DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXPULSION DE LOCATAIRE | 312 al. 1 CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Par conséquent, l’ordonnance du 5 janvier 2017 pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b et 314 al. 1 CPC). Compte tenu de la notification intervenue le 9 janvier 2017, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 19 janvier 2017. Dès lors que la date et l’heure exacte du dépôt du pli recommandé établissent sans doute possible que l’appel a été posté le 26 janvier 2017 à 16 h 08, sa tardiveté est manifeste, de sorte que l’appel peut être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF 5A_29/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). Certes, l’appelant a été absent du 13 au 18 janvier 2017 puisqu’il était en voyage au Kenya. Il aurait toutefois pu interjeter appel entre le 9 et le 12 janvier 2017. Au surplus, l’intéressé est revenu en Suisse le 18 janvier 2017 dans la matinée, de sorte qu’il aurait encore pu former valablement appel entre le 18 et le 19 janvier 2017.
E. 2.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
E. 2.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à la partie locataire G.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés Route [...] à 1410 Denezy. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. G.________, ‑ M. Christophe Savoy (pour H.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 03.02.2017 HC / 2017 / 149
DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXPULSION DE LOCATAIRE | 312 al. 1 CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JL16.045102-170170 59 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 février 2017 __________________ Composition : M. Abrecht , président M. Stoudmann et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par G.________ , à Denezy, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 5 janvier 2017 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________SA , à Châtel-St-Denis, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance d’expulsion du 5 janvier 2017, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à G.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 3 février 2017 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à la route [...] à 1410 Denezy (appartement de 4,5 pièces au 1 er étage + dépendances et place de parc intérieure n° 1 - 6110.10) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la présente décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais à la charge de la partie locataire (V), a dit qu’en conséquence, la partie locataire rembourserait à la partie bailleresse son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait en outre la somme de 500 fr. à titre de dépens et de participation aux honoraires et débours de son conseil (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Cette ordonnance a été notifiée à G.________ le 9 janvier 2017. B. Par courrier daté du 23 janvier 2017, mais remis à la poste le 26 janvier 2017, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a relevé qu’il avait reçu « tous les courriers du juge de paix » la veille d’un voyage à Nairobi, au Kenya, et qu’il n’avait donc pas la possibilité de faire appel tout de suite. A l’appui de son appel, l’intéressé a notamment produit une copie de ses cartes d’embarquement, établissant qu’il était parti pour le Kenya le 13 janvier 2017 et qu’il en était revenu le 18 du même mois dans la matinée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. En droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours à compter de la notification de la décision. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le litige porte sur une ordonnance d'expulsion rendue dans le cadre d’une procédure de protection pour les cas clairs, soumise à la procédure sommaire (art. 257 CPC). Par conséquent, l’ordonnance du 5 janvier 2017 pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours à compter du lendemain de sa notification (art. 248 let. b et 314 al. 1 CPC). Compte tenu de la notification intervenue le 9 janvier 2017, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le jeudi 19 janvier 2017. Dès lors que la date et l’heure exacte du dépôt du pli recommandé établissent sans doute possible que l’appel a été posté le 26 janvier 2017 à 16 h 08, sa tardiveté est manifeste, de sorte que l’appel peut être déclaré irrecevable sans que l’appelante doive être interpellée (TF 5A_29/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1, RSPC 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). Certes, l’appelant a été absent du 13 au 18 janvier 2017 puisqu’il était en voyage au Kenya. Il aurait toutefois pu interjeter appel entre le 9 et le 12 janvier 2017. Au surplus, l’intéressé est revenu en Suisse le 18 janvier 2017 dans la matinée, de sorte qu’il aurait encore pu former valablement appel entre le 18 et le 19 janvier 2017. 2. 2.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le délai de libération des locaux étant échu du fait de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), il convient de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il fixe, le cas échéant, à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux. 2.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il fixe à la partie locataire G.________, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés aux parties pour notification, un nouveau délai pour libérer les locaux occupés Route [...] à 1410 Denezy. IV. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. G.________, ‑ M. Christophe Savoy (pour H.________SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :