DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.12.2017 HC / 2017 / 1187
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JI16.034242-172121 432 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2017 ______________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Nyon, requérante, contre la décision rendue le 29 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, à Crassier, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement du 2 décembre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment ordonné à M.________ de libérer de tout bien et de toute personne l'immeuble parcelle n° [...] de la commune d' [...] et d'en remettre les clés à P.________ (II), a imparti à M.________ un délai de trente jours dès l'entrée en force du jugement pour exécuter le chiffre II du dispositif (III) et a dit qu'à défaut d'exécution volontaire de l'ordre prévu au chiffre II du jugement dans le délai de trente jours, P.________ pourrait, sur simple présentation de la décision, en requérir l'exécution forcée sous l'autorité de l'huissier du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, qui pourrait s'adjoindre le concours des agents de la force publique (IV). Le 10 octobre 2017, l’huissier du tribunal a procédé à l’exécution forcée du jugement précité. 2. Le 14 novembre 2017, M.________ a requis du président du tribunal la possibilité de récupérer des affaires personnelles se trouvant dans la maison dont elle a été expulsée et d’étiqueter au fur et à mesure, lors du déménagement, chaque carton contenant ses nombreux documents importants. Par avis du 15 novembre 2017, le président du tribunal a indiqué à M.________ qu’elle avait eu le temps nécessaire pour organiser son départ et que selon le procès-verbal d’expulsion, elle disposait lors de son départ de ses affaires de première nécessité et qu’elle avait en outre été autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires. Il l’a informée au surplus qu’il ne lui serait pas possible d’étiqueter au fur et à mesure chaque carton lors du déménagement, mais qu’elle serait tenue au courant des modalités de son établissement. Par courrier du 25 novembre 2017 adressé au président du tribunal, M.________ a contesté ses propos alléguant en substance que la vente aux enchères se serait déroulée en violation de la loi et qu’elle n’aurait pas de possibilité de se reloger et requérant notamment l’autorisation de retourner dans la maison chercher des affaires, le gendarme l’ayant accompagnée la première fois ne lui ayant pas laissé suffisamment de temps selon elle. Par décision du 29 novembre 2017, la présidente du tribunal a rejeté la nouvelle requête d’M.________ tendant à être autorisée à entrer dans la maison avant que l’ensemble de ses biens ne soient déposés en garde-meuble, de même que celle tendant à être autorisée à organiser personnellement la préparation et la réalisation du déménagement, ce pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son avis du 15 novembre 2017. 3. Par acte du 14 décembre 2017, M.________ a recouru contre la décision du 29 novembre 2017 en concluant à la réforme de la décision précitée, en ce sens qu’elle soit autorisée à venir dans la maison prendre « les documents judiciaires nécessaires aux affaires en cours devant les Tribunaux », « les médicaments et dossiers médicaux nécessaires à ses différents traitements », « les habites et chaussures indispensables à la saison d’hiver », et à organiser et financer elle-même son déménagement « conformément à l’accord établi entre les deux parties ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 4. 4.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Le recours est recevable à cet égard. 5. 5.1 La recourante rappelle tout d’abord les faits de la cause, à savoir que sa maison a été vendue aux enchères et l’adjudicataire a demandé son expulsion, laquelle a eu lieu le 10 octobre 2017. La recourante allègue à cet effet qu’elle est âgée de 76 ans et qu’elle serait malade. Elle explique ensuite avoir écrit plusieurs fois au premier juge pour lui demander se pouvoir entrer dans « sa » maison pour prendre des habits chauds, des médicaments et des « dossiers judiciaires importants dont différents procureurs a[uraient] besoin pour traiter des affaires pénales en cours ». Elle conteste à cet effet avoir eu le temps avant l’expulsion, soit entre le 13 septembre 2017 et le 10 octobre 2017 de préparer ses affaires, car elle n’avait pas d’endroit où entreposer ses affaires. Elle ajoute que le premier juge lui a refusé la possibilité d’organiser elle-même le déménagement, alors qu’elle aurait plus de 10'000 dossiers à emballer avec précaution et à mettre dans des cartons étiquetés afin de s’y retrouver. Enfin, elle explique que ces dossiers concerneraient des affaires judiciaires en cours, dont la valeur litigieuse dépasserait 1'500'000 fr. et que la priver des preuves contenues dans ces dossier l’exposerait à une perte certaine. 5.2 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.3 En l’espèce, les inconvénients allégués en termes d'incidence sur l'aboutissement des litiges dont la recourante serait partie, ou encore d'ordre organisationnel ou économique ne relèvent pas d'un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, à l’instar de ce que le premier juge a expliqué à la recourante par avis du 15 novembre 2017, puis par décision du 29 novembre 2017, cette dernière a eu le temps nécessaire pour organiser son départ. Au moment de son expulsion, elle disposait de ses affaires de première nécessité et a en outre été autorisée à retourner dans la maison avec un gendarme pour prendre des effets supplémentaires. Il en résulte que le recours est irrecevable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme M.________ personnellement, ‑ Me Alain Brogli pour P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :