'800 fr.). Le train de vie de chacune des parties est plus ou moins identique. Il est toutefois indéniable que l’appelant a davantage de charges que l’appelante dans la mesure où il doit assumer l’entretien de sa fille mineure et de ses deux autres enfants majeurs, qui sont encore aux études. Ses propres charges ainsi que celles de ses enfants s’élèvent à 19'194 fr. par mois et représentent par conséquent les deux tiers des charges des deux ménages. Il convient par conséquent de procéder à une répartition des revenus totaux à raison d’environ 1/3 pour l’appelante et d’environ 2/3 pour l’appelant. En procédant de la sorte, la pension due peut être arrêtée à 5'100 fr., de sorte que l’ordonnance attaquée doit être confirmée. 4. L’appelant sollicite l’effet rétroactif à la réduction de la pension due. 4.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 3.5 non publié in ATF 141 III 376; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 5.2.3). 4.2 Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait octroyer l’effet rétroactif à une date antérieure au dépôt de la requête de l’appelant. En outre, une telle requête n’est pas justifiée en l’occurrence, dès lors que les salaires perçus par l’appelant étaient supérieurs en 2016 par rapport à ceux perçus en 2017, comme cela résulte de la convention d’entretien signée avec la mère de son nouvel enfant. 5. L’appelant conclut à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de lui rétrocéder la moitié de toutes les indemnités ou rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour elle, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle elle a touché une contribution d’entretien et la totalité de toutes les rentes AI/LPP qui pourraient lui être versées pour les enfants, avec effet rétroactif et correspondant à une période d’invalidité durant laquelle les enfants auront été entretenus par leur père. 5.1 Dans la mesure où l’appelant formule des conclusions nouvelles, celles-ci sont irrecevables, dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 CPC. 5.2 Pour le reste, la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de rétrocéder toutes les indemnités ou rentes AI qui auraient pu lui être versées avec effet rétroactif, elle doit être rejetée. En effet, comme le premier juge, on ne peut que relever qu’il n’y a pas d’urgence à statuer sur cette question en mesure provisionnelle au vu de la proximité de l’audience de jugement et alors qu’aucun élément ne permet de penser que l’office AI est prêt à rendre une décision prochainement. L’absence d’urgence n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant. 6. L’appelant sollicite une provision ad litem. 6.1 La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). La provision ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). 6.2 En l’occurrence, le versement d’une provision ad litem ne se justifie pas, au regard de la fortune encore alléguée par l’appelant en date du 31 décembre 2016. 7. Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et l’ordonnance querellée doit être confirmée. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre entre les parties. Quant aux dépens, ils seront compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge d’E.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et à la charge d’O.D.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Malek Buffat Reymond, av. (pour E.D.________), ‑ Me Violaine Jaccottet Sherif, av. (pour O.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :