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HC / 2016 / 1063

Waadt · 2016-10-03 · Français VD
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FRAIS D'EXPERTISE | 242 al. 1 CPC

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (CREC 20 septembre 2016/377; CREC 14 janvier 2016/14; CREC 2 février 2012/48).

E. 2.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction

de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel

est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à

la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours.

Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let.

b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au

délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,

op.

cit., n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 18 août 2015/300 consid. 1.1).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours,

soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation

judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst.,

respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139 III 78

consid.

5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à

la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne peut se prévaloir de

la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments

objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane)

et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).

Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la

bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence

afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas

si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du

12 décembre 2011 consid. 4.1,

in

RSPC 2012

p. 227; ATF 135 III 374 consid.

1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; CREC 24 juin 2016/239 consid. 1.1). Déterminer si la négligence

commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances

juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les avocats sont naturellement

plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un

contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III

270 consid. 3.2 et 3.3; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014

consid. 3.3; ATF 138 I 49 consid. 8.4).

Les conclusions, les allégations de fait

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors

qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité

à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, la décision en matière de frais d'expertise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, à laquelle s'appliquent les règles de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours et non de trente jours, comme indiqué de manière inexacte au pied du prononcé querellé. Dès lors que le recourant agit sans l'assistance d'un conseil d'office, il y a lieu de protéger la confiance qu'il a pu placer dans cette mention erronée des voies de droit. La décision querellée est réputée avoir été distribuée au recourant à l'issue du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 2 juin 2016. Le délai de recours de trente jours est par conséquent venu à échéance le samedi 2 juillet 2016, reporté de plein droit au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.

E. 3 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

E. 4.1 Le recourant invoque que le volet de l'expertise complémentaire relatif à l'immeuble sis sur la Commune de Belmont serait inutilisable car manifestement incomplet, de sorte que les honoraires relatifs à ce travail devraient être retranchés de la note d'honoraires de l'expert.

E. 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise complémentaire n'est aucunement lacunaire.

Comme il l'a lui-même exposé dans son courrier adressé au Président le 16 janvier

2012, il n’appartenait pas à Me M.________ de refaire l’entier du travail, mais de revoir

les éléments du rapport intermédiaire du notaire [...] à la lumière des pièces

au dossier et des pièces requises à produire. C'est au demeurant sur la base de ce courrier

que le Président a, par pli du 26 février 2013 adressé à l'experte, précisé

la mission de celle-ci. Le recourant ne saurait désormais venir se plaindre de ce que l'expertise

est lacunaire.

S’agissant de la période couverte par l’examen des mouvements financiers entre les parties,

l’experte a expliqué qu’elle n’avait pas pu remonter plus loin que 1999, la banque

n’ayant pas pu fournir de documents antérieurs à cette année. Sur la base du rapport

de sous-expertise, l’experte a listé les mouvements financiers effectués entre les parties

et déterminé les créances que les parties ont l’une envers l’autre, et s’est

déterminée sur le financement du véhicule [...], exécutant ainsi en tous points la

mission qui lui avait été confiée selon les lettres B et D de la convention de procédure

du 10 mars 2004 et selon le courrier du Président du 2 septembre 2011. Ses réponses sont en

outre parfaitement complètes et compréhensibles.

De manière contradictoire, le recourant semble se plaindre de ce que l'expertise porte également

sur l'immeuble de Belmont alors que ce point avait été exclu de l’objet de l’expertise.

Cette question n’a précisément pas été examinée, l'experte se contentant

de relever que l'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le recourant n'indique au

demeurant pas précisément quels chiffres de l'expertise sortiraient du mandat confié et

correspondraient ainsi au travail qui ne devrait selon lui pas être rémunéré. Il

ne saurait dès lors se prévaloir de la teneur de l’expertise.

On relèvera encore que le recourant s’est opposé à la liquidation simplifiée

proposée par l’experte et a formé de nombreuses nouvelles requêtes, notamment de

production de pièces. Les heures alléguées ne paraissent ainsi pas disproportionnées

au regard de l’ampleur et de la difficulté de la tâche.

Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge n’apparaît pas comme

étant arbitraire et manifestement mal fondée, de sorte que l’autorité de céans

ne peut réformer l’appréciation des honoraires et débours de l’experte, dans

la mesure où elle ne peut revoir cette question qu’avec retenue. Par conséquent, le montant

de l’indemnité d’office arrêté en première instance doit être confirmé.

E. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. G.________, ‑ Me François Roux (pour P.________, - Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. G.________ et P.________ on formé un couple pendant plusieurs années. Ils se sont séparés au mois de mai 2003.
  2. Par requête du 19 décembre 2003, P.________ a notamment pris contre G.________ des conclusions provisionnelles tendant à la consignation d'un montant de 50'000 fr., à l'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer quelques travaux que ce soit sur le bien immobilier sis sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de Belmont ainsi qu'à la restitution d'un véhicule automobile et d'effets personnels. A l'audience de mesures provisionnelles du 12 février 2004 tenue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Président), G.________ et P.________ ont conclu une convention partielle sur mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont notamment convenues de désigner trois notaires, l'un à défaut de l'autre, pour stipuler un partage de la société simple qu'ils avaient formée, chacun devant avancer la moitié des frais y relatifs présumés, la mission détaillée de l'expert devant être décrite dans une convention complémentaire à produire d'ici au 27 février 2004. Par convention du 10 mars 2004, les parties ont indiqué les faits sur lesquels devait porter l’expertise notariale. Sous lettre A, ils ont chargé le notaire commis au partage d’établir la valeur vénale de l'immeuble propriété des parties, le coût des travaux effectués sur celui-ci depuis le 20 décembre 2001, la valeur et le coût des travaux effectués sur cet immeuble par G.________ ou payés par lui, les factures émises à l'occasion de ces travaux et l'identité de la personne qui les avait finalement honorées, la liste des éventuelles factures encore ouvertes, le montant encore dû par les parties à la banque à titre de remboursement des prêts hypothécaires et une estimation du coût des travaux nécessaires pour achever la construction pour qu'elle soit susceptible d'être offerte à la vente ; ils lui ont aussi confié la tâche d'indiquer séparément la valeur vénale du terrain et la valeur de la construction, ainsi que de signaler les travaux devant être immédiatement effectués pour sauvegarder la valeur de l'immeuble et/ou permettre une vente dans de bonnes conditions. Sous lettre B, ils ont requis que le notaire établisse un constat de l'état au 29 juin 2003 du véhicule [...] immatriculé [...] ainsi que les circonstances du financement de cette voiture (soit déterminer l'origine des fonds investis dans son acquisition). Sous la lettre C de la convention, les parties sont convenues que l'expert procède aux recherches nécessaires pour retrouver les effets personnels dont la liste figurait à l'allégué 29 de la requête de mesures provisionnelles déposée par P.________ et qu'il procède notamment à une inspection locale dans l'immeuble de Belmont en leur présence. Sous lettre D, elles ont encore confié au notaire la tâche d'établir leur comptabilité depuis 1992, en reconstituant les mouvements financiers de l'une en faveur de l'autre et vice-versa, celui-ci étant autorisé à se procurer tous les renseignements financiers concernant leurs comptes bancaires, leurs déclarations d'impôt, leurs relevés de cartes de crédit et tout autre document bancaire éventuellement nécessaire. Les parties ont chacune versé une avance de frais de 10'000 fr. en vue de la mise en œuvre de l'expertise.
  3. Le notaire [...], a déposé un rapport intermédiaire le 20 janvier 2006. Par courrier du 13 mars 2006, G.________ a requis la production du relevé des opérations de six comptes bancaires, depuis la date de leur ouverture jusqu’à ce jour. Au mois de septembre 2011, la notaire M.________ a été nommée pour succéder à Me [...] afin de mener à terme l'expertise qui avait été confiée à celui-ci. Par courrier du 2 septembre 2011, le Président a transmis à M.________ la convention conclue par les parties le 10 mars 2004. Il a précisé qu’il avait été sursis à l’exécution de la tâche décrite sous lettre A de cette convention (relative à l’immeuble propriété des parties) et qu’il avait été renoncé à l’exécution de la mission décrite sous lettre C (concernant les effets personnels des parties). Par courrier du 9 septembre 2011, Me M.________ a annoncé que le coût probable de la mission qui lui avait été confiée était de 6'000 fr., TVA en sus, précisant que ce montant pouvait varier en fonction des difficultés rencontrées pour réunir les pièces requises. Une audience de mise en œuvre de l'expertise a été tenue le 4 octobre 2011 en présence du conseil de P.________, de G.________ personnellement et de Me M.________. La question de la production de certaines pièces a été examinée. Me M.________ a proposé une méthode de partage des biens consistant à répartir les liquidités résultant de la réalisation de l’immeuble propriété des parties et de l’adjudication du véhicule [...].
  4. Par courrier du 16 décembre 2012 au Président, G.________ a indiqué que la solution pragmatique proposée par l’experte à l’audience du 4 octobre 2011 revenait à renoncer à compléter le rapport intermédiaire rendu par le notaire [...]. Il a ajouté que sa demande de complément d’expertise était intégralement maintenue, précisant qu’il n’était de son point de vue pas nécessaire que Me M.________ refasse l’entier du travail, celle-ci étant simplement invitée à reprendre les éléments du rapport établi par le notaire [...] et à les vérifier à la lumière des pièces au dossier ainsi que sur les pièces dont il requérait la production depuis longtemps. Le 26 février 2013, le Président a informé Me M.________ que G.________ n’avait pas souscrit à sa proposition et qu’il maintenait sa réquisition de complément d’expertise, reprenant les termes du courrier du 16 décembre 2012 de G.________ concernant le contenu de la mission qui lui était confiée.
  5. Par courrier du 3 avril 2013 à Me M.________, le Président a ordonné la mise en œuvre d'un sous-expert, à charge pour elle de le désigner. Par courrier du 9 octobre 2014, Me M.________ rappelé qu'elle avait estimé son propre mandat à 6'000 fr., TVA en sus, a indiqué que le sous-expert avait annoncé un montant de 3'000 fr., toutes taxes comprises, et a par conséquent annoncé un nouveau montant de 10'000 fr. TTC, comprenant ses propres honoraires ainsi que ceux du sous-expert. Me M.________ a déposé son rapport d'expertise le 29 juin 2015. Il contient quatre pages dactylographiées. Les deux premières pages décrivent les actes de procédure ayant conduit à la désignation d’un expert, la mission qui lui a été confiée et la procédure de mise en œuvre de l’expertise. La troisième page relate les mouvements financiers entres les parties constatés par le sous-expert et les conclusions qu’en tire la notaire. La quatrième page explique qu’il n’y a pas de preuve établissant qui a financé le véhicule [...] et mentionne la vente aux enchères publiques de l’immeuble propriété des parties le 2 décembre 2005 au prix de 591'300 francs. Dans sa liste détaillée des opérations pour la période du 4 octobre 2011 au 30 juin 2015, Me M.________ fait valoir 6’450 fr. pour les heures consacrées à l'établissement de son rapport, 34 fr. 25 de débours comprenant les frais de port, de téléphone, les photocopies, des menus frais et des débours divers, TVA en sus, ainsi que 2'997 fr. correspondant à la note d'honoraires du sous-expert, soit 10'000 fr. au total. Par courrier du 14 octobre 2015, P.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur la note d’honoraires de Me M.________.
  6. Le 12 février 2016, sur requête du Président, Me M.________ a produit une liste détaillée de ses opérations. Elle indique que 13 heures devant être rémunérées au tarif horaire de 200 fr. ont été consacrées à l'étude du dossier (2h30 consacrées à l’analyse du rapport de la liquidation de la société simple datée du 20 janvier 2006, 3 heures consacrées à l’analyse des déterminations des parties sur ce rapport, 2 heures consacrées à l’analyse du bordereau XVI, 2h30 consacrées à l’analyse des pièces bancaires, des décomptes fiscaux ainsi que de diverses factures ainsi que 3 heures consacrées à l’analyse de l'expertise rendue par le sous-expert le 12 décembre 2004). Elle mentionne en outre 1 heure 30 de travail rémunéré au tarif horaire de 200 fr. pour des entretiens téléphoniques et des courriers avec le sous-expert, 3 heures au tarif horaire de 350 fr. pour l'audience et la vacation au tribunal pour l'audience du 4 octobre 2011, 2 heures au tarif horaire de 200 fr. concernant de la correspondance avec le tribunal, 2 heures au tarif horaire de 200 fr. pour le temps consacré aux entretiens téléphoniques et à la correspondance avec les parties, ainsi que 5 heures au tarif horaire de 200 fr. et 2 heures au tarif horaire de 350 fr. pour l'établissement du rapport d’expertise. S'agissant des débours de 34 fr. 25, cette note détaillée indique qu'ils comprennent les frais de port, de téléphone, de photocopies, ainsi que des menus frais et débours divers. L’experte réclame ainsi un montant total de 7'003 fr., TVA et débours compris. La note d'honoraire du sous-expert pour les travaux effectués dans le cadre de l'expertise confiée à Me M.________ est de 2'997 fr. TTC. Dans sa liste détaillée des opérations, il réclame la rémunération de 15 heures 30 de travail au tarif horaire de 220 fr., comprenant 5 heures pour l’examen de divers relevés de banque, 7 heures pour la rédaction du rapport de sous-expertise et 3,5 heures pour la finalisation de ce rapport ainsi que 2 heures de travail au tarif horaire de 100 fr. (1 heure pour la relecture et les corrections du rapport de sous-expertise, 30 minutes pour le tirage et la reliure de celui-ci, 15 minutes pour une lettre à l’expert principale et 15 minutes pour l’établissement de la note d’honoraires). Le sous-expert a ajouté le coût de 55 pages d’impression du rapport de sous-expertise au tarif de 50 centimes la page et 50 fr. de « gestion clients », totalisant 3'637 fr. 50. Il a ramené ce montant à 2'997 fr., TVA par 220 fr. comprise. Par courrier du 28 avril 2016, G.________ a contesté la liste des opérations de l’expert et du sous-expert. Il résulte du suivi des envois postaux Track & Trace que G.________ a prolongé le délai de garde postal du pli recommandé ayant contenu le prononcé du 25 mai 2016, échu le 2 juin 2016 et qu'il a retiré ce pli au guichet postal le 3 juin 2016. En droit :
  7. Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale introduite avant l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272). Conformément au droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art. 405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (CREC 20 septembre 2016/377 ; CREC 14 janvier 2016/14 ; CREC 2 février 2012/48).
  8. 2.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 18 août 2015/300 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 24 juin 2016/239 consid. 1.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC). 2.2 En l'espèce, la décision en matière de frais d'expertise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, à laquelle s'appliquent les règles de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours et non de trente jours, comme indiqué de manière inexacte au pied du prononcé querellé. Dès lors que le recourant agit sans l'assistance d'un conseil d'office, il y a lieu de protéger la confiance qu'il a pu placer dans cette mention erronée des voies de droit. La décision querellée est réputée avoir été distribuée au recourant à l'issue du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 2 juin 2016. Le délai de recours de trente jours est par conséquent venu à échéance le samedi 2 juillet 2016, reporté de plein droit au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
  9. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
  10. 4.1 Le recourant invoque que le volet de l'expertise complémentaire relatif à l'immeuble sis sur la Commune de Belmont serait inutilisable car manifestement incomplet, de sorte que les honoraires relatifs à ce travail devraient être retranchés de la note d'honoraires de l'expert. 4.2 Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l'expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l'art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l'imputation de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC-VD). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert. L'autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC 30 décembre 2010, n° 68/10 ; Pdt TC 21 janvier 2009, n° 5/09). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8 ; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les réf. citées ; CREC I du 13 avril 2000). 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise complémentaire n'est aucunement lacunaire. Comme il l'a lui-même exposé dans son courrier adressé au Président le 16 janvier 2012, il n’appartenait pas à Me M.________ de refaire l’entier du travail, mais de revoir les éléments du rapport intermédiaire du notaire [...] à la lumière des pièces au dossier et des pièces requises à produire. C'est au demeurant sur la base de ce courrier que le Président a, par pli du 26 février 2013 adressé à l'experte, précisé la mission de celle-ci. Le recourant ne saurait désormais venir se plaindre de ce que l'expertise est lacunaire. S’agissant de la période couverte par l’examen des mouvements financiers entre les parties, l’experte a expliqué qu’elle n’avait pas pu remonter plus loin que 1999, la banque n’ayant pas pu fournir de documents antérieurs à cette année. Sur la base du rapport de sous-expertise, l’experte a listé les mouvements financiers effectués entre les parties et déterminé les créances que les parties ont l’une envers l’autre, et s’est déterminée sur le financement du véhicule [...], exécutant ainsi en tous points la mission qui lui avait été confiée selon les lettres B et D de la convention de procédure du 10 mars 2004 et selon le courrier du Président du 2 septembre 2011. Ses réponses sont en outre parfaitement complètes et compréhensibles. De manière contradictoire, le recourant semble se plaindre de ce que l'expertise porte également sur l'immeuble de Belmont alors que ce point avait été exclu de l’objet de l’expertise. Cette question n’a précisément pas été examinée, l'experte se contentant de relever que l'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le recourant n'indique au demeurant pas précisément quels chiffres de l'expertise sortiraient du mandat confié et correspondraient ainsi au travail qui ne devrait selon lui pas être rémunéré. Il ne saurait dès lors se prévaloir de la teneur de l’expertise. On relèvera encore que le recourant s’est opposé à la liquidation simplifiée proposée par l’experte et a formé de nombreuses nouvelles requêtes, notamment de production de pièces. Les heures alléguées ne paraissent ainsi pas disproportionnées au regard de l’ampleur et de la difficulté de la tâche. Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge n’apparaît pas comme étant arbitraire et manifestement mal fondée, de sorte que l’autorité de céans ne peut réformer l’appréciation des honoraires et débours de l’experte, dans la mesure où elle ne peut revoir cette question qu’avec retenue. Par conséquent, le montant de l’indemnité d’office arrêté en première instance doit être confirmé.
  11. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. G.________, ‑ Me François Roux (pour P.________, - Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.10.2016 HC / 2016 / 1063

FRAIS D'EXPERTISE | 242 al. 1 CPC

TRIBUNAL CANTONAL PP03.023425-161160 397 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 octobre 2016 ___________________ Composition :               M. Winzap, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière :              Mme Cuérel ***** Art. 242 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Pully, contre le prononcé rendu le 25 mai 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, arrêtant l'indemnité due à l'experte M.________ dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 25 mai 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a arrêté à 10'000 fr. le montant des honoraires dus à l'experte M.________ dans la cause en mesures provisionnelles opposant P.________ à G.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II). Le premier juge a considéré que le temps annoncé par le sous-expert comme ayant été consacré au dossier apparaissait conforme aux exigences de la mission qui lui avait été confiée et à la réalité des opérations menées. S'agissant de l'experte, il a estimé que le temps annoncé paraissait correct et justifié, notamment au regard de la difficulté de la mission, des exigences formulées par les parties et de leurs importantes dissensions qui avaient eu une influence concrète et négative sur le temps employé par l'experte, les tarifs appliqués par celle-ci se trouvant au demeurant dans la fourchette des prix usuellement pratiqués. B. Par acte du 4 juillet 2016, G.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du dispositif en ce sens que le montant alloué à l'experte soit ramené à 3'500 fr., subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis que l'effet suspensif soit accordé au recours et a produit cinq pièces. Par décision du 8 juillet 2016, la Juge délégué de la Chambre des recours civile a refusé l’octroi de l'effet suspensif. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. G.________ et P.________ on formé un couple pendant plusieurs années. Ils se sont séparés au mois de mai 2003. 2. Par requête du 19 décembre 2003, P.________ a notamment pris contre G.________ des conclusions provisionnelles tendant à la consignation d'un montant de 50'000 fr., à l'interdiction d'effectuer ou de faire effectuer quelques travaux que ce soit sur le bien immobilier sis sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de la Commune de Belmont ainsi qu'à la restitution d'un véhicule automobile et d'effets personnels. A l'audience de mesures provisionnelles du 12 février 2004 tenue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Président), G.________ et P.________ ont conclu une convention partielle sur mesures provisionnelles, par laquelle les parties sont notamment convenues de désigner trois notaires, l'un à défaut de l'autre, pour stipuler un partage de la société simple qu'ils avaient formée, chacun devant avancer la moitié des frais y relatifs présumés, la mission détaillée de l'expert devant être décrite dans une convention complémentaire à produire d'ici au 27 février 2004. Par convention du 10 mars 2004, les parties ont indiqué les faits sur lesquels devait porter l’expertise notariale. Sous lettre A, ils ont chargé le notaire commis au partage d’établir la valeur vénale de l'immeuble propriété des parties, le coût des travaux effectués sur celui-ci depuis le 20 décembre 2001, la valeur et le coût des travaux effectués sur cet immeuble par G.________ ou payés par lui, les factures émises à l'occasion de ces travaux et l'identité de la personne qui les avait finalement honorées, la liste des éventuelles factures encore ouvertes, le montant encore dû par les parties à la banque à titre de remboursement des prêts hypothécaires et une estimation du coût des travaux nécessaires pour achever la construction pour qu'elle soit susceptible d'être offerte à la vente; ils lui ont aussi confié la tâche d'indiquer séparément la valeur vénale du terrain et la valeur de la construction, ainsi que de signaler les travaux devant être immédiatement effectués pour sauvegarder la valeur de l'immeuble et/ou permettre une vente dans de bonnes conditions. Sous lettre B, ils ont requis que le notaire établisse un constat de l'état au 29 juin 2003 du véhicule [...] immatriculé [...] ainsi que les circonstances du financement de cette voiture (soit déterminer l'origine des fonds investis dans son acquisition). Sous la lettre C de la convention, les parties sont convenues que l'expert procède aux recherches nécessaires pour retrouver les effets personnels dont la liste figurait à l'allégué 29 de la requête de mesures provisionnelles déposée par P.________ et qu'il procède notamment à une inspection locale dans l'immeuble de Belmont en leur présence. Sous lettre D, elles ont encore confié au notaire la tâche d'établir leur comptabilité depuis 1992, en reconstituant les mouvements financiers de l'une en faveur de l'autre et vice-versa, celui-ci étant autorisé à se procurer tous les renseignements financiers concernant leurs comptes bancaires, leurs déclarations d'impôt, leurs relevés de cartes de crédit et tout autre document bancaire éventuellement nécessaire. Les parties ont chacune versé une avance de frais de 10'000 fr. en vue de la mise en œuvre de l'expertise. 3. Le notaire [...], a déposé un rapport intermédiaire le 20 janvier 2006. Par courrier du 13 mars 2006, G.________ a requis la production du relevé des opérations de six comptes bancaires, depuis la date de leur ouverture jusqu’à ce jour. Au mois de septembre 2011, la notaire M.________ a été nommée pour succéder à Me [...] afin de mener à terme l'expertise qui avait été confiée à celui-ci. Par courrier du 2 septembre 2011, le Président a transmis à M.________ la convention conclue par les parties le 10 mars 2004. Il a précisé qu’il avait été sursis à l’exécution de la tâche décrite sous lettre A de cette convention (relative à l’immeuble propriété des parties) et qu’il avait été renoncé à l’exécution de la mission décrite sous lettre C (concernant les effets personnels des parties). Par courrier du 9 septembre 2011, Me M.________ a annoncé que le coût probable de la mission qui lui avait été confiée était de 6'000 fr., TVA en sus, précisant que ce montant pouvait varier en fonction des difficultés rencontrées pour réunir les pièces requises. Une audience de mise en œuvre de l'expertise a été tenue le 4 octobre 2011 en présence du conseil de P.________, de G.________ personnellement et de Me M.________. La question de la production de certaines pièces a été examinée. Me M.________ a proposé une méthode de partage des biens consistant à répartir les liquidités résultant de la réalisation de l’immeuble propriété des parties et de l’adjudication du véhicule [...]. 4. Par courrier du 16 décembre 2012 au Président, G.________ a indiqué que la solution pragmatique proposée par l’experte à l’audience du 4 octobre 2011 revenait à renoncer à compléter le rapport intermédiaire rendu par le notaire [...]. Il a ajouté que sa demande de complément d’expertise était intégralement maintenue, précisant qu’il n’était de son point de vue pas nécessaire que Me M.________ refasse l’entier du travail, celle-ci étant simplement invitée à reprendre les éléments du rapport établi par le notaire [...] et à les vérifier à la lumière des pièces au dossier ainsi que sur les pièces dont il requérait la production depuis longtemps. Le 26 février 2013, le Président a informé Me M.________ que G.________ n’avait pas souscrit à sa proposition et qu’il maintenait sa réquisition de complément d’expertise, reprenant les termes du courrier du 16 décembre 2012 de G.________ concernant le contenu de la mission qui lui était confiée. 5. Par courrier du 3 avril 2013 à Me M.________, le Président a ordonné la mise en œuvre d'un sous-expert, à charge pour elle de le désigner. Par courrier du 9 octobre 2014, Me M.________ rappelé qu'elle avait estimé son propre mandat à 6'000 fr., TVA en sus, a indiqué que le sous-expert avait annoncé un montant de 3'000 fr., toutes taxes comprises, et a par conséquent annoncé un nouveau montant de 10'000 fr. TTC, comprenant ses propres honoraires ainsi que ceux du sous-expert. Me M.________ a déposé son rapport d'expertise le 29 juin 2015. Il contient quatre pages dactylographiées. Les deux premières pages décrivent les actes de procédure ayant conduit à la désignation d’un expert, la mission qui lui a été confiée et la procédure de mise en œuvre de l’expertise. La troisième page relate les mouvements financiers entres les parties constatés par le sous-expert et les conclusions qu’en tire la notaire. La quatrième page explique qu’il n’y a pas de preuve établissant qui a financé le véhicule [...] et mentionne la vente aux enchères publiques de l’immeuble propriété des parties le 2 décembre 2005 au prix de 591'300 francs. Dans sa liste détaillée des opérations pour la période du 4 octobre 2011 au 30 juin 2015, Me M.________ fait valoir 6’450 fr. pour les heures consacrées à l'établissement de son rapport, 34 fr. 25 de débours comprenant les frais de port, de téléphone, les photocopies, des menus frais et des débours divers, TVA en sus, ainsi que 2'997 fr. correspondant à la note d'honoraires du sous-expert, soit 10'000 fr. au total. Par courrier du 14 octobre 2015, P.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler sur la note d’honoraires de Me M.________. 6. Le 12 février 2016, sur requête du Président, Me M.________ a produit une liste détaillée de ses opérations. Elle indique que 13 heures devant être rémunérées au tarif horaire de 200 fr. ont été consacrées à l'étude du dossier (2h30 consacrées à l’analyse du rapport de la liquidation de la société simple datée du 20 janvier 2006, 3 heures consacrées à l’analyse des déterminations des parties sur ce rapport, 2 heures consacrées à l’analyse du bordereau XVI, 2h30 consacrées à l’analyse des pièces bancaires, des décomptes fiscaux ainsi que de diverses factures ainsi que 3 heures consacrées à l’analyse de l'expertise rendue par le sous-expert le 12 décembre 2004). Elle mentionne en outre 1 heure 30 de travail rémunéré au tarif horaire de 200 fr. pour des entretiens téléphoniques et des courriers avec le sous-expert, 3 heures au tarif horaire de 350 fr. pour l'audience et la vacation au tribunal pour l'audience du 4 octobre 2011, 2 heures au tarif horaire de 200 fr. concernant de la correspondance avec le tribunal, 2 heures au tarif horaire de 200 fr. pour le temps consacré aux entretiens téléphoniques et à la correspondance avec les parties, ainsi que 5 heures au tarif horaire de 200 fr. et 2 heures au tarif horaire de 350 fr. pour l'établissement du rapport d’expertise. S'agissant des débours de 34 fr. 25, cette note détaillée indique qu'ils comprennent les frais de port, de téléphone, de photocopies, ainsi que des menus frais et débours divers. L’experte réclame ainsi un montant total de 7'003 fr., TVA et débours compris. La note d'honoraire du sous-expert pour les travaux effectués dans le cadre de l'expertise confiée à Me M.________ est de 2'997 fr. TTC. Dans sa liste détaillée des opérations, il réclame la rémunération de 15 heures 30 de travail au tarif horaire de 220 fr., comprenant 5 heures pour l’examen de divers relevés de banque, 7 heures pour la rédaction du rapport de sous-expertise et 3,5 heures pour la finalisation de ce rapport ainsi que 2 heures de travail au tarif horaire de 100 fr. (1 heure pour la relecture et les corrections du rapport de sous-expertise, 30 minutes pour le tirage et la reliure de celui-ci, 15 minutes pour une lettre à l’expert principale et 15 minutes pour l’établissement de la note d’honoraires). Le sous-expert a ajouté le coût de 55 pages d’impression du rapport de sous-expertise au tarif de 50 centimes la page et 50 fr. de « gestion clients », totalisant 3'637 fr. 50. Il a ramené ce montant à 2'997 fr., TVA par 220 fr. comprise. Par courrier du 28 avril 2016, G.________ a contesté la liste des opérations de l’expert et du sous-expert. Il résulte du suivi des envois postaux Track & Trace que G.________ a prolongé le délai de garde postal du pli recommandé ayant contenu le prononcé du 25 mai 2016, échu le 2 juin 2016 et qu'il a retiré ce pli au guichet postal le 3 juin 2016. En droit : 1. Le prononcé attaqué s'inscrit dans une procédure patrimoniale introduite avant l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Conformément au droit transitoire, la procédure de recours est soumise au CPC fédéral (art. 405 al. 1 CPC), tandis que le principe et la détermination des honoraires de l'expert, soit les questions de fond litigieuses, sont soumises à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) (CREC 20 septembre 2016/377; CREC 14 janvier 2016/14; CREC 2 février 2012/48). 2. 2.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 18 août 2015/300 consid. 1.1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., respectivement à l’art. 52 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5.4.2), l'indication erronée de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. Toutefois, la partie ne peut se prévaloir de la protection de la bonne foi si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012

p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; CREC 24 juin 2016/239 consid. 1.1). Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. A cet égard, les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 141 III 270 consid. 3.2 et 3.3; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3; ATF 138 I 49 consid. 8.4). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC). 2.2 En l'espèce, la décision en matière de frais d'expertise a été rendue dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, à laquelle s'appliquent les règles de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours et non de trente jours, comme indiqué de manière inexacte au pied du prononcé querellé. Dès lors que le recourant agit sans l'assistance d'un conseil d'office, il y a lieu de protéger la confiance qu'il a pu placer dans cette mention erronée des voies de droit. La décision querellée est réputée avoir été distribuée au recourant à l'issue du délai de garde postal (art. 138 al. 3 let. a CPC), soit le 2 juin 2016. Le délai de recours de trente jours est par conséquent venu à échéance le samedi 2 juillet 2016, reporté de plein droit au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que le recours a été déposé en temps utile. Au surplus, formé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 4. 4.1 Le recourant invoque que le volet de l'expertise complémentaire relatif à l'immeuble sis sur la Commune de Belmont serait inutilisable car manifestement incomplet, de sorte que les honoraires relatifs à ce travail devraient être retranchés de la note d'honoraires de l'expert. 4.2 Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l'expert, le recours ne peut avoir pour objet, selon l'art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des frais et honoraires de l'expert à l'exclusion de l'imputation de ces frais à la charge de l'une ou l'autre partie (Poudret/Wurzburger/Haldy, Code annoté de procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 2 ad art. 242 CPC-VD). Le tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable, dès lors que les frais d'expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et 257 aTFJC). En vertu de l'art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que dans les limites de l'abus du pouvoir d'appréciation, s'agissant de la fixation des honoraires de l'expert. L'autorité de recours ne revoit cette question qu'avec retenue, l'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne pouvant être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (Pdt TC 30 décembre 2010, n° 68/10; Pdt TC 21 janvier 2009, n° 5/09). Pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 9 avril 2010/8; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 13 juillet 2010/43 et les réf. citées; CREC I du 13 avril 2000). 4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'expertise complémentaire n'est aucunement lacunaire. Comme il l'a lui-même exposé dans son courrier adressé au Président le 16 janvier 2012, il n’appartenait pas à Me M.________ de refaire l’entier du travail, mais de revoir les éléments du rapport intermédiaire du notaire [...] à la lumière des pièces au dossier et des pièces requises à produire. C'est au demeurant sur la base de ce courrier que le Président a, par pli du 26 février 2013 adressé à l'experte, précisé la mission de celle-ci. Le recourant ne saurait désormais venir se plaindre de ce que l'expertise est lacunaire. S’agissant de la période couverte par l’examen des mouvements financiers entre les parties, l’experte a expliqué qu’elle n’avait pas pu remonter plus loin que 1999, la banque n’ayant pas pu fournir de documents antérieurs à cette année. Sur la base du rapport de sous-expertise, l’experte a listé les mouvements financiers effectués entre les parties et déterminé les créances que les parties ont l’une envers l’autre, et s’est déterminée sur le financement du véhicule [...], exécutant ainsi en tous points la mission qui lui avait été confiée selon les lettres B et D de la convention de procédure du 10 mars 2004 et selon le courrier du Président du 2 septembre 2011. Ses réponses sont en outre parfaitement complètes et compréhensibles. De manière contradictoire, le recourant semble se plaindre de ce que l'expertise porte également sur l'immeuble de Belmont alors que ce point avait été exclu de l’objet de l’expertise. Cette question n’a précisément pas été examinée, l'experte se contentant de relever que l'immeuble a été vendu aux enchères publiques. Le recourant n'indique au demeurant pas précisément quels chiffres de l'expertise sortiraient du mandat confié et correspondraient ainsi au travail qui ne devrait selon lui pas être rémunéré. Il ne saurait dès lors se prévaloir de la teneur de l’expertise. On relèvera encore que le recourant s’est opposé à la liquidation simplifiée proposée par l’experte et a formé de nombreuses nouvelles requêtes, notamment de production de pièces. Les heures alléguées ne paraissent ainsi pas disproportionnées au regard de l’ampleur et de la difficulté de la tâche. Compte tenu de ce qui précède, la décision du premier juge n’apparaît pas comme étant arbitraire et manifestement mal fondée, de sorte que l’autorité de céans ne peut réformer l’appréciation des honoraires et débours de l’experte, dans la mesure où elle ne peut revoir cette question qu’avec retenue. Par conséquent, le montant de l’indemnité d’office arrêté en première instance doit être confirmé. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. G.________, ‑ Me François Roux (pour P.________, - Me M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :