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HC / 2017 / 338

Waadt · 2017-04-03 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, FÉRIES JUDICIAIRES | 145 al. 2 CPC (CH), 145 al. 3 CPC (CH), 311 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 avril 2017 _________________ Composition :               M. Abrecht, président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 145 al. 1 à 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, au Mont Pèlerin, contre la décision rendue le 27 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Lutry, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision rendue le 27 décembre 2016, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la demande déposée le 25 novembre 2016 par R.________ contre T.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que ladite demande ne constituait pas une requête en cas clair puisqu'elle n'en comportait ni la mention en en-tête, ni la référence aux dispositions y relatives et qu'elle se référait directement à l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation, et qu'en l'absence d'équivoque, il n'y avait pas lieu de faire usage du devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;  RS 272). 2. Par acte du 2 février 2017, R.________ a interjeté appel contre la décision précitée en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.- Constater que l'autorisation de procéder délivrée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ne déploie aucun effet juridique. Il.- Annuler en conséquence purement et simplement la décision rendue le 27 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. III.- Renvoyer la cause à tel Juge de paix qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder à une nouvelle tentative de conciliation en application des dispositions des articles 202 et suivants CPC. Subsidiairement : IV.- Constater que la résiliation du bail conclu entre R.________ et T.________ en date du 16 septembre 2013, notifiée le 30 juin 2016 pour le 31 août 2016 est valable. V.- Dire en conséquence qu'T.________ occupe sans droit, depuis le 31 août 2016, la propriété faisant l'objet du bail à loyer du 16 septembre 2013. VI.- Dire qu'en conséquence, T.________ doit quitter et rendre libre l'immeuble chemin de [...] à [...] dans le délai qui lui sera imparti, dans son arrêt, par la Cour d'appel civile. VII.- Dire que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, placée sous l'autorité de tel Juge de paix qu'il plaira à la Cour de désigner, est d'ores et déjà confiée à l'Huissier de la Justice de paix dudit district, lequel pourra procéder par voie d'ouverture forcée et requérir l'assistance de la force publique. »

E. 3.1 L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 2172) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3).

E. 3.2 En l’espèce, la décision attaquée – qui mentionnait expressément que le délai de 30 jours pour interjeter appel n’était pas suspendu par les féries − a été notifiée à l’appelant le 28 décembre 2016. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 27 janvier 2017. Ayant été déposé le 2 février 2017, l’appel est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif.

E. 4 A supposer recevable sous l'angle du respect du délai, l'appel devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif. L'appel contient une partie consacrée aux faits de la cause, qui va bien au-delà de ceux retenus dans la décision entreprise. Dans la mesure où il ne s'agit là que d'une énumération, sans qu'aucune critique des faits tels que retenus par le premier juge soit faite, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans une mesure dépassant ce qui est nécessaire à une bonne compréhension de la cause, comme cela ressort déjà de la décision entreprise.

E. 5 On retiendra enfin que même s’il avait été recevable, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs suivants :

E. 5.1 Pour que la procédure de l'art. 257 CPC soit applicable, il faut qu'il ressorte de la requête que son auteur demande l'application de la procédure dans les cas clairs. Dans le doute, le juge fera usage de son devoir d'interpellation (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1, in RSPC 2012 p. 306 confirmant JdT 2012 Ill 12; ATF 138 III 728 consid. 3.3).

E. 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel civile bien établie et maintes fois publiée (CACI 29 mai 2012/250, JdT 2012 III 123; CACI 13 septembre 2012/421, JdT 2012 III 167; CACI 1 er avril 2014/167, JdT 2014 III 88), dans le cadre d’un congé pour défaut de paiement du loyer en application de l’art. 257d CO, le Juge de paix est compétent notamment lorsque des conclusions en expulsion sont prises par le bailleur devant la Commission de conciliation à titre principal ou reconventionnel. Ce principe résulte d’une interprétation du texte clair des art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30 CDPJ, qui reprennent la répartition des compétences entre le Tribunal des baux et le Juge de paix qui existait déjà sous le régime de l’ancien droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 aLPEBL). En revanche, lorsque le bailleur n’a pas pris de conclusions principales ou reconventionnelles en expulsion devant la Commission de conciliation, ni agi en expulsion par la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC directement devant le Juge de paix, on doit retenir une compétence du Tribunal des baux, conformément à la règle générale de l’art. 1 al. 1 LJB (CACI 1 er avril 2014/167, JdT 2014 III 88).

E. 5.3 En l’espèce, c’est à tort que l’appelant critique le contenu de l'autorisation de procéder, puisqu'il a lui-même saisi le premier juge d'une requête d'expulsion. Il est ainsi malvenu, à ce stade, de soutenir que la commission de conciliation aurait commis deux erreurs, d'abord en se saisissant de la requête de conciliation, ensuite en désignant le Tribunal des baux comme autorité compétente pour statuer sur le fond. Dans la décision entreprise, le premier juge ne remet d'ailleurs pas en cause sa compétence, mais la procédure en cas clair, raison pour laquelle la demande déposée le 25 novembre 2016 a été déclarée irrecevable. A cet égard, il a indiqué que pour que la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC soit applicable, il fallait qu'il ressorte de la requête que son auteur demande l'application de la procédure dans les cas clairs (JdT 2012 III 17) et que la présente demande ne constituait pas une requête en cas clair « puisqu'elle n'en comporte ni la mention en en-tête, ni de références aux dispositions y relatives et qu'elle se réfère directement à l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation ». Or, bien que l'appelant ait saisi le premier juge d'une requête en expulsion, laquelle a été déclarée irrecevable pour ne pas constituer une requête en cas clair, l’appelant ne remet pas en cause ce point et n’y consacre aucun développement dans son acte. On relève à toutes fins utiles que, comme l’appelant n’avait pas pris de conclusion en expulsion devant la Commission de conciliation, le Juge de paix n’était pas compétent pour statuer sur une requête en expulsion en procédure simplifiée (cf. consid. 5.2 in fine supra).

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'210 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'210 fr. (mille deux cents dix francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Serge Maret, agent d’affaires breveté, pour R.________, ‑ Me Laurent Maire pour T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.05.2017 HC / 2017 / 338

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CALCUL DU DÉLAI, FÉRIES JUDICIAIRES | 145 al. 2 CPC (CH), 145 al. 3 CPC (CH), 311 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JJ16.53106-170215 168 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 avril 2017 _________________ Composition :               M. Abrecht, président Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 145 al. 1 à 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, au Mont Pèlerin, contre la décision rendue le 27 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Lutry, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision rendue le 27 décembre 2016, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la demande déposée le 25 novembre 2016 par R.________ contre T.________ (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que ladite demande ne constituait pas une requête en cas clair puisqu'elle n'en comportait ni la mention en en-tête, ni la référence aux dispositions y relatives et qu'elle se référait directement à l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation, et qu'en l'absence d'équivoque, il n'y avait pas lieu de faire usage du devoir d'interpellation selon l'art. 56 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;  RS 272). 2. Par acte du 2 février 2017, R.________ a interjeté appel contre la décision précitée en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I.- Constater que l'autorisation de procéder délivrée par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron ne déploie aucun effet juridique. Il.- Annuler en conséquence purement et simplement la décision rendue le 27 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. III.- Renvoyer la cause à tel Juge de paix qu'il plaira à la Cour de désigner pour procéder à une nouvelle tentative de conciliation en application des dispositions des articles 202 et suivants CPC. Subsidiairement : IV.- Constater que la résiliation du bail conclu entre R.________ et T.________ en date du 16 septembre 2013, notifiée le 30 juin 2016 pour le 31 août 2016 est valable. V.- Dire en conséquence qu'T.________ occupe sans droit, depuis le 31 août 2016, la propriété faisant l'objet du bail à loyer du 16 septembre 2013. VI.- Dire qu'en conséquence, T.________ doit quitter et rendre libre l'immeuble chemin de [...] à [...] dans le délai qui lui sera imparti, dans son arrêt, par la Cour d'appel civile. VII.- Dire que l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion, placée sous l'autorité de tel Juge de paix qu'il plaira à la Cour de désigner, est d'ores et déjà confiée à l'Huissier de la Justice de paix dudit district, lequel pourra procéder par voie d'ouverture forcée et requérir l'assistance de la force publique. » 3. 3.1 L’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 2172) ouvre la voie de l’appel contre les décisions finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure de conciliation (a) et à la procédure sommaire (b) (al. 2). Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2 (al. 3). 3.2 En l’espèce, la décision attaquée – qui mentionnait expressément que le délai de 30 jours pour interjeter appel n’était pas suspendu par les féries − a été notifiée à l’appelant le 28 décembre 2016. Le délai d’appel a ainsi commencé à courir le lendemain pour échoir le 27 janvier 2017. Ayant été déposé le 2 février 2017, l’appel est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 4. A supposer recevable sous l'angle du respect du délai, l'appel devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif. L'appel contient une partie consacrée aux faits de la cause, qui va bien au-delà de ceux retenus dans la décision entreprise. Dans la mesure où il ne s'agit là que d'une énumération, sans qu'aucune critique des faits tels que retenus par le premier juge soit faite, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans une mesure dépassant ce qui est nécessaire à une bonne compréhension de la cause, comme cela ressort déjà de la décision entreprise. 5. On retiendra enfin que même s’il avait été recevable, l’appel aurait dû être rejeté pour les motifs suivants : 5.1 Pour que la procédure de l'art. 257 CPC soit applicable, il faut qu'il ressorte de la requête que son auteur demande l'application de la procédure dans les cas clairs. Dans le doute, le juge fera usage de son devoir d'interpellation (TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3.1.1, in RSPC 2012 p. 306 confirmant JdT 2012 Ill 12; ATF 138 III 728 consid. 3.3). 5.2 Selon la jurisprudence de la Cour d’appel civile bien établie et maintes fois publiée (CACI 29 mai 2012/250, JdT 2012 III 123; CACI 13 septembre 2012/421, JdT 2012 III 167; CACI 1 er avril 2014/167, JdT 2014 III 88), dans le cadre d’un congé pour défaut de paiement du loyer en application de l’art. 257d CO, le Juge de paix est compétent notamment lorsque des conclusions en expulsion sont prises par le bailleur devant la Commission de conciliation à titre principal ou reconventionnel. Ce principe résulte d’une interprétation du texte clair des art. 1 al. 3 LJB et 5 al. 1 ch. 30 CDPJ, qui reprennent la répartition des compétences entre le Tribunal des baux et le Juge de paix qui existait déjà sous le régime de l’ancien droit cantonal (cf. art. 1 al. 1 aLPEBL). En revanche, lorsque le bailleur n’a pas pris de conclusions principales ou reconventionnelles en expulsion devant la Commission de conciliation, ni agi en expulsion par la procédure en cas clair de l’art. 257 CPC directement devant le Juge de paix, on doit retenir une compétence du Tribunal des baux, conformément à la règle générale de l’art. 1 al. 1 LJB (CACI 1 er avril 2014/167, JdT 2014 III 88). 5.3 En l’espèce, c’est à tort que l’appelant critique le contenu de l'autorisation de procéder, puisqu'il a lui-même saisi le premier juge d'une requête d'expulsion. Il est ainsi malvenu, à ce stade, de soutenir que la commission de conciliation aurait commis deux erreurs, d'abord en se saisissant de la requête de conciliation, ensuite en désignant le Tribunal des baux comme autorité compétente pour statuer sur le fond. Dans la décision entreprise, le premier juge ne remet d'ailleurs pas en cause sa compétence, mais la procédure en cas clair, raison pour laquelle la demande déposée le 25 novembre 2016 a été déclarée irrecevable. A cet égard, il a indiqué que pour que la procédure en cas clair de l'art. 257 CPC soit applicable, il fallait qu'il ressorte de la requête que son auteur demande l'application de la procédure dans les cas clairs (JdT 2012 III 17) et que la présente demande ne constituait pas une requête en cas clair « puisqu'elle n'en comporte ni la mention en en-tête, ni de références aux dispositions y relatives et qu'elle se réfère directement à l'autorisation de procéder délivrée par la commission de conciliation ». Or, bien que l'appelant ait saisi le premier juge d'une requête en expulsion, laquelle a été déclarée irrecevable pour ne pas constituer une requête en cas clair, l’appelant ne remet pas en cause ce point et n’y consacre aucun développement dans son acte. On relève à toutes fins utiles que, comme l’appelant n’avait pas pris de conclusion en expulsion devant la Commission de conciliation, le Juge de paix n’était pas compétent pour statuer sur une requête en expulsion en procédure simplifiée (cf. consid. 5.2 in fine supra). 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'210 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'210 fr. (mille deux cents dix francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Serge Maret, agent d’affaires breveté, pour R.________, ‑ Me Laurent Maire pour T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :