CONTRAT DE TRAVAIL, JUSTE MOTIF, RÉSILIATION ABUSIVE, DÉLAI DE RÉSILIATION, RÉSILIATION IMMÉDIATE | 337 CO
Sachverhalt
(art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général
de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1
Dans un premier temps, l’appelante conteste avoir notifié tardivement le congé à
l’intimé.
3.2
L'employeur doit notifier le licenciement immédiat
dès qu'il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après
un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s'étend de deux
à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'employeur a la preuve du manquement
invoqué pour justifier la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; TF
4C_348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.2).
Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant
de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate
des relations; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé
approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier
le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception
à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4).
3.3
En l’espèce, il ressort du jugement
entrepris que le chef d’atelier a entendu l’accident le jour en question, soit le 31 mars
2014 vers 16 heures. L’administratrice de l’appelante, C.________, a été avisée
de l’accident le lendemain 1
er
avril 2014. C’est finalement le 2 avril 2014 en fin de journée que le contrat de l’intimé
a été résilié avec effet immédiat.
Les premiers juges ont retenu qu’aucune raison n’empêchait l’administratrice ni
ne lui commandait d’attendre deux jours pour notifier la résiliation. Cette appréciation
ne saurait être suivie. En effet, l’administratrice a notifié la résiliation à
l’intimé le lendemain du jour où elle a pris connaissance des faits. Ainsi, une résiliation
notifiée le lendemain n’est manifestement pas tardive, et il n’en n’irait pas
différemment, au vu de la jurisprudence précitée, si l’on devait compter à
partir de la connaissance des faits par le chef d’atelier. C’est partant à juste titre
que l’appelante soutient qu’elle n’a pas tardé à notifier la résiliation
immédiate.
4.
4.1
L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 337 CO. Elle conteste l’appréciation
selon laquelle il n’existait pas de justes motifs au licenciement avec effet immédiat de l’intimé.
4.2
Aux termes de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie
qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre
partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé
la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes
motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été
sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 127 Ill 351 consid. 4a et les réf.
citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat
de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1;
ATF
129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à
des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit
ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger la poursuite des rapports de travail. Ce
comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations
contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours
une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins grave,
il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement
(ATF 130 III
213 consid. 3.1; ATF 129 III 380). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme
le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid.
4.1; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10
décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments
du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée
des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid.
4.1 et les réf. citées).
La violation des prescriptions de sécurité au travail peut être considérée comme
un juste motif. A cet effet, il convient de prendre en compte l’importance que présente le
respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation est de nature à créer
un dommage à l’employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que
la responsabilité de l’employeur peut être engagée à raison de son obligation
de veiller à la sécurité de ses propres employés. De manière générale,
le respect des règles de sécurité au travail est primordial, de sorte qu’il ne peut
être attendu de l’employeur une tolérance à ce sujet (Wyler/Heinzer, Droit du travail,
3
e
éd., 2014, pp. 575-576).
4.3
4.3.1
L'appelante fait valoir que l’incident du 31 mars 2014 aurait pu avoir de graves conséquences,
notamment la mise en danger de tiers ainsi que des dommages matériels importants tels que les coûts
de réparation du véhicule endommagé.
Les premiers juges ont retenu qu'aucune des erreurs commises par N.________ n'avait eu de conséquences
graves pour l'appelante, qu’elles auraient certes pu en avoir, mais que cela restait une simple
hypothèse. Ils relèvent qu'il s'agit de fautes commises « par négligence »
et que « l'Homme est faillible ». Par ailleurs, ils considèrent que les fautes
de l’intimé n’auraient pas été nombreuses, au maximum cinq pendant les deux
ans qu'ont duré les rapports de travail. Ce raisonnement est erroné et ne peut être suivi
en l’espèce.
4.3.2
Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà été averti en
mai 2013 à la suite d’une négligence qui aurait pu avoir des conséquences d’une
extrême gravité. En outre, l’événement du 31 mars 2014 procède également
d’une négligence dont les incidences auraient pu être graves. Ces événements
relèvent d’une situation de mauvaise exécution du travail confié au travailleur,
qui ne parvient pas, par distraction, par incompétence ou éventuellement par minimalisme, à
s’astreindre à davantage d’attention dans les tâches mécaniques qui lui incombent.
Les négligences constatées et sanctionnées par un avertissement, puis par la résiliation
des rapports de travail, mettent en danger la sécurité des travailleurs et des tiers, notamment
des clients présents usuellement ou ponctuellement au garage ou usagers de leurs véhicules.
Dans le cas d’espèce, les manquements de l’intimé sont graves et réitérés,
dans un domaine dans lequel la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes impliquant
une responsabilité de l’appelante pour les fautes de l’intimé.
En outre, contrairement à ce que soutient l’intimé et à ce que semblent retenir
les premiers juges, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait subi un préjudice
effectif, le risque d’atteinte aux intérêts de l’employeur pouvant suffire à
justifier le licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572 et les réf. citées
sous note infrapaginale 2653).
Par conséquent, au vu des manquements graves et répétés du travailleur, il sied de
constater que le lien de confiance entre les parties a été rompu, de sorte que la poursuite
des rapports de travail ne pouvait être exigée de l’appelante dans ces circonstances.
C'est donc à juste titre que l'appelante a licencié le demandeur avec effet immédiat.
5.
5.1
En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la
demande de N.________ est rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, N.________ versera des dépens de 2'500 fr. à W.________SA
pour la procédure de première instance.
5.2
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu
sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c CPC.
L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante des dépens fixés à
1’500 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. Il est donc recevable.
E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
E. 3.1 Dans un premier temps, l’appelante conteste avoir notifié tardivement le congé à l’intimé.
E. 3.2 L'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s'étend de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; TF 4C_348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le chef d’atelier a entendu l’accident le jour en question, soit le 31 mars 2014 vers 16 heures. L’administratrice de l’appelante, C.________, a été avisée de l’accident le lendemain 1 er avril 2014. C’est finalement le 2 avril 2014 en fin de journée que le contrat de l’intimé a été résilié avec effet immédiat. Les premiers juges ont retenu qu’aucune raison n’empêchait l’administratrice ni ne lui commandait d’attendre deux jours pour notifier la résiliation. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, l’administratrice a notifié la résiliation à l’intimé le lendemain du jour où elle a pris connaissance des faits. Ainsi, une résiliation notifiée le lendemain n’est manifestement pas tardive, et il n’en n’irait pas différemment, au vu de la jurisprudence précitée, si l’on devait compter à partir de la connaissance des faits par le chef d’atelier. C’est partant à juste titre que l’appelante soutient qu’elle n’a pas tardé à notifier la résiliation immédiate.
E. 4.1 et les réf. citées). La violation des prescriptions de sécurité au travail peut être considérée comme un juste motif. A cet effet, il convient de prendre en compte l’importance que présente le respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation est de nature à créer un dommage à l’employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que la responsabilité de l’employeur peut être engagée à raison de son obligation de veiller à la sécurité de ses propres employés. De manière générale, le respect des règles de sécurité au travail est primordial, de sorte qu’il ne peut être attendu de l’employeur une tolérance à ce sujet (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, pp. 575-576).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie
qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre
partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé
la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes
motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été
sans sa faute empêché de travailler (al. 3).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de
manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 127 Ill 351 consid. 4a et les réf.
citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat
doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat
de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1;
ATF
129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son
licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à
des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit
ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger la poursuite des rapports de travail. Ce
comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations
contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours
une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins grave,
il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété
malgré un avertissement
(ATF 130 III
213 consid. 3.1; ATF 129 III 380). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale
la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme
le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais
d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid.
4.1; ATF 129 III 380 consid. 2.2).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles
du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du
10
décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments
du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée
des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid.
E. 4.3.1 L'appelante fait valoir que l’incident du 31 mars 2014 aurait pu avoir de graves conséquences, notamment la mise en danger de tiers ainsi que des dommages matériels importants tels que les coûts de réparation du véhicule endommagé. Les premiers juges ont retenu qu'aucune des erreurs commises par N.________ n'avait eu de conséquences graves pour l'appelante, qu’elles auraient certes pu en avoir, mais que cela restait une simple hypothèse. Ils relèvent qu'il s'agit de fautes commises « par négligence » et que « l'Homme est faillible ». Par ailleurs, ils considèrent que les fautes de l’intimé n’auraient pas été nombreuses, au maximum cinq pendant les deux ans qu'ont duré les rapports de travail. Ce raisonnement est erroné et ne peut être suivi en l’espèce.
E. 4.3.2 Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà été averti en mai 2013 à la suite d’une négligence qui aurait pu avoir des conséquences d’une extrême gravité. En outre, l’événement du 31 mars 2014 procède également d’une négligence dont les incidences auraient pu être graves. Ces événements relèvent d’une situation de mauvaise exécution du travail confié au travailleur, qui ne parvient pas, par distraction, par incompétence ou éventuellement par minimalisme, à s’astreindre à davantage d’attention dans les tâches mécaniques qui lui incombent. Les négligences constatées et sanctionnées par un avertissement, puis par la résiliation des rapports de travail, mettent en danger la sécurité des travailleurs et des tiers, notamment des clients présents usuellement ou ponctuellement au garage ou usagers de leurs véhicules. Dans le cas d’espèce, les manquements de l’intimé sont graves et réitérés, dans un domaine dans lequel la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes impliquant une responsabilité de l’appelante pour les fautes de l’intimé. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimé et à ce que semblent retenir les premiers juges, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait subi un préjudice effectif, le risque d’atteinte aux intérêts de l’employeur pouvant suffire à justifier le licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572 et les réf. citées sous note infrapaginale 2653). Par conséquent, au vu des manquements graves et répétés du travailleur, il sied de constater que le lien de confiance entre les parties a été rompu, de sorte que la poursuite des rapports de travail ne pouvait être exigée de l’appelante dans ces circonstances. C'est donc à juste titre que l'appelante a licencié le demandeur avec effet immédiat.
E. 5.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de N.________ est rejetée. Compte tenu de l’issue du litige, N.________ versera des dépens de 2'500 fr. à W.________SA pour la procédure de première instance.
E. 5.2 La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c CPC. L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante des dépens fixés à 1’500 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I. La demande déposée par N.________ contre W.________SA est rejetée. II. N.________ est le débiteur de W.________SA d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimé N.________ doit payer à W.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Olivier Freymond (pour W.________SA), ‑ Me Claude-Alain Boillat (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.06.2016 HC / 2016 / 860
CONTRAT DE TRAVAIL, JUSTE MOTIF, RÉSILIATION ABUSIVE, DÉLAI DE RÉSILIATION, RÉSILIATION IMMÉDIATE | 337 CO
TRIBUNAL CANTONAL P315.004619-160646 357 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 juin 2016 ____________________ Composition : M. Abrecht, président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 337 CO Statuant sur l’appel interjeté par W.________SA, à [...], contre le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 2 février 2016, envoyé pour notification le 8 mars 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de Prud’hommes) a dit que W.________SA est la débitrice de N.________ d’un montant brut de 5'869 fr. 35 et lui en doit immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites, étant précisé que le montant net porte intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2014 (I), a dit que W.________SA est la débitrice de N.________ d’un montant net de 4'950 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 25 janvier 2015 et lui en doit immédiat paiement (II), a dit que W.________SA est la débitrice de N.________ d’un montant brut de 2'500 fr. et lui en doit immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites, étant précisé que le montant net porte intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2014 (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV), et a dit que le jugement est rendu sans frais judiciaires (V). Par prononcé rectificatif du 29 mars 2016 envoyé le même jour, le Tribunal de Prud’hommes a rectifié le chiffre III en ce sens que W.________SA est la débitrice de N.________ d’un montant de 2'500 fr. à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement. En droit, les premiers juges ont considéré que la résiliation pour justes motifs signifiée par W.________SA à N.________ le 2 avril 2014 était tardive. Ils ont en outre estimé qu’il n’existait pas de justes motifs à la résiliation immédiate du contrat de travail dans la mesure où N.________ n’avait pas commis de faute grave car aucune des cinq erreurs commises en deux ans n’avait eu de graves conséquences pour W.________SA. B. Par acte du 21 avril 2016, W.________SA a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par N.________ soient rejetées et que des dépens de première instance lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de Prud’hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 10 juin 2016, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La société W.________SA, dont le siège est à [...], a pour but l’exploitation d’un garage. 2. Par contrat de travail du 29 février 2012, W.________SA a engagé N.________ pour une durée déterminée, soit pour la période du 1 er mars 2012 au 31 mai 2012. Le 31 mai 2012, un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties pour une durée indéterminée dès le 1 er juin 2012. Le salaire mensuel de base de N.________ était de 4'800 fr. brut. 3. Par courrier du 22 mai 2013, W.________SA a mis en garde N.________ en ces termes : « Monsieur, Dans le cadre des travaux qui vous ont été confiés, vous êtes notamment intervenu sur le [véhicule] de Madame [...]. Vous avez monté deux pneus neufs sur les jantes, remplacé les 4 roues et équilibré le véhicule. A la suite de votre intervention, la cliente s’est plainte d’un bruit suspect. Après contrôle, il s’est avéré que l’une des roues avant n’avait pas été serrée. Nous devons donc vous mettre en garde afin que cette faute professionnelle grave suscite un éveil accru de précaution pour le futur. […] ». 4. Le 31 mars 2014, N.________, alors qu’il installait le véhicule d’une cliente du garage au lavage automatique, a oublié de l’immobiliser. Le véhicule en question a traversé la cour du garage et s’est arrêté contre un poteau électrique, occasionnant d’importants dégâts de carrosserie. 5. Le 2 avril 2014, le contrat de travail liant N.________ à W.________SA a été résilié oralement et avec effet immédiat par l’administratrice de cette dernière. 6. Par courrier du même jour, W.________SA a justifié la résiliation du contrat de travail en ces termes : « Monsieur, […] Pour la deuxième fois en moins d’une année, vous commettez une erreur professionnelle grave. A plusieurs reprises, notre associé, M. T.________, vous a mis en garde quant à votre manque de concentration. Par conséquent, nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier avec effet immédiat. Conscients de nos responsabilités, nous n’avons pas d’autre choix. […] ». 7. Par courrier du 7 avril 2014, N.________ s’est opposé à son licenciement. Il a notamment fait valoir que l’incident du 31 mars 2014 n’était pas volontaire et était dû à un oubli. Il a demandé que son licenciement lui soit signifié de façon ordinaire, soit avec un préavis de deux mois. 8. Par courrier du 11 avril 2014, W.________SA a confirmé la faute grave et le licenciement avec effet immédiat de N.________. 9. Par demande du 26 janvier 2015, N.________ a ouvert action contre W.________SA, en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant brut de 5'869 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 avril 2014, à titre d’indemnité correspondant au salaire dû pendant le délai de congé, ainsi qu’un montant de 13'930 fr. 65 à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Par déterminations du 13 avril 2015, W.________SA a conclu au rejet des conclusions de N.________. 10. Lors d’une audience du 2 février 2016, les parties ont été entendues ainsi que T.________, en qualité de témoin. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 francs. Il est donc recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. 3.1 Dans un premier temps, l’appelante conteste avoir notifié tardivement le congé à l’intimé. 3.2 L'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion qui, sauf circonstances particulières, s'étend de deux à trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'employeur a la preuve du manquement invoqué pour justifier la résiliation immédiate (ATF 138 I 113 consid. 6.3.2; TF 4C_348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence considère que la partie qui résilie un contrat de travail en invoquant de justes motifs ne dispose que d'un court délai de réflexion pour signifier la rupture immédiate des relations; un délai de deux à trois jours ouvrables de réflexion est présumé approprié; un délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que lorsque les circonstances particulières du cas concret exigent d'admettre une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4). 3.3 En l’espèce, il ressort du jugement entrepris que le chef d’atelier a entendu l’accident le jour en question, soit le 31 mars 2014 vers 16 heures. L’administratrice de l’appelante, C.________, a été avisée de l’accident le lendemain 1 er avril 2014. C’est finalement le 2 avril 2014 en fin de journée que le contrat de l’intimé a été résilié avec effet immédiat. Les premiers juges ont retenu qu’aucune raison n’empêchait l’administratrice ni ne lui commandait d’attendre deux jours pour notifier la résiliation. Cette appréciation ne saurait être suivie. En effet, l’administratrice a notifié la résiliation à l’intimé le lendemain du jour où elle a pris connaissance des faits. Ainsi, une résiliation notifiée le lendemain n’est manifestement pas tardive, et il n’en n’irait pas différemment, au vu de la jurisprudence précitée, si l’on devait compter à partir de la connaissance des faits par le chef d’atelier. C’est partant à juste titre que l’appelante soutient qu’elle n’a pas tardé à notifier la résiliation immédiate. 4. 4.1 L'appelante reproche aux premiers juges une violation de l'art. 337 CO. Elle conteste l’appréciation selon laquelle il n’existait pas de justes motifs au licenciement avec effet immédiat de l’intimé. 4.2 Aux termes de l'art. 337 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 127 Ill 351 consid. 4a et les réf. citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 129 III 380 consid. 2.1). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu'il ne permet plus d'exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1; ATF 129 III 380). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 et les réf. citées). La violation des prescriptions de sécurité au travail peut être considérée comme un juste motif. A cet effet, il convient de prendre en compte l’importance que présente le respect des normes et instructions de sécurité, dont la violation est de nature à créer un dommage à l’employé, à ses collègues, ou à des tiers, de sorte que la responsabilité de l’employeur peut être engagée à raison de son obligation de veiller à la sécurité de ses propres employés. De manière générale, le respect des règles de sécurité au travail est primordial, de sorte qu’il ne peut être attendu de l’employeur une tolérance à ce sujet (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., 2014, pp. 575-576). 4.3 4.3.1 L'appelante fait valoir que l’incident du 31 mars 2014 aurait pu avoir de graves conséquences, notamment la mise en danger de tiers ainsi que des dommages matériels importants tels que les coûts de réparation du véhicule endommagé. Les premiers juges ont retenu qu'aucune des erreurs commises par N.________ n'avait eu de conséquences graves pour l'appelante, qu’elles auraient certes pu en avoir, mais que cela restait une simple hypothèse. Ils relèvent qu'il s'agit de fautes commises « par négligence » et que « l'Homme est faillible ». Par ailleurs, ils considèrent que les fautes de l’intimé n’auraient pas été nombreuses, au maximum cinq pendant les deux ans qu'ont duré les rapports de travail. Ce raisonnement est erroné et ne peut être suivi en l’espèce. 4.3.2 Il ressort du jugement entrepris que l’intimé avait déjà été averti en mai 2013 à la suite d’une négligence qui aurait pu avoir des conséquences d’une extrême gravité. En outre, l’événement du 31 mars 2014 procède également d’une négligence dont les incidences auraient pu être graves. Ces événements relèvent d’une situation de mauvaise exécution du travail confié au travailleur, qui ne parvient pas, par distraction, par incompétence ou éventuellement par minimalisme, à s’astreindre à davantage d’attention dans les tâches mécaniques qui lui incombent. Les négligences constatées et sanctionnées par un avertissement, puis par la résiliation des rapports de travail, mettent en danger la sécurité des travailleurs et des tiers, notamment des clients présents usuellement ou ponctuellement au garage ou usagers de leurs véhicules. Dans le cas d’espèce, les manquements de l’intimé sont graves et réitérés, dans un domaine dans lequel la moindre erreur peut avoir des conséquences importantes impliquant une responsabilité de l’appelante pour les fautes de l’intimé. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimé et à ce que semblent retenir les premiers juges, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait subi un préjudice effectif, le risque d’atteinte aux intérêts de l’employeur pouvant suffire à justifier le licenciement immédiat (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572 et les réf. citées sous note infrapaginale 2653). Par conséquent, au vu des manquements graves et répétés du travailleur, il sied de constater que le lien de confiance entre les parties a été rompu, de sorte que la poursuite des rapports de travail ne pouvait être exigée de l’appelante dans ces circonstances. C'est donc à juste titre que l'appelante a licencié le demandeur avec effet immédiat. 5. 5.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande de N.________ est rejetée. Compte tenu de l’issue du litige, N.________ versera des dépens de 2'500 fr. à W.________SA pour la procédure de première instance. 5.2 La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c CPC. L’intimé, qui succombe, versera à l’appelante des dépens fixés à 1’500 fr. pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I. La demande déposée par N.________ contre W.________SA est rejetée. II. N.________ est le débiteur de W.________SA d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens et lui en doit immédiat paiement. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimé N.________ doit payer à W.________SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 juin 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Olivier Freymond (pour W.________SA), ‑ Me Claude-Alain Boillat (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :