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HC / 2016 / 201

Waadt · 2016-02-15 · Français VD
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DÉPENS | 105 CPC (CH), 241 CPC (CH), 95 CPC (CH)

Dispositiv
  1. Le 5 août 2015, F.________ a ouvert action en paiement de 5'350 fr., à titre de part variable de salaire 2014, contre son ancien employeur K.________ en adressant sa demande au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes). Par réponse du 5 novembre 2015, K.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande.
  2. Par lettre du 4 janvier 2016, F.________ a écrit en substance au Tribunal de prud’hommes qu’elle abandonnait sa requête et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée.
  3. Par décision du 13 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le 15 janvier 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête, tout en précisant que l’audience fixée était supprimée et la cause rayée du rôle.
  4. Par acte du 25 janvier 2016, K.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens de deuxième instance, principalement, à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision dans le sens des considérants soit rendue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Par réponse du 9 février 2016, F.________ a tenté de justifier sa position et ses rapports avec son ancien employeur et ses organes, sans toutefois prendre clairement position sur le recours.
  5. Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
  6. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
  7. En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas chiffré sa conclusion en dépens, le recours est recevable. En effet, si le recours déploie avant tout un effet cassatoire, il peut également déployer un effet réformatoire, notamment lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée ; ce qui lui permet de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
  8. La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC, dès lors que la Présidente ne s’est pas prononcée sur les dépens dans la décision qu’elle a rendue le 13 janvier 2016. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 241 CPC dispose qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Cette valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure simplifiée, comme c’est le cas en l’espèce, l’art. 5 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. En l’occurrence, l’intimée, en retirant sa demande après avoir reçu notification de la réponse, doit être qualifiée de partie succombante et verser des dépens de première instance. La valeur litigieuse étant de 5'350 fr., les dépens doivent être fixés dans la fourchette de 1'000 à 3'000 fr. prévue à l’art. 5 TDC pour des valeurs litigieuses comprises entre 5'001 et 10'000 francs. Dès lors que le désistement est rapidement intervenu après le dépôt de la réponse et que, par conséquent, les opérations du conseil de la recourante se sont limitées à prendre connaissance du litige, simple et circonscrit, à élaborer une brève réponse et à réunir les pièces assemblées sous un bordereau, les dépens seront fixés à 1'000 francs. Le principe de gratuité prévu à l’art. 114 let. c CPC pour les litiges du droit du travail d’une valeur inférieure à 30'000 fr. s’applique également à la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC, p. 459), de sorte qu’aucune avance de frais n’a été demandée et qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l’issue du recours, les dépens de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 6 TDC), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est complétée en ce sens que F.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) de dépens à K.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimée F.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.02.2016 HC / 2016 / 201

DÉPENS | 105 CPC (CH), 241 CPC (CH), 95 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL P315.035453-160146 52 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 février 2016 __________________ Composition :               M. WINZAP, président M. Sauterel et Courbat, juges Greffière :              Mme Huser ***** Art. 95 al. 1 let. b, 105 al. 2 et 241 al. 2 et 3 CPC; 5 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...] (ZH), intimée, contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 5 août 2015, F.________ a ouvert action en paiement de 5'350 fr., à titre de part variable de salaire 2014, contre son ancien employeur K.________ en adressant sa demande au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de prud’hommes). Par réponse du 5 novembre 2015, K.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. 2. Par lettre du 4 janvier 2016, F.________ a écrit en substance au Tribunal de prud’hommes qu’elle abandonnait sa requête et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée. 3. Par décision du 13 janvier 2016, adressée pour notification aux parties le 15 janvier 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête, tout en précisant que l’audience fixée était supprimée et la cause rayée du rôle. 4. Par acte du 25 janvier 2016, K.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, avec dépens de deuxième instance, principalement, à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision dans le sens des considérants soit rendue, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Par réponse du 9 février 2016, F.________ a tenté de justifier sa position et ses rapports avec son ancien employeur et ses organes, sans toutefois prendre clairement position sur le recours. 5. Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 6. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 7. En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas chiffré sa conclusion en dépens, le recours est recevable. En effet, si le recours déploie avant tout un effet cassatoire, il peut également déployer un effet réformatoire, notamment lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée; ce qui lui permet de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 327 CPC, p. 1287). 8. La recourante invoque une violation de l’art. 106 CPC, dès lors que la Présidente ne s’est pas prononcée sur les dépens dans la décision qu’elle a rendue le 13 janvier 2016. Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 241 CPC dispose qu’une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et que le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit.,

n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), lequel prévoit que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Cette valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Lorsque ce représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure simplifiée, comme c’est le cas en l’espèce, l’art. 5 TDC fixe le tarif applicable à son défraiement selon la valeur litigieuse. En l’occurrence, l’intimée, en retirant sa demande après avoir reçu notification de la réponse, doit être qualifiée de partie succombante et verser des dépens de première instance. La valeur litigieuse étant de 5'350 fr., les dépens doivent être fixés dans la fourchette de 1'000 à 3'000 fr. prévue à l’art. 5 TDC pour des valeurs litigieuses comprises entre 5'001 et 10'000 francs. Dès lors que le désistement est rapidement intervenu après le dépôt de la réponse et que, par conséquent, les opérations du conseil de la recourante se sont limitées à prendre connaissance du litige, simple et circonscrit, à élaborer une brève réponse et à réunir les pièces assemblées sous un bordereau, les dépens seront fixés à 1'000 francs. Le principe de gratuité prévu à l’art. 114 let. c CPC pour les litiges du droit du travail d’une valeur inférieure à 30'000 fr. s’applique également à la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC, p. 459), de sorte qu’aucune avance de frais n’a été demandée et qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Vu l’issue du recours, les dépens de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 6 TDC), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est complétée en ce sens que F.________ doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) de dépens à K.________. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’intimée F.________ doit verser à la recourante K.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 16 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Sabrina Gianini Heim (pour K.________), ‑ Mme F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :