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HC / 2018 / 1046

Waadt · 2018-10-29 · Français VD
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PROCÈS DEVENU SANS OBJET, ACTE DE RECOURS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, REFUS DE STATUER, RETARD INJUSTIFIÉ | 242 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.10.2018 HC / 2018 / 1046

PROCÈS DEVENU SANS OBJET, ACTE DE RECOURS, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, REFUS DE STATUER, RETARD INJUSTIFIÉ | 242 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD17.029413-181484 334 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 __________________ Composition :               Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière :              Mme Spitz ***** Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recou rs pour déni de justice interjeté par A.L.________, à [...], requérant, dans le cadre des mesures provisionnelles pendantes devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant le recourant d’avec B.L.________, à [...] ([...]), intimée, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 31 août 2018, A.L.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours pour déni de justice devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal en lien avec les conclusions prises par ses soins à titre provisionnel les 8 et 14 juin, 4 août et 6 octobre 2017 dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale le divisant d’avec B.L.________. Au pied de son recours, il a conclu à ce qu’il soit donné ordre à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles dans les 10 jours. Le 11 septembre 2018, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 août 2018. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a statué sur les conclusions prises à titre provisionnel par le recourant dans ses écritures des 8 et 14 juin, 4 août et 6 octobre 2017 dans le cadre de la cause en divorce l’opposant à B.L.________. 3. Par courrier du 19 octobre 2018, le recourant a indiqué que son recours était devenu sans objet, sous réserve des questions des frais et dépens. A cet égard, il estime que son recours était fondé lorsqu’il l’a déposé et conclut à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du canton, à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire et à l’allocation de pleins dépens. 4. Le recours interjeté le 31 août 2018 par A.L.________ pour déni de justice est effectivement devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 5. La requête d’assistance judiciaire formée par le recourant peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi accordé au recourant, dès et y compris le 27 août 2018, Me Jean-Marc Reymond étant désigné comme son conseil d’office. Le recourant ne sera pas tenu au versement d’une franchise en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud, compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 7 ci-dessous). 6. La liste des opérations déposée par le conseil d’office du recourant fait état, pour la période du 27 août au 22 octobre 2018, d’un temps total de 5 heures et 55 minutes consacré au dossier, dont 20 minutes par l’avocat et 5 heures et 35 minutes par l’avocat-stagiaire, ainsi que de 12 fr. de débours. Les montants annoncés ne prêtent pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, l’indemnité de Me Reymond doit ainsi être fixée à un montant total de 739 fr., débours par 12 fr. et TVA sur le tout par 52 fr. 85 compris. 7. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC du 15 septembre 2016/371). L’Etat de Vaud versera en outre au recourant de pleins dépens qu’il convient de fixer à 900 fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]; ATF 139 III 471; CREC du 12 décembre 2016/496) . Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.L.________ est admise, Me Jean-Marc Reymond étant désigné comme son conseil d’office et le recourant étant dispensé de verser une franchise mensuelle au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Marc Reymond, conseil d’office du recourant A.L.________, est arrêtée à 739 fr. (sept cent trente-neuf francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 900 fr. (neuf cents francs) au recourant A.L.________, à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Marc Reymond (pour A.L.________), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.L.________). La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :