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HC / 2016 / 1039

Waadt · 2016-10-19 · Français VD
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MODÉRATION, AVOCAT, HONORAIRES | 51 LPAv

Sachverhalt

et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces figurant toutes au dossier

de première instance. Ces pièces sont dès lors recevables.

3.

3.1

Le recourant fait grief au premier juge de s’être

borné à examiner la dernière note d’honoraires de feu C.X.________, à savoir

celle du 29 octobre 2015 se montant à 10'019 fr. 70, alors qu’il revendiquait une vérification

et correction du calcul de l’ensemble des prestations fournies par son avocate.

3.2

Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention

des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En raison de la mission

particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le

droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre

1907; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités

judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes

généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit

public fédéral prohibe le pactum de quota titis et interdit à l'avocat de renoncer à

l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA);

pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y

a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit

être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la

rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné

qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid.

2.2 et 2.4 et les arrêts cités).

Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur

vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat

a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution

du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des

intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le

Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation

(ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge

modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution

du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre

chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte

au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas

d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières

d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être

plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de

choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5; 7

septembre 2012/107 consid. Ilb; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).

3.3

Le premier juge a retenu que la note sujette à modération était celle du 29 octobre 2015,

totalisant 10'019 fr. 70, soit 8'437 fr. 50 à titre d’honoraires et 840 fr. à

titre de débours, TVA par 742 fr. 20 en sus. Il a considéré que les opérations portées

en compte étaient énumérées de manière détaillée, à savoir notamment

l’examen du dossier et des documents reçus, deux entretiens avec le client, vingt-sept lettres,

la préparation et la participation à une audience, ainsi que la rédaction d’un projet

de conclusions motivées. Aucune opération n'apparaissait à double et les durées de

travail comptabilisées ne s’avéraient pas excessives au vu de l'activité déployée

par l'avocate. Le premier juge a également relevé que l'avocate avait régulièrement

adressé au recourant des notes d'honoraires et débours, de 2009 à 2014, et qu'il s'en

était acquitté sans aucune contestation, à hauteur d'un montant total de 37'089 fr

20. Par conséquent, il était en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire,

de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire les honoraires en raison d'une information insuffisante

de l'avocat.

3.4

Le recourant ne remet pas en cause le tarif horaire

de 375 fr.; mais le temps consacré par l’avocate C.X.________ à diverses opérations

et la quotité des débours facturés. Il prétend que n’ayant pu obtenir un décompte

détaillé des prestations effectuées depuis le début du mandat confié à

son avocate que dans le cadre de la procédure de modération, il n’aurait jusqu’alors

pas été en mesure de contester les notes d’honoraires et déboursés. En l’occurrence,

la modération été requise pour la note du 29 octobre 2015, de sorte que c’est à

juste titre que le premier juge s’est limité à l’examen de ce relevé, à

l’exception des diverses notes facturées et payées depuis le début du mandat en

2009. Au surplus, on relève en ce qui concerne ces dernières que le recourant ne s'est pas

simplement borné à ne pas les contester, mais qu’il les a toutes payées, de sorte

qu'il ne peut désormais venir se plaindre de ce qu'il n’aurait pas en mesure de les contester

auparavant.

Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir considéré qu’aucune opération

n’apparaissait à double dans la liste de l’avocate C.X.________. Il soutient que les

prestations effectuées entre les 6 janvier et 15 janvier 2014 auraient été doublement

facturées, soit une première fois dans la note d’honoraires et débours du 27 janvier

2014 et une seconde fois dans celle du 5 novembre 2014. Dans la mesure où le grief porte sur des

notes d’honoraires qui ne font pas l’objet de la présente procédure de modération,

il est inconsistant. Pour le surplus, la Chambre de céans ne dénote aucune prestation facturée

à deux reprises dans la note d’honoraires du 29 octobre 2015.

Se fondant sur les notes d’honoraires d’autres conseils intervenus dans le cadre de son divorce,

le recourant fait ensuite valoir que les prestations de correspondance de l’avocate C.X.________

auraient été surfacturées, cette surfacturation étant estimée à 4’750

fr. pour l’ensemble de la procédure. Il soulève par exemple que les honoraires facturés

par les avocats [...] et [...] pour l’envoi d'un courrier électronique se montent à 5

minutes par opération, Me C.X.________ facturant pour cette activité 12 minutes de travail.

Comme exposé précédemment, les manières d'agir diffèrent selon le caractère

et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs

ou rationnels. Le client, qui choisit librement son mandataire, doit supporter les conséquences

de ces différences. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du

juge modérateur à cet égard, étant au surplus rappelé que celui-ci n’avait

à se prononcer que sur la note d’honoraires et déboursés soumise à la procédure

de modération et que les honoraires s’évaluent généralement de façon globale.

Le recourant invoque également des temps de vacation et de durée d'audience qui auraient été

mal comptabilisés. Dans la mesure où le grief porte sur des périodes antérieures

à celle concernant la note d’honoraires litigieuse, il s’avère mal fondé,

comme on l’a vu précédemment. Quant à la note d’honoraires du 29 octobre 2015,

elle comporte deux audiences les 11 novembre et 9 décembre 2014, respectivement à la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal et au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, comptabilisées

à hauteur de 3 h. de travail pour la première – y compris l’étude du dossier

eu vue de l’audience – et de 2 heures et 30 minutes pour la seconde – vacation à

Nyon comprise –. Ces audiences ayant duré respectivement 1 h. 56 et 1 h. 10, le solde

du temps facturé en relation avec ces audiences n’apparaît pas excessif, compte tenu

du temps généralement consacré au client juste avant et après l’audience et

des déplacements au tribunal.

Le recourant conteste enfin les débours facturés, relevant que seul le coût de production

des documents et des envois postaux est mis en cause. En ce qui concerne la note d’honoraires du

29 octobre 2015, qui comporte des débours à hauteur de 840 fr., il estime que ces derniers

auraient dû se monter à 8 fr., montant correspondant à l’affranchissement nécessaire

à l’expédition de huit courriers. C’est toutefois ignorer que les débours

ne comprennent pas exclusivement les frais postaux et qu’ils incluent également les frais

de vacation, de téléphone et de copie (cf. art. 19 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière

civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). L’argument du recourant tombe dès lors à

faux, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

4.1

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1

CPC et le prononcé de modération confirmé.

4.2

Les frais judiciaires de deuxième instance

seront arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106

al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités

à déposer une réponse.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en

application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs),

sont mis à la charge du recourant N.________.

IV.

L’arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit

aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi

de photocopies, à :

M. N.________,

Me Philippe Vogel (pour A.X.________ et B.X.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000

francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD).

E. 1.2 En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par le recourant le 26 août 2016. Mis à la poste sous pli recommandé le 22 septembre 2016, le recours a été formé en temps utile. Dûment motivé et signé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il est dès lors recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

E. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).

E. 3.1 Le recourant fait grief au premier juge de s’être borné à examiner la dernière note d’honoraires de feu C.X.________, à savoir celle du 29 octobre 2015 se montant à 10'019 fr. 70, alors qu’il revendiquait une vérification et correction du calcul de l’ensemble des prestations fournies par son avocate.

E. 3.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota titis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid.

E. 3.3 Le premier juge a retenu que la note sujette à modération était celle du 29 octobre 2015, totalisant 10'019 fr. 70, soit 8'437 fr. 50 à titre d’honoraires et 840 fr. à titre de débours, TVA par 742 fr. 20 en sus. Il a considéré que les opérations portées en compte étaient énumérées de manière détaillée, à savoir notamment l’examen du dossier et des documents reçus, deux entretiens avec le client, vingt-sept lettres, la préparation et la participation à une audience, ainsi que la rédaction d’un projet de conclusions motivées. Aucune opération n'apparaissait à double et les durées de travail comptabilisées ne s’avéraient pas excessives au vu de l'activité déployée par l'avocate. Le premier juge a également relevé que l'avocate avait régulièrement adressé au recourant des notes d'honoraires et débours, de 2009 à 2014, et qu'il s'en était acquitté sans aucune contestation, à hauteur d'un montant total de 37'089 fr

20. Par conséquent, il était en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire les honoraires en raison d'une information insuffisante de l'avocat.

E. 3.4 Le recourant ne remet pas en cause le tarif horaire

de 375 fr.; mais le temps consacré par l’avocate C.X.________ à diverses opérations

et la quotité des débours facturés. Il prétend que n’ayant pu obtenir un décompte

détaillé des prestations effectuées depuis le début du mandat confié à

son avocate que dans le cadre de la procédure de modération, il n’aurait jusqu’alors

pas été en mesure de contester les notes d’honoraires et déboursés. En l’occurrence,

la modération été requise pour la note du 29 octobre 2015, de sorte que c’est à

juste titre que le premier juge s’est limité à l’examen de ce relevé, à

l’exception des diverses notes facturées et payées depuis le début du mandat en

2009. Au surplus, on relève en ce qui concerne ces dernières que le recourant ne s'est pas

simplement borné à ne pas les contester, mais qu’il les a toutes payées, de sorte

qu'il ne peut désormais venir se plaindre de ce qu'il n’aurait pas en mesure de les contester

auparavant.

Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir considéré qu’aucune opération

n’apparaissait à double dans la liste de l’avocate C.X.________. Il soutient que les

prestations effectuées entre les 6 janvier et 15 janvier 2014 auraient été doublement

facturées, soit une première fois dans la note d’honoraires et débours du 27 janvier

2014 et une seconde fois dans celle du 5 novembre 2014. Dans la mesure où le grief porte sur des

notes d’honoraires qui ne font pas l’objet de la présente procédure de modération,

il est inconsistant. Pour le surplus, la Chambre de céans ne dénote aucune prestation facturée

à deux reprises dans la note d’honoraires du 29 octobre 2015.

Se fondant sur les notes d’honoraires d’autres conseils intervenus dans le cadre de son divorce,

le recourant fait ensuite valoir que les prestations de correspondance de l’avocate C.X.________

auraient été surfacturées, cette surfacturation étant estimée à 4’750

fr. pour l’ensemble de la procédure. Il soulève par exemple que les honoraires facturés

par les avocats [...] et [...] pour l’envoi d'un courrier électronique se montent à 5

minutes par opération, Me C.X.________ facturant pour cette activité 12 minutes de travail.

Comme exposé précédemment, les manières d'agir diffèrent selon le caractère

et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs

ou rationnels. Le client, qui choisit librement son mandataire, doit supporter les conséquences

de ces différences. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du

juge modérateur à cet égard, étant au surplus rappelé que celui-ci n’avait

à se prononcer que sur la note d’honoraires et déboursés soumise à la procédure

de modération et que les honoraires s’évaluent généralement de façon globale.

Le recourant invoque également des temps de vacation et de durée d'audience qui auraient été

mal comptabilisés. Dans la mesure où le grief porte sur des périodes antérieures

à celle concernant la note d’honoraires litigieuse, il s’avère mal fondé,

comme on l’a vu précédemment. Quant à la note d’honoraires du 29 octobre 2015,

elle comporte deux audiences les 11 novembre et 9 décembre 2014, respectivement à la Cour d’appel

pénale du Tribunal cantonal et au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, comptabilisées

à hauteur de 3 h. de travail pour la première – y compris l’étude du dossier

eu vue de l’audience – et de 2 heures et 30 minutes pour la seconde – vacation à

Nyon comprise –. Ces audiences ayant duré respectivement 1 h. 56 et 1 h. 10, le solde

du temps facturé en relation avec ces audiences n’apparaît pas excessif, compte tenu

du temps généralement consacré au client juste avant et après l’audience et

des déplacements au tribunal.

Le recourant conteste enfin les débours facturés, relevant que seul le coût de production

des documents et des envois postaux est mis en cause. En ce qui concerne la note d’honoraires du

29 octobre 2015, qui comporte des débours à hauteur de 840 fr., il estime que ces derniers

auraient dû se monter à 8 fr., montant correspondant à l’affranchissement nécessaire

à l’expédition de huit courriers. C’est toutefois ignorer que les débours

ne comprennent pas exclusivement les frais postaux et qu’ils incluent également les frais

de vacation, de téléphone et de copie (cf. art. 19 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière

civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). L’argument du recourant tombe dès lors à

faux, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé de modération confirmé.

E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. N.________, ‑ Me Philippe Vogel (pour A.X.________ et B.X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.10.2016 HC / 2016 / 1039

MODÉRATION, AVOCAT, HONORAIRES | 51 LPAv

TRIBUNAL CANTONAL JX16.0222015-161630 429 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2016 ____________________ Composition :               M. Winzap, président M. Sauterel et Mme Courbat Greffier : Mme              Logoz ***** Art. 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à Aubonne, intimé, contre le prononcé de modération rendu le 23 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.X.________ et B.X.________, requérants, héritiers de feu l’avocate C.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 23 août 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a modéré la note d’honoraires et débours adressée le 29 octobre 2015 par l’avocate C.X.________ à N.________ pour les opérations effectuées du 6 novembre 2014 au 28 octobre 2015, dans le cadre de la procédure de divorce qui oppose celui-ci à [...], à la somme de 10'019 fr. 70, TVA comprise (I) et a mis l’émolument de modération, arrêté à 300 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II). En droit, le premier juge a considéré que les opérations portées en compte étaient énumérées de manière détaillée, qu’aucune opération n’apparaissait à double dans la liste de l’avocate et que rien ne permettait de mettre en doute la réalité de ces opérations, qui s’avéraient par conséquent justifiées dans leur principe. Il a en outre retenu que les durées de travail comptabilisées n’apparaissaient pas excessives au regard notamment de l’activité déployée par l’avocate, les honoraires devant pour le surplus être évalués de façon globale. Enfin, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause le tarif horaire appliqué, par 375 fr., celui-ci ayant été clairement annoncé au client. La note d’honoraire et débours a ainsi été modérée au montant facturé. B. Par acte du 22 septembre 2016, N.________ a formé recours contre ce prononcé en concluant, en substance, à ce qu’il soit prononcé que les surplus facturés par l’avocate C.X.________ s’élèvent à 13'441 fr. 70, toutes taxes comprises, de sorte que le recourant a droit à une rétrocession de 3'422 fr., soit la différence entre les surplus accumulés depuis 2009 et la note d’honoraires modérée. N.________ a produit un bordereau de pièces. Le 12 octobre 2016, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 150 francs. Les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier :

1. C.X.________ a consulté l’avocate C.X.________ dans le cadre d’une procédure en divorce. Celle-ci lui a fait parvenir à ce titre les relevés de compte et déboursés suivants : Date Période Montant 11.12.2009              18.02.2009 – 11.12.2009               7'371.95 31.12.2010              12.12.2009 – 31.12.2010              2'992.65 31.12.2011              01.01.2011 – 31.12.2011               264.60 03.07.2012              01.01.2012 – 30.06.2012              2'646.00 09.01.2013              01.07.2012 – 31.12.2012              2'727.00 30.06.2013              01.01.2013 – 30.06.2013              4'428.00 27.01.2014              01.07.2013 – 15.01.2014              6'075.00 05.11.2014              01.01.2014 – 05.11.2014              10'584.00 Ces relevés de compte et déboursés indiquaient tous un tarif horaire de 375 fr., à l’exception du premier qui ne mentionnait pas le tarif appliqué. Les provisions versées pour les périodes en question ont été déduites des montants facturés.

2. Par courrier du 17 décembre 2009 adressé à N.________ en réponse à une correspondance dont la teneur est ignorée, l’avocate C.X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas pour principe de fournir un relevé détaillé de ses prestations et que le relevé de compte et débours faisait foi pour toutes les démarches entreprises dans le cadre de son affaire. Ces notes d’honoraires n’ont pour le surplus pas été contestées par N.________, qui les a intégralement réglées.

3. Le 29 octobre 2015, l’avocate C.X.________ a fait parvenir une note d’honoraires et déboursés pour la période du 6 décembre 2014 au 28 octobre 2015 se montant à 8'437 fr. 50 pour ses honoraires et 840 fr. pour ses débours, soit un total de 10'019 fr. 70. Par courrier du 23 novembre 2015, N.________ a demandé qu’un extrait détaillé des prestations effectuées durant cette période lui soit fourni.

4. Me C.X.________ est décédée le 21 décembre 2015. Me Philippe Vogel a été désigné en qualité d’avocat suppléant de feu C.X.________. Il est également le représentant de ses héritiers A.X.________ et B.X.________.

5. Par demande adressée le 11 mai 2016 au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, A.X.________ et B.X.________ ont requis la modération de la note d’honoraires du 29 octobre 2015. Un relevé détaillé de toutes les opérations effectuées par feu C.X.________ entre le 18 février 2009 et le 28 octobre 2015 a notamment été produit à cet effet. N.________ s’est déterminé le 17 juin 2016 en indiquant qu’il contestait, au vu du relevé produit, l’ensemble des relevés de compte et déboursés de feu C.X.________ et a conclu au versement d’un solde en sa faveur de 1'640 francs. Par courrier daté du 17 juin 2016 également, mis à la poste le 20 juin 2016, il a modifié ses conclusions en ce sens que le solde en sa faveur se montait à 3'422 francs. En droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 51 LPAv (loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). 1.2 En l'espèce, le prononcé de modération a été reçu par le recourant le 26 août 2016. Mis à la poste sous pli recommandé le 22 septembre 2016, le recours a été formé en temps utile. Dûment motivé et signé par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), il est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2 e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de pièces figurant toutes au dossier de première instance. Ces pièces sont dès lors recevables. 3. 3.1 Le recourant fait grief au premier juge de s’être borné à examiner la dernière note d’honoraires de feu C.X.________, à savoir celle du 29 octobre 2015 se montant à 10'019 fr. 70, alors qu’il revendiquait une vérification et correction du calcul de l’ensemble des prestations fournies par son avocate. 3.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota titis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA); pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités). Faisant usage de la réserve prévue en faveur du droit public cantonal, le législateur vaudois a prévu, à l'art. 46 LPAv (anciennement à l'art. 45 al. 1 aLPAv), que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. A cet égard, le Tribunal fédéral reconnaît au juge modérateur un très large pouvoir d'appréciation (ATF 135 III 259 consid. 2.5). Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, Berne 2010, n. 1213). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5; 7 septembre 2012/107 consid. Ilb; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4). 3.3 Le premier juge a retenu que la note sujette à modération était celle du 29 octobre 2015, totalisant 10'019 fr. 70, soit 8'437 fr. 50 à titre d’honoraires et 840 fr. à titre de débours, TVA par 742 fr. 20 en sus. Il a considéré que les opérations portées en compte étaient énumérées de manière détaillée, à savoir notamment l’examen du dossier et des documents reçus, deux entretiens avec le client, vingt-sept lettres, la préparation et la participation à une audience, ainsi que la rédaction d’un projet de conclusions motivées. Aucune opération n'apparaissait à double et les durées de travail comptabilisées ne s’avéraient pas excessives au vu de l'activité déployée par l'avocate. Le premier juge a également relevé que l'avocate avait régulièrement adressé au recourant des notes d'honoraires et débours, de 2009 à 2014, et qu'il s'en était acquitté sans aucune contestation, à hauteur d'un montant total de 37'089 fr

20. Par conséquent, il était en mesure de se représenter la valeur du travail de son mandataire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire les honoraires en raison d'une information insuffisante de l'avocat. 3.4 Le recourant ne remet pas en cause le tarif horaire de 375 fr.; mais le temps consacré par l’avocate C.X.________ à diverses opérations et la quotité des débours facturés. Il prétend que n’ayant pu obtenir un décompte détaillé des prestations effectuées depuis le début du mandat confié à son avocate que dans le cadre de la procédure de modération, il n’aurait jusqu’alors pas été en mesure de contester les notes d’honoraires et déboursés. En l’occurrence, la modération été requise pour la note du 29 octobre 2015, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge s’est limité à l’examen de ce relevé, à l’exception des diverses notes facturées et payées depuis le début du mandat en

2009. Au surplus, on relève en ce qui concerne ces dernières que le recourant ne s'est pas simplement borné à ne pas les contester, mais qu’il les a toutes payées, de sorte qu'il ne peut désormais venir se plaindre de ce qu'il n’aurait pas en mesure de les contester auparavant. Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’avoir considéré qu’aucune opération n’apparaissait à double dans la liste de l’avocate C.X.________. Il soutient que les prestations effectuées entre les 6 janvier et 15 janvier 2014 auraient été doublement facturées, soit une première fois dans la note d’honoraires et débours du 27 janvier 2014 et une seconde fois dans celle du 5 novembre 2014. Dans la mesure où le grief porte sur des notes d’honoraires qui ne font pas l’objet de la présente procédure de modération, il est inconsistant. Pour le surplus, la Chambre de céans ne dénote aucune prestation facturée à deux reprises dans la note d’honoraires du 29 octobre 2015. Se fondant sur les notes d’honoraires d’autres conseils intervenus dans le cadre de son divorce, le recourant fait ensuite valoir que les prestations de correspondance de l’avocate C.X.________ auraient été surfacturées, cette surfacturation étant estimée à 4’750 fr. pour l’ensemble de la procédure. Il soulève par exemple que les honoraires facturés par les avocats [...] et [...] pour l’envoi d'un courrier électronique se montent à 5 minutes par opération, Me C.X.________ facturant pour cette activité 12 minutes de travail. Comme exposé précédemment, les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui choisit librement son mandataire, doit supporter les conséquences de ces différences. Par conséquent, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation du juge modérateur à cet égard, étant au surplus rappelé que celui-ci n’avait à se prononcer que sur la note d’honoraires et déboursés soumise à la procédure de modération et que les honoraires s’évaluent généralement de façon globale. Le recourant invoque également des temps de vacation et de durée d'audience qui auraient été mal comptabilisés. Dans la mesure où le grief porte sur des périodes antérieures à celle concernant la note d’honoraires litigieuse, il s’avère mal fondé, comme on l’a vu précédemment. Quant à la note d’honoraires du 29 octobre 2015, elle comporte deux audiences les 11 novembre et 9 décembre 2014, respectivement à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal et au Tribunal de l’arrondissement de La Côte, comptabilisées à hauteur de 3 h. de travail pour la première – y compris l’étude du dossier eu vue de l’audience – et de 2 heures et 30 minutes pour la seconde – vacation à Nyon comprise –. Ces audiences ayant duré respectivement 1 h. 56 et 1 h. 10, le solde du temps facturé en relation avec ces audiences n’apparaît pas excessif, compte tenu du temps généralement consacré au client juste avant et après l’audience et des déplacements au tribunal. Le recourant conteste enfin les débours facturés, relevant que seul le coût de production des documents et des envois postaux est mis en cause. En ce qui concerne la note d’honoraires du 29 octobre 2015, qui comporte des débours à hauteur de 840 fr., il estime que ces derniers auraient dû se monter à 8 fr., montant correspondant à l’affranchissement nécessaire à l’expédition de huit courriers. C’est toutefois ignorer que les débours ne comprennent pas exclusivement les frais postaux et qu’ils incluent également les frais de vacation, de téléphone et de copie (cf. art. 19 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). L’argument du recourant tombe dès lors à faux, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé de modération confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. N.________, ‑ Me Philippe Vogel (pour A.X.________ et B.X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :