RECTIFICATION DE LA DÉCISION, INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}, TITRE DE MAINLEVÉE | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH), 334 al. 3 CPC (CH), 334 CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 Le 1 er décembre 2016, Q.________ a adressé une requête en interprétation au sens de l’art. 334 CPC du chiffre VIII du dispositif du prononcé du 21 avril 2016 en indiquant qu’il existait un litige sur un arriéré de contributions d’entretien d’un montant de 108'000 fr. selon elle, qu’elle avait poursuivi son mari pour ce montant, que celui-ci avait fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié et que pour demander la mainlevée de celle-ci, il était, selon la jurisprudence, nécessaire que le juge du fond statue sur les montants devant être déduits de l’arriéré. La requérante a produit un relevé des mouvements de son compte personnel à [...] du 1 er janvier au 30 novembre 2016 et elle a conclu au complément du chiffre VIII précité en ce sens que la déduction à opérer est de 140'000 fr., montant totalisant les versements effectués du 1 er janvier 2015 au 30 avril 2016, ce qui laisse subsister un solde dû de 108'000 fr. au 30 avril 2016. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu'il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l'objet d'un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d'interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la doctrine dominante (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC; Herzog, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC; Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 11 ad art. 334 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie du recours selon l'art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus d'interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse. Quant à la réplique et la duplique spontanées, qui ne vont pas au-delà des moyens suscités par la réponse, respectivement par la réplique, elles sont également recevables. 2. 2.1 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Tel n'est pas le cas des pièces n os
E. 3.1 En substance, la recourante invoque une violation de l'art. 334 CPC, la rectification requise, consistant à chiffrer dans la décision le montant des contributions déjà versées, étant indispensable pour obtenir la mainlevée de l'opposition au commandement de payer le solde d'entretien dû. Elle relève que le montant qui a été payé ou celui qui reste dû ne pourrait aucunement être déduit des motifs du prononcé du 21 avril 2016 et que l’arrêt rendu subséquemment par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal n’aurait pas réglé la question puisqu’il se serait borné à rejeter l’appel et à confirmer le prononcé. Quant à l’intimé, il relève que, si la recourante entendait se plaindre du prononcé du 21 avril 2016, il lui appartenait de le contester par la voie de l’appel, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante ne pourrait ainsi pallier son absence d’appel par la voie d’une requête en interprétation. Selon l’intimé, il ne saurait y avoir de place pour une interprétation ou une rectification si, comme le prétend la recourante, « le prononcé nécessite quelques mesures d’instruction et un calcul » auquel le premier juge aurait dû procéder.
E. 3.2.1 Selon l'art. 334 al. 1 1 ère phr. CPC (interprétation et rectification), le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. D'une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu'une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n'en alloue que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d'une partie à obtenir des dépens, mais qu'il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s'agir d'un oubli manifeste et non pas d'une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Lorsque le tribunal refuse d'entrer en matière ou d'interpréter ou de rectifier la décision entreprise, entre essentiellement en considération le déni de justice, particulièrement en cas de dispositif incompréhensible, contradictoire ou incomplet, si l'obscurité dont il est affecté empêche une exécution forcée du jugement (Schweizer, op. cit., n° 22 ad art. 334 CPC). Tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office. Lorsqu'elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la demande de rectification (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 334 CPC).
E. 3.2.2 La mainlevée définitive n'est accordée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Selon l'ATF 135 III 315, si les prestations d'entretien déjà versées sont réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas à la dette à payer. Comme le montant qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire, le TF évoquant la possibilité pour le créancier d'engager une « Anerkennungsklage » (consid. 2.6). Cette jurisprudence a été développée dans I'ATF 138 III 583 du 9 juillet 2012 en ce sens que le Tribunal fédéral a précisé que le juge du fond avait le devoir de statuer sur les montants déjà versés qui doivent être déduits de l'arriéré des contributions d'entretien. Cet arrêt indique également que si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (consid. 6.1.1).
E. 3.3 En l'espèce, le chiffre VIII du dispositif, qui n'est pas susceptible d'exécution forcée, est incomplet, ce qui ouvre la voie de la rectification (Schweizer, op. cit., n° 2 in fine et 9 ad art. 334 CPC). Certes, comme le dit l'intimé, il n'est pas envisageable qu'une rectification, au demeurant requise par une partie qui n'a pas fait appel, passe par l'administration de nouvelles preuves, en l'occurrence celles des versements litigieux, au lieu de se limiter à un examen des motifs et du dispositif du jugement. En revanche, le juge de la rectification, dans l'objectif de compléter ou d'amputer le jugement pour aboutir à un titre de mainlevée définitive pourra, s'il ne dispose pas des éléments permettant de fixer le paiement partiel, supprimer le cas échéant la clause finale litigieuse « sous déduction des montants déjà versés par P.________ depuis cette date ». Il en résultera en cas d'exécution forcée que le débiteur se libérera en prouvant par titres l'exécution totale ou partielle de l'obligation (art. 81 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et que la créancière devra limiter sa réclamation au solde dû pour parer au risque de supporter des frais et des dépens. 4. 4.1 Le refus d’entrer en matière sur la requête de rectification étant infondé, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il mette en œuvre une procédure de rectification. 4.2 Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 21 décembre 2016, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er février 2017. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4 Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que du travail fourni par les conseils des parties, la charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé P.________, celui-ci versera à la recourante Q.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. 4.5 Les opérations effectuées par l’avocat Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de la recourante, consistent principalement en la rédaction d’un recours de 10 pages et d’observations de 5 pages ainsi qu’en la confection d’un bordereau de pièces. Compte tenu des opérations annexes, notamment de la rédaction de lettres d’envoi, la durée de l’activité déployée par ce conseil peut être évaluée à 5 heures. Me Hoffmann aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 972 fr., comprenant un défraiement par 900 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 72 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la recourante est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour mise en œuvre d’une procédure de rectification. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé P.________. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 21 décembre 2016, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d’office de la recourante Q.________, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er février 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de la recourante Q.________, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimé P.________ doit verser à la recourante Q.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour Q.________), ‑ Me Malek Adjadj (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
E. 7 et 12 de la recourante ainsi que des pièces 1 à 4 de l’intimé, qui sont donc irrecevables. 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.01.2017 HC / 2017 / 60
RECTIFICATION DE LA DÉCISION, INTERPRÉTATION{PROCÉDURE}, TITRE DE MAINLEVÉE | 334 al. 1 CPC (CH), 334 al. 2 CPC (CH), 334 al. 3 CPC (CH), 334 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS15.038327-162191 27 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2017 __________________ Composition : Mme Courbat, présidente M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Gland, contre la décision rendue le 9 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Gland, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 9 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête d’interprétation de Q.________. En droit, le premier juge a indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur le prononcé du 21 avril 2016, qui était suffisamment clair. Il a relevé qu’il appartenait aux parties d’apporter les éléments nécessaires pour justifier ce qui avait été payé et ce qui était encore dû. B. a) Par acte du 21 décembre 2016, Q.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause au premier juge avec instruction d’interpréter, soit compléter, le prononcé du 21 avril 2016, en particulier son chiffre VIII, de manière à ce qu’il vaille titre de mainlevée dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens que son chiffre VIII est interprété comme suit : « DIT que P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 15'500 fr. (quinze mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1 er janvier 2015, sous déduction de 140'000 fr. (cent quarante mille francs) déjà versés par P.________ depuis cette date, soit un solde de 108'000 fr. (cent huit mille francs) au 30 avril 2016. ». A l’appui de son recours, Q.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 23 décembre 2016, Q.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 29 décembre 2016, le Juge délégué de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) Par réponse du 16 janvier 2017, P.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à ce que la recourante soit sanctionnée d’une amende pour témérité. c) Le 17 janvier 2017, Q.________ a maintenu intégralement, sous suite de frais, ses conclusions telles que prises au pied de son recours et a conclu au rejet de celles prises par l’intimé dans sa réponse. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau. d) Le 20 janvier 2017, P.________ s’est déterminé sur l’écriture de la recourante du 17 janvier 2017. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. P.________, né le [...] 1945, et Q.________, née [...] le [...] 1967, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le 20 avril 2011 dans le district [...] ([...]). Un enfant, né en 2007, est issu de leur union. L’intimée est également la mère d’un enfant issu d’une précédente union, né en 1998. 2. Les parties vivent séparées depuis l’été 2014. Dans ce cadre, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rendu un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale le 21 avril 2016, dans lequel elle a notamment dit que P.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 15'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 1 er janvier 2015, sous déduction des montants déjà versés par P.________ depuis cette date (VIII). Par arrêt du 27 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par P.________ et confirmé le prononcé attaqué. Il a notamment relevé que l’appelant contestait la rétroactivité de la contribution d’entretien pour le motif qu’il aurait versé 260'000 fr. à l’intimée d’août 2014 à octobre 2015, ainsi que divers autres montants, tout en considérant que c’était à juste titre que la contribution avait été fixée rétroactivement sous déduction des montants déjà versés pour l’entretien de l’intimée et de ses enfants. 3. Le 1 er décembre 2016, Q.________ a adressé une requête en interprétation au sens de l’art. 334 CPC du chiffre VIII du dispositif du prononcé du 21 avril 2016 en indiquant qu’il existait un litige sur un arriéré de contributions d’entretien d’un montant de 108'000 fr. selon elle, qu’elle avait poursuivi son mari pour ce montant, que celui-ci avait fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié et que pour demander la mainlevée de celle-ci, il était, selon la jurisprudence, nécessaire que le juge du fond statue sur les montants devant être déduits de l’arriéré. La requérante a produit un relevé des mouvements de son compte personnel à [...] du 1 er janvier au 30 novembre 2016 et elle a conclu au complément du chiffre VIII précité en ce sens que la déduction à opérer est de 140'000 fr., montant totalisant les versements effectués du 1 er janvier 2015 au 30 avril 2016, ce qui laisse subsister un solde dû de 108'000 fr. au 30 avril 2016. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours. Le texte français (au contraire des versions allemande et italienne) est maladroit en ce qu'il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l'objet d'un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d'interprétation ou de rectification (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 334 CPC). Selon la doctrine dominante (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 334 CPC; Herzog, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 16 ad art. 334 CPC; Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 334 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 11 ad art. 334 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], 2014, nn. 6 et 7 ad art. 334 CPC), la voie du recours selon l'art. 334 al. 3 CPC est également ouverte contre un refus d'interprétation ou de rectification, la décision rectifiée étant ensuite soumise à une nouvelle voie de droit. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse. Quant à la réplique et la duplique spontanées, qui ne vont pas au-delà des moyens suscités par la réponse, respectivement par la réplique, elles sont également recevables. 2. 2.1 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par les parties sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Tel n'est pas le cas des pièces n os 7 et 12 de la recourante ainsi que des pièces 1 à 4 de l’intimé, qui sont donc irrecevables. 3. 3.1 En substance, la recourante invoque une violation de l'art. 334 CPC, la rectification requise, consistant à chiffrer dans la décision le montant des contributions déjà versées, étant indispensable pour obtenir la mainlevée de l'opposition au commandement de payer le solde d'entretien dû. Elle relève que le montant qui a été payé ou celui qui reste dû ne pourrait aucunement être déduit des motifs du prononcé du 21 avril 2016 et que l’arrêt rendu subséquemment par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal n’aurait pas réglé la question puisqu’il se serait borné à rejeter l’appel et à confirmer le prononcé. Quant à l’intimé, il relève que, si la recourante entendait se plaindre du prononcé du 21 avril 2016, il lui appartenait de le contester par la voie de l’appel, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante ne pourrait ainsi pallier son absence d’appel par la voie d’une requête en interprétation. Selon l’intimé, il ne saurait y avoir de place pour une interprétation ou une rectification si, comme le prétend la recourante, « le prononcé nécessite quelques mesures d’instruction et un calcul » auquel le premier juge aurait dû procéder. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 334 al. 1 1 ère phr. CPC (interprétation et rectification), le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision, si son dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. D'une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu'il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu'une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n'en alloue que la moitié (Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d'une partie à obtenir des dépens, mais qu'il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s'agir d'un oubli manifeste et non pas d'une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit.,
n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu'on n'arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Lorsque le tribunal refuse d'entrer en matière ou d'interpréter ou de rectifier la décision entreprise, entre essentiellement en considération le déni de justice, particulièrement en cas de dispositif incompréhensible, contradictoire ou incomplet, si l'obscurité dont il est affecté empêche une exécution forcée du jugement (Schweizer, op. cit., n° 22 ad art. 334 CPC). Tant l'interprétation que la rectification peuvent intervenir d'office. Lorsqu'elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d'indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l'adaptation qu'elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai pour le dépôt de la demande de rectification (Schweizer, op. cit., n. 13 ad art. 334 CPC). 3.2.2 La mainlevée définitive n'est accordée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Selon l'ATF 135 III 315, si les prestations d'entretien déjà versées sont réservées dans le dispositif, la somme constatée dans celui-ci ne correspond pas à la dette à payer. Comme le montant qui doit être payé pour les contributions d'entretien rétroactives ne peut pas non plus être déduit de la motivation du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, la mainlevée définitive ne peut être prononcée sur la base de ce jugement, faute d'une obligation de payer claire, le TF évoquant la possibilité pour le créancier d'engager une « Anerkennungsklage » (consid. 2.6). Cette jurisprudence a été développée dans I'ATF 138 III 583 du 9 juillet 2012 en ce sens que le Tribunal fédéral a précisé que le juge du fond avait le devoir de statuer sur les montants déjà versés qui doivent être déduits de l'arriéré des contributions d'entretien. Cet arrêt indique également que si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (consid. 6.1.1). 3.3 En l'espèce, le chiffre VIII du dispositif, qui n'est pas susceptible d'exécution forcée, est incomplet, ce qui ouvre la voie de la rectification (Schweizer, op. cit., n° 2 in fine et 9 ad art. 334 CPC). Certes, comme le dit l'intimé, il n'est pas envisageable qu'une rectification, au demeurant requise par une partie qui n'a pas fait appel, passe par l'administration de nouvelles preuves, en l'occurrence celles des versements litigieux, au lieu de se limiter à un examen des motifs et du dispositif du jugement. En revanche, le juge de la rectification, dans l'objectif de compléter ou d'amputer le jugement pour aboutir à un titre de mainlevée définitive pourra, s'il ne dispose pas des éléments permettant de fixer le paiement partiel, supprimer le cas échéant la clause finale litigieuse « sous déduction des montants déjà versés par P.________ depuis cette date ». Il en résultera en cas d'exécution forcée que le débiteur se libérera en prouvant par titres l'exécution totale ou partielle de l'obligation (art. 81 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]) et que la créancière devra limiter sa réclamation au solde dû pour parer au risque de supporter des frais et des dépens. 4. 4.1 Le refus d’entrer en matière sur la requête de rectification étant infondé, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge afin qu’il mette en œuvre une procédure de rectification. 4.2 Les conditions cumulatives d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 CPC étant réalisées, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, avec effet au 21 décembre 2016, dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er février 2017. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4 Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que du travail fourni par les conseils des parties, la charge des dépens est évaluée à 2’000 fr. pour chaque partie (art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’intimé P.________, celui-ci versera à la recourante Q.________ la somme de 2’000 fr. à titre de dépens. 4.5 Les opérations effectuées par l’avocat Emmanuel Hoffmann, conseil d’office de la recourante, consistent principalement en la rédaction d’un recours de 10 pages et d’observations de 5 pages ainsi qu’en la confection d’un bordereau de pièces. Compte tenu des opérations annexes, notamment de la rédaction de lettres d’envoi, la durée de l’activité déployée par ce conseil peut être évaluée à 5 heures. Me Hoffmann aura ainsi droit à une indemnité arrêtée à 972 fr., comprenant un défraiement par 900 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 72 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la recourante est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au premier juge pour mise en œuvre d’une procédure de rectification. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé P.________. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise avec effet au 21 décembre 2016, Me Emmanuel Hoffmann étant désigné conseil d’office de la recourante Q.________, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1 er février 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de la recourante Q.________, est arrêtée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA comprise. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’intimé P.________ doit verser à la recourante Q.________, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour Q.________), ‑ Me Malek Adjadj (pour P.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :