DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉCISION | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.06.2016 HC / 2016 / 607
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DOMMAGE IRRÉPARABLE, ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉCISION | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD11.005798-161018 221 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juin 2016 __________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose les parties, M.________ a sollicité l’audition, en qualité de témoin, de la pédopsychiatre de l’enfant, la Dresse [...]. Lors de l’audience du 31 mai 2016, le mandataire d’S.________ a indiqué que celle-ci refuserait de délier ce témoin du secret médical, que ce soit pour se prononcer par oral ou par écrit. Statuant sur le siège, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte du refus de la défenderesse de délier le témoin en question du secret médical et renoncé à la convoquer comme témoin ou à lui demander un rapport écrit, tout en précisant qu’il appréciera l’ensemble des éléments du dossier et qu’en tant que besoin, cette décision valait ordonnance de preuve complémentaire. 2. Par acte du 10 juin 2016, adressé à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’audition de la Dresse [...] soit ordonnée. A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que la décision attaquée l’empêche de démontrer que la santé de l’enfant [...] n’est pas la cause de l’absence de retour à l’emploi de son épouse. 3. 3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). L’ordonnance sur preuves constitue une ordonnance d’instruction (CREC du 15 septembre 2014/309; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). 3.2. En l’espèce, le recours, adressé à la mauvaise cour, a été transmis d’office à la Chambre de céans. Il a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1 L'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, notamment à l'art. 110 CPC, qui instaure un recours séparé en matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3; CREC 15 septembre 2014/304). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker/Mc Kenzie Hrsg, 2010,
n. 8 ad art. 319 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO, Oberhammer Hrsg, 2 e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC; CREC 26 avril 2016/138; CREC 15 septembre 2014/309; CREC 3 septembre 2013/274). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC, p. 1815; CREC 10 avril 2014/131). 4.2 En l’espèce, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas remplie dès lors que le refus d’ordonner la preuve pourra être contesté dans le cadre d’un éventuel recours ou appel déposé contre la décision finale. Il n’existe par ailleurs aucune raison particulière de déroger à ce principe, cela d’autant que la Chambre de céans ne peut en aucun cas préjuger du refus de la partie intimée de délier le témoin du secret médical. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer de réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Etude ARC avocats, Me Pascal Ritz (pour M.________), ‑ Etude Lexiss Avocats, Me José Coret (pour S.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :