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HC / 2016 / 471

Waadt · 2016-04-26 · Français VD
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PROTECTION DE LA POSSESSION, CAS CLAIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 257 CPC (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC).

E. 1.2 La valeur litigieuse correspond à la valeur objective de l’objet dont la restitution est demandée lorsque la restitution est refusée de manière définitive (ATF 40 II 559) et à la valeur de la perte de l’usage lorsque la restitution est refusée pour une certaine période seulement (ATF 49 II 426 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 54 n° 12, p. 620 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).

E. 1.3 En l’espèce, le jugement entrepris ne refuse pas la restitution de manière définitive. La valeur litigieuse correspond donc à la valeur de la perte de l’usage, que l’on prendra en compte sur une durée d’une année, en application – par analogie – de la jurisprudence fédérale précitée. L’appelante n'a pas chiffré la valeur litigieuse en première instance, et n'a fourni devant la juridiction précédente aucune indication permettant de la déterminer. Tout au plus mentionne-t-elle, dans son appel, que la salle de paroisse litigieuse est habituellement utilisée par la permanence « [...] ». Il ressort d'une pièce produite à l'appui de l'appel, qui doit être considérée comme recevable sur la question de la recevabilité de l'appel uniquement, que cette permanence se réunit une fois par semaine. Par courrier du 9 mars 2016, l'appelante a produit une attestation de la valeur d’assurance ECA du bâtiment, qui n’est guère pertinente puisque la décision entreprise ne refuse pas définitivement la restitution des locaux. Elle a en outre indiqué, sans l'établir, qu'elle subissait un manque à gagner correspondant à l'impossibilité de louer la salle de paroisse trois jours par semaine au prix de 200 fr. la location. Elle a ainsi estimé son préjudice à 31’200 fr. (3 x 52 x 200). Même si l'on devait considérer qu'une location n'est établie qu'à la fréquence d'une fois par semaine à la permanence « [...] », la valeur litigieuse serait également supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle atteindrait alors 10'400 fr. (52 x 200). Il s'ensuit que l'appel, formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision rendue en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), doit être considéré comme recevable, ayant au surplus été interjeté par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC)

E. 2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).

E. 2.2 La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI

E. 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont irrecevables en ce qui concerne le fond du litige, hormis les pièces de forme (P. n° 1) et les pièces n os 5 à 7, 9, 12 à 19, 21 et 22 déjà versées au dossier de première instance. La pièce n° 4 (loi sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007) est également recevable, s’agissant d’un texte légal publié au Recueil systématique de la législation vaudoise. Il en va de même des pièces produites par les intimés, déjà versées au dossier de première instance. 3. 3.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû accorder la protection dans les cas clairs, la titularité du droit invoqué – à savoir la possession des lieux litigieux – pouvant en l’occurrence être déterminée clairement sur la base des preuves administrées en première instance. 3.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A 627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2 ; TF 4A 310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l'ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Le fait pour le défendeur d'avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140 ; TF 4A 418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; CREC 30 juillet 2013/251). La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid. 3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A 282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315). Lorsque les conditions de la protection en cas clair ne sont pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête (Bohnet, CPC commenté, n. 24 ad art. 257 CPC ; CACI 2 janvier 2012/1 ; CACI 18 août 2011/199 consid. 5b/bb, in JdT 2011 III 146). 3.3 En l’espèce, il est constant que la Commune de [...] est propriétaire du bien-fonds n° [...] du cadastre de cette commune, comprenant notamment l’Eglise de [...] et une salle de paroisse. Selon l’art. 22 al. 1 de la loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public du 9 janvier 2007 (LREEDP ; RSV 180.05), les communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud. Cette disposition ne s’applique que si aucune convention spécifique n’a été conclue entre la paroisse et la commune (art. 21 al. 1 et 2 LREEDP), les paroisses bénéficiant de la personnalité morale (art. 4 al. 3 de la loi sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007 [LEERV ; RSV 180.11). Selon une convention du 24 janvier 1913 entre la Commune de [...] et le Conseil de Paroisse de [...], la Commune de [...] met la salle nouvelle du Temple de [...] à l’entière et exclusive disposition du Conseil de Paroisse de [...]. Par ailleurs, il ressort d’une convention interne à Y.________, conclue le 12 novembre 2014 entre le lieu phare «  [...]» et la paroisse de [...], que la responsabilité de l’Eglise de [...] et de la salle de paroisse est confiée au lieu phare «  [...]» et que toute demande d’utilisation de l’église et de la salle doit être adressée au conseil de service communautaire de ce lieu. Selon un avis de droit du Service des communes et des relations institutionnelles sur les relations entre communes et Eglises, les conseils de service communautaires bénéficient des mêmes droits qu'un conseil de paroisse en matière d'utilisation des lieux de cultes (ch. 3.3, p. 5). Il ressort ainsi de la Convention du 12 novembre 2014 précitée que c'est le lieu phare « [...] », représenté par son Conseil de service communautaire, qui exerce la possession immédiate et la maîtrise de fait sur l'Eglise de [...] et sur la salle de paroisse. L'appelante invoque cependant que le conseil de service communautaire ne dispose pas de la personnalité morale, raison pour laquelle celui-ci ne peut exercer lui-même ses droits de possesseur. Elle expose que Y.________ est l'organe hiérarchiquement supérieur aux paroisses et lieux phares dont elle a la responsabilité, de sorte que l'appelante doit être considérée comme possesseur dérivé et médiat de l'Eglise de [...] et de la salle de paroisse, qu'elle exerce une maîtrise de fait sur ces lieux, dispose de tous les droits qui s'y attachent et peut les exercer. Pour étayer son propos sur son fonctionnement et son organisation, l'appelante se fonde sur le Règlement d'organisation de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, adopté par le Synode le 31 août 2007, dont les articles qu'elle considère comme topiques exposent que l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud est organisée selon une hiérarchie d'assemblées et de conseils (art. 5 al. 3) et qu'elle exerce sa mission dans trois types de lieux d'Eglise, dont les paroisses et les services communautaires (art. 8). Cela étant, on ne saurait dire – sur le vu des lois, avis de droit, convention, convention interne et règlement d’organisation précités – que Y.________ bénéficie à l’évidence de la possession des locaux litigieux et que la protection possessoire requise dans la procédure applicable aux cas clairs doive incontestablement lui être accordée. La résolution de la question de la titularité de la possession sur les locaux litigieux implique une appréciation de l’ensemble des circonstances et dépend d’éléments sujets à interprétation qui ne permettent pas de considérer la situation juridique comme claire. La question se pose notamment de savoir si le fait que Y.________ exerce sa mission dans les lieux d’Eglise que sont les services communautaires des lieux phares suffit à l’ériger en possesseur médiat titulaire des droits de la possession. Par ailleurs, si l'on devait admettre, avec le Règlement d'organisation précité et l'avis de droit du Service des communes et des relations institutionnelles, que les conseils de service communautaires sont matériellement assimilés à des paroisses, il se poserait encore la question de savoir s’il faut interpréter l'art. 4 al. 3 LEERV en ce sens qu'ils seraient également dotés de la personnalité morale. La question se pose d'autant plus qu'historiquement, les lieux phares étaient des paroisses au moment de l'adoption de cette loi. On peut encore à ce sujet relever que la pièce dont se prévaut l'appelante pour soutenir que le lieu phare « [...]» est directement rattaché au Conseil synodal, soit un procès-verbal confidentiel du Conseil synodal, ne suffit pas à exclure cette personnalité morale qui pourrait découler de la loi. Enfin, si la personnalité morale devait être reconnue au conseil de service communautaire, la question se pose de savoir si la possession immédiate exercée par celui-ci laisse encore la place pour l'exercice d'une possession médiate par Y.________, dont celle-ci pourrait, seule et directement, se prévaloir ou s’il faudrait au contraire admettre que la possession est exercée exclusivement par le conseil de service communautaire. On ne saurait dès lors affirmer en l’occurrence que, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme invoquée – à savoir la protection possessoire

– s’applique au cas concret et déploie ses effets de manière évidente. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que la situation de la légitimation active de l’appelante ne pouvait être considérée comme claire et que sa requête devait ainsi être déclarée irrecevable. Pour les mêmes raisons, on retiendra avec le premier juge que la question du respect du délai de l'art. 929 al. 1 CC doit prendre en compte tous les éléments du cas particulier, ce qui implique une décision d'appréciation qui ne saurait relever de la procédure de cas clair. Cela vaut d'autant plus que, pour établir qu'elle a agi avec la célérité requise pour obtenir la cessation du trouble, l'appelante se prévaut dans une large mesure de démarches accomplies par des autorités tierces, soit le Conseil d'Etat et les autorités communales, dont il faut encore se demander si elle est légitimée à les faire siennes. Le grief s’avère ainsi mal fondé. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr. (art. 62 al. 1 TFJC {tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés ayant déposé des déterminations spontanées.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr. (mille trois cent douze francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 28 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.________), ‑ Me Rachid Hussein (pour M.________ et consorts), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.04.2016 HC / 2016 / 471

PROTECTION DE LA POSSESSION, CAS CLAIR, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 257 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL Jl15.048752-160303 245 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 26 avril 2016 ____________________ Composition :               M. Abrecht , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffier :              Mme Logoz ***** Art. 257 al. 1 et 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Y.________ , à Lausanne, requérante, contre le jugement rendu le 4 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________ , à Montreux, Q.________ , G.________ , B.________ , Z.________ , S.________ , H.________ et W.________ , tous à Lausanne, intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 4 février 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la requête en cas clair (action possessoire) déposée le 6 novembre 2015 par la requérante Y.________ contre les intimés M.________, Q.________, G.________, B.________, Z.________, S.________, H.________, W.________ et toute autre personne occupant de quelque manière que ce soit illicitement les locaux de l’Eglise de [...] sise à [...] est irrecevable (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'066 fr. 70, à la charge de la requérante (II) et dit que la requérante versera aux intimés M.________, Q.________ et G.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que les conditions d’application de la procédure dans les cas clairs selon l’art 257 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), à savoir un état de fait non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé d’une part et une situation juridique claire d’autre part, n’étaient pas réalisées en l’occurrence. Il a considéré que la qualité pour agir de la requérante n’était pas établie, le tribunal n’étant en effet pas en mesure de déterminer – sur le vu des pièces produites – qui était le possesseur de l’Eglise de [...] et, par conséquent, si la requérante était légitimée à déposer l’action possessoire. Par ailleurs, la question de savoir si la requérante avait tardé à déposer sa requête, ou si au contraire la restitution du bien avait été réclamée aussitôt connus l'atteinte et son auteur (art. 929 al. 1 CC) , nécessitait une décision d'appréciation, toutes les circonstances du cas d’espèce devant être prises en compte. La situation juridique n'étant pas claire au sens de l'art. 257 CPC , il y avait lieu de déclarer la requête irrecevable. B. Par acte du 15 février 2016, Y.________ a fait appel de cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la protection des cas clairs soit accordée, ordre étant donné aux intimés, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter les locaux de l’Eglise de [...] et sa salle de paroisse, en les laissant libre de tous objets et en bon état d’utilisation et de ne plus pénétrer au sein de ces locaux dans le but d’y exercer une occupation non autorisée, la restitution devant intervenir dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, le cas échéant par la voie de l’exécution forcée avec l’assistance des forces de l’ordre. L’appelante a conclu subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par avis du 26 février 2016, le Juge délégué de la cour de céans a invité l’appelante à lui communiquer tous éléments utiles permettant de fixer la valeur litigieuse de l’appel. L’appelante s’est déterminée sur cette question le 9 mars 2016 et a produit une attestation de la valeur d’assurance ECA (incendie et éléments naturels) de l’immeuble litigieux. Par courrier du 10 mars 2016, les intimés ont déposé des déterminations spontanées sur l’appel, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Ils ont produit deux pièces à l’appui de leur écriture. Le 24 mars 2016, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'312 francs. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Y.________ est une institution de droit public dotée de la personnalité morale (art. 3 de la loi sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007 [LEERV ; RSV 180.11]). Elle exerce sa mission au sein des paroisses, des services communautaires et des aumôneries (art. 8 du règlement général d’organisation de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 31 août 2007).

b) M.________, Q.________ et G.________ sont des représentants actifs d’un groupement de militants nommé «  [...]» soutenant les requérants d’asile déboutés et les migrants. Les autres intimés connus, à savoir B.________, Z.________, S.________, H.________ et W.________, font tous l’objet d’une procédure de renvoi.

2. La Commune de [...] est propriétaire du bien-fonds n° [...] du cadastre de cette commune, le bien-fonds comprenant notamment un bâtiment ecclésiastique. Celui-ci se compose de l’Eglise de [...] et d’une salle de paroisse. Le 14 janvier 1913, la commune a signé avec le Conseil de paroisse de [...] une convention de mise à disposition de la salle de paroisse. L’Eglise de [...], dont la mise à disposition ne fait en revanche l’objet d’aucune convention avec la commune, est actuellement un lieu phare de Y.________, les lieux phares ayant été créés en 2010 pour marquer une présence ecclésiale plus forte dans des temples tendant à devenir des lieux dévolus uniquement à la culture. Selon une convention interne à Y.________, signée le 12 novembre 2014 entre le lieu phare «  [...]», représenté par son Conseil de Service communautaire d’une part, et la paroisse de [...], représentée par son Conseil paroissial d’autre part, la responsabilité de l’Eglise de [...] et de la salle de paroisse est confiée au lieu phare «  [...]» (art. 1), toute demande d’utilisation de l’église et de la salle devant être adressée au Conseil de Service communautaire de ce lieu phare (art. 4). Dans sa séance du 18 février 2014, le Conseil Synodal, organe exécutif de Y.________, a décidé que le lieu phare « [...]» lui serait institutionnellement directement rattaché. Un avis de droit, produit dans sa teneur au 4 juillet 2012, a été rendu par le Service des communes et des relations institutionnelles sur la question des relations entre communes et Eglises.

3. Depuis le 8 mars 2015, le [...] et les intimés sont entrés en force dans l’Eglise de [...]. Ils occupent depuis lors la salle paroissiale de cette église. Le 9 mars 2015, Y.________ a demandé l’évacuation immédiate des lieux par le truchement d’une délégation sur place s’engageant à conduire ces personnes dans un lieu d’accueil. Cette proposition a toutefois été rejetée. Aucune solution n’a pu être trouvée, en dépit des tentatives de négociation entre le [...] et les autorités cantonales et communales. Le 9 juillet 2015, Y.________ a sommé les intimés de quitter la salle paroissiale de l’Eglise de [...], sans succès, de sorte que l’occupation persiste.

4. Le 6 novembre 2015, Y.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une action possessoire sous la forme d’une requête de cas clair. Elle a conclu en substance à l’évacuation de l’Eglise de [...] et des locaux y attenant, le cas échéant par voie d’exécution forcée, ordre étant donné aux intimés, sous la menace de l’art. 292 CP, de ne plus pénétrer dans ces locaux dans le but d’y exercer une occupation non autorisée. Le 16 décembre 2015, les intimés M.________, Q.________ et G.________ se sont déterminés sur cette requête, en concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, s’exerce en principe dans un délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). Le délai d’appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 La valeur litigieuse correspond à la valeur objective de l’objet dont la restitution est demandée lorsque la restitution est refusée de manière définitive (ATF 40 II 559) et à la valeur de la perte de l’usage lorsque la restitution est refusée pour une certaine période seulement (ATF 49 II 426 ; Bohnet, Actions civiles, Bâle 2014, § 54 n° 12, p. 620 et les références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où lesdites conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l’ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l’expulsion dans l’ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d’expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l’instance d’appel statue – après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d’expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52). 1.3 En l’espèce, le jugement entrepris ne refuse pas la restitution de manière définitive. La valeur litigieuse correspond donc à la valeur de la perte de l’usage, que l’on prendra en compte sur une durée d’une année, en application – par analogie – de la jurisprudence fédérale précitée. L’appelante n'a pas chiffré la valeur litigieuse en première instance, et n'a fourni devant la juridiction précédente aucune indication permettant de la déterminer. Tout au plus mentionne-t-elle, dans son appel, que la salle de paroisse litigieuse est habituellement utilisée par la permanence « [...] ». Il ressort d'une pièce produite à l'appui de l'appel, qui doit être considérée comme recevable sur la question de la recevabilité de l'appel uniquement, que cette permanence se réunit une fois par semaine. Par courrier du 9 mars 2016, l'appelante a produit une attestation de la valeur d’assurance ECA du bâtiment, qui n’est guère pertinente puisque la décision entreprise ne refuse pas définitivement la restitution des locaux. Elle a en outre indiqué, sans l'établir, qu'elle subissait un manque à gagner correspondant à l'impossibilité de louer la salle de paroisse trois jours par semaine au prix de 200 fr. la location. Elle a ainsi estimé son préjudice à 31’200 fr. (3 x 52 x 200). Même si l'on devait considérer qu'une location n'est établie qu'à la fréquence d'une fois par semaine à la permanence « [...] », la valeur litigieuse serait également supérieure à 10'000 fr., puisqu'elle atteindrait alors 10'400 fr. (52 x 200). Il s'ensuit que l'appel, formé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision rendue en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), doit être considéré comme recevable, ayant au surplus été interjeté par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC) 2. 2.1 L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n° 2399). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n° 2396 ; Spühler, Commentaire bâlois, n. 1 ad art. 311 ZPO, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 2.2 La nature particulière de la procédure sommaire pour cas clairs impose au juge d’appel d’évaluer les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge saisi ; la production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même celles qui sont visées par l’art. 317 al. 1 CPC (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5 ; TF 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; CACI 24 juin 2015/325 consid. 2 ; CACI 25 novembre 2014/607 consid. 3a ; CACI 6 mars 2014/102 consid. 2b ; CACI 10 juin 2013/289 consid. 4a ). En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont irrecevables en ce qui concerne le fond du litige, hormis les pièces de forme (P. n° 1) et les pièces n os 5 à 7, 9, 12 à 19, 21 et 22 déjà versées au dossier de première instance. La pièce n° 4 (loi sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007) est également recevable, s’agissant d’un texte légal publié au Recueil systématique de la législation vaudoise. Il en va de même des pièces produites par les intimés, déjà versées au dossier de première instance. 3. 3.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû accorder la protection dans les cas clairs, la titularité du droit invoqué – à savoir la possession des lieux litigieux – pouvant en l’occurrence être déterminée clairement sur la base des preuves administrées en première instance. 3.2 Selon l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). De manière générale, l'art. 257 CPC n'est pas seulement applicable lorsque l'état de fait est incontesté, mais également lorsqu'il est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A 627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2 ; TF 4A 310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l'ATF 141 III 262 ; TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Le fait pour le défendeur d'avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu'il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 ; Bohnet, note in RSPC 2013 p. 140 ; TF 4A 418/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; CACI 4 mars 2014/98, CdB 2014 p. 119 ; CREC 30 juillet 2013/251). La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid. 3). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A 282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315). Lorsque les conditions de la protection en cas clair ne sont pas réalisées, il n’est pas entré en matière sur la requête ; la simple conclusion en rejet par le défendeur ne permet pas un prononcé de mal fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité et non le rejet de la requête (Bohnet, CPC commenté, n. 24 ad art. 257 CPC ; CACI 2 janvier 2012/1 ; CACI 18 août 2011/199 consid. 5b/bb, in JdT 2011 III 146). 3.3 En l’espèce, il est constant que la Commune de [...] est propriétaire du bien-fonds n° [...] du cadastre de cette commune, comprenant notamment l’Eglise de [...] et une salle de paroisse. Selon l’art. 22 al. 1 de la loi sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public du 9 janvier 2007 (LREEDP ; RSV 180.05), les communes mettent les lieux de culte dont elles sont propriétaires à disposition de l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud. Cette disposition ne s’applique que si aucune convention spécifique n’a été conclue entre la paroisse et la commune (art. 21 al. 1 et 2 LREEDP), les paroisses bénéficiant de la personnalité morale (art. 4 al. 3 de la loi sur l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud du 9 janvier 2007 [LEERV ; RSV 180.11). Selon une convention du 24 janvier 1913 entre la Commune de [...] et le Conseil de Paroisse de [...], la Commune de [...] met la salle nouvelle du Temple de [...] à l’entière et exclusive disposition du Conseil de Paroisse de [...]. Par ailleurs, il ressort d’une convention interne à Y.________, conclue le 12 novembre 2014 entre le lieu phare «  [...]» et la paroisse de [...], que la responsabilité de l’Eglise de [...] et de la salle de paroisse est confiée au lieu phare «  [...]» et que toute demande d’utilisation de l’église et de la salle doit être adressée au conseil de service communautaire de ce lieu. Selon un avis de droit du Service des communes et des relations institutionnelles sur les relations entre communes et Eglises, les conseils de service communautaires bénéficient des mêmes droits qu'un conseil de paroisse en matière d'utilisation des lieux de cultes (ch. 3.3, p. 5). Il ressort ainsi de la Convention du 12 novembre 2014 précitée que c'est le lieu phare « [...] », représenté par son Conseil de service communautaire, qui exerce la possession immédiate et la maîtrise de fait sur l'Eglise de [...] et sur la salle de paroisse. L'appelante invoque cependant que le conseil de service communautaire ne dispose pas de la personnalité morale, raison pour laquelle celui-ci ne peut exercer lui-même ses droits de possesseur. Elle expose que Y.________ est l'organe hiérarchiquement supérieur aux paroisses et lieux phares dont elle a la responsabilité, de sorte que l'appelante doit être considérée comme possesseur dérivé et médiat de l'Eglise de [...] et de la salle de paroisse, qu'elle exerce une maîtrise de fait sur ces lieux, dispose de tous les droits qui s'y attachent et peut les exercer. Pour étayer son propos sur son fonctionnement et son organisation, l'appelante se fonde sur le Règlement d'organisation de l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, adopté par le Synode le 31 août 2007, dont les articles qu'elle considère comme topiques exposent que l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud est organisée selon une hiérarchie d'assemblées et de conseils (art. 5 al. 3) et qu'elle exerce sa mission dans trois types de lieux d'Eglise, dont les paroisses et les services communautaires (art. 8). Cela étant, on ne saurait dire – sur le vu des lois, avis de droit, convention, convention interne et règlement d’organisation précités – que Y.________ bénéficie à l’évidence de la possession des locaux litigieux et que la protection possessoire requise dans la procédure applicable aux cas clairs doive incontestablement lui être accordée. La résolution de la question de la titularité de la possession sur les locaux litigieux implique une appréciation de l’ensemble des circonstances et dépend d’éléments sujets à interprétation qui ne permettent pas de considérer la situation juridique comme claire. La question se pose notamment de savoir si le fait que Y.________ exerce sa mission dans les lieux d’Eglise que sont les services communautaires des lieux phares suffit à l’ériger en possesseur médiat titulaire des droits de la possession. Par ailleurs, si l'on devait admettre, avec le Règlement d'organisation précité et l'avis de droit du Service des communes et des relations institutionnelles, que les conseils de service communautaires sont matériellement assimilés à des paroisses, il se poserait encore la question de savoir s’il faut interpréter l'art. 4 al. 3 LEERV en ce sens qu'ils seraient également dotés de la personnalité morale. La question se pose d'autant plus qu'historiquement, les lieux phares étaient des paroisses au moment de l'adoption de cette loi. On peut encore à ce sujet relever que la pièce dont se prévaut l'appelante pour soutenir que le lieu phare « [...]» est directement rattaché au Conseil synodal, soit un procès-verbal confidentiel du Conseil synodal, ne suffit pas à exclure cette personnalité morale qui pourrait découler de la loi. Enfin, si la personnalité morale devait être reconnue au conseil de service communautaire, la question se pose de savoir si la possession immédiate exercée par celui-ci laisse encore la place pour l'exercice d'une possession médiate par Y.________, dont celle-ci pourrait, seule et directement, se prévaloir ou s’il faudrait au contraire admettre que la possession est exercée exclusivement par le conseil de service communautaire. On ne saurait dès lors affirmer en l’occurrence que, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme invoquée – à savoir la protection possessoire

– s’applique au cas concret et déploie ses effets de manière évidente. C’est ainsi à juste titre que le premier juge a estimé que la situation de la légitimation active de l’appelante ne pouvait être considérée comme claire et que sa requête devait ainsi être déclarée irrecevable. Pour les mêmes raisons, on retiendra avec le premier juge que la question du respect du délai de l'art. 929 al. 1 CC doit prendre en compte tous les éléments du cas particulier, ce qui implique une décision d'appréciation qui ne saurait relever de la procédure de cas clair. Cela vaut d'autant plus que, pour établir qu'elle a agi avec la célérité requise pour obtenir la cessation du trouble, l'appelante se prévaut dans une large mesure de démarches accomplies par des autorités tierces, soit le Conseil d'Etat et les autorités communales, dont il faut encore se demander si elle est légitimée à les faire siennes. Le grief s’avère ainsi mal fondé. 4. En conclusion, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr. (art. 62 al. 1 TFJC {tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés ayant déposé des déterminations spontanées. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'312 fr. (mille trois cent douze francs), sont mis à la charge de l’appelante Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 28 avril 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.________), ‑ Me Rachid Hussein (pour M.________ et consorts), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :