DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 117 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.04.2016 HC / 2016 / 346
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 117 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT12.015387-160518 122 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 avril 2016 __________________ Composition : M. Winzap, président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 15 mars 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.B.________ et B.B.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par prononcé du 15 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé à U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause qui l’oppose à Antonio et B.B.________ (I), a imparti à U.________ un ultime délai au 11 avril 2016 pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale la somme de 15'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (III). 2. Par acte du 29 mars 2016, U.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit : « 1. Le recours est admis. Principalement :
2. Le prononcé du 15 mars 2016 est refusé.
3. L’effet suspensif est demandé. 4. Le non-versement des sûretés est admis. ». 3. L'art. 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Selon l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire est régi par la procédure sommaire, conformément à l’art. 119 al. 3 CPC. Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 4. En l'espèce, le prononcé rendu le 15 mars 2016, envoyé sous pli recommandé, a été retiré par la recourante à la Poste de [...] le 16 mars 2016. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 17 mars 2016, pour arriver à échéance le lundi 28 mars 2016 (art. 142 al. 3 CPC). Le recours déposé le 29 mars 2016 par la recourante est dès lors tardif et doit être déclaré irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. En application de l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ U.________, ‑ Me Alexandre Reil, avocat (pour A.B.________ et B.B.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :