LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, DÉCISION DE RENVOI, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 650 al. 1 CC, 651 al. 1 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH), 334 CPC (CH)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid.
E. 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans avait appliqué l’art. 334 CPC de manière erronée et a, pour ce motif, admis le recours déposé par J.________. Retenant que l’état de fait et la motivation tels qu’arrêtés par la Cour cantonale dans l’expédition complète de l’arrêt notifié aux parties le 18 novembre 2015 était inconciliable avec le résultat retenu dans le dispositif du 9 juillet 2015 qui la liait, la Haute cour a considéré qu’il était impossible de saisir quels avaient été les motifs de fait et de droit déterminants qui avaient amené la cour cantonale au résultat ressortant du dispositif du 9 juillet 2015, et partant, d’examiner les griefs subséquents du recourant liés à la liquidation du régime matrimonial. Elle a dès lors annulé l’arrêt du 9 juillet 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
E. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a).
E. 2.1 Les appels sont en l’occurrence recevables (art. 59 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC).
E. 2.2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a).
E. 2.2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant a produit un avis de droit du notaire [...] du 24 mars 2015, postérieur à la clôture des débats de première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors recevable. Appel de U.________
E. 3.1 Les premiers juges ont retenu que les travaux ultérieurs effectués sur l'immeuble constituaient l'unique cause de sa plus-value et qu'ils ne donnaient dès lors pas lieu à récompense au sens de l'art. 206 CC. Dans la mesure où ces travaux étaient présumés avoir été entièrement financés par les acquêts de l'intimé (art. 200 al. 3 CC), les premiers juges ont considéré que la moitié des travaux avaient été investis dans la part de l'épouse. Celle-ci était dès lors redevable, dans le cadre de la liquidation de la copropriété, d'une créance se montant à 337'500 fr. ([1'700'000 – 670'000 {dette hypothécaire} – 355'000 {fonds propres épouse}] : 2), cette créance grevant les propres de l'épouse en faveur des acquêts du mari. L’appelante, pour sa part, soutient que l’intimé ne disposerait d’aucune créance de plus-value fondée sur des travaux effectués sur l’immeuble conjugal. Seuls des travaux mineurs auraient été effectués, qui ne justifieraient pas la différence de 675'000 fr. entre l’estimation de 1'700'000 fr. et le prix d’achat de 1'025'000 fr., cette différence n’étant due qu’à la conjoncture et devant profiter aux biens propres qu’elle avait investis dans l’immeuble, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 141 III 53.
E. 3.2 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, in Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, n. 1164, p. 546). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546). L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché. Elle doit être distinguée de la plus-value d'impenses qui a son origine, en principe, dans le comportement particulier de l'un des conjoints (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 1170 p. 549; Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, pp. 88-89 et références). La preuve de la plus-value conjoncturelle se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois valeurs suivantes, soit celle de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé à sa valeur vénale (art. 211 CC). Les dettes hypothécaires n'ont pas d'influence sur la valeur d'un immeuble, mais seulement sur le montant au comptant que touchera l'aliénateur, de sorte qu'elles ne doivent pas être déduites pour fixer la valeur de l'immeuble. La contribution de l'époux non propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime correspond à sa valeur vénale à ce moment (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1183 à 1189, pp. 552 à 554). Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait l'investissement. Dans le patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art. 209 al. 2 CC).
E. 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 17 décembre 2012 (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4), notre Haute Cour a estimé que, de l’inscription au registre foncier des conjoints comme copropriétaires, il fallait déduire qu’ils avaient voulu l’un et l’autre être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, « sans égard au financement ». Dès lors que l’épouse n’avait pas démontré l’existence d’une convention interne selon laquelle les conjoints n’entendaient être copropriétaires qu’à l’égard des tiers, le partage de la copropriété conduisait à mettre à sa charge, puisqu’elle se voyait attribuer l’immeuble, le montant de 337’500 fr. précité. Les premiers juges étaient ainsi liés par le point de vue exprimé par le Tribunal fédéral au sujet de la répartition de la plus-value de l'immeuble dans le cadre du partage de la copropriété avant liquidation du régime matrimonial, point de vue selon lequel chacun des copropriétaires avait droit à la moitié, quelle que soit l’origine du financement. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la portée de la jurisprudence publiée ultérieurement aux ATF 141 III 53, les considérations de l'appelante sur l'imputation de la part de plus-value afférente aux biens propres qu'elle a investis dans l'immeuble ne trouvant pas en l'espèce à s'appliquer. Il en va de même, pour les motifs précités, en ce qui concerne le moyen tiré par l’appelante d’une constatation inexacte des faits au sujet de l'origine
– travaux ou conjoncture – de la plus-value prise par l'immeuble. Le moyen doit dès lors être rejeté.
E. 4.1 L'appelante se plaint de ce que le montant de 337'500 fr. attribué à l'intimé au titre du partage de la copropriété n'a pas été intégré dans la masse des acquêts de celui-ci, si bien que le bénéfice réalisé par l’intimé n'a pas été partagé par moitié entre les époux.
E. 4.2 Tout en retenant dans le cadre de la liquidation de la copropriété que l'intimé disposait à l'encontre de l'appelante d'une créance de 337'500 fr. grevant les biens propres de l'épouse et devant être attribuée à la masse d'acquêts du mari, les premiers juges ont effectivement omis d'intégrer ce montant dans le compte d'acquêts du mari, le jugement entrepris retenant de façon erronée que les actifs nets du mari totalisaient une valeur de 1'236'744 francs. Le bénéfice réalisé par le mari se monte en réalité à 1'574'244 fr. (1'236'744 + 337'500). L'épouse a ainsi droit à la moitié du bénéfice du mari, par 787'122 fr. (1'574'244 : 2), mais doit à son mari la moitié de son propre bénéfice, par 47'638 fr. 50 (95'277 : 2), de sorte qu'à ce stade, l'épouse a droit à une créance nette en participation au bénéfice de l'union conjugale se montant à 739'483 fr. 50, cette créance devant être portée en compte dans la fortune de l'épouse, au même titre que les actifs du mari attribués à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 6.3 et 7.2 ci-dessous). L'appel doit dès lors être admis sur ce point.
E. 5.1 L’appelante s’en prend à l’imputation qui lui a été faite d’un revenu mensuel de 2'245 fr., calculé à raison de 1,7% de sa fortune, estimée par les premiers juges à 1'585'160 fr. 50. Elle fait valoir que cette fortune est constituée pour l’essentiel d'une villa, qui ne pourrait être louée que moyennant des travaux importants et dont le loyer ne lui permettrait pas de louer elle-même un logement correspondant à son train de vie passé, qu’une vente impliquerait des frais de courtage et un impôt pour un montant global non inférieur à 130'000 fr., que ses biens mobiliers, par 110'000 fr., ne seraient pas susceptibles de lui procurer un revenu et que le taux de 1,7% appliqué par les premiers juges serait trop élevé par rapport au marché.
E. 5.2 Il ressort des calculs effectués après examen des griefs soulevés par le mari dans le cadre de son appel que la fortune de l'appelante après liquidation du régime matrimonial se monte en réalité à 1'933'103 fr. 50 (cf. consid. 7.2 ci-dessous). Ce montant comprend notamment la valeur nette de l'immeuble de [...] et environ 800'000 fr. correspondant à des titres et à sa créance en participation du bénéfice de l'union conjugale. A lui seul, l'immeuble est certainement susceptible de procurer un loyer net dépassant le montant de 2'245 fr. susmentionné, voire de 2'738 fr. compte tenu d'une fortune se montant à 1'933'103 fr. 50. Il présente en effet des qualités qui en font un objet attrayant sur le marché, cela même s'il nécessite certains travaux de rénovation. Au vu des liquidités dont elle dispose, l'appelante ne saurait prétendre qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer de tels travaux. Pour le surplus, ne remettant pas en cause le montant de 7'000 fr. dont les premiers juges ont considéré qu'il correspondait à son entretien convenable, elle ne peut pas non plus prétendre que ce montant serait insuffisant pour lui procurer, outre son entretien courant, un logement de bon niveau. De toute manière, le taux de rendement de 1,7% appliqué à la fortune de l'appelante ne peut plus être remis en cause, dès lors qu'il a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 17 février 2012. Le moyen doit dès lors être rejeté. Appel de J.________
E. 6.1 L’appelant fait valoir que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont omis de prendre en considération que l’épouse reprenait certains actifs du mari. Il soutient qu’ils auraient considéré à tort que la créance en participation au bénéfice de l’union conjugale, arrêtée à hauteur de 233’233 fr. 50, représentait le résultat final de la liquidation alors qu’elle constituerait seulement le résultat de la répartition des bénéfices respectifs des comptes d’acquêts des époux et de la compensation des créances issues de l’art. 206 CC. Il y aurait donc lieu de porter la contre-valeur de ces biens en déduction de cette créance dans le cadre d’un état final des créances entre époux.
E. 6.2.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité consid. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété (ATF 122 III 150 consid. 2b ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011
p. 417).
E. 6.2.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il faut donc déterminer à quelle masse de l'époux attributaire doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à son conjoint selon l'art. 205 al. 2 CC, de même à quelle masse dudit conjoint cette dernière créance doit être rattachée. À teneur de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances de chaque époux sont compensées de par la loi (art. 215 al. 2 CC) et seule subsiste une créance unique d’un époux sur l’autre appelée créance de participation (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, n. 1368 p. 626). Cette créance a uniquement trait au bénéfice effectif réalisé durant le mariage par les masses d’acquêts, bénéfice qui revient légalement par moitié à chaque conjoint. Cela n’empêche nullement l’existence d’autres créances entre conjoints, telles des créances ordinaires ou des créances variables incorporant une part à la plus-value au sens de l'art. 206 CC (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1370 p. 627).
E. 6.3 Dans son rapport du 21 décembre 2007, le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des parties a dressé un inventaire des actifs de celles-ci duquel il ressort que le mari dispose notamment des acquêts suivants : compte Poste [...] au solde de 1'463 fr., compte courant [...] au solde de 18'864 fr., compte titre [...] au solde de 88'598 fr., part sociale [...] d’un montant de 20'000 fr., compte courant [...] du solde de 1'250 fr., part sociale [...] d’un montant de 1'000 francs. Conformément à la proposition de liquidation du régime matrimonial de l’expert, les premiers juges ont, par jugement du 26 mai 2010, attribué à l’épouse ces actifs, totalisant une valeur de 131'175 francs. L'appel s'avère ainsi fondé sur ce point, la contre-valeur des actifs prélevés sur les biens de l'appelant devant, dans le cadre du règlement final des créances entre époux, être portée en déduction de la créance de l'épouse en participation au bénéfice de l'union conjugale, comme aussi le montant de 6'607 fr. dépensé par l'intimée au moyen de la Mastercard du mari et celui de 337'500 fr. du par l’épouse au titre du partage de la copropriété.
E. 6.4 La liquidation du régime matrimonial des parties se présente en définitive comme suit : - créance en participation du bénéfice de l’union conjugale fr. 739'483.50 - ./. actifs repris par l’épouse fr. 131'175.00 - ./. dépenses Mastercard fr. 6'607.00 - ./. indemnité résultant du partage de la copropriété fr. 337’500.00 Solde en faveur de l’épouse fr. 264'201.50 Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence, le mari devant verser à l'épouse une soulte de 264'201 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et lui remettre en nature les valeurs telles qu'énumérées en page 13 du rapport notarié du 21 décembre 2007.
E. 7.1 L'appelant fait valoir que dans l'appréciation de la fortune de l'épouse, l'avoir immobilier de celle-ci ne doit pas être amputé de la créance de 337'500 fr. en faveur du mari au titre de la plus-value de l'immeuble financée par les acquêts, puisque cette créance a déjà été compensée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il se réfère à cet égard au considérant IV cc) du jugement attaqué.
E. 7.2 L'appelant a raison sur ce point. Dès lors que l'indemnité de 337'500 fr. a été prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de 264'201 fr. 50 précité s'entendant indemnité de 337'500 fr. déduite, il n'y a pas lieu de soustraire une nouvelle fois cette indemnité de l'avoir immobilier de l'intimée, celui-ci devant être pris en compte à concurrence de sa valeur nette (1'700'000 - 670'000). Il s'ensuit que la fortune de l'intimée après divorce ne se monte pas à 1'585'160 fr. 50, comme arrêté par les premiers juges, mais à 1'933'103 fr. 50 selon le détail suivant (cf. rapport du 21 décembre 2007, p. 5) :
- Immeuble de [...] fr. 1'030'000.00
- Véhicule [...] fr. 4'075.00
- Valeurs bancaires fr. 403'652.00
- Mobilier et effets personnels fr. 100'000.00
- Biens repris fr. 131'175.00
- Créance en participation au bénéfice fr. 264'201.50 Total fr. 1'933’103.50
E. 7.3 Dans la mesure où le taux annuel de 1,7% de rendement de la fortune appliqué par la Chambre des recours civile a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 février 2012 (cf. consid. 7.2), ce taux ne peut plus être remis en cause. Il convient dès lors d'imputer à l’épouse un montant arrondi de 2'740 fr. par mois ([1'933'103.50 fr. x 1,7%) : 12), à titre de revenu hypothétique de sa fortune, sur le montant de 7'000 fr. défini comme étant celui correspondant à son entretien convenable. La pension mensuelle due à l'épouse doit dès lors être réduite à 4'260 fr. (7'000 - 2'740) et l'appel admis dans cette mesure, le chiffre ll du jugement querellé étant modifié en conséquence.
E. 8 En définitive, l'appel de J.________ doit être admis et celui de U.________ partiellement admis. Les chiffres Il et IV du dispositif du jugement entrepris seront ainsi réformés en ce sens que J.________ contribuera à l'entretien de U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'260 fr. par mois dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), qu'il est tenu de remettre en nature à U.________ les valeurs énumérées en p. 13 du rapport du notaire [...] du 21 décembre 2007 et qu'il est le débiteur de U.________ d'un montant de 264'201 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Vu l'adjudication respective des conclusions des parties, les frais et dépens de première instance peuvent en revanche être confirmés. Au vu de l’issue du litige, chaque partie assumera ses frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et verra ses dépens compensés.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel formé par J.________ est admis. II. L’appel formé par U.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit : II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, directement en mains de l’intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu’au 30 mai 2020. IV. dit qu’au titre de la liquidation du régime matrimonial, J.________ est tenu de remettre en nature à U.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire [...] du 21 décembre 2007 et qu’il est le débiteur de U.________ et lui doit immédiatement paiement d’une soulte d’un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de J.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de U.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Burnet (pour J.________), ‑ Mme Henriette Dénéréaz Luisier (pour U.________ ), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 01.03.2017 HC / 2017 / 240
LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL, DÉCISION DE RENVOI, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 650 al. 1 CC, 651 al. 1 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH), 334 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TU04.012981-161775 102 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 1er mars 2017 __________________ Composition : M. Abrecht , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 205 al. 2, 206 al. 1, 207 al. 1, 209 al. 1, 210 al. 1, 215 al. 1, 650 al. 1, 651 al. 1 CC; 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral rendu le 15 septembre 2016, sur les appels interjetés par J.________ , demandeur, à [...], et par U.________ , défenderesse, à [...], contre le jugement rendu le 23 février 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 23 février 2015, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que les chiffres I, IV, VIII et IX du dispositif du jugement de divorce du 26 mai 2010 étaient définitifs et exécutoire (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, directement en mains de l’intéressée, de 4'750 fr., dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement serait définitif et exécutoire et ce jusqu’au 30 mai 20120 [recte : 2020] (II), a dit que la pension prévue sous chiffre Il qui précède serait indexable sur l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice en vigueur au 30 novembre de l’année précédente, la première fois le 1 er janvier 2012, l’indice de base étant celui en vigueur au jour où le jugement deviendrait définitif et exécutoire, l’indexation n’intervenant que dans la mesure où les revenus de J.________ auront été indexés, à charge pour lui de prouver que tel n’aurait pas été le cas (III), a dit que J.________ était le débiteur de U.________ de la somme de 233'234 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV), a ordonné au Conservateur du Registre Foncier de [...] d’inscrire U.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...], [...], surface 1'785 m 2 , plan n° [...], de la Commune de [...] (VD) (V), a constaté que pour le surplus, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), a arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 16’494 fr. à la charge de J.________ et à 16’937 fr. à la charge de U.________ (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le Tribunal d'arrondissement a retenu que la demande en divorce déposée le 18 juin 2004 par J.________ avait fait l'objet d'un jugement le 26 mai 2010, qu’à la suite des recours interjetés par chacune des parties, ce jugement avait été réformé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 6 décembre 2010 et que cet arrêt avait fait l'objet d'un recours formé par U.________ devant le Tribunal fédéral, qui avait, par arrêt du 17 février 2012, annulé cette décision en tant qu'elle condamnait le mari à verser une contribution d'entretien d'un montant de 4'500 fr. et qu'elle confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ces deux points. Par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des recours avait alors estimé que ces questions ne pouvaient être tranchées sans que l’instruction soit complétée par le Tribunal d’arrondissement sur la question des récompenses qui n’avait pas été traitée par le Tribunal fédéral, l'autorité de première instance étant invitée à mettre en œuvre le notaire précédemment commis à la liquidation du régime matrimonial et à examiner si le résultat de cette liquidation était susceptible de modifier la contribution d'entretien précitée et non remise en cause par le Tribunal fédéral sous réserve dudit résultat. S’agissant de l’acquisition de la villa conjugale, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres de l'épouse (art. 209 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dès lors que seule la masse des propres de l’épouse avait contribué à cette acquisition, la part de copropriété de cette dernière appartenant donc à ses biens propres et le prêt hypothécaire devant être rattaché à cette masse. S’agissant du financement des travaux ultérieurs, dont l’existence n’était pas contestée par les parties, ces travaux devaient être présumés avoir été financés par les acquêts du mari (art. 200 al. 3 CC) dans la mesure où il avait été constaté que l’épouse n’avait pas de revenus significatifs ; il n’y avait donc pas davantage lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres du mari puisque la part de copropriété du mari, entièrement acquise à crédit, était intégrée à ses acquêts. L’immeuble appartenant aux biens propres de l’épouse, c’étaient ces derniers qui devaient assurer le versement de l’indemnité équitable due à l’époux ensuite du partage de la copropriété, cette créance devant être rattachée aux acquêts du mari. Comme les travaux effectués ultérieurement étaient l’unique cause de la plus-value de l’immeuble, il y avait lieu de considérer que la moitié de ces travaux avait été investie dans la part de l'épouse, de sorte que cette dernière était redevable d’une créance de 337'500 fr., grevant ses propres et devant être rattachée aux acquêts du mari. Au stade de la liquidation de la copropriété, les premiers juges ont ainsi retenu que les acquêts du mari étaient composés d’une créance de 337'500 fr. contre l’épouse, dont les propres étaient composés de la villa conjugale qu’elle reprenait pour une valeur vénale de 1'700'000 fr. et grevés de l’emprunt hypothécaire de 670'000 fr. ainsi que de la créance due au mari par 337'500 francs. La copropriété partagée, les premiers juges ont procédé à la liquidation du régime matrimonial, en retenant que le compte d’acquêts du demandeur présentait un actif net de 1'236'744 fr., auquel il convenait d’ajouter la créance précitée de 337'500 fr., le compte d’acquêts de l’épouse présentant un actif net de 95'277 francs. La créance de l’épouse au titre de la liquidation du régime matrimonial s’élevait ainsi à 233'233 fr. 50 ([1'236'744 : 2] – [95'277 : 2] – 337'500), sa fortune se montant désormais à 1'585'160 fr. 50. Quant à la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, les premiers juges ont retenu que l’épouse avait admis que son entretien convenable se situait au maximum à 7'000 fr. par mois et qu’on ne pouvait escompter une réinsertion professionnelle de sa part, compte tenu de son âge, de son état de santé et du fait qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative depuis vingt-trois ans. Il n’y avait donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique déduit d’une activité lucrative ou d’une rente AI ; en revanche, il y avait lieu de tenir compte du fait qu’elle pouvait escompter tirer de la fortune dont elle bénéficierait à l’issue de la liquidation du régime matrimonial un rendement de l’ordre de 2'245 fr. par mois en appliquant un taux de 1,7%, de sorte que la contribution d’entretien devait être arrêtée à un montant arrondi de 4'750 fr. (7'000 – 2'245). B. a) Les deux parties ont formé appel contre ce jugement. Le 26 mars 2015, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que le montant de la contribution d’entretien soit fixé à 4'500 fr. (II) et qu'il soit déclaré le débiteur de U.________ de la somme de 95'452 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). A titre subsidiaire, il a conclu, dans le cas où la réforme du chiffre IV ne serait pas admise, à ce que la contribution d’entretien précitée soit arrêtée à 4'300 francs (V). J.________ a en outre produit une pièce. Par acte du 17 avril 2015, U.________ a, quant à elle, conclu principalement à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement de divorce en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par J.________ soit fixé à 7'000 fr. par mois (II), à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce en ce sens que J.________ soit déclaré son débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'elle reçoive en outre la villa de [...] ainsi que diverses valeurs mobilières pour un total de 131'175 fr. (III). À titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce en ce sens que J.________ soit déclaré son débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 plus 131'175 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu’elle reçoive en outre la villa de [...] – plus subsidiairement encore à ce que J.________ soit déclaré son débiteur de la somme de 559'048 fr. 50 au titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu’elle reçoive en outre la villa de [...] et la somme de 131'175 fr. et encore plus subsidiairement à ce que J.________ soit déclaré son débiteur de la somme de 617'503 fr. 50 plus 131'175 fr. au titre de liquidation du régime matrimoniale et qu’elle reçoive en outre la villa de [...]. À titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement de divorce (IV). Par réponse du 8 juin 2015, U.________ a conclu au rejet des conclusions prises par J.________. b) Par avis du 10 juillet 2015, la Cour d'appel civile a informé les parties que, par arrêt rendu le 9 juillet 2015, elle avait statué sur les appels et avait prononcé le dispositif suivant : "I. L'appel formé par J.________ est admis. II. L'appel formé par U.________ est rejeté. III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit: II. dit que J.________ contribuera à l'entretien de U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 4'500 fr., dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce, jusqu'au 30 mai 2020. IV. dit qu'au titre de la liquidation du régime matrimonial, J.________ est tenu de remettre en nature à U.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire C. du 21 décembre 2007, et qu'il est le débiteur de U.________ et lui doit immédiatement paiement d'une soulte d'un montant de 95'451 fr. 50. Le jugement est confirmé au surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de l'appelante. V. L'appelante U.________ doit verser à l'appelant J.________ la somme de 7'000 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire." Dans son arrêt motivé, communiqué aux parties pour notification le 18 novembre 2016, la Cour d’appel civile a relevé avoir commis une erreur manifeste dans le calcul de la masse des actifs nets du mari en omettant d’y inclure arithmétiquement l’indemnité de 337'500 fr. due au titre de la liquidation de la copropriété. Le dispositif notifié aux parties le 10 juillet 2016 entrait dès lors en contradiction manifeste avec la motivation de l’arrêt, ce qui avait des conséquences sur le calcul de la créance de l’épouse en participation au bénéfice de l’union conjugale, sur le règlement final des créances entre époux au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que sur la fixation de la contribution due par le mari pour l’entretien de son épouse. Se référant à l’art. 334 CPC, la Cour d’appel a dès lors rectifié d’office les chiffres II à V du dispositif en question, la correction de cette erreur de calcul conduisant à admettre l’appel de J.________ (I), à admettre partiellement l’appel de U.________ (II), à arrêter la contribution mensuelle due pour l’entretien de l’épouse à 4'260 fr. et la soulte due au titre de la liquidation du régime matrimonial à 264'201 fr. 50 (III), chaque partie assumant ses frais judiciaires de deuxième instance par 3'000 fr. (IV), les dépens étant compensés (V). C. a) Le 4 janvier 2016, J.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. b) Par arrêt du 15 septembre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l'arrêt attaqué au sens des considérants et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (TF 5A_6/2016 publié aux ATF 142 III 695). La Haute cour a considéré que l’autorité cantonale était en droit de communiquer aux parties le seul dispositif écrit de sa décision avant de notifier ultérieurement la motivation de celle-ci. Elle était en revanche liée par le dispositif de sa décision tel que communiqué aux parties le 10 juillet 2015 et ne pouvait s’en écarter, en application de l’art. 239 CPC. Les juges fédéraux ont constaté que le sort à réserver à l’indemnité de 337'500 fr. attribuée à l’époux au titre de partage de la copropriété faisait partie intégrante du raisonnement juridique de l’autorité cantonale, qui avait eu pour conséquence l’admission partielle de l’appel de l’épouse ainsi que la réduction de la contribution d’entretien revenant à cette dernière, alors qu’en revanche, le montant qui lui avait été alloué au titre de la liquidation du régime matrimoniale avait été augmenté. Or, selon le dispositif communiqué aux parties le 10 juillet 2015, cet appel avait été entièrement rejeté. L’autorité cantonale n’avait dès lors pas commis une simple erreur dans une opération de calcul, remédiable par le biais de l’art. 334 CPC. c) Le 28 octobre 2016, la Cour de céans a informé les parties qu’elle considérait que la cause était prête à être à nouveau jugée, sous réserve d’une tentative de conciliation. Par courriers du 11 novembre 2016, les parties se sont déclarées favorables à la fixation d’une audience de conciliation. d) Le 22 décembre 2016, une audience de conciliation s’est tenue devant la Cour de céans, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. À cette occasion, J.________ a formulé une proposition transactionnelle. U.________ a requis qu’un délai de réflexion lui soit accordé pour se prononcer sur la proposition précitée. Avec l’accord des parties, la Cour de céans a suspendu la cause dans l’attente d’une éventuelle convention, les parties étant informées qu’à défaut d’entente dans le délai imparti, la Cour rendrait un arrêt qui leur serait communiqué par l’intermédiaire de leurs conseils. e) Par courrier du 28 février 2017, soit dans le délai prolongé à cet effet, U.________ a indiqué que les parties n’étaient pas en mesure de produire une convention mettant fin à la procédure. D. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) J.________, né le [...] 1952, et U.________ , née [...] le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1986. Deux enfants, nés respectivement en 1988 et 1990, sont issus de cette union. Le mari est ophtalmologue. Ses revenus mensuels bruts se sont élevés à quelque 28'000 fr. pour l’année 2009, 30'000 fr. en 2008, 23'000 fr. pour les années 2007 et 2006. Quant à sa fortune imposable, elle se montait à 1'161'429 fr. en 2008, 1'076'000 fr. en 2007 et 1'045'000 fr. en 2006. b) U.________ a obtenu son diplôme de médecin en 1980. Elle a travaillé jusqu’en 1986 comme médecin assistant pour divers hôpitaux et policliniques en vue d’acquérir une formation de médecin généraliste FMH, puis du 1 er octobre 1986 au 30 septembre 1987 dans un hôpital psychiatrique en vue d’une formation de psychiatre-psychothérapeute FMH. Les déplacements générés par le cursus professionnel de son mari et l’éducation des enfants ne lui ont pas permis de poursuivre sa formation ; elle a ainsi cessé de travailler dès le 30 septembre 1987. Sa fortune imposable atteignait 354'070 fr. en 2008, 444'000 fr. en 2007 et 465'000 fr. en 2006. c) Le 4 septembre 1997, les époux ont acquis en copropriété, chacun pour moitié, les immeubles n° [...] et [...] sis sur la commune de [...]. La parcelle n° [...], d’une surface de 1'785 m 2 , comprend une maison de maître de dix pièces avec vue sur le lac, tandis que le bien-fonds n° [...] constitue une place-jardin de 360 m 2 . Les immeubles ont été acquis pour un montant de 1'025'000 fr., financé par l’épouse à raison de 355'000 fr. et par la conclusion d’un prêt hypothécaire d’un montant de 670'000 francs. Les charges de cet immeuble s'élèvent à environ 3'000 fr. par mois. Lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, le bien-fonds n° [...] a été estimé à 1'700'000 fr. et la dette hypothécaire n’était pas amortie. d) Par convention des 5 et 13 août 2002, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre séparées, le mari s’engageant à verser à son épouse une contribution d’entretien de 4'250 fr. par mois, montant ramené à 4'000 fr. dès le 1 er février 2005 par arrêt sur appel du 10 février 2006, et à assumer les charges fixes et régulières de l’immeuble conjugal, à l’exception des frais d’électricité et de téléphone. 2. Le 18 mai 2004, J.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant notamment au divorce (I) ainsi qu'à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon précisions fournies en cours d’instance (V). Dans sa réponse du 16 novembre 2004, U.________ a notamment adhéré à la conclusion I de la demande et conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion V. Reconventionnellement, elle a conclu à l’allocation en sa faveur d’une contribution d’entretien selon précisions fournies en cours d’instance (IV) et à la dissolution ainsi qu’à la liquidation du régime matrimonial selon précisions fournies en cours d’instance (V). Dans ses déterminations du 18 janvier 2005, le mari a confirmé ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions de la réponse. Les 7 et 10 juin 2005, les époux ont confirmé par écrit leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention partielle signée à l’audience du 5 avril 2005, réglant l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants. 3. Par requête de mesures provisionnelles du 4 mars 2005, J.________ a conclu à ce que la pension prévue dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale soit ramenée à 3'750 fr. dès le 1 er janvier 2004 et à 3'000 fr. dès le 1 er janvier 2005. Sa requête a été admise par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2005. Statuant sur appel de l’épouse, le Tribunal d’arrondissement a fixé la contribution d’entretien à 4'000 fr. dès le 1 er février 2005, les charges fixes de la villa continuant à être supportées par le mari. 4. a) Le notaire [...] a été désigné en qualité d’expert commis à la liquidation du régime matrimonial. Dans son rapport du 21 décembre 2007, il a retenu comme biens propres de J.________ du mobilier et des effets personnels, estimés à 55’000 fr., les biens propres de U.________ , composés également de mobilier et d'effets personnels, étant estimés à 10'000 francs. En ce qui concerne les acquêts, l’expert a retenu pour le mari des actifs se montant à 2'641'398 fr., à savoir 850’000 fr. de quote-part de copropriété du bien- fonds n° [...] de la Commune de [...], 1'140'000 fr. de valeur vénale s’agissant du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], un véhicule pour 16'565 fr., des comptes bancaires et divers titres pour 488'741 fr. (dont notamment un compte poste [...] au solde de 1'463 fr., un compte courant [...] au solde de 18'864 fr., un compte titre [...] au solde de 88'598 fr., une part sociale [...] d'un montant de 20'000 fr., un compte courant [...] du solde de 1'250 fr., et une part sociale [...] d'un montant de 1'000 fr.), 63'369 fr. de fortune commerciale (comprenant des réserves latentes par 7'412 fr.), ainsi qu'un troisième pilier A de 82'723 francs. Il a en outre estimé que le cabinet médical du mari devait être pris en compte pour une valeur de 220'000 fr., ce qui portait la valeur totale de ses acquêts à 2'861'398 francs. Quant à ses passifs, ils s'élevaient à 856'195 fr., dont 335'000 fr. de dette hypothécaire relative au bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], 520'000 fr. de compte courant auprès la Banque [...] et 1'195 fr. de compte courant [...]. S’agissant des acquêts de l’épouse, l’expert a retenu des actifs de 1'357'727 fr., dont 850'000 fr. de quote-part de copropriété du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], un véhicule pour 4'075 fr., des comptes bancaires et divers titres pour 403'652 fr., du mobilier et effets personnels pour 100'000 fr., ainsi qu’un passif de 335'000 fr., soit la moitié de la dette hypothécaire relative au bien-fonds n° [...] de la Commune de [...]. Sous la rubrique «récompenses», l’expert a constaté qu’au jour du mariage, le mari avait des biens propres de 208'199 fr., soit 108'199 fr. de fortune personnelle et 100'000 fr. reçus en donation de sa mère, et l’épouse des biens propres pour un montant de 776'645 fr., soit 436'645 fr de fortune personnelle, 240'000 fr. découlant de la vente d’une maison familiale en France et 100'000 fr. reçus en donation de sa mère. L’expert a proposé de procéder à la liquidation du régime matrimonial de la manière suivante : « (…) Acquêts du demandeur : Les acquêts du demandeur se composent comme suit : Un premier total établi (...) faisant état d’un montant de fr. 2'641'398.-, auquel il faut rajouter la valeur du cabinet médical qui s’élève à fr. 220'000.- ; ce qui nous donne une masse d’acquêts de fr. 2'861'398.-, dont il faut déduire :
- les dettes s’élevant à fr. 856'195.-;
- une récompense envers ses biens propres s’élevant à fr. 208'199.-. Ainsi, les acquêts de l’époux J.________ s’élèvent à fr. 1'797'004.- . Acquêts de la défenderesse : Les acquêts de la défenderesse se composent comme suit : L’ensemble des acquêts de la défenderesse se monte à fr. 1'357'727.-; dont il faut déduire :
- des dettes s’élevant à fr. 335'000.-;
- une récompense envers ses biens propres s’élevant à fr. 776'645.-. Ainsi les acquêts de l’épouse U.________ s’élèvent à fr. 246'082.- . Participation au bénéfice de l’union conjuqale Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice réalisé par son conjoint. Dès lors, la répartition s’effectue comme suit : Demandeur :
- il doit la moitié de fr. 1'797'004.-, soit fr. 898'502.- à la défenderesse.
- Il a droit à la moitié de fr. 246'082.-, soit fr. 123'041.- de la part de la défenderesse. Défenderesse :
- elle doit la moitié de fr. 246'082.-, soit fr. 123'041.- au demandeur;
- elle a droit à la moitié de fr. 1'797'000.-, soit 898'500.- de la part du demandeur. Répartition Madame U.________ Elle a droit à
- sa part de bénéfice fr. 1'021'543.-
- ses biens propres fr. 786’645.- Elle reçoit
- la villa de [...] fr. 1'700'000.-
- CCP No [...] fr. 1’463.-
- [...] fr. 18'864.-
- [...] fr. 88'598.-
- Part sociale [...] fr. 20'000.-
- Compte courant [...] fr. 1'250.-
- Part sociale [...] fr. 1'000.- Elle reprend
- la dette hypothécaire de [...] fr. 670'000.- Elle conserve
- ses valeurs bancaires fr. 403'652.-
- son mobilier fr. 110'000.-
- son véhicule fr. 4'075.- Il lui est dû fr. 129'286.- ___________________________________________________________________ fr. 2'478'188.- fr. 2'478'188.- Monsieur J.________ Il a droit à
- sa part de bénéfice fr. 1'021'543.-
- ses biens propres fr. 263'199.- Il reçoit
- le cabinet de [...] fr. 1'140'000.- Il reprend
- la dette Banque [...] fr. 520'000.-
- le solde [...] fr. 1'195.- Il conserve
- Compte garantie de loyer [...] fr. 5'090.-
- son mobilier fr. 55'000.-
- son véhicule fr. 16'565.-
- son 3 ème pilier fr. 82'723.-
- sa fortune commerciale fr. 63'369.-
- Compte [...] [...] fr. 348'850.-
- Compte courant [...] fr. 3'626.-
- les valeurs matérielles et immatérielles du cabinet fr. 220'000.- Il redoit fr. 129'286.- ________________________________________________________________ fr. 1'805'937.- fr. 1'807'937.- (…) » b) Dans un rapport complémentaire déposé le 2 juin 2009, le notaire [...] a admis
– s’agissant de la valeur du cabinet médical de J.________ – que la prise en compte d’un goodwill faisait généralement l’objet de controverses, que les parties avaient convenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une telle valeur dans la liquidation de leur régime matrimonial, les conclusions de l’expertise en tenant toutefois compte, et a laissé au tribunal le soin de déterminer l’existence et l’évaluation de la clientèle du demandeur au jour du jugement. S’agissant du montant des récompenses en faveur des biens propres de l’épouse, l’expert en a modifié le montant et l’a arrêté à 767'449 fr. 75 au lieu de 776'645 francs. Concernant la prise en compte des dépenses effectuées par l’épouse au moyen du compte bancaire du mari pour 6'607 fr. 60, l’expert a rattaché cette dette aux biens propres de l’épouse. S’agissant de la valeur du véhicule du mari, l’expert a constaté qu’elle était passée de 16'565 fr. à 10'130 francs. Quant à l’estimation de la fortune commerciale du mari, l’expert a estimé qu'elle devait être en définitive arrêtée à 228'223 fr. 36 et qu’il convenait d’y additionner les réserves latentes par 7'412 fr., ce qui amenait la fortune commerciale du mari à un montant de 235'635 fr. 36. S’agissant du financement de l’immeuble n° [...] de [...], qui avait été acquis pour 1'025'000 fr. au moyen notamment d’un emprunt de 670'000 fr., l’expert a constaté qu’un total de 355'282 fr. provenait d’un avancement d’hoirie de la mère de l’épouse, de transferts bancaires de celle-ci et de la diminution de son compte-titres. À cet égard, il a notamment relevé ce qui suit : « (…) Il s’agit (...) de se pencher sur le financement pour déterminer quelle(s) masse(s) des époux y ont contribué. Nous pensons qu’il y a deux manières d’analyser le problème.
- Soit l’on considère l’immeuble comme un tout et l’on décortique le financement pour le tout ;
- soit l’on considère chaque part de copropriété comme un immeuble au sens de l’art. 655 ch. 4 CC et l’on établit le financement relatif à chaque part.
1) Dans la première hypothèse, si l’on admet que l’ensemble des fonds propres a été apporté par la défenderesse, (...), il s’agit tout d’abord de se déterminer sur la nature des fonds apportés. A cet effet, il apparaît que seul l’avancement d’hoirie (fr. 100'000.-) constitue un bien propre de la défenderesse. Le reste, soit fr. 255'282.-, doit, faute de preuve contraire, être présumé acquêt conformément â l’art. 200 al. 3 CC. Dès lors, il convient d’admettre que la défenderesse a délibérément financé la part de copropriété du demandeur pour 177'500.- (soit la moitié du prix de vente de 512'500.- [1'025'000 / 2] dont on retranche la moitié de l’hypothèque fr. 335'000.- [670'000 / 2] = 177'500.- de fonds propres investis dans la part du demandeur). Si ledit financement est guidé par une intention libérale, la part de copropriété du demandeur rentre alors dans ses propres selon l’art. 198 ch. 2 CC. A l’inverse, soit en l’absence d’intention libérale, la part de copropriété du demandeur doit être considérée comme un acquêt. En effet, lorsque l’acquisition d’un bien est financée par les deux masses, le bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande du bien. Dans cette hypothèse, la part de copropriété de la défenderesse doit donc être considérée comme un acquêt conformément à l’art. 197 al. 2 ch. 5 CC faute de preuve que l’ensemble des montants investis constituent des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Les biens propres de la défenderesse auront alors droit à une récompense de fr. 100'000.-. Par contre, la nature de la part de copropriété du demandeur dépend largement de l’intention de la défenderesse au moment de l’acquisition. Si cette dernière avait l’intention de faire acquérir gratuitement la part au demandeur, celle-ci constitue un bien propre au sens de l’art. 198 ch. 2 CC. Par contre, faute d’intention libérale, la part doit être considérée comme acquêt puisqu’acquise à titre onéreux (art. 197 al. 1 CC).
2) Dans la seconde hypothèse, il convient de traiter chaque masse séparément comme si chaque époux avait acquis un immeuble différent. Selon le prix d’acquisition global de fr. 1’025'000.-, chaque part de copropriété revient à fr. 512'500.-. Dès lors, l’on peut présumer que la défenderesse a acquis sa part au moyen de ses avoirs pour fr. 355'000.- et au moyen de l’emprunt hypothécaire pour fr. 157'500.-. Dans pareil cas, (...), la part de copropriété de l’immeuble doit être considérée comme acquêt par l’effet du remploi. Les biens propres de la défenderesse ont donc droit à une récompense de fr. 100'000.-. Quant à la part de copropriété du demandeur, elle est, dans ce cas, entièrement financée par l’emprunt hypothécaire (fr. 512'500.-). Dès lors, tout bien financé entièrement à crédit doit être rattaché aux acquêts conformément aux art. 200 al. 3 et 209 al. 2 CC. Cette hypothèse simplifie la qualification de la part de copropriété du demandeur, en ce sens qu’il n’y a pas besoin de se déterminer sur l’intention de la défenderesse pour définir la nature de la part de copropriété. Cette manière de procéder permet également de répartir équitablement la dette hypothécaire en fonction des investissements consentis par la défenderesse. Nous n’abordons pas ici la question de la variabilité de la récompense des acquêts envers les propres de la défenderesse qui n’est pas déterminable bien que l’on connaisse le prix d’acquisition (fr. 1'025'000.-) et l’estimation de la valeur vénale au moment de la demande (fr. 1'700'000.-). En effet, les époux ayant procédé à des travaux, ceux-ci constituent vraisemblablement la principale cause de la plus-value constatée. » 5. a) À l’audience du 15 décembre 2009, J.________ a déclaré adhérer pour l’essentiel à l’expertise du notaire [...]. Compte tenu des modifications relatives au goodwill (45'260 fr.), à l’agencement (112'966 fr.) et aux récompenses, il a reconnu devoir à U.________, pour solde de tout compte et de toute prétention, la somme de 30'977 fr. 70. U.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu’elle soit reconnue seule propriétaire de l’immeuble de [...] et à ce que son mari soit reconnu son débiteur de la somme de 598'790 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. J.________ a conclu au rejet de cette conclusion. U.________ a précisé la conclusion IV de sa réponse du 16 novembre 2004 en ce sens que la contribution d’entretien soit fixée à 12'000 fr. par mois jusqu’au mois de mai 2020, ce montant étant indexé, subsidiairement qu’elle soit fixée à 7'000 fr. par mois jusqu’au mois de mai 2020 et à 4'500 fr. dès Iors, montants indexés. J.________ a conclu au rejet de cette conclusion et a offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 2'500 fr. jusqu’au 30 juin 2017, date de l’ouverture de son droit à l’AVS, ladite contribution étant réduite à 1'000 fr. par mois au décès de la mère de l’épouse si celui-ci intervenait avant cette date. U.________ a conclu au rejet de cette conclusion. b) Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (I), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 4’000 fr. dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu’au 30 juin 2017 (Il), a indexé ladite contribution dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (III), a dit que J.________ assumerait en outre les charges relatives à la villa sise à [...] jusqu’au 31 décembre 2010 (IV), a déclaré J.________ débiteur de U.________ de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Vevey d’inscrire U.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] (VI) et a constaté pour le surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII). Le Tribunal d'arrondissement a notamment retenu que l’épouse avait sur le principe droit à une contribution d’entretien mais qu’elle ne pouvait être déchargée de toute responsabilité s’agissant de son inactivité, s’étant placée volontairement dans une situation de dépendance. La contribution a en conséquence été arrêtée à 4'000 fr. par mois pendant deux ans, dès jugement définitif et exécutoire. Après quoi, la pension serait réduite au montant offert par le mari, à savoir 2'500 fr. par mois, l’épouse étant en mesure de réaliser un gain dès cette échéance, vu ses compétences et sa formation. Le tribunal a par ailleurs considéré que l'épouse disposait avec la villa de [...] d’un bien qui devait être valorisé, que ce soit par la vente ou par la location, et qu’on ne pouvait exiger du mari qu’il continue à assumer l’entretien de cette maison de huit pièces occupée par la seule épouse sans aucun enfant à charge ; il a ainsi été prévu que le mari assumerait cet entretien jusques et y compris le mois de décembre 2010. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal d'arrondissement a estimé qu’il y avait lieu de retenir la valeur médiane de 1'700'000 fr. indiquée par l’expertise en ce qui concernait la valeur vénale de la villa de [...]. Il a en outre retenu que l’épouse n’avait pas apporté la preuve que son financement à l’acquisition de cet immeuble appartiendrait à la masse de ses biens propres pour un montant supérieur aux 100'000 fr. retenus par l’expert. S’agissant de la valeur du cabinet médical du mari, estimée à 220'000 fr., il a considéré qu’il se justifiait d’en déduire le goodwill, comptabilisé à hauteur de 45'260 francs. Enfin, il a arrêté la valeur des biens propres de l’épouse à 767'449 fr. 75. Il a ainsi retenu les calculs suivants pour procéder à la liquidation du régime matrimonial : « … Acquêts du demandeur : Acquêts de la défenderesse : 2'815'868.- 1'357'727.- Dont il faut déduire : 856'195.- 335'000.- 208'199.- 767'449 fr. 75 Total : 1'751'474.- 255'277 fr. 25 Répartition J.________ a droit à 1'003'375 fr. 625 (part de bénéfice) 263'199.- (biens propres) reçoit 1'140'000.- (cabinet de [...]) reprend 520'000 (dette banque [...]) 1'195.- (solde [...]) conserve 5'090.- (compte garantie de loyer [...]) 55'000.- (mobilier) 16'565.- (véhicule) 82'723.- (3 ème pilier) 63'369.- (fortune commerciale) 348'850.- (compte caisse des médecins [...]) 3'626.- (compte courant PPE [...]) 174'470.- (valeurs matérielles du cabinet) Total 1'889'693.- 1'787'769 fr. 625 U.________ a droit à 1'003'375 fr. 625 (part de bénéfice) 777'449 fr. 75 (biens propres) reçoit 1'700'000.- (villa de [...]) 1'463.- (CCP n° [...]) 18'864.- (BCV [...]) 88'598.- (BCV [...]) 20'000.- (Part sociale [...]) 1'250.- (compte courant [...]) 1'000.- (part sociale [...]) reprend 670'000.- (dette hypothécaire [...]) conserve 403'652.- (valeurs bancaires) 110'000.- (mobilier) 4'075.- (véhicule) Total 2'348'902.- 2'450'825 fr. 375 Il lui est dû 101'923 fr. 375 (…). » Le Tribunal d'arrondissement a considéré qu’il y avait encore lieu de déduire de la créance précitée un montant de 6'607 fr. 60 que l’épouse avait dépensé au moyen de la Mastercard de son mari, de sorte que celui-ci devait en définitive lui verser le montant arrondi de 95'316 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. c) Les parties ont chacune déposé un recours contre ce jugement. 6. a) Par arrêt du 6 décembre 2010, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de U.________ et le recours joint de J.________ (I) et a réformé les chiffres Il et VI du jugement du 26 mai 2010 en ce sens qu’J.________ contribuerait à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr. payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée jusqu’au 30 mai 2020 (lI nouveau) et qu’ordre était donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire U.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] (VI nouveau), le jugement étant confirmé pour le surplus (lI). La Chambre des recours a, en substance, retenu que le numéro de la parcelle attribuée en pleine propriété à l’épouse devait être rectifié comme étant le n° [...] et non le n° [...], mais qu’il n’y avait pas lieu, vu les conclusions de son acte de recours, de mentionner également la parcelle n° [...] (place-jardin) dans le dispositif du jugement. Elle a confirmé qu’il ne se justifiait pas de prendre en compte la valeur du goodwill dans l’estimation de la valeur du cabinet médical, a déclaré que la prise en compte de la police d’assurance mobilière professionnelle du cabinet n’était pas pertinente et a confirmé les chiffres de la fortune commerciale, la qualification de biens propres s’agissant du mobilier du mari, ainsi que le sort présumé du compte ouvert par les époux auprès de [...]. La Chambre des recours a par ailleurs estimé que le montant investi par l’épouse dans l’achat de la villa de [...], à savoir 355’000 fr., constituait des acquêts à raison de 255’000 fr. dès lors que l’intéressée n’avait pas pu établir d’autres montants qu’un avancement d’hoirie de 100’000 fr. comme provenant de ses biens propres. Elle a confirmé la prise en compte du montant de 6’607 fr. entraînant une dette de l’épouse envers le mari et a retenu que celle-ci avait une créance de 2’540 fr. contre le mari au titre de frais d’entretien de la villa. Quant à la contribution d’entretien, la Chambre des recours a considéré qu’il n’était pas établi que la recourante avait totalement négligé la prise en charge des enfants et du ménage et violé ainsi gravement son obligation d’entretien de la famille au sens de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC. L’épouse n’ayant pas établi le niveau de vie des parties durant la vie commune, alors que cette preuve lui incombait (art. 8 CC), l’autorité de recours a retenu qu’il convenait de se référer à la contribution d’entretien fixée par l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 février 2006, prévoyant le versement par le mari d’une contribution de 4'000 fr. par mois et la prise en charge par celui-ci des charges fixes et régulières de la villa de [...], à l’exception des frais d’électricité et de téléphone, et de considérer que l’entretien convenable de l’épouse se situait au maximum à 7'000 fr. par mois, ces charges étant estimées à 3'000 fr. par mois. En ce qui concernait la capacité de l’épouse à financer cet entretien, la Chambre des recours a retenu qu’il n’y avait pas lieu de lui imputer un quelconque revenu hypothétique mais qu’il convenait en revanche de tenir compte du fait qu’à l’issue de la liquidation du régime matrimonial, elle bénéficierait d’une fortune de 1'774'218 fr. (2'348'902 fr. reçus + 95'316 fr. de solde - 670'000 fr. de dette hypothécaire), dont on pouvait escompter qu’elle puisse en retirer un revenu de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Certes, une partie importante de cette fortune était constituée de l’immeuble de [...]; l’épouse ne pouvait cependant prétendre à un entretien couvrant l’occupation par sa seule personne d’une maison de 240 m 2 . Il a dès lors été retenu une pension mensuelle de 4’500 fr. par mois (7'000 fr. - 2'500 fr.), payable par J.________ jusqu’au 30 mai 2020, date de la survenance de l’âge AVS de U.________ (arrêt CREC II du 6 décembre 2010/247). b) U.________ a déposé un recours de droit civil contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 7. a) Par arrêt du 17 février 2012, la lIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par U.________, a annulé l’arrêt de la Chambre des recours du 6 décembre 2010 en tant qu’il condamnait J.________ à verser à U.________ une contribution d’entretien d’un montant de 4’500 fr. et qu’il confirmait le jugement de première instance quant au résultat de la liquidation du régime matrimonial, et a renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle décision sur ces deux points, le recours étant rejeté pour le surplus. Le Tribunal fédéral a relevé que la Chambre des recours avait violé le droit fédéral en omettant de procéder d’abord au partage de la maison familiale acquise en copropriété par les parties avant de passer à la liquidation du régime matrimonial. Dans la mesure où l’immeuble était attribué à l’épouse et qu’en l’absence de preuve du contraire, les époux avaient l’un et l’autre voulu être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, le Tribunal fédéral a considéré que l'épouse devait au mari la somme de 337’500 fr. (soit [1’700’000 – 670’000 – 355’000] : 2) et qu’une fois la copropriété liquidée, le résultat de ce partage devait être intégré dans les différentes masses des époux. Constatant que l’épouse avait cessé toute activité professionnelle moins d’une année après la conclusion du mariage, les juges ont estimé que les fonds qu’elle avait investis pour l’achat de l’immeuble (355'000 fr.) ne pouvaient provenir que de ses biens propres – sa fortune se chiffrant par ailleurs à l’époque à 776’645 fr. –, de sorte que tant le bien-fonds avec sa plus-value que le prêt hypothécaire devaient être attribués aux biens propres de l'épouse, lesquels assureraient le versement de l’indemnité au mari selon le principe de connexité établi par l’art. 209 al. 3 CC. Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que dès lors que seuls les biens propres de l'épouse avaient financé le bien immobilier, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire était entièrement acquise à cette masse, sans récompense en faveur des acquêts. Le montant de la fortune de l'épouse à l’issue de la liquidation du régime matrimonial étant susceptible d’être modifié en raison du renvoi lié à la liquidation du régime matrimonial, les juges ont retenu que le revenu hypothétique tiré de la fortune de l’épouse devait à nouveau être calculé sur cette base, sachant que l’épouse ne contestait pas que son entretien convenable se montait à 7'000 fr. par mois et que le revenu mensuel de 2’500 fr. qu’elle était en mesure de réaliser selon la Chambre des recours correspondait à un rendement annuel de 1,7% de sa fortune ([2’500 fr. x 12] / 1’774'218 fr. x 100), l’épouse ayant échoué à démontrer l’arbitraire de ce taux. Enfin, le tribunal a relevé que la Chambre des recours avait refusé à bon droit d’inscrire l’épouse en tant que seule propriétaire de la parcelle n° [...] (place-jardin) (ATF 138 III 150). b) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt sur recours précité. Dans ses déterminations du 2 mai 2012, U.________ a considéré que la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire était acquise à ses biens propres sans récompense en faveur des acquêts du demandeur. Ainsi, selon elle, le solde des acquêts du demandeur, par 1'751'484 fr., devait être débité de 850'000 fr. (moitié de la valeur de la villa), crédité de 335'000 fr. (moitié de l’hypothèque), ainsi que de 208'199 fr. (récompense en faveur des biens propres du mari retenue par l’expert). Quant à ses propres acquêts, ils ne s’élevaient qu’à 104'075 fr. (mobilier et véhicule), le reste de son patrimoine étant rattaché à ses biens propres. La part d’acquêts de chaque époux était dès lors de 774'374 fr. ([1'751'474 fr. – 850'000 fr. + 335'000 fr. + 208'199 fr. + 104'075 fr.] : 2) et, selon ses calculs, il en résultait une créance en sa faveur de 195'016 fr. 40 et une contribution d’entretien de 4'345 fr. 30. J.________ a produit à l’appui de ses déterminations du 2 mai 2012 un avis de droit du notaire [...]. Il a considéré qu’il bénéficiait contre son épouse d’une créance variable au sens de l’art. 206 al. 1 CC de 337’500 fr. (moitié de la différence entre le prix d’achat de la villa et sa valeur vénale, correspondant, à son avis, aux travaux effectués par les époux et non à la conjoncture), à titre de contribution à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation du bien immobilier appartenant à l’autre conjoint. Dès lors que les calculs du notaire aboutissaient à un solde net en faveur de l’épouse de 95’452 fr., divergeant peu de celui de 95’316 fr. retenu par le Tribunal d’arrondissement, le mari a conclu principalement au versement d’une pension mensuelle de 4’500 fr. payable dès le 1 er de chaque mois jusqu’au 30 mai 2020 et, subsidiairement, pour le cas où le solde net de 95’452 fr. ne serait pas admis, au versement d’une pension mensuelle de 2’000 fr. payable dès le 1 er du mois suivant lequel le divorce serait devenu définitif et exécutoire, jusqu’au 30 mai 2020. c) Par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre des recours civile a partiellement admis le recours de U.________ et le recours joint de J.________ (I), a réformé le chiffre VI du jugement du 26 mai 2010 en ce sens qu’il était ordonné au Conservateur du Registre foncier de Vevey d’inscrire U.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] (VI nouveau), a annulé d’office le jugement aux chiffres Il et V de son dispositif et a renvoyé la cause au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour compléter l’instruction et statuer à nouveau, le jugement étant confirmé pour le surplus (Il). La Chambre des recours civile a en outre constaté que la question des récompenses n’avait pas été traitée par le Tribunal fédéral et qu’il s’imposait dès lors de renvoyer la cause au tribunal de première instance afin qu’il mette en œuvre à titre complémentaire le notaire précédemment commis à la liquidation dudit régime, qu’il examine si le résultat de cette liquidation était susceptible de modifier la contribution d’entretien fixée à 4’500 fr. par mois et non remise en cause par le Tribunal fédéral sous réserve dudit résultat, puis qu’il statue à nouveau sur les objets qu’il avait traités aux chiffres Il et V du dispositif de son jugement. 8. a) Dans son rapport complémentaire du 1 er octobre 2013, le notaire [...] a rappelé que selon le Tribunal fédéral, l’immeuble de [...] devait intégrer les propres de l'épouse, de même que la dette hypothécaire y relative, et que l’indemnité équitable de 337'500 fr. ([1'700'000 – 355'000 – 670'000] : 2) correspondant à la part du bénéfice revenant au mari devait grever les propres de l’épouse. L’expertise avait donc pour but de déterminer à quelle masse du mari devait être affectée cette indemnité, si la liquidation de la copropriété donnait lieu à des récompenses selon l’art. 209 CC et si elle donnait lieu à des créances de plus-value selon l’art. 206 CC. Sur la première question, l’expert a retenu que l’indemnité devait intégrer les acquêts du mari, dès lors que sa part de copropriété avait été entièrement acquise à crédit. S’agissant des récompenses, il a estimé que l’acquisition ne donnait lieu à aucune récompense pour les époux puisqu’une seule de leurs masses avait contribué à cette acquisition pour chacun d’eux ; il en allait de même en ce qui concernait les travaux ultérieurs, dès lors qu’il y avait lieu d’admettre que le mari les avait seul financés au moyen de ses acquêts et que sa part de copropriété était un acquêt. Quant aux créances de plus-value, il y avait lieu également de dissocier le financement de l’acquisition de celui des travaux ultérieurs. En ce qui concernait le financement de l’acquisition, la créance de l’épouse devait intégrer ses propres et grever les acquêts du mari, le montant étant quantifié différemment selon qu’on attribuait la plus-value entièrement à la conjoncture (294'390 fr.), aux travaux effectués après l’acquisition (177'500 fr.), ou en partie à la conjoncture et en partie aux travaux effectués après l’acquisition, cette hypothèse ne pouvant être traitée faute de connaître le moment des travaux et la valeur de l’immeuble au moment des travaux. S’agissant du financement des travaux ultérieurs, il y avait lieu de considérer qu’ils l’avaient été par les acquêts du mari, de sorte que l’épouse était redevable d’une créance de 337'500 fr. envers le mari, cette créance grevant les propres de l’épouse en faveur des acquêts du mari. Pour calculer les créances entre époux dans le cadre de la liquidation de la copropriété, l'expert a distingué entre le cas où l'augmentation de la valeur de l'immeuble serait uniquement conjoncturelle ou uniquement due à des travaux financés par les acquêts du mari et a estimé que, dans la première hypothèse, l'épouse disposerait d'une créance de 110'305 fr., alors qu'elle se monterait à 337'500 fr. dans la seconde hypothèse. Il a enfin estimé dans une troisième hypothèse, à savoir celle basée sur la solution retenue par le Tribunal fédéral, sans récompenses de l'art. 206 CC, que la créance de l'épouse se monterait à 168'750 francs. b) Le 13 mars 2014, l’expert [...] a rendu un rapport complémentaire reprenant le calcul de la liquidation du régime matrimonial en vertu des conclusions prises dans son rapport du 1 er octobre 2013, compte tenu des chiffres retenus par le Tribunal d'arrondissement dans son jugement du 26 mai 2010 et du fait que, selon le Tribunal fédéral, le montant de 355'000 fr. investi par l’épouse dans l’acquisition de la villa de [...] devait être considéré comme bien propre avec pour principale conséquence que la part de copropriété de l'épouse devait être qualifiée de propre et non d'acquêt. La liquidation du régime matrimonial a été reprise selon les trois hypothèses retenues dans son rapport du 1 er octobre 2013, à savoir la liquidation de la copropriété selon la solution du Tribunal fédéral, celle retenant une plus-value conjoncturelle et celle retenant une plus-value due aux travaux supportés par les acquêts du mari. 9. À l’audience du 17 juillet 2014, U.________ a précisé sa conclusion IV relative à la contribution d’entretien en ce sens qu’elle concluait au paiement par J.________ d’une contribution mensuelle après divorce de 7'000 francs. J.________ a conclu au rejet de cette conclusion. Il a en outre précisé ses conclusions en ce sens qu’il se référait à son écriture du 2 mai 2012 intitulée «déterminations du 2 mai 2012 adressées au Tribunal cantonal » et a déclaré adhérer aux conclusions du notaire [...], datées du 24 mars 2015, selon lesquelles le solde net dû à U.________ était de 100'917 fr., considérant que l’augmentation de la valeur de la propriété de [...] depuis l’achat initial était uniquement due aux travaux qu’il avait financés. U.________ a conclu au rejet de cette conclusion. En droit : 1. 1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ne connaît pas de disposition expresse équivalente à l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées ; TF 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe général de procédure est valable même en l'absence de disposition légale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A_646/2011 du 26 février 2014 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 319), également en procédure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les réf. citées). Sous l'empire de la procédure fédérale, le renvoi prévu à l'art. 318 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) a les mêmes conséquences (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). Le tribunal auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; CREC I 12 novembre 2008/514) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (Poudret, Commentaire sur la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ ; TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées). Les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que la Cour de céans avait appliqué l’art. 334 CPC de manière erronée et a, pour ce motif, admis le recours déposé par J.________. Retenant que l’état de fait et la motivation tels qu’arrêtés par la Cour cantonale dans l’expédition complète de l’arrêt notifié aux parties le 18 novembre 2015 était inconciliable avec le résultat retenu dans le dispositif du 9 juillet 2015 qui la liait, la Haute cour a considéré qu’il était impossible de saisir quels avaient été les motifs de fait et de droit déterminants qui avaient amené la cour cantonale au résultat ressortant du dispositif du 9 juillet 2015, et partant, d’examiner les griefs subséquents du recourant liés à la liquidation du régime matrimonial. Elle a dès lors annulé l’arrêt du 9 juillet 2015 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. 2.1 Les appels sont en l’occurrence recevables (art. 59 al. 1 let. a, 308 al. 1 let. a et al. 2, 311 al. 1 CPC). 2.2 2.2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé
– la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 1 er février 2012/57 consid. 2a). 2.2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelant a produit un avis de droit du notaire [...] du 24 mars 2015, postérieur à la clôture des débats de première instance. Cette pièce nouvelle est dès lors recevable. Appel de U.________ 3. 3.1 Les premiers juges ont retenu que les travaux ultérieurs effectués sur l'immeuble constituaient l'unique cause de sa plus-value et qu'ils ne donnaient dès lors pas lieu à récompense au sens de l'art. 206 CC. Dans la mesure où ces travaux étaient présumés avoir été entièrement financés par les acquêts de l'intimé (art. 200 al. 3 CC), les premiers juges ont considéré que la moitié des travaux avaient été investis dans la part de l'épouse. Celle-ci était dès lors redevable, dans le cadre de la liquidation de la copropriété, d'une créance se montant à 337'500 fr. ([1'700'000 – 670'000 {dette hypothécaire} – 355'000 {fonds propres épouse}] : 2), cette créance grevant les propres de l'épouse en faveur des acquêts du mari. L’appelante, pour sa part, soutient que l’intimé ne disposerait d’aucune créance de plus-value fondée sur des travaux effectués sur l’immeuble conjugal. Seuls des travaux mineurs auraient été effectués, qui ne justifieraient pas la différence de 675'000 fr. entre l’estimation de 1'700'000 fr. et le prix d’achat de 1'025'000 fr., cette différence n’étant due qu’à la conjoncture et devant profiter aux biens propres qu’elle avait investis dans l’immeuble, conformément à la jurisprudence publiée aux ATF 141 III 53. 3.2 Selon l'art. 206 al. 1 CC, lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements. Le droit à une part de la plus-value suppose qu'un époux ait fourni, sans intention libérale et sans contrepartie, une contribution à l'acquisition, l'amélioration ou la conservation d'un bien appartenant à son conjoint et ayant augmenté de valeur (Steinauer, in Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 206 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, n. 1164, p. 546). En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1165, p. 546). L'art. 206 CC ne vise que la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché. Elle doit être distinguée de la plus-value d'impenses qui a son origine, en principe, dans le comportement particulier de l'un des conjoints (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit, n. 1170 p. 549; Haas, La créance de plus-value et la récompense variable dans le régime de la participation aux acquêts, thèse Lausanne 2005, pp. 88-89 et références). La preuve de la plus-value conjoncturelle se fait en comparant la valeur du bien au moment de l'investissement et celle qu'il a au moment de la liquidation du régime, respectivement de l'exécution de la dette variable. Ainsi, la part à la plus-value se calcule sur la valeur finale du bien, proportionnellement à l'investissement effectué par l'époux non propriétaire par rapport à la valeur du bien au moment de cet investissement. Elle suppose donc que soient déterminées les trois valeurs suivantes, soit celle de la contribution faite par l'époux non propriétaire, la valeur du bien au moment de cette contribution et la valeur du bien au moment de la liquidation du régime. Le bien est estimé à sa valeur vénale (art. 211 CC). Les dettes hypothécaires n'ont pas d'influence sur la valeur d'un immeuble, mais seulement sur le montant au comptant que touchera l'aliénateur, de sorte qu'elles ne doivent pas être déduites pour fixer la valeur de l'immeuble. La contribution de l'époux non propriétaire est fixée par le montant investi. Quant à la valeur du bien au moment de l'investissement, elle correspond à sa valeur d'acquisition si l'investissement donnant droit à la plus-value a été effectué au moment de l'achat. La valeur du bien au moment de la liquidation du régime correspond à sa valeur vénale à ce moment (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 1183 à 1189, pp. 552 à 554). Dans le patrimoine de l'époux bailleur de fonds, la créance de base et la part de plus-value sont rattachées à la masse qui a fait l'investissement. Dans le patrimoine de l'époux propriétaire du bien, la dette variable est attribuée à la masse à laquelle appartient le bien objet de l'investissement (art. 209 al. 2 CC). 3.3 En l’espèce, dans son arrêt du 17 décembre 2012 (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4), notre Haute Cour a estimé que, de l’inscription au registre foncier des conjoints comme copropriétaires, il fallait déduire qu’ils avaient voulu l’un et l’autre être copropriétaires et partager entre eux la plus-value, « sans égard au financement ». Dès lors que l’épouse n’avait pas démontré l’existence d’une convention interne selon laquelle les conjoints n’entendaient être copropriétaires qu’à l’égard des tiers, le partage de la copropriété conduisait à mettre à sa charge, puisqu’elle se voyait attribuer l’immeuble, le montant de 337’500 fr. précité. Les premiers juges étaient ainsi liés par le point de vue exprimé par le Tribunal fédéral au sujet de la répartition de la plus-value de l'immeuble dans le cadre du partage de la copropriété avant liquidation du régime matrimonial, point de vue selon lequel chacun des copropriétaires avait droit à la moitié, quelle que soit l’origine du financement. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner la portée de la jurisprudence publiée ultérieurement aux ATF 141 III 53, les considérations de l'appelante sur l'imputation de la part de plus-value afférente aux biens propres qu'elle a investis dans l'immeuble ne trouvant pas en l'espèce à s'appliquer. Il en va de même, pour les motifs précités, en ce qui concerne le moyen tiré par l’appelante d’une constatation inexacte des faits au sujet de l'origine
– travaux ou conjoncture – de la plus-value prise par l'immeuble. Le moyen doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 L'appelante se plaint de ce que le montant de 337'500 fr. attribué à l'intimé au titre du partage de la copropriété n'a pas été intégré dans la masse des acquêts de celui-ci, si bien que le bénéfice réalisé par l’intimé n'a pas été partagé par moitié entre les époux. 4.2 Tout en retenant dans le cadre de la liquidation de la copropriété que l'intimé disposait à l'encontre de l'appelante d'une créance de 337'500 fr. grevant les biens propres de l'épouse et devant être attribuée à la masse d'acquêts du mari, les premiers juges ont effectivement omis d'intégrer ce montant dans le compte d'acquêts du mari, le jugement entrepris retenant de façon erronée que les actifs nets du mari totalisaient une valeur de 1'236'744 francs. Le bénéfice réalisé par le mari se monte en réalité à 1'574'244 fr. (1'236'744 + 337'500). L'épouse a ainsi droit à la moitié du bénéfice du mari, par 787'122 fr. (1'574'244 : 2), mais doit à son mari la moitié de son propre bénéfice, par 47'638 fr. 50 (95'277 : 2), de sorte qu'à ce stade, l'épouse a droit à une créance nette en participation au bénéfice de l'union conjugale se montant à 739'483 fr. 50, cette créance devant être portée en compte dans la fortune de l'épouse, au même titre que les actifs du mari attribués à l'épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 6.3 et 7.2 ci-dessous). L'appel doit dès lors être admis sur ce point. 5. 5.1 L’appelante s’en prend à l’imputation qui lui a été faite d’un revenu mensuel de 2'245 fr., calculé à raison de 1,7% de sa fortune, estimée par les premiers juges à 1'585'160 fr. 50. Elle fait valoir que cette fortune est constituée pour l’essentiel d'une villa, qui ne pourrait être louée que moyennant des travaux importants et dont le loyer ne lui permettrait pas de louer elle-même un logement correspondant à son train de vie passé, qu’une vente impliquerait des frais de courtage et un impôt pour un montant global non inférieur à 130'000 fr., que ses biens mobiliers, par 110'000 fr., ne seraient pas susceptibles de lui procurer un revenu et que le taux de 1,7% appliqué par les premiers juges serait trop élevé par rapport au marché. 5.2 Il ressort des calculs effectués après examen des griefs soulevés par le mari dans le cadre de son appel que la fortune de l'appelante après liquidation du régime matrimonial se monte en réalité à 1'933'103 fr. 50 (cf. consid. 7.2 ci-dessous). Ce montant comprend notamment la valeur nette de l'immeuble de [...] et environ 800'000 fr. correspondant à des titres et à sa créance en participation du bénéfice de l'union conjugale. A lui seul, l'immeuble est certainement susceptible de procurer un loyer net dépassant le montant de 2'245 fr. susmentionné, voire de 2'738 fr. compte tenu d'une fortune se montant à 1'933'103 fr. 50. Il présente en effet des qualités qui en font un objet attrayant sur le marché, cela même s'il nécessite certains travaux de rénovation. Au vu des liquidités dont elle dispose, l'appelante ne saurait prétendre qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer de tels travaux. Pour le surplus, ne remettant pas en cause le montant de 7'000 fr. dont les premiers juges ont considéré qu'il correspondait à son entretien convenable, elle ne peut pas non plus prétendre que ce montant serait insuffisant pour lui procurer, outre son entretien courant, un logement de bon niveau. De toute manière, le taux de rendement de 1,7% appliqué à la fortune de l'appelante ne peut plus être remis en cause, dès lors qu'il a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du 17 février 2012. Le moyen doit dès lors être rejeté. Appel de J.________ 6. 6.1 L’appelant fait valoir que dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont omis de prendre en considération que l’épouse reprenait certains actifs du mari. Il soutient qu’ils auraient considéré à tort que la créance en participation au bénéfice de l’union conjugale, arrêtée à hauteur de 233’233 fr. 50, représentait le résultat final de la liquidation alors qu’elle constituerait seulement le résultat de la répartition des bénéfices respectifs des comptes d’acquêts des époux et de la compensation des créances issues de l’art. 206 CC. Il y aurait donc lieu de porter la contre-valeur de ces biens en déduction de cette créance dans le cadre d’un état final des créances entre époux. 6.2 6.2.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1 et la référence citée). Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (TF 5C.87/2003 précité consid. 4.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, ils sont présumés avoir acquis l'immeuble en copropriété (ATF 122 III 150 consid. 2b ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2011
p. 417). 6.2.2 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Une fois la copropriété liquidée, il convient ensuite d'intégrer le résultat du partage de la copropriété dans les différentes masses des époux, soumis au régime de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Il faut donc déterminer à quelle masse de l'époux attributaire doivent être intégrés l'immeuble et l'indemnité due à son conjoint selon l'art. 205 al. 2 CC, de même à quelle masse dudit conjoint cette dernière créance doit être rattachée. À teneur de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. Il y a lieu à récompense entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre masse (art. 209 al. 1 CC). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances de chaque époux sont compensées de par la loi (art. 215 al. 2 CC) et seule subsiste une créance unique d’un époux sur l’autre appelée créance de participation (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2 e éd., Berne 2009, n. 1368 p. 626). Cette créance a uniquement trait au bénéfice effectif réalisé durant le mariage par les masses d’acquêts, bénéfice qui revient légalement par moitié à chaque conjoint. Cela n’empêche nullement l’existence d’autres créances entre conjoints, telles des créances ordinaires ou des créances variables incorporant une part à la plus-value au sens de l'art. 206 CC (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1370 p. 627). 6.3 Dans son rapport du 21 décembre 2007, le notaire commis à la liquidation du régime matrimonial des parties a dressé un inventaire des actifs de celles-ci duquel il ressort que le mari dispose notamment des acquêts suivants : compte Poste [...] au solde de 1'463 fr., compte courant [...] au solde de 18'864 fr., compte titre [...] au solde de 88'598 fr., part sociale [...] d’un montant de 20'000 fr., compte courant [...] du solde de 1'250 fr., part sociale [...] d’un montant de 1'000 francs. Conformément à la proposition de liquidation du régime matrimonial de l’expert, les premiers juges ont, par jugement du 26 mai 2010, attribué à l’épouse ces actifs, totalisant une valeur de 131'175 francs. L'appel s'avère ainsi fondé sur ce point, la contre-valeur des actifs prélevés sur les biens de l'appelant devant, dans le cadre du règlement final des créances entre époux, être portée en déduction de la créance de l'épouse en participation au bénéfice de l'union conjugale, comme aussi le montant de 6'607 fr. dépensé par l'intimée au moyen de la Mastercard du mari et celui de 337'500 fr. du par l’épouse au titre du partage de la copropriété. 6.4 La liquidation du régime matrimonial des parties se présente en définitive comme suit : - créance en participation du bénéfice de l’union conjugale fr. 739'483.50 - ./. actifs repris par l’épouse fr. 131'175.00 - ./. dépenses Mastercard fr. 6'607.00 - ./. indemnité résultant du partage de la copropriété fr. 337’500.00 Solde en faveur de l’épouse fr. 264'201.50 Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence, le mari devant verser à l'épouse une soulte de 264'201 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et lui remettre en nature les valeurs telles qu'énumérées en page 13 du rapport notarié du 21 décembre 2007. 7. 7.1 L'appelant fait valoir que dans l'appréciation de la fortune de l'épouse, l'avoir immobilier de celle-ci ne doit pas être amputé de la créance de 337'500 fr. en faveur du mari au titre de la plus-value de l'immeuble financée par les acquêts, puisque cette créance a déjà été compensée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il se réfère à cet égard au considérant IV cc) du jugement attaqué. 7.2 L'appelant a raison sur ce point. Dès lors que l'indemnité de 337'500 fr. a été prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de 264'201 fr. 50 précité s'entendant indemnité de 337'500 fr. déduite, il n'y a pas lieu de soustraire une nouvelle fois cette indemnité de l'avoir immobilier de l'intimée, celui-ci devant être pris en compte à concurrence de sa valeur nette (1'700'000 - 670'000). Il s'ensuit que la fortune de l'intimée après divorce ne se monte pas à 1'585'160 fr. 50, comme arrêté par les premiers juges, mais à 1'933'103 fr. 50 selon le détail suivant (cf. rapport du 21 décembre 2007, p. 5) :
- Immeuble de [...] fr. 1'030'000.00
- Véhicule [...] fr. 4'075.00
- Valeurs bancaires fr. 403'652.00
- Mobilier et effets personnels fr. 100'000.00
- Biens repris fr. 131'175.00
- Créance en participation au bénéfice fr. 264'201.50 Total fr. 1'933’103.50 7.3 Dans la mesure où le taux annuel de 1,7% de rendement de la fortune appliqué par la Chambre des recours civile a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 février 2012 (cf. consid. 7.2), ce taux ne peut plus être remis en cause. Il convient dès lors d'imputer à l’épouse un montant arrondi de 2'740 fr. par mois ([1'933'103.50 fr. x 1,7%) : 12), à titre de revenu hypothétique de sa fortune, sur le montant de 7'000 fr. défini comme étant celui correspondant à son entretien convenable. La pension mensuelle due à l'épouse doit dès lors être réduite à 4'260 fr. (7'000 - 2'740) et l'appel admis dans cette mesure, le chiffre ll du jugement querellé étant modifié en conséquence. 8. En définitive, l'appel de J.________ doit être admis et celui de U.________ partiellement admis. Les chiffres Il et IV du dispositif du jugement entrepris seront ainsi réformés en ce sens que J.________ contribuera à l'entretien de U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 4'260 fr. par mois dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire et ce jusqu'au 30 mai 2020 (II), qu'il est tenu de remettre en nature à U.________ les valeurs énumérées en p. 13 du rapport du notaire [...] du 21 décembre 2007 et qu'il est le débiteur de U.________ d'un montant de 264'201 fr. 50 au titre de la liquidation du régime matrimonial (IV). Vu l'adjudication respective des conclusions des parties, les frais et dépens de première instance peuvent en revanche être confirmés. Au vu de l’issue du litige, chaque partie assumera ses frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et verra ses dépens compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel formé par J.________ est admis. II. L’appel formé par U.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV de son dispositif comme il suit : II. dit que J.________ contribuera à l’entretien de U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, directement en mains de l’intéressée, de 4'260 fr. (quatre mille deux cent soixante francs), dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, et ce jusqu’au 30 mai 2020. IV. dit qu’au titre de la liquidation du régime matrimonial, J.________ est tenu de remettre en nature à U.________ les valeurs énumérées en page 13 du rapport du notaire [...] du 21 décembre 2007 et qu’il est le débiteur de U.________ et lui doit immédiatement paiement d’une soulte d’un montant de 264'201 fr. 50 (deux cent soixante-quatre mille deux cent un francs et cinquante centimes). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de J.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs) et à la charge de U.________ à raison de 3'000 fr. (trois mille francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Burnet (pour J.________), ‑ Mme Henriette Dénéréaz Luisier (pour U.________ ), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :