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HC / 2016 / 581

Waadt · 2016-06-20 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 20.06.2016 HC / 2016 / 581

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, DÉLAI DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JJ11.048410-161008 224 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juin 2016 __________________ Composition :               M. winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M.              Valentino ***** Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Villars-Ste-Croix, contre la décision finale rendue le 29 janvier 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec N.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par décision finale du 29 janvier 2016, notifiée aux parties le 10 mai 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a dit que la partie défenderesse Z.________ doit verser à la partie demanderesse N.________ la somme de 6'861 fr. 05, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mai 2010 (I), que l'opposition formée au commandement de payer no 5448643 de l'Office des poursuites du district de Morges est définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II) et que les poursuites nos 5768287 et 5841105 de l’Office des poursuites de Lavaux-Oron notifiées à la défenderesse [...] sur réquisition du demandeur sont sans fondement, ordre étant donné à l’Office des poursuites précité de ne pas les porter à la connaissance de tiers (III), arrêté les frais et dépens (IV à VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). 2. Par acte daté du 10 juin 2016, Z.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant à l’annulation des chiffres I, II, IV, V et VII à IX de son dispositif, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il ne conteste pas les chiffres III et VI dudit dispositif, à ce que N.________ soit débouté des fins de toutes ses conclusions contre le recourant, selon demande en procédure simplifiée du 9 décembre 2011, à ce qu’il soit constaté le bien-fondé de l’opposition formée à la poursuite 5448643 de l’Office des poursuites de Morges, à la radiation de cette poursuite et subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. 3.1 A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant, c’est bien la voie du recours qui est ouverte. 3.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC), la décision attaquée indiquant par erreur un délai de dix jours. En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée au recourant le mercredi 11 mai 2016, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le vendredi 10 juin 2016. Remis à un office postal le dimanche 12 juin 2016, selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe contenant l’acte de recours, celui-ci s’avère tardif, si bien qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 4. En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Carré (pour Z.________), ‑ M. N.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :