MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, INTÉRÊT ACTUEL, LIBERTÉ, AUTORITÉ FÉDÉRALE, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 75 LPA-VD, 16 LVLEtr
Sachverhalt
d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 1.2 La qualité pour recourir dans le cadre des recours administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6 LVLEtr pour les décisions rendues en vertu de cette loi et les recours contre dites décisions. L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours (a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir. Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Selon l’art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers, l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; RS 172.213.1) dispose que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. Par conséquent, le SEM est également compétent pour recourir devant la Chambre de céans. 1.3 Le recours a été déposé par le SEM en temps utile, soit dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD). 2. 2.1 La qualité pour recourir, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt CDAP PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (arrêt CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où G.________ a été relaxé le 7 juin 2016, l’intérêt juridique actuel du SEM à recourir contre sa libération fait défaut, faute de pouvoir procéder dans le cadre de la procédure de recours à une nouvelle interpellation de l’étranger en Suisse. Il faut donc admettre, faute d’indications contraires, que l’intimé ne se trouve plus en Suisse. Pour le surplus, l’ordre de détention du Service des migrations du canton de Berne pourra toujours être réexaminé en cas de nouvelle interpellation de l’intéressé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours du SEM est irrecevable faute d'intérêt actuel. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au : ‑ Secrétariat d’Etat aux Migrations. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant ou levant la détention administrative au sens des art. 15 et 16 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
E. 1.2 La qualité pour recourir dans le cadre des recours administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6 LVLEtr pour les décisions rendues en vertu de cette loi et les recours contre dites décisions. L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours (a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir. Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Selon l’art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers, l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; RS 172.213.1) dispose que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. Par conséquent, le SEM est également compétent pour recourir devant la Chambre de céans.
E. 1.3 Le recours a été déposé par le SEM en temps utile, soit dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD).
E. 2.1 La qualité pour recourir, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt CDAP PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (arrêt CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016).
E. 2.2 En l’espèce, dans la mesure où G.________ a été relaxé le 7 juin 2016, l’intérêt juridique actuel du SEM à recourir contre sa libération fait défaut, faute de pouvoir procéder dans le cadre de la procédure de recours à une nouvelle interpellation de l’étranger en Suisse. Il faut donc admettre, faute d’indications contraires, que l’intimé ne se trouve plus en Suisse. Pour le surplus, l’ordre de détention du Service des migrations du canton de Berne pourra toujours être réexaminé en cas de nouvelle interpellation de l’intéressé.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours du SEM est irrecevable faute d'intérêt actuel. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au : ‑ Secrétariat d’Etat aux Migrations. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. La greffière :
Dispositiv
- G.________ est né le [...] 1988 et est originaire du Kosovo. Il est célibataire et n’a pas d’enfant.
- Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 mars 2015. Le 1 er mai 2015, il a fait l’objet d’une décision suisse de non-entrée en matière, exécutoire depuis le 15 mai 2015. Le 10 juin 2015, G.________ a été inscrit au RIPOL par la police cantonale bernoise sur demande du Service des migrations du canton de Berne.
- Le 14 mai 2016, G.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise et mis en cellule de garde à vue dans les locaux de la police de [...]. Il a été entendu le 15 mai 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. L’intéressé a déclaré, preuve à l’appui, qu’il résidait en France et qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises. A l’issue de l’audience, par décision communiquée oralement à l’intéressé, la Présidente a libéré immédiatement G.________. En droit :
- 1.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant ou levant la détention administrative au sens des art. 15 et 16 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 1.2 La qualité pour recourir dans le cadre des recours administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6 LVLEtr pour les décisions rendues en vertu de cette loi et les recours contre dites décisions. L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours (a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir. Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Selon l’art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers, l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; RS 172.213.1) dispose que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. Par conséquent, le SEM est également compétent pour recourir devant la Chambre de céans. 1.3 Le recours a été déposé par le SEM en temps utile, soit dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD).
- 2.1 La qualité pour recourir, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt CDAP PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (arrêt CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où G.________ a été relaxé le 7 juin 2016, l’intérêt juridique actuel du SEM à recourir contre sa libération fait défaut, faute de pouvoir procéder dans le cadre de la procédure de recours à une nouvelle interpellation de l’étranger en Suisse. Il faut donc admettre, faute d’indications contraires, que l’intimé ne se trouve plus en Suisse. Pour le surplus, l’ordre de détention du Service des migrations du canton de Berne pourra toujours être réexaminé en cas de nouvelle interpellation de l’intéressé.
- Au vu de ce qui précède, le recours du SEM est irrecevable faute d'intérêt actuel. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.06.2016 HC / 2016 / 601
MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, INTÉRÊT ACTUEL, LIBERTÉ, AUTORITÉ FÉDÉRALE, REJET DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 75 LPA-VD, 16 LVLEtr
TRIBUNAL CANTONAL HX16.028564-161070 243 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 juin 2016 ___________________ Composition : M. Winzap , président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 16 al. 2 LVLEtr et 75 al. 1 let. b LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Secrétariat d’Etat aux Migrations, à Berne, contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte à l’encontre de G.________ , à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 7 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : la Présidente) a ordonné la relaxation immédiate de G.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). En droit, la Présidente a considéré que, dans la mesure où l’ordre d’arrestation émis à l’attention de G.________ faisait état d’un renvoi à destination de la France et que l’intéressé était disposé à y retourner volontairement, son lieu de séjour s’y trouvant, on ne pouvait considérer qu’il refusait d’obtempérer aux instructions des autorités suisses. L’intérêt personnel de G.________ à jouir d’une liberté fondamentale l’emportant sur l’intérêt public au refoulement, les circonstances particulières du cas d’espèce commandaient sa libération immédiate. B. Par acte du 20 juin 2016, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM) a recouru contre cette décision, en concluant, principalement, à ce qu’elle soit déclarée nulle, et subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. G.________ est né le [...] 1988 et est originaire du Kosovo. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 4 mars 2015. Le 1 er mai 2015, il a fait l’objet d’une décision suisse de non-entrée en matière, exécutoire depuis le 15 mai 2015. Le 10 juin 2015, G.________ a été inscrit au RIPOL par la police cantonale bernoise sur demande du Service des migrations du canton de Berne. 3. Le 14 mai 2016, G.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise et mis en cellule de garde à vue dans les locaux de la police de [...]. Il a été entendu le 15 mai 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. L’intéressé a déclaré, preuve à l’appui, qu’il résidait en France et qu’il avait déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises. A l’issue de l’audience, par décision communiquée oralement à l’intéressé, la Présidente a libéré immédiatement G.________. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant ou levant la détention administrative au sens des art. 15 et 16 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 1.2 La qualité pour recourir dans le cadre des recours administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6 LVLEtr pour les décisions rendues en vertu de cette loi et les recours contre dites décisions. L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours (a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir. Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Selon l’art. 111 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers, l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 ; RS 172.213.1) dispose que le SEM a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance. Par conséquent, le SEM est également compétent pour recourir devant la Chambre de céans. 1.3 Le recours a été déposé par le SEM en temps utile, soit dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD). 2. 2.1 La qualité pour recourir, régie par l’art. 75 LPA-VD suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (arrêt CDAP PE.2015.0239 du 27 novembre 2015 consid. 1a, et les références citées). L'intérêt à recourir doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (arrêt CDAP PE.2015.0324 du 14 juin 2016). 2.2 En l’espèce, dans la mesure où G.________ a été relaxé le 7 juin 2016, l’intérêt juridique actuel du SEM à recourir contre sa libération fait défaut, faute de pouvoir procéder dans le cadre de la procédure de recours à une nouvelle interpellation de l’étranger en Suisse. Il faut donc admettre, faute d’indications contraires, que l’intimé ne se trouve plus en Suisse. Pour le surplus, l’ordre de détention du Service des migrations du canton de Berne pourra toujours être réexaminé en cas de nouvelle interpellation de l’intéressé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours du SEM est irrecevable faute d'intérêt actuel. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au : ‑ Secrétariat d’Etat aux Migrations. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. La greffière :