MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, PROPORTIONNALITÉ | 74 LEtr, 30 LVLEtr
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr).
E. 1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de Q.________ est recevable.
E. 2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
E. 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 2 mars 2016, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre d’assignation à résidence et sa décision motivée a été notifiée au recourant le 9 janvier 2016, par écrit et avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Dans ces conditions, force est de considérer que la procédure a été régulière et le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du recourant respecté. Les arguments du recourant relatifs à sa mauvaise maîtrise du français et au fait qu’il aurait acquiescé aux questions, sans vraiment comprendre la réelle portée des débats, tombent à faux. Rien n'empêchait en effet le recourant, qui n’en est pas à sa première audition par des autorités administratives ou judiciaires, de solliciter l’assistance d’un interprète. Or il a expressément dit au Juge de paix qu’il comprenait le français et n’avait pas besoin d’un interprète, déclarations qui ont été protocolées. Le recourant semble d'ailleurs avoir suffisamment bien compris les questions qui lui étaient posées pour être en mesure de répondre correctement, notamment sur le fait qu’il se savait l’objet d’une décision de renvoi assortie d’un délai pour quitter la Suisse et qu’il ne voulait pas retourner en Italie. L’assistance d’un interprète apparaissait dès lors inutile.
E. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité dans l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr en ce sens qu’il n’aurait adopté qu’une attitude passive en refusant d’embarquer dans l’avion pour Rome et que dans la mesure où il n’entend pas prendre la fuite ou disparaître dans la clandestinité, son assignation à résidence serait dépourvue d’utilité.
E. 3.2 Selon l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et si des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht,
E. 3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner, à la lumière de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, si le recourant présente un risque concret de se soustraire au renvoi en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, risque qui se rapporte à la détention administrative au sens des art. 75 ss LEtr, en particulier à l’art. 76a LEtr concernant la détention « dite Dublin ». La question de savoir si le recourant a adopté un comportement oppositionnel passif ou actif est donc sans pertinence. En revanche, dès lors que le recourant a fait l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et qu’il n’a pas respecté le délai imparti pour quitter la Suisse, notamment en refusant d’embarquer dans l’avion à destination de l’Italie le 2 mars 2016, dont une place avait été prévue à son intention, il faut considérer qu’il remplit manifestement les conditions de l’assignation à un lieu de résidence et qu’une telle mesure s’avère nécessaire en vue de garantir l’exécution de son renvoi, l’intéressé ayant clairement fait part de sa volonté de ne pas se rendre en Italie. S’agissant de la proportionnalité la mesure, elle est respectée tant dans sa forme que dans sa durée puisque l’assignation à résidence se limite aux nuits et que le départ du recourant vers l’Italie apparaît exécutable à bref délai, le SPOP ayant entrepris, le 14 mars dernier, des démarches pour fixer à ce dernier un nouveau vol.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 mars 2016 confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al.
E. 6 LVLEtr). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Laurent Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 18 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 6 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 842 fr.40, soit 774 fr. d’honoraires et 6 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA par 62 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer est arrêtée 842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour Q.________), ‑ Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.04.2016 HC / 2016 / 331
MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, PROPORTIONNALITÉ | 74 LEtr, 30 LVLEtr
TRIBUNAL CANTONAL JY16.009871-160467 119 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 avril 2016 __________________ Composition : M. Winzap , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 74 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________ , à l’Abri de protection civile [...], contre l’ordonnance rendue le 7 mars 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 7 mars 2016, notifiée le 9 mars suivant, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné l’assignation à résidence dès le 7 mars 2016 pour une durée de deux mois de Q.________, né le [...] 1992, originaire du Sénégal, à l’Abri de protection civile (PC) sis [...], tous les jours de 22 h 00 à 7 h 00 (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que Q.________ faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 22 octobre 2015, assortie d’un délai de départ échéant au jour suivant la fin du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte, qu’il n’avait pas donné suite à cette décision, ayant refusé d’embarquer le 2 mars 2016 sur un vol pour Rome, qu’il avait confirmé lors de l’audience du 7 mars 2016 son refus de se rendre en Italie, qu’au vu de ces éléments, il se justifiait ainsi d’ordonner son assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible de deux mois environ. Au surplus, les conditions de cette mesure étaient proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. B. Par acte du 18 mars 2016, Q.________, par l’entremise de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l’assignation à résidence soit limitée au 18 mars 2016 et sa libération immédiate ordonnée et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par courrier du 29 mars 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 29 mars 2016 également, agissant seul, Q.________ a demandé, d’une part, de reconsidérer la décision du Juge de paix en ce sens que son assignation s’effectue au [...] et, d’autre part, qu’une nouvelle audience se tienne en présence d’un interprète, invoquant à cet égard n’avoir pas pu suivre les débats devant le premier juge par manque de connaissances en français. Cette écriture a été immédiatement transmise au Juge de paix pour toute suite utile. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Q.________, né le [...] 1992, est originaire du Sénégal. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. 2. A la suite de son interpellation par les gardes-frontières le 27 juillet 2015 à Chiasso, à sa descente d’un train en provenance de Milan, Q.________ a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2015. Par décision du 22 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de Q.________, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie et lui a imparti un délai de départ au jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte, l’Italie étant compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi en application notamment du Règlement Dubin III, l’intéressé ayant franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie le 12 juillet 2015. Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 3 novembre 2015 par le Tribunal administratif fédéral (E-6998/2015). 3. Le 15 février 2016, le SEM a fait une demande de réservation de vol à destination de Rome, en Italie. Le 23 février 2016, le SPOP a indiqué que le vol demandé était fixé au 2 mars 2016 et a notifié en mains propres à Q.________ le plan de vol, que celui-ci a refusé de signer. Ce départ en avion a dû être annulé ensuite du refus de Q.________ d’y embarquer. 4. Le 2 mars 2016, le SPOP a requis du Juge de paix qu'il ordonne l’assignation à résidence de Q.________ à l’Abri PC [...], entre 22 h 00 et 7 h 00, pour une durée de deux mois, afin de poursuivre les démarches nécessaires à l’organisation de son retour en Italie. 5. Une audience a eu lieu le 7 mars 2016, en présence de l'intéressé et d’un représentant du SPOP. A cette occasion, déclarant bien comprendre le français et ne pas avoir besoin d’un interprète, Q.________ a indiqué qu’il savait qu’une décision définitive et exécutoire avait été rendue à son encontre, mais qu’il ne voulait pas partir en Italie. Il a en outre confirmé avoir refusé de monter dans l’avion qui devait le ramener dans ce pays. 6. Le 14 mars 2016, le SPOP a à nouveau sollicité l’organisation, à brève échéance, d’un vol pour l’Italie . En droit : 1. 1.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant l’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art. 13 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 74 al. 3 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 al. 2 LVLEtr). 1.2 Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne, qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 2.2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 2 mars 2016, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un représentant de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre d’assignation à résidence et sa décision motivée a été notifiée au recourant le 9 janvier 2016, par écrit et avec la mention de l’autorité, des formes et du délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr). Le recourant a également été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Dans ces conditions, force est de considérer que la procédure a été régulière et le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du recourant respecté. Les arguments du recourant relatifs à sa mauvaise maîtrise du français et au fait qu’il aurait acquiescé aux questions, sans vraiment comprendre la réelle portée des débats, tombent à faux. Rien n'empêchait en effet le recourant, qui n’en est pas à sa première audition par des autorités administratives ou judiciaires, de solliciter l’assistance d’un interprète. Or il a expressément dit au Juge de paix qu’il comprenait le français et n’avait pas besoin d’un interprète, déclarations qui ont été protocolées. Le recourant semble d'ailleurs avoir suffisamment bien compris les questions qui lui étaient posées pour être en mesure de répondre correctement, notamment sur le fait qu’il se savait l’objet d’une décision de renvoi assortie d’un délai pour quitter la Suisse et qu’il ne voulait pas retourner en Italie. L’assistance d’un interprète apparaissait dès lors inutile. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité dans l’application de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr en ce sens qu’il n’aurait adopté qu’une attitude passive en refusant d’embarquer dans l’avion pour Rome et que dans la mesure où il n’entend pas prendre la fuite ou disparaître dans la clandestinité, son assignation à résidence serait dépourvue d’utilité. 3.2 Selon l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et si des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire. Le but de cette disposition consiste dans le contrôle de la localisation de l’étranger tenu au départ, ainsi que de sa disponibilité pour la préparation et l’exécution du départ (Andreas Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 4 e éd., Zurich 2015, n. 5 ad art. 74 LEtr). Pour que la mesure d’assignation respecte le principe de la proportionnalité, elle doit être adaptée et nécessaire. En matière de restrictions aux libertés, cela implique un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public visé, le moyen choisi pour l’atteindre et la liberté impliquée (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, volume II : Les droits fondamentaux, 2 e éd., Berne 2006, n. 26 p. 107). En vertu de la règle de nécessité déduite de ce principe, la mesure restrictive en cause ne doit pas seulement s’avérer apte à produire le résultat escompté, mais doit encore être la seule à même de le faire, à l’exclusion d’autres plus respectueuses des libertés, qui seraient aussi efficaces (Auer/Malinverni/ Hotterlier, op. cit., n. 232 pp. 209-2010). Le principe de la proportionnalité doit en particulier être pris en considération lors de la détermination de l’étendue et de la durée de la mesure (cf. ch. 9 des Directives du SEM « I. Domaine des étrangers » version du 25 octobre 2013, état au 6 janvier 2016). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner, à la lumière de l’art. 74 al. 1 let. b LEtr, si le recourant présente un risque concret de se soustraire au renvoi en prenant la fuite ou en disparaissant dans la clandestinité, risque qui se rapporte à la détention administrative au sens des art. 75 ss LEtr, en particulier à l’art. 76a LEtr concernant la détention « dite Dublin ». La question de savoir si le recourant a adopté un comportement oppositionnel passif ou actif est donc sans pertinence. En revanche, dès lors que le recourant a fait l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et qu’il n’a pas respecté le délai imparti pour quitter la Suisse, notamment en refusant d’embarquer dans l’avion à destination de l’Italie le 2 mars 2016, dont une place avait été prévue à son intention, il faut considérer qu’il remplit manifestement les conditions de l’assignation à un lieu de résidence et qu’une telle mesure s’avère nécessaire en vue de garantir l’exécution de son renvoi, l’intéressé ayant clairement fait part de sa volonté de ne pas se rendre en Italie. S’agissant de la proportionnalité la mesure, elle est respectée tant dans sa forme que dans sa durée puisque l’assignation à résidence se limite aux nuits et que le départ du recourant vers l’Italie apparaît exécutable à bref délai, le SPOP ayant entrepris, le 14 mars dernier, des démarches pour fixer à ce dernier un nouveau vol. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 7 mars 2016 confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173 .36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Laurent Pfeiffer a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 18 minutes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 6 fr., ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être arrêtée à 842 fr.40, soit 774 fr. d’honoraires et 6 fr. de débours, auxquels on ajoute la TVA par 62 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer est arrêtée 842 fr. 40 (huit cent quarante-deux francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour Q.________), ‑ Service de la population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :