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HC / 2017 / 399

Waadt · 2017-05-10 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.05.2017 HC / 2017 / 399

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 126 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD16.015185-170775 170 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 mai 2017 ____________________ Composition :               Mme Courbat, présidente M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme              Logoz ***** Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q.________, née [...], à La Conversion, requérante, contre le prononcé rendu le 24 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant la recourante d’avec B.Q.________, à Dully-Bursinel, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 24 avril 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 26 janvier 2017 par l’avocat Bertrand Gygax pour A.Q.________ (I), a transmis à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal la requête déposée le 26 janvier 2017 par l’avocat Bertrand Gygax pour A.Q.________ tendant au constat de l’incapacité de postuler de l’avocat Antoine Kohler, conseil de B.Q.________ (II), a fixé un ultime délai, non prolongeable, au 29 mai 2017 à A.Q.________ pour déposer une réponse au fond (III), a réservé sa décision relative à une éventuelle amende pour procédé téméraire (art. 128 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) après réception de la décision de la Chambre des avocats (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.Q.________ par 200 fr. et à la charge de B.Q.________ par 200 fr., a compensé les frais avec les avances versées par A.Q.________, a dit que B.Q.________ était le débiteur de A.Q.________ de la somme de 200 fr. en remboursement des avances versées (V) et a dit que les dépens étaient compensés (VI). 2. Par acte du 5 mai 2017 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, A.Q.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la cause en divorce divisant les parties soit suspendue jusqu’à droit connu sur la capacité de postuler des avocats Antoine Kohler et Julien Liechti, à ce que le délai au 29 mai 2017 pour déposer une réponse soit annulé et à ce qu’il soit prononcé que la demande en divorce déposée par les avocats Antoine Kohler et Julien Liechti est nulle et retranchée si l’incapacité de postuler desdits avocats devait être constatée par la Chambre des avocats. La recourante a requis l’effet suspensif. 3. 3.1 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 3.2 En l’occurrence, le recours dirigé contre le prononcé du premier juge refusant la suspension de cause n’est recevable que si cette décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Or, la recourante ne fait aucunement état de cette condition de recevabilité et n’allègue aucun élément sur l’existence d’un tel préjudice, contrairement à l’obligation de motivation qui est la sienne (art. 321 al. 1 CPC). Il s’ensuit que la conclusion de la recourante tendant à la suspension de la cause est irrecevable. Au demeurant, l’on peine à percevoir en quoi un préjudice de cet ordre serait réalisé en l’état. 3.3 La conclusion tendant au constat de la nullité et au retranchement de la demande en divorce déposée par les avocats Antoine Kohler et Julien Liechti pour le compte de B.Q.________ si l’incapacité de postuler desdits avocats devait être constatée par la Chambre des avocats est irrecevable faute d’intérêt actuel au recours (art. 59 al. 2 let. a CPC) sur ce point, la Chambre des avocats n’ayant statué ni sur la capacité de postuler des avocats concernés, ni sur les conséquences d’une éventuelle incapacité de postuler, étant relevé, au surplus, que la Cour de céans n’apparaît pas compétente pour trancher cette question. 4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable et que le prononcé attaqué doit être maintenu. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Gygax (pour A.Q.________), ‑ Me Antoine Kohler et Julien Liechti (pour B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. Le greffier :