MESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)
Dispositiv
- Par télécopie du 6 octobre 2016, A.C.________ a déclaré qu'elle retirait purement et simplement sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 06.10.2016 HC / 2016 / 950
MESURE PROVISIONNELLE, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD16.000216-161342 551 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 octobre 2016 __________________ Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 6 octobre 2016 par A.C.________, à Zurich, dans le cadre de la cause en divorce la divisant d’avec B.C.________, à Territet, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par télécopie du 6 octobre 2016, A.C.________ a déclaré qu'elle retirait purement et simplement sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : ‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour A.C.________) ‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour B.C.________) La greffière :