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HC / 2016 / 343

Waadt · 2016-02-29 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, ENGAGEMENT{CONTRAT DE TRAVAIL}, PÉRIODE D'ESSAI, DÉLAI DE RÉSILIATION | 335b al. 2 CO, 337 CO

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 et 2) sont irrecevables, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun intérêt digne de protection au constat séparé des faits objet de ces conclusions (cf. art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC) et qu’elle n’indique du reste pas en quoi elle disposerait d’un tel intérêt.

E. 1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

E. 1.2 La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/369). A teneur de l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action, l’action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC; Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 88 CPC). Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, l’action constatatoire est recevable lorsque le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision. (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si l’exigence d’un intérêt important devait être maintenue sous l’empire du CPC ou s’il suffisait que cet intérêt soit digne de protection (ATF 141 III 68 consid. 2.3). Les spécificités de l’intérêt pour agir en relation avec l’action en constatation ont pour corollaire que celle-ci revêt un caractère subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87 CPC; ATF 135 III 378 consid. 2.2; Bohnet, op. cit, n. 13 ad art. 88 CPC; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Zurich 2015, n. 273).

E. 1.3 En l’espèce, on comprend à la lecture de la conclusion n° 3 de la recourante que celle-ci conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions prises par l’intimé en première instance doivent être rejetées. Dans cette mesure, et dès lors que l’acte de recours du 11 février 2016, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), la conclusion n° 3 est recevable. En revanche, les conclusions en constatation prises par la recourante (conclusions n os

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, en tant qu’elles n’ont pas déjà été produites en première instance, les pièces figurant dans le bordereau joint à l’acte de recours sont irrecevables.

E. 3.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante semble faire grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que la période d’essai de l’intimé aurait été valablement prolongée en raison des manquements constatés durant le premier mois de travail, en particulier en lien avec la violation répétée, par l’intimé, de diverses prescriptions de sécurité.

E. 3.2.1 Selon l’art. 335b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours, le premier mois de travail étant considéré comme temps d’essai. Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, étant toutefois précisé que le temps d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO).

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée.

E. 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’à défaut d’accord écrit prévoyant le contraire, le temps d’essai du demandeur, qui avait débuté son activité pour la recourante le 18 septembre 2014, avait pris fin le 17 octobre 2014, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu tant par l’art. 335b al. 1 CO que par l’art. 7 al. 1 CCT-SOR (2011). Dans ces circonstances, pour le Tribunal de prud’hommes, le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, prévu par l’art. 8 al. 1 CCT-SOR (2011), était applicable à la résiliation des rapports de travail signifiée au demandeur par courrier du 14 novembre 2014, celui-ci ayant en conséquence droit au paiement de son salaire jusqu’au 31 décembre 2014. S’agissant des manquements aux prescriptions de sécurité reprochés par la défenderesse au demandeur, à supposer qu’ils existent, les premiers juges ont considéré que, compte tenu du danger que ceux-ci pouvaient représenter pour l’employeur, ils n’étaient pas susceptibles de justifier une prolongation du temps d’essai, mais, bien plutôt, une résiliation immédiate des rapports de travail (art. 337 al. 1 CO) ou, à tout le moins, une résiliation du contrat de travail dans le délai de sept jours prévu par l’art. 335b al. 1 CO.

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de prud’hommes a valablement tenu compte, dans ses considérants, des allégations de la recourante quant aux apparents manquements de l’intimé et quant à la prétendue prolongation du temps d’essai. Le raisonnement des premiers juges est au surplus bien fondé et peut en conséquence être confirmé. On relève au demeurant que, même si on devait retenir que des manquements ont effectivement été constatés chez l’intimé et que la recourante a voulu, par bienveillance à son égard, lui donner une seconde chance en lui proposant de prolonger son temps d’essai au lieu de s’en séparer après un mois de travail, il n’en demeure pas moins que la prolongation du temps d’essai n’est pas valable, à défaut d’avoir été passée sous la forme d’un accord écrit au sens de l’art. 335b al. 2 CO. Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, l’intimé a dès lors droit au salaire qu’il aurait réalisé si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, à savoir au 31 décembre 2014. Au reste, la recourante ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges s’agissant du montant dû à l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé et la partie intervenante n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 29 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Z.________SA, ‑ M. V.________, ‑ Caisse cantonale de chômage. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'318 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.02.2016 HC / 2016 / 343

CONTRAT DE TRAVAIL, ENGAGEMENT{CONTRAT DE TRAVAIL}, PÉRIODE D'ESSAI, DÉLAI DE RÉSILIATION | 335b al. 2 CO, 337 CO

TRIBUNAL CANTONAL P315.016665-160255 57 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 février 2016 __________________ Composition :               M. winzap, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 335b al. 1 et 2 et 337 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________SA, à […], défenderesse, contre le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à […], demandeur, et la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, partie intervenante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 14 janvier 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.________SA est débitrice du demandeur V.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant brut de 7'318 fr. 65, sous déduction de 2'825 fr. 35 à verser directement à la Caisse cantonale de chômage, agence de l’Ouest lausannois (I), rejeté les conclusions de Z.________SA (II) et dit que le jugement est rendu sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’avait pas valablement prolongé le temps d’essai du demandeur d’une durée de trente jours, qui était arrivé à échéance le 18 octobre 2014. Il s’ensuit pour les premiers juges que la résiliation intervenue le 14 novembre 2014 aurait dû respecter le délai d’un mois pour la fin d’un mois prévu par l’art. 8 ch. 1 CCT-SOR (Convention collective de travail du second œuvre; 2011) et que le demandeur avait en conséquence droit au paiement de son salaire jusqu’au 31 décembre 2014. Pour le Tribunal, les conclusions du demandeur devaient, dans ces circonstances, être intégralement admises, à savoir à raison d’un montant brut de 7'318 fr. 65, correspondant à 227 heures de travail au tarif horaire de 27 fr. 10 de l’heure, soit 6'151 fr. 70, à la part au treizième salaire pour la période litigieuse, soit 512 fr. 40, ainsi qu’à la part afférente aux vacances, calculée pro rata temporis, soit 654 fr. 55. Les premiers juges ont précisé qu’un montant de 2'825 fr. 35, correspondant aux indemnités de l’assurance-chômage versées entre le 18 novembre et le 31 décembre 2014, devait être directement alloué à la Caisse cantonale de chômage, intervenante à la procédure. B. a) Par acte du 11 février 2016, Z.________SA a formé un recours contre ce jugement, en prenant des conclusions formulées en ces termes : « 1. Dire et constater que la demanderesse, et avec elle l’intervenante, n’ont pas tenu compte des motifs ayant amené le licenciement, et tout particulièrement le renouvellement de la période d’essai du stage ainsi que les mesures conservatoires prises pour protéger la santé de la demanderesse, à la suite de son ignorance flagrante, malgré sa qualification de « Vitrier CFC + 1 an », des mesures de sécurité, qui se doivent d’être respectées dans le cadre normal du travail du verre, et de l’accident de travail qui s’en est suivi, lequel a empêché la demanderesse d’être présente, à son poste de travail, durant 4 jours, au cours de la deuxième période d’essai du stage.

2. Dire et constater que la partie défenderesse, qui a mis en place les mesures de protection de la santé de la demanderesse, préconisées par la SUVA, dans le cadre de la Directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) aurait

– en exécution de l’article 8 de la Convention Collective de Travail du Second Œuvre (CCT-SOR), relatif au délai de résiliation – ouvert la voie à de nouvelles possibilités d’accident du travail, au corps défendant de la partie demanderesse. 3. Débouter la partie demanderesse, et avec elle la partie intervenante, de toutes autres ou contraires conclusions. 4. Condamner la partie demanderesse aux frais et dépens de la présente cause. » La recourante a en outre produit un bordereau de pièces. b) Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. 1.1 Le demandeur V.________, né le [...] 1988, est domicilié à [...]. Il dispose d’un CFC de vitrier. 1.2 La défenderesse Z.________SA est une société anonyme, dont le siège est [...] et dont le but social inscrit au Registre du commerce consiste en « [l’]exploitation d'une manufacture de verre et de glace et d'une entreprise générale de vitrerie ». T.________ en est l’administrateur-président, au bénéfice de la signature individuelle. La défenderesse est affiliée à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, signataire de la Convention collective de travail du second œuvre romand de 2011 (ci-après : CCT-SOR [2011]), qui prévoit en particulier ce qui suit s’agissant du temps d’essai et des délais de résiliation d’un contrat de travail : « Art. 7 Temps d’essai

1. Les 30 premiers jours de travail sont considérés comme temps d’essai. Durant cette période, chaque partie peut résilier le contrat individuel en observant un délai de congé de sept jours de travail pour la fin d’une journée de travail. 2. Après le temps d’essai, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, sauf clause contraire. Art. 8 Délais de résiliation 1. Après le temps d’essai, le contrat individuel de travail peut être résilié par écrit par les parties, moyennant le respect des délais de congé suivants : - 1 ère et 2 ème année :               1 mois pour la fin d’un mois. - 3 ème à la 9 ème année :               2 mois pour la fin d’un mois. - dès la 10 ème année :               3 mois pour la fin d’un mois. […] » 2. Par contrat de travail conclu oralement le 18 septembre 2014, le demandeur a été engagé par la défenderesse en qualité de vitrier pour un salaire horaire brut de 27 fr. 10. Elles ont également prévu qu’un treizième salaire serait versé au demandeur. Le demandeur assumait en atelier la découpe et le façonnage des différents types de verres, dans différentes épaisseurs. Il effectuait également la livraison et la pose chez les clients de la défenderesse. 3. Le 3 novembre 2014, le demandeur a été victime d’un accident de travail, une vitre s’étant cassée lors de la réparation d’une fenêtre alors qu’il ne portait pas de gants de protection. Les conséquences de cet accident l’ont empêché de travailler jusqu’au 6 novembre 2014 y compris. 4. Par courrier recommandé adressé au demandeur le 14 novembre 2014, la défenderesse a mis un terme à leur relation contractuelle. Le courrier relevait en particulier ce qui suit : « Par la présente, nous vous informons que nous mettons un terme à votre période d’essai que nous avons renouvelée une fois. » 5. Le 18 novembre 2014, V.________ a formé une demande d’allocation d’indemnités de l’assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 27 novembre 2014, la Caisse cantonale de chômage a informé le demandeur du fait que son délai de congé devait être reporté au 31 décembre 2014 en application de l’art. 8 CCT-SOR. Elle l’a invité à proposer ses services à la défenderesse jusqu’à cette date. Le 30 novembre 2014, le demandeur a proposé ses services à la défenderesse jusqu’au 31 décembre 2014. 6. Le 3 décembre 2014, la défenderesse a informé la Caisse cantonale de chômage qu’elle avait accordé au demandeur une période d’essai initiale du 18 septembre au 17 octobre 2014, renouvelée du 18 octobre au 17 novembre 2014, invoquant à cet égard une insatisfaction générale des prestations du demandeur. Elle a par ailleurs indiqué qu’elle refusait de reprendre le demandeur à son service jusqu’au 31 décembre 2014 et de lui verser son salaire jusqu’à cette date. 7. Le 2 mars 2015, le demandeur s’est vu délivrer une autorisation de procéder, ensuite de l’échec de la procédure de conciliation qu’il avait introduite par requête du 17 décembre 2014. 8. Par demande adressée le 4 avril 2015 au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes), V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par Z.________SA d’un montant brut de 7'318 fr. 65 en sa faveur. Le 29 avril 2015, la Caisse cantonale de chômage a formé une requête d’intervention, en concluant au paiement d’un montant de 2'825 fr. 35, avec intérêt à 5% l’an dès le 18 novembre 2014, correspondant à la somme des indemnités de l’assurance-chômage versées en faveur du demandeur pour la période du 18 novembre au 31 décembre 2014. Le 28 mai 2015, Z.________SA s’est déterminée en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet des prétentions du demandeur et de la partie intervenante. 9. L’audience de jugement s’est tenue le 28 septembre 2015 devant le Tribunal de prud’hommes en présence du demandeur personnellement, assisté de [...], en qualité de personne de confiance, de [...], pour la partie intervenante, et de T.________, pour la défenderesse. Le demandeur et T.________, pour la défenderesse, ont été entendus en qualité de partie. Il ressort en particulier de l’interrogatoire de T.________ que la prolongation du temps d’essai, signifiée oralement au demandeur, aurait été motivée par le fait que ce dernier avait pour habitude de travailler sans respecter les normes de sécurité applicables. En droit : 1. 1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du jugement final rendu dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 La qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC; TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/369). A teneur de l’art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Comme toute action, l’action en constat suppose un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC; Bohnet, CPC Commenté, n. 5 ad art. 88 CPC). Selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur du CPC, l’action constatatoire est recevable lorsque le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n’est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s’agir d’un pur intérêt de fait. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. Pour cela, n’importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l’on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu’elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l’entrave dans sa liberté de décision. (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a toutefois laissé ouverte la question de savoir si l’exigence d’un intérêt important devait être maintenue sous l’empire du CPC ou s’il suffisait que cet intérêt soit digne de protection (ATF 141 III 68 consid. 2.3). Les spécificités de l’intérêt pour agir en relation avec l’action en constatation ont pour corollaire que celle-ci revêt un caractère subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87 CPC; ATF 135 III 378 consid. 2.2; Bohnet, op. cit, n. 13 ad art. 88 CPC; Jeandin/Peyrot, Précis de procédure civile, Zurich 2015, n. 273). 1.3 En l’espèce, on comprend à la lecture de la conclusion n° 3 de la recourante que celle-ci conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que les conclusions prises par l’intimé en première instance doivent être rejetées. Dans cette mesure, et dès lors que l’acte de recours du 11 février 2016, écrit et motivé, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), la conclusion n° 3 est recevable. En revanche, les conclusions en constatation prises par la recourante (conclusions n os 1 et 2) sont irrecevables, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun intérêt digne de protection au constat séparé des faits objet de ces conclusions (cf. art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC) et qu’elle n’indique du reste pas en quoi elle disposerait d’un tel intérêt. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, en tant qu’elles n’ont pas déjà été produites en première instance, les pièces figurant dans le bordereau joint à l’acte de recours sont irrecevables. 3. 3.1 Dans une argumentation quelque peu confuse, la recourante semble faire grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que la période d’essai de l’intimé aurait été valablement prolongée en raison des manquements constatés durant le premier mois de travail, en particulier en lien avec la violation répétée, par l’intimé, de diverses prescriptions de sécurité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 335b al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours, le premier mois de travail étant considéré comme temps d’essai. Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, étant toutefois précisé que le temps d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO). 3.2.2 Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. 3.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’à défaut d’accord écrit prévoyant le contraire, le temps d’essai du demandeur, qui avait débuté son activité pour la recourante le 18 septembre 2014, avait pris fin le 17 octobre 2014, soit à l’échéance du délai d’un mois prévu tant par l’art. 335b al. 1 CO que par l’art. 7 al. 1 CCT-SOR (2011). Dans ces circonstances, pour le Tribunal de prud’hommes, le délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, prévu par l’art. 8 al. 1 CCT-SOR (2011), était applicable à la résiliation des rapports de travail signifiée au demandeur par courrier du 14 novembre 2014, celui-ci ayant en conséquence droit au paiement de son salaire jusqu’au 31 décembre 2014. S’agissant des manquements aux prescriptions de sécurité reprochés par la défenderesse au demandeur, à supposer qu’ils existent, les premiers juges ont considéré que, compte tenu du danger que ceux-ci pouvaient représenter pour l’employeur, ils n’étaient pas susceptibles de justifier une prolongation du temps d’essai, mais, bien plutôt, une résiliation immédiate des rapports de travail (art. 337 al. 1 CO) ou, à tout le moins, une résiliation du contrat de travail dans le délai de sept jours prévu par l’art. 335b al. 1 CO. 3.4 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal de prud’hommes a valablement tenu compte, dans ses considérants, des allégations de la recourante quant aux apparents manquements de l’intimé et quant à la prétendue prolongation du temps d’essai. Le raisonnement des premiers juges est au surplus bien fondé et peut en conséquence être confirmé. On relève au demeurant que, même si on devait retenir que des manquements ont effectivement été constatés chez l’intimé et que la recourante a voulu, par bienveillance à son égard, lui donner une seconde chance en lui proposant de prolonger son temps d’essai au lieu de s’en séparer après un mois de travail, il n’en demeure pas moins que la prolongation du temps d’essai n’est pas valable, à défaut d’avoir été passée sous la forme d’un accord écrit au sens de l’art. 335b al. 2 CO. Conformément à l’art. 337c al. 1 CO, l’intimé a dès lors droit au salaire qu’il aurait réalisé si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, à savoir au 31 décembre 2014. Au reste, la recourante ne conteste pas le calcul opéré par les premiers juges s’agissant du montant dû à l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimé et la partie intervenante n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 29 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Z.________SA, ‑ M. V.________, ‑ Caisse cantonale de chômage. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 7'318 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :