MESURE PRÉPROVISIONNELLE, MOYEN DE DROIT, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, REFUS DE STATUER, RETARD INJUSTIFIÉ | 265 al. 1 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La conclusion de la recourante tendant à la réforme du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2016 en ce sens qu’un avis aux débiteurs soit ordonné est irrecevable. En effet, le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 consid. 3a; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). La procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées).
E. 1.2 Le recours contre le retard injustifié du tribunal, qui relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), peut être formé en tout temps (art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC). Par conséquent, la conclusion subsidiaire de la recourante, en tant qu’elle dénonce le report de l’audience initialement fixée au 29 novembre 2016 à la fin du mois de janvier 2017 et requiert que celle-ci soit tenue avant le 14 décembre 2016, est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
E. 3.1 La recourante fait valoir qu'en raison de l'incurie du débirentier, elle serait dans une situation de dénuement complet. Elle n'aurait pas de quoi se nourrir et ne pourrait même plus payer ses assurances-maladies. Elle estime qu’au vu de la manière crasse dont l’intimé viole son obligation d’entretien et le report de l’audience de mesures provisionnelles à la fin du mois de janvier 2017, le refus de donner suite à sa requête d’extrême urgence constitue un déni de justice.
E. 3.2 La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 113_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1). S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées; CREC du 17 décembre 2012/442; CREC 15 septembre 2016/371; CREC 7 octobre 2016/403).
E. 3.3 En l'espèce, alors même que la première requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l'union conjugale a été déposée le 10 octobre 2016 et que deux décisions superprovisionnelles ont été rendues (les 14 octobre et 30 novembre 2016), il n'est pas admissible de convoquer les parties à une audience qui se tiendra le 26 janvier 2017 seulement. Le délai fixé par le premier juge, qui est supérieur à huit semaines, dépasse les limites définies par la jurisprudence de la Chambre de céans, ce d'autant qu'il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC) et que la suspension des délais ne s'applique pas à cette procédure (art. 145 al. 2 let. b CPC). La date de l'audience doit impérativement être avancée pour que l'autorité de première instance se conforme aux réquisits de l'art. 265 al. 2 CPC, au besoin en fixant une audience hors rôle et en imposant la date aux parties.
E. 4.1 Le recours doit en conséquence être admis. Il convient d'enjoindre au premier juge de se conformer à l'art. 265 al. 2 CPC et de tenir une audience de mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 21 décembre 2016.
E. 4.2 Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Obtenant gain de cause dans une procédure pour retard injustifié et à défaut d'une disposition exonérant l'Etat de Vaud, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de celui-là (ATF 139 III 471), qu'il convient de fixer à 900 fr., compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d'un acte de recours de cinq pages, page de garde non comprise, ainsi que d'une lettre d'envoi standard, opérations correspondant à trois heures d'activité, communications avec le client comprises (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de fixer une audience de mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 21 décembre 2016. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 900 fr. (neuf cents francs) à la recourante B.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nathalie Fluri (pour B.________), ‑ Me Flore Primault (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.12.2016 HC / 2016 / 1131
MESURE PRÉPROVISIONNELLE, MOYEN DE DROIT, DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, REFUS DE STATUER, RETARD INJUSTIFIÉ | 265 al. 1 CPC (CH), 319 let. c CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS16.021150-162083 496 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 12 décembre 2016 ______________________ Composition : M. Winzap, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Cuérel ***** Art. 265 al. 1, 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Bettens, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 30 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à Bettens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 25 novembre 2016 (I), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, une audience étant d’ores et déjà fixée au jeudi 26 janvier 2017 à 14 heures (II). Le premier juge a considéré qu’il n’était pas opportun d’ordonner un avis aux débiteurs alors que le montant de la pension faisait l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal, qu’il ressortait de l’appel d’H.________ que celui-ci acceptait de verser une pension permettant à B.________ de couvrir son minimum vital sans la charge fiscale et qu’il semblait qu’H.________ avait payé des factures de son épouse. B. Par acte du 6 décembre 2016, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du dispositif en ce sens que la pension ordonnée en sa faveur soit assortie d’un avis aux débiteurs, à savoir qu’elle soit prélevée sur un compte d’H.________ auprès de la [...], subsidiairement à ce qu’ordre soit donné au Président de fixer une audience de mesures protectrices de l’union conjugale au plus tard le 14 décembre 2016. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a attribué la jouissance du domicile conjugal à H.________, à charge pour lui de payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, a dit que celui-ci contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 3'400 fr. dès le 1 er mai 2016, a interdit à H.________ d’approcher ou de contacter son épouse et/ou sa famille, a rejeté tout autre ou plus amples conclusions, a dit que l’ordonnance était rendue sans frais et l’a déclarée immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours. H.________ a formé appel contre cette ordonnance le 25 août 2016. B.________ a déposé des déterminations. L’audience d’appel a été fixée au 16 janvier 2017. 2. Le 10 octobre 2016, B.________ a sollicité, par voie de mesures d'extrême urgence, que la pension ordonnée en sa faveur fasse l'objet d'un avis aux débiteurs. La requête d'extrême urgence a été rejetée par ordonnance du 14 octobre 2016. Le même jour, une audience de mesures protectrices a été fixée au 29 novembre 2016 à 14 heures. Par avis du 17 octobre 2016, l'audience a été reportée au jeudi 26 janvier 2017. Le 25 novembre 2016, la recourante a réitéré sa requête d'extrême urgence tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné, à nouveau rejetée par l’ordonnance attaquée. En droit : 1. 1.1 La conclusion de la recourante tendant à la réforme du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2016 en ce sens qu’un avis aux débiteurs soit ordonné est irrecevable. En effet, le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 consid. 3a; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). La procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (ATF 137 III 417 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 Le recours contre le retard injustifié du tribunal, qui relève de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), peut être formé en tout temps (art. 319 let. c et 321 al. 4 CPC). Par conséquent, la conclusion subsidiaire de la recourante, en tant qu’elle dénonce le report de l’audience initialement fixée au 29 novembre 2016 à la fin du mois de janvier 2017 et requiert que celle-ci soit tenue avant le 14 décembre 2016, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. 3.1 La recourante fait valoir qu'en raison de l'incurie du débirentier, elle serait dans une situation de dénuement complet. Elle n'aurait pas de quoi se nourrir et ne pourrait même plus payer ses assurances-maladies. Elle estime qu’au vu de la manière crasse dont l’intimé viole son obligation d’entretien et le report de l’audience de mesures provisionnelles à la fin du mois de janvier 2017, le refus de donner suite à sa requête d’extrême urgence constitue un déni de justice. 3.2 La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC, qui couvre l'absence de décision constitutive de déni de justice (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2 e éd., 2013, n. 17 ad art. 319 CPC, p. 2345), est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 153) qui posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087). Dire s'il y a ou non retard injustifié est une question d'appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Il faut également tenir compte de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de l'affaire compte tenu des intérêts en jeu (Corboz, op. cit., n. 10 ad art. 94 LTF, p. 1087 et la réf. citée). L'autorité ne saurait exciper de la surcharge de travail, du nombre insuffisant de juges ou d'employés ainsi que du manque de moyens techniques. On ne saurait toutefois lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (TF 113_32/2007 du 18 juin 2007; Donzallaz, op. cit., p. 1270; CREC 18 février 2011/1). S'agissant de la fixation d'une audience de mesures provisionnelles, la Chambre de céans a notamment jugé que l'écoulement de huit semaines entre la décision de mesures superprovisionnelles et la tenue d'une telle audience était excessif, puisque la loi prévoit que le juge doit statuer « sans délai » (CREC 17 janvier 2012/9 et les réf. citées; CREC du 17 décembre 2012/442; CREC 15 septembre 2016/371; CREC 7 octobre 2016/403). 3.3 En l'espèce, alors même que la première requête de mesures protectrices et superprovisionnelles de l'union conjugale a été déposée le 10 octobre 2016 et que deux décisions superprovisionnelles ont été rendues (les 14 octobre et 30 novembre 2016), il n'est pas admissible de convoquer les parties à une audience qui se tiendra le 26 janvier 2017 seulement. Le délai fixé par le premier juge, qui est supérieur à huit semaines, dépasse les limites définies par la jurisprudence de la Chambre de céans, ce d'autant qu'il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC) et que la suspension des délais ne s'applique pas à cette procédure (art. 145 al. 2 let. b CPC). La date de l'audience doit impérativement être avancée pour que l'autorité de première instance se conforme aux réquisits de l'art. 265 al. 2 CPC, au besoin en fixant une audience hors rôle et en imposant la date aux parties. 4. 4.1 Le recours doit en conséquence être admis. Il convient d'enjoindre au premier juge de se conformer à l'art. 265 al. 2 CPC et de tenir une audience de mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 21 décembre 2016. 4.2 Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 73 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Obtenant gain de cause dans une procédure pour retard injustifié et à défaut d'une disposition exonérant l'Etat de Vaud, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de celui-là (ATF 139 III 471), qu'il convient de fixer à 900 fr., compte tenu de la faible difficulté de la cause, de la rédaction d'un acte de recours de cinq pages, page de garde non comprise, ainsi que d'une lettre d'envoi standard, opérations correspondant à trois heures d'activité, communications avec le client comprises (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Ordre est donné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de fixer une audience de mesures provisionnelles qui se déroulera au plus tard le 21 décembre 2016. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 900 fr. (neuf cents francs) à la recourante B.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nathalie Fluri (pour B.________), ‑ Me Flore Primault (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :