AUDITION OU INTERROGATOIRE, DEMANDEUR, AVANCE DE FRAIS | 7 TFJC, 87 TFJC, 103 CPC (CH), 168 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH), 95 CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais pour l’interrogatoire du demandeur à une audience de la Chambre patrimoniale cantonale. Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 103 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
E. 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
E. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucune base légale permettant de requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie.
E. 3.2 Selon l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves; ces frais doivent être avancés pour chaque moyen de preuve par la partie qui le requiert (art. 102 al. 1 CPC). L’interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition de partie (art. 192 CPC) comptent parmi les moyens de preuve recevables en procédure civile fédérale (art. 168 al. 1 let. f CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 7 TFJC, pour les causes ou opérations non prévues par le tarif, le juge applique celui-ci par analogie; il motive brièvement sa décision. En vertu de l’art. 87 al. 1 TFJC, pour l’audition de chaque témoin, l’émolument est fixé à 100 fr.; il est fixé à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu à une audience d’instruction.
E. 3.3 En l’espèce, le recourant est le demandeur
dans la procédure qu’il a introduite contre son ex-employeur. Par ordonnance de preuves du
31 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’audition
du recourant en qualité de partie sur vingt-quatre allégués de sa demande à l’appui
desquels le moyen de preuve « interrogatoire du demandeur » avait été offert.
Les frais d’administration des preuves correspondent aux dépenses générées
par l’administration des moyens de preuve offerts par les parties dans les limites de l’art.
168 al. 1 CPC, qui énumère exhaustivement par quel moyen la preuve peut être rapportée.
Dès lors que l’interrogatoire ou la déposition de partie constitue un moyen de preuve
au sens de la disposition précitée, il y a lieu d’admettre avec Suter/von Holzen (ZPO
Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 23 ad art. 95 CPC) et Kuster (Schweizerische Zivilprozessordnung,
Berne 2010, n. 5 ad art. 95 CPC) que les coûts générés par l’administration
de cette forme de preuve sont des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 95
al. 2 let. c CPC, ces frais correspondant à des opérations spécifiques qui ne sont pas
couvertes par l’émolument forfaitaire de décision alloué pour l’activité
générale du tribunal (art. 95 al. 2 let. b CPC). Dans la mesure où chaque partie
est tenue d’avancer les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (art. 102
al. 1 CPC), l’autorité de première instance était ainsi fondée sur le principe
à requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie, le recours devant ainsi
être rejeté sur ce point.
S’agissant ensuite du montant de l’avance de frais, le TFJC ne prévoit pas de disposition
particulière pour l’interrogatoire de partie. Dès lors que les frais encourus pour l’interrogatoire
ou la déposition de partie sont comparables à ceux résultant de l’audition du témoin,
on fera application de l’art 87 al. 1 TFJC par analogie (art. 7 al. 1 TFJC), qui fixe à 100
fr. l’émolument pour l’audition du témoin, cet émolument étant porté
à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu lors d’une audience d’instruction
organisée à cet effet. En l’occurrence, c’est donc une avance de frais de 150 fr.
que le tribunal de première instance aurait été en mesure de requérir du recourant.
Dans la mesure où l’avance de frais litigieuse a été fixée à 75 fr., elle
peut être confirmée. Au surplus, on admettra que le courrier que la Juge déléguée
de la Chambre patrimoniale cantonale a adressé le 14 juin 2016 au demandeur répond à l’exigence
de motivation prévue par l’art. 7 al. 2 TFJC.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Michel Chavanne (pour J.________), - R.________, section de Lausanne, ‑ Me Rémy Wyler (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.07.2016 HC / 2016 / 685
AUDITION OU INTERROGATOIRE, DEMANDEUR, AVANCE DE FRAIS | 7 TFJC, 87 TFJC, 103 CPC (CH), 168 CPC (CH), 319 let. b CPC (CH), 95 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT15.037529-161017 267 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2016 ____________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Courbat Greffier : Mme Logoz ***** Art. 95 al. 2 let. c, 103, 168 al. 1 let. f, 319 let. b CPC; 7, 87 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Aubonne, demandeur, contre la décision en matière d’avance de frais rendue le 2 juin 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant et la R.________, à Lausanne, d’avec K.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 2 juin 2016, la Chambre patrimoniale cantonale, par l’intermédiaire de son greffier, a invité le demandeur J.________ à effectuer, dans un délai au 4 juillet 2016, un dépôt de 75 fr. à titre d’avance de frais pour son interrogatoire à l’audience du 12 septembre 2016. B. Par acte du 13 juin 2016 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, J.________ a fait recours contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour poursuite de l’instruction, aucune avance de frais ne devant être effectuée par le demandeur en vue de son audition. Par décision du 17 juin 2016, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. C. Les faits nécessaires à l’instruction de la cause sont les suivants :
1. Le 2 septembre 2015, J.________ a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une réclamation pécuniaire dirigée contre son ex-employeur K.________.
2. Le 30 décembre 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis l’intervention de R.________ dans la cause précitée.
3. Les parties ont été entendues à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenue le 31 mai 2016. Par ordonnance de preuves du même jour, ce magistrat a notamment ordonné l’audition du demandeur J.________ sur les allégués 8, 41, 57 à 59, 62 à 65, 67, 68, 75 à 80, 83, 84, 86, 88 à 90 et 92 de sa demande.
4. Par exploit de comparution du 2 juin 2016, J.________ a été cité à comparaître à l’audience du 12 septembre 2016 de la Chambre patrimoniale cantonale pour être interrogé en qualité de partie. L’avance de frais litigieuse a été requise par courrier du même jour.
5. Par courrier du 3 juin 2016, J.________ a attiré l’attention de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale sur le fait que l’art. 87 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) lui paraissait être une base légale insuffisante pour astreindre une partie à une avance de frais s’agissant de sa propre audition. Il a en outre requis des explications complémentaires à cet égard, que la Juge déléguée lui a adressées par courrier du 14 juin 2016. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision fixant l’avance de frais pour l’interrogatoire du demandeur à une audience de la Chambre patrimoniale cantonale. Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 11 ad art. 103 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre de céans (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il n’existe aucune base légale permettant de requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie. 3.2 Selon l’art. 95 al. 2 let. c CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais d’administration des preuves; ces frais doivent être avancés pour chaque moyen de preuve par la partie qui le requiert (art. 102 al. 1 CPC). L’interrogatoire (art. 191 CPC) et la déposition de partie (art. 192 CPC) comptent parmi les moyens de preuve recevables en procédure civile fédérale (art. 168 al. 1 let. f CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Selon l’art. 7 TFJC, pour les causes ou opérations non prévues par le tarif, le juge applique celui-ci par analogie; il motive brièvement sa décision. En vertu de l’art. 87 al. 1 TFJC, pour l’audition de chaque témoin, l’émolument est fixé à 100 fr.; il est fixé à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu à une audience d’instruction. 3.3 En l’espèce, le recourant est le demandeur dans la procédure qu’il a introduite contre son ex-employeur. Par ordonnance de preuves du 31 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’audition du recourant en qualité de partie sur vingt-quatre allégués de sa demande à l’appui desquels le moyen de preuve « interrogatoire du demandeur » avait été offert. Les frais d’administration des preuves correspondent aux dépenses générées par l’administration des moyens de preuve offerts par les parties dans les limites de l’art. 168 al. 1 CPC, qui énumère exhaustivement par quel moyen la preuve peut être rapportée. Dès lors que l’interrogatoire ou la déposition de partie constitue un moyen de preuve au sens de la disposition précitée, il y a lieu d’admettre avec Suter/von Holzen (ZPO Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 23 ad art. 95 CPC) et Kuster (Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 5 ad art. 95 CPC) que les coûts générés par l’administration de cette forme de preuve sont des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC, ces frais correspondant à des opérations spécifiques qui ne sont pas couvertes par l’émolument forfaitaire de décision alloué pour l’activité générale du tribunal (art. 95 al. 2 let. b CPC). Dans la mesure où chaque partie est tenue d’avancer les frais d’administration des preuves qu’elle requiert (art. 102 al. 1 CPC), l’autorité de première instance était ainsi fondée sur le principe à requérir une avance de frais pour l’interrogatoire de partie, le recours devant ainsi être rejeté sur ce point. S’agissant ensuite du montant de l’avance de frais, le TFJC ne prévoit pas de disposition particulière pour l’interrogatoire de partie. Dès lors que les frais encourus pour l’interrogatoire ou la déposition de partie sont comparables à ceux résultant de l’audition du témoin, on fera application de l’art 87 al. 1 TFJC par analogie (art. 7 al. 1 TFJC), qui fixe à 100 fr. l’émolument pour l’audition du témoin, cet émolument étant porté à 150 fr. si l’audition du témoin a lieu lors d’une audience d’instruction organisée à cet effet. En l’occurrence, c’est donc une avance de frais de 150 fr. que le tribunal de première instance aurait été en mesure de requérir du recourant. Dans la mesure où l’avance de frais litigieuse a été fixée à 75 fr., elle peut être confirmée. Au surplus, on admettra que le courrier que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a adressé le 14 juin 2016 au demandeur répond à l’exigence de motivation prévue par l’art. 7 al. 2 TFJC. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 juillet 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Michel Chavanne (pour J.________), - R.________, section de Lausanne, ‑ Me Rémy Wyler (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :