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HC / 2016 / 1155

Waadt · 2016-12-14 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 30 al. 2 LVLEtr

Dispositiv
  1. Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois de P.________, né le 6 juillet 1984, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II). Cette ordonnance, qui a été adressée par la Juge de paix à P.________ par pli recommandé du 24 novembre 2016, lui a été notifiée personnellement le 25 novembre 2016.
  2. Par prononcé du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office de P.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Le prononcé, auquel était annexée une copie du dossier de la cause, a été adressé au conseil d’office par pli recommandé du même jour, de sorte qu’il en a eu connaissance le lundi 28 novembre 2016 au plus tôt. Une copie du prononcé a en outre été adressée par pli simple du 25 novembre 2016 à la Juge de paix.
  3. Par acte du 8 décembre 2016, P.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance du 23 novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa détention est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour reprise de l’instruction et nouvelle décision.
  4. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11 ; art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20] ; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Aux termes de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) est applicable à titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. L’art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont la faculté de se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction. Lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de manière régulière en mains de l’administré personnellement (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte a contrario que la décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de représentation (CREC 12 mars 2015/114). En l’espèce, lors de la notification de l’ordonnance entreprise à P.________, le premier juge n’avait pas encore connaissance du rapport de représentation entre l’intéressé et son conseil d’office. Il y a dès lors lieu de retenir que la notification de l’ordonnance est valablement intervenue le 25 novembre 2016 et que le délai de recours de dix jours courait en conséquence jusqu’au 5 décembre 2016. Remis à la poste le 8 décembre 2016, le recours formé par P.________ est donc tardif.
  5. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Léonard Bruchez (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 14.12.2016 HC / 2016 / 1155

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 30 al. 2 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY16.051661-162102 500 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2016 __________________ Composition :               M. WINZAP, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M.              Valentino ***** Art. 30 et 31 LVLEtr; 44 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (GE), contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 23 novembre 2016 pour une durée de six mois de P.________, né le 6 juillet 1984, originaire du Nigéria, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, route de Satigny 27, à Vernier (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II). Cette ordonnance, qui a été adressée par la Juge de paix à P.________ par pli recommandé du 24 novembre 2016, lui a été notifiée personnellement le 25 novembre 2016. 2. Par prononcé du 25 novembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Léonard Bruchez, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office de P.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Le prononcé, auquel était annexée une copie du dossier de la cause, a été adressé au conseil d’office par pli recommandé du même jour, de sorte qu’il en a eu connaissance le lundi 28 novembre 2016 au plus tôt. Une copie du prononcé a en outre été adressée par pli simple du 25 novembre 2016 à la Juge de paix. 3. Par acte du 8 décembre 2016, P.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a formé un recours contre l’ordonnance du 23 novembre 2016, concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa détention est levée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. 4. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Aux termes de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) est applicable à titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. L’art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont la faculté de se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction. Lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de manière régulière en mains de l’administré personnellement (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Lausanne 2012,

n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte a contrario que la décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de représentation (CREC 12 mars 2015/114). En l’espèce, lors de la notification de l’ordonnance entreprise à P.________, le premier juge n’avait pas encore connaissance du rapport de représentation entre l’intéressé et son conseil d’office. Il y a dès lors lieu de retenir que la notification de l’ordonnance est valablement intervenue le 25 novembre 2016 et que le délai de recours de dix jours courait en conséquence jusqu’au 5 décembre 2016. Remis à la poste le 8 décembre 2016, le recours formé par P.________ est donc tardif. 5. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Léonard Bruchez (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :