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HC / 2017 / 726

Waadt · 2017-08-10 · Français VD
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CONSTATATION DES FAITS, DROIT À LA PREUVE, EXPERTISE JURIDIQUE, DROIT ÉTRANGER, DROIT DES SUCCESSIONS, COMPÉTENCE | 29 al. 2 Cst., 86 al. 2 LDIP, 320 CPC (CH)

Sachverhalt

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces tirées du dossier, donc

recevables. Il en va de même des pièces produites par les intimés.

3.

3.1

Invoquant une constatation arbitraire ou manifestement

inexacte des faits, la recourante énonce 30 allégués comportant selon elle des faits décisifs

qui résulteraient des pièces produites et qui auraient été arbitrairement écartés

de l’état de fait de la décision.

3.2

Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle

est évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et

de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance manifeste ou un

abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée

guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves

manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison

que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid.

2.1).

Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut être

invoqué que si l’appréciation critiquée est susceptible d’avoir une incidence

déterminante sur le sort de la cause. En d’autres termes, l’appréciation doit porter

sur des faits pertinents et qui mènent le jugement à un résultat insoutenable (Jeandin,

CPC commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).

Si le juge établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction

gracieuse (art. 255 let. b CPC), il applique la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) qui se

caractérise par un formalisme réduit (art. 252 à 256 CPC) et simplifié (Bohnet, Actions

civiles, Bâle 2014, p. 13 n. 43 ad Présentation générale). Partant, on ne saurait

conclure à l’arbitraire d’un état de fait en se fondant sur des allégations

écartées, mais uniquement sur des faits dûment prouvés par des titres qui n’auraient

pas été intégrés à l’état de fait sans motifs.

3.3

En l’espèce, la recourante ne prétend

pas que l’état de fait de la décision serait erroné; au demeurant, elle ne

demande pas que son contenu soit corrigé sur tel ou tel point, mais fait uniquement valoir qu’il

serait incomplet. Ses allégations comportent un mélange inextricable de (prétendus) faits,

d’appréciations, de déductions et d’arguments dont il est malaisé d’extraire

les faits pertinents et décisifs pour l’issue de la cause qui auraient été arbitrairement

écartés.

On peut d’emblée écarter les allégations que la recourante entend à la fois

introduire dans l’état de fait de la décision qu’elle conteste et paradoxalement

prouver par référence au contenu de la même décision, soit ses allégués

2, 3, 4, 7 et 16.

Ensuite, ad allégué 5, conformément aux art. 16 LDIP et 150 al. 2 CPC, le premier juge

pouvait parfaitement inviter la recourante à collaborer à l’établissement du droit

polonais à l’appui de la compétence successorale polonaise qu’elle revendiquait.

Au demeurant, la recourante n’a à l’époque pas contesté ce devoir de collaboration.

Ad allégués 6 à 14, le déroulement des procédures ayant opposé certaines

des parties en Pologne et leur issue ne constituent pas des faits décisifs pour trancher de la compétence

des autorités judiciaires suisses. En particulier, pour juger de la compétence successorale

suisse il n’est pas déterminant que la recourante ait été reconnue en Pologne comme

étant l’unique héritière sur la base d’un seul des multiples testaments rédigés

par la défunte. Par ailleurs, si la décision attaquée ne résume pas l’entier

de la communication des autorités polonaises du 23 août 2016, elle mentionne néanmoins

les éléments essentiels que sont l’obtention par la recourante d’un certificat

d’héritier polonais le 24 mars 2010, puis la transformation le 6 septembre 2013 du droit d’usufruit

perpétuel en droit de propriété immobilier. De plus, les avis de droit dont la décision

fait état reprennent certains points saillants des procédures polonaises.

En ce qui concerne les allégués traitant du contenu des avis de droit de l’ISDC, la décision

attaquée qui les résume et en mentionne l’essentiel s’avère exempte de tout

arbitraire.

La recourante soutient encore que la décision aurait dû reprendre, sauf à procéder

arbitrairement, les cinq affirmations suivantes :

-              A dires d’expert,

seul le lieu de situation de l’immeuble compte pour définir la compétence polonaise exclusive

(a);

-              l’expert a confirmé

la compétence polonaise en analysant le domicile de la

de

cujus

et l’arrivée (postérieure

au décès) de l’immeuble dans la succession (b);

-              les intimés ont

procédé en Pologne (c);

-              la décision polonaise

désignant la recourante comme seule héritière est définitive et exécutoire (d);

-              les intimés n’ont

saisi le juge suisse qu’après avoir été déboutés par le juge polonais

(e).

S’agissant des affirmations a et b, il faut s’en tenir aux conclusions des avis de droit

encadrées par les questions posées et non aux prétendues déductions qu’entend

opérer la recourante. Les affirmations c et e sont partiellement inexactes en ce sens que seuls

certains des intimés ont procédé en Pologne. L’affirmation d selon laquelle la recourante

aurait été reconnue comme l’unique héritière de la défunte selon décision

polonaise définitive le 15 avril 2010 paraît contestable dès lors qu’elle ne mentionne

qu’un seul testament et surtout fait état d’un domicile de la défunte à Varsovie,

ce qui est manifestement faux. Au demeurant, la recourante n’a pas soutenu que l’art. 9 al.

3 LDIP devait entraîner le dessaisissement de la Justice de paix.

En définitive, il apparaît que la décision ne repose sur aucune constatation manifestement

inexacte des faits, de telle sorte que le grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.

4.1

La recourante invoque ensuite une violation de

son droit d’être entendue sous la forme d’une violation de son droit à obtenir

l’administration de preuves en raison du refus du premier juge d’ordonner, d’une part,

la production par les intimés de pièces portant sur les « derniers développements

s’agissant des procédures et autres décisions intervenues en Pologne », et,

d’autre part, un « complément d’expertise » si les deux avis de

l’ISDC devaient s’avérer insuffisants à « imposer la thèse de la

recourante ».

4.2

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit

d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire

adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles

de la procédure applicable (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 4A_381/2016

du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose donc que le fait

à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit

de procédure applicable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2)

Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF

136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) ou

lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF

5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Il n’en va pas autrement sous l’angle du droit

à la preuve selon l’art. 8 CC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_369/2016 du 27 janvier

2017 consid. 4.1). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation

avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53

CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle

minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et réf.).

4.3

En l’espèce, comme l’a vu le

premier juge, les décisions polonaises, plus particulièrement celle attribuant l’entier

de la succession à la recourante, ne résolvaient pas l’application éventuelle de

l’art. 86 al. 2 LDIP, ce qui privait de pertinence l’administration des preuves requises.

De plus, si la recourante disposait de décisions polonaises plus récentes, elle pouvait alors

les produire elle-même, de bonne foi, au lieu de demander au juge de les faire produire par ses

parties adverses.

S’agissant des avis de droit, il ne s’agit pas à proprement parler d’expertise,

mais d’opinions juridiques, le droit étranger étant assimilé à un objet de

la preuve (art. 150 al. 2 CPC). Le juge disposait déjà à son dossier de deux avis de l’ISDC

et d’autres avis d’un juriste polonais, ce qui lui fournissait des éléments suffisants

pour décider de l’application de l’art. 86 al. 2 LDIP, plus précisément pour

déterminer si la succession comportait un immeuble en Pologne lors de son ouverture.

Le droit d’être entendu a ainsi été respecté, les réquisitions de la recourante

ne portant pas sur l‘administration de preuves pertinentes.

5.

5.1

Invoquant une fausse application de l’art.

86 al. 2 LDIP, la recourante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle l’immeuble

de Varsovie était propriété du Trésor public polonais jusqu’au 6 septembre

2013, puis, depuis lors, propriété des successeurs légaux du précédent propriétaire

[...], si bien que la défunte n’était pas propriétaire d’un bien immobilier

au jour de son décès, donc que sa succession s’était régulièrement ouverte

à Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine. La recourante soutient que la compétence

successorale polonaise exclusive résulterait de l’existence d’un bien immobilier en

Pologne, sans que l’on doive s’attacher au moment où ledit immeuble est entré dans

la succession.

5.2

Selon l'art. 86 al. 1 LDIP,  les autorités

judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour

prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges

successoraux. L’art. 86 al. 2 LDIP réserve toutefois la compétence exclusive revendiquée

par l’Etat du lieu de situation des immeubles. Cette dernière disposition tend à éviter

un conflit positif en matière de compétence internationale susceptible de conduire à la

non-reconnaissance de la décision suisse dans l’Etat du lieu de situation de l’immeuble,

mais cela ne signifie pas que les immeubles à l’étranger soumis au droit suisse selon

la LDIP ne seront pas pris en compte quant à leur valeur en vue de former la masse à partager

(Bernard Dutoit, Droit international privé, Bâle 2005, p. 292 n. 4 ad art. 86 LDIP).

La loi de l’Etat de situation de l’immeuble est déterminante pour qualifier d’immeuble

un bien (

Bucher, Loi sur le droit

international privé et Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 44 ad art. 13 LDIP et n. 9 ad art. 86 LDIP).

En droit suisse, suivant les art. 537 al. 1 et 538 CC, l’ouverture de la succession déterminée

par la mort du

de cujus

indique quels sont ses biens (extants) et ses dettes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions,

2

e

ed., Berne 2015, n. 854a). Les héritiers sont immédiatement titulaires de plein droit de tous

les droits transmissibles du

de

cujus

: propriété des meubles et

des immeubles (sans inscription au Registre foncier, en application de l’art. 656 al. 2 CC), droits

réels limités, créances et autres droits personnels, actions, droits corporatifs et droits

de la propriété immatérielle (Steinaurer, op. cit., n. 947).

Suivant les avis de droit produits au dossier, il en va de même en droit polonais en ce sens que

la compétence du juge polonais en matière de succession est donnée si, au moment du décès,

la propriété ou une partie significative de celle-ci se trouve en Pologne (art. 1108 KPC),

ce qui comprend les droits d’usage sur un immeuble polonais.

5.3

En l’espèce, le premier juge a retenu

que l’immeuble avait appartenu à [...], puis au Trésor public polonais de 1950 à

2013, donc qu’au moment du décès de R.________ le 5 août 2009 il ne se trouvait

pas dans sa succession. Par la suite, sur la base d’un certificat polonais d’héritier

délivré en mars 2010, la recourante a obtenu le 20 décembre 2012, avec d’autres

héritiers de [...] (1/3 de la succession de celui-ci revenant à R.________), un droit d’usufruit

sur cet immeuble, transformé le 6 septembre 2013 en droit de propriété.

A son ouverture, la succession de R.________ ne comportait donc pas d’immeuble polonais, mais une

part à une créance de droit public en réparation d’une spoliation immobilière.

Il en résulte que la compétence successorale du premier juge est bien fondée, de sorte

que le moyen tiré d’une violation de l’art. 86 al. 2 LDIP doit être rejeté.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1

TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés,

de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 9 al. 2

TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), la recourante

versera 2'000 fr. aux intimés D.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux,

2'000 fr. à l’intimée B.F.________ et 2'000 fr. à l’intimé C.F.________,

à titre de dépens de deuxième instance.

Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés

B.X.________ et [...], ceux-ci ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision est confirmée.

III.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis

à la charge de la recourante Z.________.

IV.

La recourante Z.________ doit verser 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimés D.________, B.B.________

et C.B.________, solidairement entre eux, 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimée B.F.________

et 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimé C.F.________, à titre de dépens

de deuxième instance.

V.

L’arrêt est exécutoire.

La

présidente :               Le greffier

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié à :

Me Tony Donnet-Monay (pour Z.________),

Me Antoine Eigenmann (pour D.________, B.B.________ et C.B.________),

-

Me Elie Elkaim (pour C.F.________),

-

Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.F.________),

-

Me Patrick Roesch (pour A.X.________),

-

O.X.________),

-

[...],

-

[...],

-

[...],

-

[...],

Me Sophie Beroud,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

-

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Le greffier :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre la décision rendue le 28 mars 2017 par la Juge de paix rejetant la requête de Z.________, l’une des héritières présumées de R.________, tendant au constat que la Justice de paix de Lausanne n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute décision se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015. Si les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC fédéral (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) sont régies par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), le recours contre une décision rendue en 2017 est en revanche soumis au nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait.

E. 1.2 En l'espèce, la recourante, héritière présumée, a un intérêt digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable.

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces tirées du dossier, donc recevables. Il en va de même des pièces produites par les intimés.

E. 3 LDIP devait entraîner le dessaisissement de la Justice de paix. En définitive, il apparaît que la décision ne repose sur aucune constatation manifestement inexacte des faits, de telle sorte que le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3.1 Invoquant une constatation arbitraire ou manifestement inexacte des faits, la recourante énonce 30 allégués comportant selon elle des faits décisifs qui résulteraient des pièces produites et qui auraient été arbitrairement écartés de l’état de fait de la décision.

E. 3.2 Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle est évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut être invoqué que si l’appréciation critiquée est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause. En d’autres termes, l’appréciation doit porter sur des faits pertinents et qui mènent le jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). Si le juge établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC), il applique la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) qui se caractérise par un formalisme réduit (art. 252 à 256 CPC) et simplifié (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 13 n. 43 ad Présentation générale). Partant, on ne saurait conclure à l’arbitraire d’un état de fait en se fondant sur des allégations écartées, mais uniquement sur des faits dûment prouvés par des titres qui n’auraient pas été intégrés à l’état de fait sans motifs.

E. 3.3 En l’espèce, la recourante ne prétend

pas que l’état de fait de la décision serait erroné; au demeurant, elle ne

demande pas que son contenu soit corrigé sur tel ou tel point, mais fait uniquement valoir qu’il

serait incomplet. Ses allégations comportent un mélange inextricable de (prétendus) faits,

d’appréciations, de déductions et d’arguments dont il est malaisé d’extraire

les faits pertinents et décisifs pour l’issue de la cause qui auraient été arbitrairement

écartés.

On peut d’emblée écarter les allégations que la recourante entend à la fois

introduire dans l’état de fait de la décision qu’elle conteste et paradoxalement

prouver par référence au contenu de la même décision, soit ses allégués

2, 3, 4, 7 et 16.

Ensuite, ad allégué 5, conformément aux art. 16 LDIP et 150 al. 2 CPC, le premier juge

pouvait parfaitement inviter la recourante à collaborer à l’établissement du droit

polonais à l’appui de la compétence successorale polonaise qu’elle revendiquait.

Au demeurant, la recourante n’a à l’époque pas contesté ce devoir de collaboration.

Ad allégués 6 à 14, le déroulement des procédures ayant opposé certaines

des parties en Pologne et leur issue ne constituent pas des faits décisifs pour trancher de la compétence

des autorités judiciaires suisses. En particulier, pour juger de la compétence successorale

suisse il n’est pas déterminant que la recourante ait été reconnue en Pologne comme

étant l’unique héritière sur la base d’un seul des multiples testaments rédigés

par la défunte. Par ailleurs, si la décision attaquée ne résume pas l’entier

de la communication des autorités polonaises du 23 août 2016, elle mentionne néanmoins

les éléments essentiels que sont l’obtention par la recourante d’un certificat

d’héritier polonais le 24 mars 2010, puis la transformation le 6 septembre 2013 du droit d’usufruit

perpétuel en droit de propriété immobilier. De plus, les avis de droit dont la décision

fait état reprennent certains points saillants des procédures polonaises.

En ce qui concerne les allégués traitant du contenu des avis de droit de l’ISDC, la décision

attaquée qui les résume et en mentionne l’essentiel s’avère exempte de tout

arbitraire.

La recourante soutient encore que la décision aurait dû reprendre, sauf à procéder

arbitrairement, les cinq affirmations suivantes :

-              A dires d’expert,

seul le lieu de situation de l’immeuble compte pour définir la compétence polonaise exclusive

(a);

-              l’expert a confirmé

la compétence polonaise en analysant le domicile de la

de

cujus

et l’arrivée (postérieure

au décès) de l’immeuble dans la succession (b);

-              les intimés ont

procédé en Pologne (c);

-              la décision polonaise

désignant la recourante comme seule héritière est définitive et exécutoire (d);

-              les intimés n’ont

saisi le juge suisse qu’après avoir été déboutés par le juge polonais

(e).

S’agissant des affirmations a et b, il faut s’en tenir aux conclusions des avis de droit

encadrées par les questions posées et non aux prétendues déductions qu’entend

opérer la recourante. Les affirmations c et e sont partiellement inexactes en ce sens que seuls

certains des intimés ont procédé en Pologne. L’affirmation d selon laquelle la recourante

aurait été reconnue comme l’unique héritière de la défunte selon décision

polonaise définitive le 15 avril 2010 paraît contestable dès lors qu’elle ne mentionne

qu’un seul testament et surtout fait état d’un domicile de la défunte à Varsovie,

ce qui est manifestement faux. Au demeurant, la recourante n’a pas soutenu que l’art. 9 al.

E. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue sous la forme d’une violation de son droit à obtenir l’administration de preuves en raison du refus du premier juge d’ordonner, d’une part, la production par les intimés de pièces portant sur les « derniers développements s’agissant des procédures et autres décisions intervenues en Pologne », et, d’autre part, un « complément d’expertise » si les deux avis de l’ISDC devaient s’avérer insuffisants à « imposer la thèse de la recourante ».

E. 4.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure applicable (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose donc que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit de procédure applicable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Il n’en va pas autrement sous l’angle du droit à la preuve selon l’art. 8 CC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et réf.).

E. 4.3 En l’espèce, comme l’a vu le premier juge, les décisions polonaises, plus particulièrement celle attribuant l’entier de la succession à la recourante, ne résolvaient pas l’application éventuelle de l’art. 86 al. 2 LDIP, ce qui privait de pertinence l’administration des preuves requises. De plus, si la recourante disposait de décisions polonaises plus récentes, elle pouvait alors les produire elle-même, de bonne foi, au lieu de demander au juge de les faire produire par ses parties adverses. S’agissant des avis de droit, il ne s’agit pas à proprement parler d’expertise, mais d’opinions juridiques, le droit étranger étant assimilé à un objet de la preuve (art. 150 al. 2 CPC). Le juge disposait déjà à son dossier de deux avis de l’ISDC et d’autres avis d’un juriste polonais, ce qui lui fournissait des éléments suffisants pour décider de l’application de l’art. 86 al. 2 LDIP, plus précisément pour déterminer si la succession comportait un immeuble en Pologne lors de son ouverture. Le droit d’être entendu a ainsi été respecté, les réquisitions de la recourante ne portant pas sur l‘administration de preuves pertinentes.

E. 5.1 Invoquant une fausse application de l’art. 86 al. 2 LDIP, la recourante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle l’immeuble de Varsovie était propriété du Trésor public polonais jusqu’au 6 septembre 2013, puis, depuis lors, propriété des successeurs légaux du précédent propriétaire [...], si bien que la défunte n’était pas propriétaire d’un bien immobilier au jour de son décès, donc que sa succession s’était régulièrement ouverte à Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine. La recourante soutient que la compétence successorale polonaise exclusive résulterait de l’existence d’un bien immobilier en Pologne, sans que l’on doive s’attacher au moment où ledit immeuble est entré dans la succession.

E. 5.2 Selon l'art. 86 al. 1 LDIP,  les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. L’art. 86 al. 2 LDIP réserve toutefois la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles. Cette dernière disposition tend à éviter un conflit positif en matière de compétence internationale susceptible de conduire à la non-reconnaissance de la décision suisse dans l’Etat du lieu de situation de l’immeuble, mais cela ne signifie pas que les immeubles à l’étranger soumis au droit suisse selon la LDIP ne seront pas pris en compte quant à leur valeur en vue de former la masse à partager (Bernard Dutoit, Droit international privé, Bâle 2005, p. 292 n. 4 ad art. 86 LDIP). La loi de l’Etat de situation de l’immeuble est déterminante pour qualifier d’immeuble un bien (Bucher, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 44 ad art. 13 LDIP et n. 9 ad art. 86 LDIP). En droit suisse, suivant les art. 537 al. 1 et 538 CC, l’ouverture de la succession déterminée par la mort du de cujus indique quels sont ses biens (extants) et ses dettes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2 e ed., Berne 2015, n. 854a). Les héritiers sont immédiatement titulaires de plein droit de tous les droits transmissibles du de cujus : propriété des meubles et des immeubles (sans inscription au Registre foncier, en application de l’art. 656 al. 2 CC), droits réels limités, créances et autres droits personnels, actions, droits corporatifs et droits de la propriété immatérielle (Steinaurer, op. cit., n. 947). Suivant les avis de droit produits au dossier, il en va de même en droit polonais en ce sens que la compétence du juge polonais en matière de succession est donnée si, au moment du décès, la propriété ou une partie significative de celle-ci se trouve en Pologne (art. 1108 KPC), ce qui comprend les droits d’usage sur un immeuble polonais.

E. 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’immeuble avait appartenu à [...], puis au Trésor public polonais de 1950 à 2013, donc qu’au moment du décès de R.________ le 5 août 2009 il ne se trouvait pas dans sa succession. Par la suite, sur la base d’un certificat polonais d’héritier délivré en mars 2010, la recourante a obtenu le 20 décembre 2012, avec d’autres héritiers de [...] (1/3 de la succession de celui-ci revenant à R.________), un droit d’usufruit sur cet immeuble, transformé le 6 septembre 2013 en droit de propriété. A son ouverture, la succession de R.________ ne comportait donc pas d’immeuble polonais, mais une part à une créance de droit public en réparation d’une spoliation immobilière. Il en résulte que la compétence successorale du premier juge est bien fondée, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’art. 86 al. 2 LDIP doit être rejeté.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), la recourante versera 2'000 fr. aux intimés D.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, 2'000 fr. à l’intimée B.F.________ et 2'000 fr. à l’intimé C.F.________, à titre de dépens de deuxième instance. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés B.X.________ et [...], ceux-ci ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. La recourante Z.________ doit verser 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimés D.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimée B.F.________ et 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimé C.F.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour Z.________), ‑ Me Antoine Eigenmann (pour D.________, B.B.________ et C.B.________), - Me Elie Elkaim (pour C.F.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.F.________), - Me Patrick Roesch (pour A.X.________), - O.X.________), - [...], - [...], - [...], - [...], ‑ Me Sophie Beroud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.08.2017 HC / 2017 / 726

CONSTATATION DES FAITS, DROIT À LA PREUVE, EXPERTISE JURIDIQUE, DROIT ÉTRANGER, DROIT DES SUCCESSIONS, COMPÉTENCE | 29 al. 2 Cst., 86 al. 2 LDIP, 320 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-170949 258 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 août 2017 __________________ Composition :               Mme courbat, présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M.              Valentino ***** Art. 320 CPC, 86 al. 2 LDIP, 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Châtel-St-Denis, requérante, contre la décision rendue le 28 mars 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, aux Acacias, C.B.________, à Genève, B.B.________, à Verbier, C.F.________, à Vernon (France), B.F.________, à Paris (France), A.X.________, à Vichy (France), B.X.________ et [...], tous les deux à Target (France), [...], à Saint Dier d’Auvergne (France), O.X.________, à Gannat (France), et J.________, à Uccle (Belgique), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 28 mars 2017, communiquée pour notification aux parties le 16 mai 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix ou le premier juge), statuant dans le cadre de la succession de feu R.________, a rejeté les conclusions prises par Z.________ dans sa requête du 7 mars 2016 (I), a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (II), a mis les frais de la décision, par 2'000 fr., à la charge de Z.________ (III) et a dit que Z.________ verserait un montant de 7'600 fr. à titre de dépens, à savoir 2'000 fr. à D.________, B.B.________ et C.B.________, en défraiement de leur conseil commun, Me Antoine Eigenmann, 2'000 fr. à C.F.________, en défraiement de son conseil, Me Elie Elkaim, 2'000 fr. à B.F.________, en défraiement de son conseil, Me Violaine Jaccottet Sherif, 1'000 fr. à J.________, en défraiement de son conseil, Me Philippe Reymond, et 600 fr. à O.X.________, en défraiement de son conseil, Me Léonard Bruchez (IV). En droit, le premier juge – appelé à statuer sur la requête de Z.________ (ci-après : la requérante), l’une des héritières présumées de R.________, tendant au constat que la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix) n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute décision et mesure prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015, du moins en ce qui concerne lesdits biens immobiliers

– a en substance considéré, en se fondant notamment sur les avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC), que l’immeuble de Varsovie était propriété du Trésor public polonais jusqu’au 6 septembre 2013 puis, dès cette date, propriété des successeurs légaux du précédent propriétaire [...], si bien que la défunte n’était pas propriétaire d’un bien immobilier sis en Pologne au jour de son décès, contrairement à ce que prétendait la requérante. Partant, la succession de R.________ s’était régulièrement ouverte à Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine, de sorte que le premier juge était toujours compétent pour ordonner toutes les mesures qu’il estimait opportunes ou nécessaires à titre conservatoire, en vue d’assurer, à terme, la dévolution successorales aux ayant-droits, qu’il n’existait ainsi aucun motif permettant de lever la mesure d’administration d’office et, enfin, que toutes les décisions ou mesures prononcées par le premier juge à l’encontre de la requérante et ayant un lien avec les biens immobiliers sis en Pologne continuaient de déployer leurs effets. B. Par acte du 29 mai 2017, Z.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les autorités judiciaires et administratives suisses sont incompétentes pour traiter la succession de R.________ et que l’indemnité devant lui être allouée comprendra, outre ses frais d’avocat des deux instances, 13'051 fr. 80 en remboursement de ses frais d’avis de droit établis par l’ISDC, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’incompétence des autorités judiciaires et administratives suisses porte sur les biens immobiliers appartenant à la défunte, sis en Pologne, et à leurs fruits civils. La recourante a conclu plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision précitée et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour instruction et jugement dans le sens des considérants. La recourante a produit 12 pièces tirées du dossier. Dans leurs réponses respectives des 21, 23 et 26 juin 2017, les intimés B.X.________, [...],D.________, B.B.________ et C.B.________, ainsi que B.F.________ et C.F.________ ont tous conclu au rejet du recours. D.________, B.B.________ et C.B.________ ont en outre produit sept pièces tirées du dossier ainsi que les traductions de deux d’entre elles, et B.F.________ a produit quatre pièces tirées du dossier. Les autres héritiers présumés et intimés n’ont pas procédé. Z.________ a répliqué le 29 juillet 2017 et D.________, B.B.________ et C.B.________ ont dupliqué le 9 août 2017, confirmant leurs conclusions. Par avis du 10 août 2017 de la Chambre de céans, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. R.________ e st née le [...] 1913, de parents polonais, à Wilno, en Lituanie. Elle a vécu plusieurs années chez Z.________, à Lausanne, avant d'intégrer, en 1997, la Fondation [...], à Lausanne, où elle avait, dès le 24 février 2000, son centre d'intérêts. Le 5 août 2009, alors qu’elle était double nationale suisse et polonaise, R.________ est décédée à Lausanne, où elle était domiciliée légalement, après avoir établi une série de testaments olographes successifs de 2004 à 2009 désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. Ainsi, par testament olographe du 17 novembre 2004, homologué par le Juge de paix du district de Lausanne le 15 septembre 2009, feu R.________ a institué héritier de tous ses biens son cousin [...] et, en cas de prédécès de celui-ci, ses enfants D.________, B.B.________ et C.B.________, à parts égales entre eux. [...] est décédé en 2007. Deux autres documents olographes, intitulés chacun « testament » et non homologués, ont été rédigés en polonais les 25 janvier et 11 février 2009. Par testament olographe du 21 février 2009, rédigé en polonais, traduit et homologué par le Juge de paix le 26 janvier 2010, feu R.________ a révoqué les testaments précédents et institué légataire universelle Z.________ Par testament olographe du 28 février 2009, homologué par le Juge de paix le 16 mars 2010, feu R.________ a annulé tous ses testaments antérieurs et institué héritier C.F.________. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, R.________ était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...] ouverte en Pologne. Les parents de la défunte ont eu sept enfants, dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants. Les intéressés s’opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne, et ont aussi engagé des procédures pénales dans l’objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont individuellement plus favorables. 2. S ur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 en faveur de Z.________ et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès, la prénommée s'est vu attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de [...], pour 99 ans, un droit d'usufruit perpétuel sur le terrain bâti constituant la propriété du Trésor Public polonais, sis [...], à Varsovie. En date du 14 mai 2013, Z.________ et les autres usufruitiers ont requis, avec succès, la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété. L a décision relative à cette transformation est entrée en force le 6 septembre 2013, ce qui correspond à la date à laquelle Z.________ est devenue propriétaire, pour partie, du bien immobilier sis [...], à Varsovie, soit plus de quatre ans après le décès de R.________. 3. Par ordonnance du 2 octobre 2015, la Juge de paix a notamment ordonné l'administration d'office, à forme de l'art. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), de la succession de feu R.________ (I), nommé Me ...]Sophie Beroud, avocate à Montreux, en qualité d'administratrice d'office, avec pour mission de conserver les biens successoraux où qu'ils se trouvent et d'assurer notamment la représentation de la succession dans l'hoirie de feu [...], en particulier dans la vente envisagée de biens immobiliers sis à ...]Varsovie (II), et a fait interdiction à Z.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), d’encaisser ou de disposer de quelque bien que ce soit (revenus locatifs, capitaux issus d’une vente immobilière, etc.) revenant à la succession de R.________ ou provenant de celle-ci et de se prévaloir du certificat d’héritier qui lui avait été délivré par la VI e Section Civile du Tribunal d’arrondissement de Varsovie (V et VI). Par décision du 2 mars 2016, la juge de paix a sommé Z.________ de verser le montant encaissé ensuite de la vente de l’immeuble sis [...], à Varsovie, le 16 octobre 2015, sur le compte ouvert au nom de la succession [...] auprès de la [...]. 4. a) Par requête du 7 mars 2016 adressée à la Justice de paix, Z.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que la Justice de paix n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers et de leurs fruits sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute décision et mesure prononcée par la Justice de paix se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015, du moins en ce qui concerne lesdits biens immobiliers. A l’appui de sa requête, elle faisait valoir que dans les semaines qui avaient suivi la décision du 2 octobre 2015 ordonnant l’administration d’office de la succession, il était apparu que des jugements concernant la succession avaient vraisemblablement été rendus en Pologne et plus particulièrement s’agissant de l’attribution des immeubles de la défunte, et a requis production en mains des parties intimées de tous documents et jugements relatifs aux procédures en Pologne. Elle relevait à cet égard que le principe de l'unité de la succession comportait des exceptions en cas de succession internationale, que la Pologne faisait partie des pays dits sécessionnistes revendiquant une compétence exclusive pour les immeubles situés sur leur territoire, que, partant, la succession de la défunte devait être scindée en deux et que la Juge de paix devait se déclarer incompétente, au moins en ce qui concernait le bien immobilier sis [...], à Varsovie, et ses fruits, en raison des droits acquis sur ce bien immobilier. Dans leurs déterminations respectives, les intimés ont conclu au rejet de la requête. b) Le 23 mars 2016, le premier juge a invité Z.________ à produire un avis de droit attestant des points suivants : « 1) La Pologne fait partie des pays dits scissionnistes revendiquant une compétence exclusive pour les immeubles situés sur son territoire ? Dans l’affirmative, cette compétence s’étend-elle aux fruits (revenus locatifs) et au prix de vente (en cas de vente immobilière) ?

2) le contenu et la portée de l’art. 1103 par. 2 du Code de procédure civil polonais invoqué par vos soins ». Par avis de droit du 2 mai 2016, l’ISDC a relevé qu’en application de l'art. 1108 par. 1 du Code de procédure civile polonais (Kodeks postepowania cywilnego

- ci-après « KPC ») et du point de vue de la compétence générale, le juge polonais était compétent en matière de succession lorsque le défunt était un ressortissant polonais, domicilié en Pologne ou résidant habituellement dans ce pays au moment de son décès, ou lorsque le bien ou une partie significative de celui-ci se trouvait en Pologne, que si la compétence était fondée sur la nationalité du de cujus, la cour de district du lieu où le défunt était domicilié était compétente et que si ce lieu ne pouvait être déterminé, le juge compétent était celui de la situation géographique du bien ou des biens tombés en succession. Il a ensuite précisé que la compétence nationale comprenait l'héritage, si la propriété ou une partie significative de celle-ci se trouvait en Pologne, qu’en ce qui concernait la compétence exclusive, selon l'interprétation unanime de ce même art. 1108 KPC ainsi que de l'art. 1107 KPC, le juge polonais était exclusivement compétent lorsqu’étaient concernés par la succession des biens immeubles situés en Pologne et que les héritiers devaient s'adresser au juge polonais pour obtenir une confirmation de leur héritage et, par conséquent, l'acquisition de l'actif successoral concernant les immeubles. Les intimés ont remis en cause les conclusions de l’ISDC en raison de l’entrée différée de certains des biens immobiliers sis en Pologne dans la succession de la défunte. Ils ont produit à cet égard deux avis de droit d’un juriste polonais (« Prof. Dr. [...] ») datés des 20 mai et 8 août 2016, selon lesquels si, sur le principe, il existait, en matière de succession, une compétence exclusive des autorités polonaises sur les biens immobiliers sis sur leur territoire, cette compétence exclusive ne trouvait toutefois pas application dans le cas d’espèce, dans la mesure où, sur la base du contrat de vente relatif au bien immobilier sis [...], à Varsovie, celui-ci n’était pas rattaché à la succession de la défunte au moment de son décès, la prétention de cette dernière consistant uniquement à « établir pour elle un droit d’usufruit viager sur ce bien immobilier ». Le 14 octobre 2016, l’ISDC a, sur requête de Z.________, rendu un avis de droit complémentaire, dans lequel il a indiqué en substance que par la décision n° 591/GK/DW/2012 du 20 décembre 2012 du Président de la ville-capitale de Varsovie, l'autorité administrative compétente s'était prononcée sur la création d'un usufruit perpétuel d’une durée de 99 ans portant sur les biens immobiliers sis [...], à Varsovie, dont le propriétaire était le Trésor public polonais, et que cet usufruit perpétuel avait débuté au moment de l'enregistrement du contrat, rédigé sous forme d'acte notarié sous le numéro de répertoire A 5369/2013 du 23 avril 2013 – lequel avait lui-même pour fondement la décision du 20 décembre 2012 mentionnée ci-dessus –, contrat que les héritiers vivants du requérant [...], soit notamment Z.________, à hauteur de 2/6 e, avaient conclu avec le Trésor public polonais. Il a été ensuite précisé sur ce point que l'usufruit perpétuel ne présentait pas d'effets rétroactifs, que les usufruitiers avaient requis en date du 14 mai 2013 la transformation de leur usufruit perpétuel en droit de propriété, que de 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée en force de la décision portant sur cette requête, les biens immobiliers en question étaient la propriété du Trésor public polonais, que depuis cette date, ils étaient la propriété des successeurs légaux de l'ancien propriétaire [...], qu'il n'y avait pas eu de changement du droit de propriété portant sur ces biens immobiliers entre 1950 et 2013 et que, par conséquent, durant cette période, lesdits biens n'étaient rattachés à aucune succession. S’agissant de la compétence en matière de succession, l’ISDC s’est référé à son avis de droit du 2 mai 2016. c) Par avis des 22 février et 3 mars 2017, le premier juge a rejeté la requête de Z.________ en production en mains des parties intimées de tous documents et jugements relatifs aux procédures en Pologne, ainsi que sa requête tendant à ordonner « un complément d’expertise si les deux avis successifs de l’expert devaient ne pas suffire ». d) Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Juge de paix le 28 mars 2017, Z.________ a réitéré sa requête en production de « tous documents relatifs aux procédures en Pologne, ainsi que des jugements qui viendraient d’être rendus ». Le premier juge a derechef rejeté cette requête. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre la décision rendue le 28 mars 2017 par la Juge de paix rejetant la requête de Z.________, l’une des héritières présumées de R.________, tendant au constat que la Justice de paix de Lausanne n’est pas compétente s’agissant des biens immobiliers sis en Pologne entrant dans la succession de la défunte, à l’annulation de toute décision se rapportant à ces biens immobiliers et à la levée de l’administration d’office instituée le 2 octobre 2015. Si les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC fédéral (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) sont régies par l’ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), le recours contre une décision rendue en 2017 est en revanche soumis au nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ; le CPC est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait. 1.2 En l'espèce, la recourante, héritière présumée, a un intérêt digne de protection. Son recours, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). En l’espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces tirées du dossier, donc recevables. Il en va de même des pièces produites par les intimés. 3. 3.1 Invoquant une constatation arbitraire ou manifestement inexacte des faits, la recourante énonce 30 allégués comportant selon elle des faits décisifs qui résulteraient des pièces produites et qui auraient été arbitrairement écartés de l’état de fait de la décision. 3.2 Une constatation de fait est arbitraire lorsqu’elle est évidemment fausse, contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, ou encore lorsqu’elle repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) ne peut être invoqué que si l’appréciation critiquée est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause. En d’autres termes, l’appréciation doit porter sur des faits pertinents et qui mènent le jugement à un résultat insoutenable (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 320 CPC). Si le juge établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC), il applique la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) qui se caractérise par un formalisme réduit (art. 252 à 256 CPC) et simplifié (Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, p. 13 n. 43 ad Présentation générale). Partant, on ne saurait conclure à l’arbitraire d’un état de fait en se fondant sur des allégations écartées, mais uniquement sur des faits dûment prouvés par des titres qui n’auraient pas été intégrés à l’état de fait sans motifs. 3.3 En l’espèce, la recourante ne prétend pas que l’état de fait de la décision serait erroné; au demeurant, elle ne demande pas que son contenu soit corrigé sur tel ou tel point, mais fait uniquement valoir qu’il serait incomplet. Ses allégations comportent un mélange inextricable de (prétendus) faits, d’appréciations, de déductions et d’arguments dont il est malaisé d’extraire les faits pertinents et décisifs pour l’issue de la cause qui auraient été arbitrairement écartés. On peut d’emblée écarter les allégations que la recourante entend à la fois introduire dans l’état de fait de la décision qu’elle conteste et paradoxalement prouver par référence au contenu de la même décision, soit ses allégués 2, 3, 4, 7 et 16. Ensuite, ad allégué 5, conformément aux art. 16 LDIP et 150 al. 2 CPC, le premier juge pouvait parfaitement inviter la recourante à collaborer à l’établissement du droit polonais à l’appui de la compétence successorale polonaise qu’elle revendiquait. Au demeurant, la recourante n’a à l’époque pas contesté ce devoir de collaboration. Ad allégués 6 à 14, le déroulement des procédures ayant opposé certaines des parties en Pologne et leur issue ne constituent pas des faits décisifs pour trancher de la compétence des autorités judiciaires suisses. En particulier, pour juger de la compétence successorale suisse il n’est pas déterminant que la recourante ait été reconnue en Pologne comme étant l’unique héritière sur la base d’un seul des multiples testaments rédigés par la défunte. Par ailleurs, si la décision attaquée ne résume pas l’entier de la communication des autorités polonaises du 23 août 2016, elle mentionne néanmoins les éléments essentiels que sont l’obtention par la recourante d’un certificat d’héritier polonais le 24 mars 2010, puis la transformation le 6 septembre 2013 du droit d’usufruit perpétuel en droit de propriété immobilier. De plus, les avis de droit dont la décision fait état reprennent certains points saillants des procédures polonaises. En ce qui concerne les allégués traitant du contenu des avis de droit de l’ISDC, la décision attaquée qui les résume et en mentionne l’essentiel s’avère exempte de tout arbitraire. La recourante soutient encore que la décision aurait dû reprendre, sauf à procéder arbitrairement, les cinq affirmations suivantes :

-              A dires d’expert, seul le lieu de situation de l’immeuble compte pour définir la compétence polonaise exclusive (a);

-              l’expert a confirmé la compétence polonaise en analysant le domicile de la de cujus et l’arrivée (postérieure au décès) de l’immeuble dans la succession (b);

-              les intimés ont procédé en Pologne (c);

-              la décision polonaise désignant la recourante comme seule héritière est définitive et exécutoire (d);

-              les intimés n’ont saisi le juge suisse qu’après avoir été déboutés par le juge polonais (e). S’agissant des affirmations a et b, il faut s’en tenir aux conclusions des avis de droit encadrées par les questions posées et non aux prétendues déductions qu’entend opérer la recourante. Les affirmations c et e sont partiellement inexactes en ce sens que seuls certains des intimés ont procédé en Pologne. L’affirmation d selon laquelle la recourante aurait été reconnue comme l’unique héritière de la défunte selon décision polonaise définitive le 15 avril 2010 paraît contestable dès lors qu’elle ne mentionne qu’un seul testament et surtout fait état d’un domicile de la défunte à Varsovie, ce qui est manifestement faux. Au demeurant, la recourante n’a pas soutenu que l’art. 9 al. 3 LDIP devait entraîner le dessaisissement de la Justice de paix. En définitive, il apparaît que la décision ne repose sur aucune constatation manifestement inexacte des faits, de telle sorte que le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une violation de son droit d’être entendue sous la forme d’une violation de son droit à obtenir l’administration de preuves en raison du refus du premier juge d’ordonner, d’une part, la production par les intimés de pièces portant sur les « derniers développements s’agissant des procédures et autres décisions intervenues en Pologne », et, d’autre part, un « complément d’expertise » si les deux avis de l’ISDC devaient s’avérer insuffisants à « imposer la thèse de la recourante ». 4.2 Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte en temps utile selon les règles de la procédure applicable (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2; TF 4A_381/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1.2). Le droit de faire administrer des preuves suppose donc que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit de procédure applicable (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.3; ATF 134 I 140 consid. 5.3; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.2) ou lorsque le moyen de preuve n’est d’emblée pas susceptible de prouver l’allégation (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.1). Il n’en va pas autrement sous l’angle du droit à la preuve selon l’art. 8 CC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_369/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et réf.). 4.3 En l’espèce, comme l’a vu le premier juge, les décisions polonaises, plus particulièrement celle attribuant l’entier de la succession à la recourante, ne résolvaient pas l’application éventuelle de l’art. 86 al. 2 LDIP, ce qui privait de pertinence l’administration des preuves requises. De plus, si la recourante disposait de décisions polonaises plus récentes, elle pouvait alors les produire elle-même, de bonne foi, au lieu de demander au juge de les faire produire par ses parties adverses. S’agissant des avis de droit, il ne s’agit pas à proprement parler d’expertise, mais d’opinions juridiques, le droit étranger étant assimilé à un objet de la preuve (art. 150 al. 2 CPC). Le juge disposait déjà à son dossier de deux avis de l’ISDC et d’autres avis d’un juriste polonais, ce qui lui fournissait des éléments suffisants pour décider de l’application de l’art. 86 al. 2 LDIP, plus précisément pour déterminer si la succession comportait un immeuble en Pologne lors de son ouverture. Le droit d’être entendu a ainsi été respecté, les réquisitions de la recourante ne portant pas sur l‘administration de preuves pertinentes. 5. 5.1 Invoquant une fausse application de l’art. 86 al. 2 LDIP, la recourante conteste l’appréciation du premier juge selon laquelle l’immeuble de Varsovie était propriété du Trésor public polonais jusqu’au 6 septembre 2013, puis, depuis lors, propriété des successeurs légaux du précédent propriétaire [...], si bien que la défunte n’était pas propriétaire d’un bien immobilier au jour de son décès, donc que sa succession s’était régulièrement ouverte à Lausanne pour l’ensemble de son patrimoine. La recourante soutient que la compétence successorale polonaise exclusive résulterait de l’existence d’un bien immobilier en Pologne, sans que l’on doive s’attacher au moment où ledit immeuble est entré dans la succession. 5.2 Selon l'art. 86 al. 1 LDIP,  les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. L’art. 86 al. 2 LDIP réserve toutefois la compétence exclusive revendiquée par l’Etat du lieu de situation des immeubles. Cette dernière disposition tend à éviter un conflit positif en matière de compétence internationale susceptible de conduire à la non-reconnaissance de la décision suisse dans l’Etat du lieu de situation de l’immeuble, mais cela ne signifie pas que les immeubles à l’étranger soumis au droit suisse selon la LDIP ne seront pas pris en compte quant à leur valeur en vue de former la masse à partager (Bernard Dutoit, Droit international privé, Bâle 2005, p. 292 n. 4 ad art. 86 LDIP). La loi de l’Etat de situation de l’immeuble est déterminante pour qualifier d’immeuble un bien (Bucher, Loi sur le droit international privé et Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 44 ad art. 13 LDIP et n. 9 ad art. 86 LDIP). En droit suisse, suivant les art. 537 al. 1 et 538 CC, l’ouverture de la succession déterminée par la mort du de cujus indique quels sont ses biens (extants) et ses dettes (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2 e ed., Berne 2015, n. 854a). Les héritiers sont immédiatement titulaires de plein droit de tous les droits transmissibles du de cujus : propriété des meubles et des immeubles (sans inscription au Registre foncier, en application de l’art. 656 al. 2 CC), droits réels limités, créances et autres droits personnels, actions, droits corporatifs et droits de la propriété immatérielle (Steinaurer, op. cit., n. 947). Suivant les avis de droit produits au dossier, il en va de même en droit polonais en ce sens que la compétence du juge polonais en matière de succession est donnée si, au moment du décès, la propriété ou une partie significative de celle-ci se trouve en Pologne (art. 1108 KPC), ce qui comprend les droits d’usage sur un immeuble polonais. 5.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’immeuble avait appartenu à [...], puis au Trésor public polonais de 1950 à 2013, donc qu’au moment du décès de R.________ le 5 août 2009 il ne se trouvait pas dans sa succession. Par la suite, sur la base d’un certificat polonais d’héritier délivré en mars 2010, la recourante a obtenu le 20 décembre 2012, avec d’autres héritiers de [...] (1/3 de la succession de celui-ci revenant à R.________), un droit d’usufruit sur cet immeuble, transformé le 6 septembre 2013 en droit de propriété. A son ouverture, la succession de R.________ ne comportait donc pas d’immeuble polonais, mais une part à une créance de droit public en réparation d’une spoliation immobilière. Il en résulte que la compétence successorale du premier juge est bien fondée, de sorte que le moyen tiré d’une violation de l’art. 86 al. 2 LDIP doit être rejeté. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu l’issue du litige et compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), la recourante versera 2'000 fr. aux intimés D.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, 2'000 fr. à l’intimée B.F.________ et 2'000 fr. à l’intimé C.F.________, à titre de dépens de deuxième instance. Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens en faveur des intimés B.X.________ et [...], ceux-ci ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________. IV. La recourante Z.________ doit verser 2'000 fr. (deux mille francs) aux intimés D.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux, 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimée B.F.________ et 2'000 fr. (deux mille francs) à l’intimé C.F.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tony Donnet-Monay (pour Z.________), ‑ Me Antoine Eigenmann (pour D.________, B.B.________ et C.B.________), - Me Elie Elkaim (pour C.F.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.F.________), - Me Patrick Roesch (pour A.X.________), - O.X.________), - [...], - [...], - [...], - [...], ‑ Me Sophie Beroud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :