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HC / 2016 / 937

Waadt · 2016-09-21 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VICE DE FORME, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 132 al. 1 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours

est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance

qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction

de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent

causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats;

elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves

(Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La décision par laquelle

le premier juge déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable en application

de l’art. 132 CPC, notamment pour le motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de forme

du CPC, s’assimile à une ordonnance d’instruction, dans la mesure où elle détermine

précisément le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance

(JdT 2012 III 132; Jeandin, op. cit., Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; cf. également

CREC 10 décembre 2015/425 consid. 4.1; CREC 9 juillet 2015/256 consid. 1a; CREC

16 janvier 2015/32 consid. 1b; CREC 19 décembre 2014/447 consid. 1b et les références

citées).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable

est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également

les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204).

La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie

par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure

principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012

consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de

nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle,

pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant,

voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir

le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a

clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars

2012/117).

Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une ordonnance d’instruction doit être

formé par écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la

décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation.

E. 3.2 En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à l’appelante le lundi 29 août 2016, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le jeudi 8 septembre 2016 (cf. art 142 al. 1 CPC). Remis par pli recommandé à un office postal le 12 septembre 2016, le recours est manifestement tardif. Il doit ainsi être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer que le recours ait été interjeté en temps utile, le recours s’avère quoi qu’il en soit irrecevable, la recourante n’alléguant pas, et a fortiori ne démontrant pas, l’existence d’un préjudice difficilement réparable, quand bien même il s’agit d’une condition de recevabilité du recours au sens de l’art. 319 let. b al. 2 CPC. La recourante n’explique pas plus en quoi la décision du premier juge, qui a considéré que les réquisits légaux n’étaient pas remplis s’agissant du dépôt de la réponse, serait erronée, la recourante se bornant en guise d’acte de recours à reprendre les compléments apportés à son mémoire de réponse dans son courrier du 25 avril 2016 au Président du Tribunal d’arrondissement.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué doit être maintenu. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________, ‑ Me Sophie Beroud (pour Z.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.09.2016 HC / 2016 / 937

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS, DOMMAGE IRRÉPARABLE, VICE DE FORME, RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL} | 132 al. 1 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT16.005880-161543 380 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2016 ________________________ Composition :               M. Winzap, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : Mme              Logoz ***** Art. 132 al. 1, 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Renens, défenderesse, contre le prononcé rendu le 26 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Corseaux, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Le 26 janvier 2016, Z.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre T.________ dans le cadre d’un conflit du travail les divisant. Le 15 février 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a notifié cette demande à T.________ et lui a imparti un délai au 16 mars 2016 pour déposer une réponse. 1.2 T.________ s’est déterminée en déposant un acte intitulé « Détermination aux allégués de Mme Z.________ dans la cause contre T.________ » daté du 15 mars 2016. Par courrier du 24 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a indiqué à la défenderesse que son acte n’était pas signé et qu’il ne formulait pas de conclusions; il ne comportait en outre aucune allégation de fait. Le Président précisait qu’elle devait, pour autant qu’elle entende s’exprimer et justifier sa position, alléguer à son tour de manière détaillée chacun des faits pertinents à l’appui de ses conclusions et préciser les preuves offertes pour chaque fait invoqué. En application de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 18 décembre 2016; RS 272), il l’a invité à respecter les prescriptions de l’art. 221 CPC, applicable par renvoi de l’art. 222 CPC, et à se conformer aux exigences précitées dans un délai au 25 avril 2016. Le 25 avril 2016, T.________ a déposé un nouvel acte au pied duquel elle a pris des conclusions reconventionnelles, en y joignant les déterminations susmentionnées dûment signées. Par courrier du 29 avril 2016, mis à la poste le 3 mai suivant, la défenderesse a produit deux pièces complétant ses conclusions prises dans son courrier du 25 avril 2016. 1.3 Le 11 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a écrit à T.________ pour l’informer que sa manière de procéder ne répondait toujours pas aux exigences du CPC et pour l’inviter à déposer dans un délai au 6 juin 2016 une réponse conforme aux règles applicables, faute de quoi ses écritures ne seraient pas prises en considération. 2. 2.1 Considérant que T.________ n’avait pas déposé de réponse se conformant aux exigences formelles de l’art. 221 al. 1 et 2 CPC dans le dernier délai qui lui avait été imparti, le Président du Tribunal d’arrondissement a rendu le 26 août 2016 un prononcé par lequel il a rejeté les actes que la défenderesse avait déposés le 21 mars 2016, puis les 25 avril et 3 mai 2016 (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). Ce prononcé a été notifié à T.________ le 29 août 2016. 2.2 Par acte du 7 septembre 2016, mis à la poste le 12 septembre suivant, T.________ a formé recours contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC). La décision par laquelle le premier juge déclare l’acte de procédure d’une partie irrecevable en application de l’art. 132 CPC, notamment pour le motif qu’il ne satisfait pas aux exigences de forme du CPC, s’assimile à une ordonnance d’instruction, dans la mesure où elle détermine précisément le déroulement formel et l’organisation matérielle de l’instance (JdT 2012 III 132; Jeandin, op. cit., Bâle 2011, n. 11 ad art. 319 CPC; cf. également CREC 10 décembre 2015/425 consid. 4.1; CREC 9 juillet 2015/256 consid. 1a; CREC 16 janvier 2015/32 consid. 1b; CREC 19 décembre 2014/447 consid. 1b et les références citées). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et références; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références; CREC 22 mars 2012/117). Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une ordonnance d’instruction doit être formé par écrit et motivé, dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. 3.2 En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à l’appelante le lundi 29 août 2016, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le jeudi 8 septembre 2016 (cf. art 142 al. 1 CPC). Remis par pli recommandé à un office postal le 12 septembre 2016, le recours est manifestement tardif. Il doit ainsi être déclaré irrecevable. Au demeurant, à supposer que le recours ait été interjeté en temps utile, le recours s’avère quoi qu’il en soit irrecevable, la recourante n’alléguant pas, et a fortiori ne démontrant pas, l’existence d’un préjudice difficilement réparable, quand bien même il s’agit d’une condition de recevabilité du recours au sens de l’art. 319 let. b al. 2 CPC. La recourante n’explique pas plus en quoi la décision du premier juge, qui a considéré que les réquisits légaux n’étaient pas remplis s’agissant du dépôt de la réponse, serait erronée, la recourante se bornant en guise d’acte de recours à reprendre les compléments apportés à son mémoire de réponse dans son courrier du 25 avril 2016 au Président du Tribunal d’arrondissement. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué doit être maintenu. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judicaires ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________, ‑ Me Sophie Beroud (pour Z.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :