DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 80a al. 7 LEtr, 242 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.09.2015 HC / 2015 / 903
DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, DÉTENTION{INCARCÉRATION}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET, RADIATION DU RÔLE | 80a al. 7 LEtr, 242 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JY15.036806-151485 349 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2015 __________________ Composition : Mme Charif Feller, juge déléguée Greffier : M. Hersch ***** Art. 242 CPC; 80a al. 7 let. c LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 1 er septembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 31 août 2015, pour une durée de trois mois, de Q.________, né le [...] 1994, originaire de Gambie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, [...], 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 2 septembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Marie Burkhalter en qualité de conseil d’office de Q.________. Le 9 septembre 2015, Q.________ a déposé un recours à l’encontre de l’ordonnance du 1 er septembre 2015 en concluant avec suite de frais et dépens préalablement à ce que le recours soit déclaré recevable et l’effet suspensif accordé, principalement à ce que le recours soit admis et l’ordonnance du 1 er septembre 2015 annulée et, subsidiairement, à ce que le recours soit admis, l’ordonnance du 1 er septembre 2015 annulée et le dossier renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 14 septembre 2015. 2. Par courrier du 22 septembre 2015 et télécopie du 23 septembre 2015, le Service de la population a informé la Chambre de céans que Q.________ avait été placé en détention pénale à la prison de Champ-Dollon le 4 septembre 2015 et que dès lors, la détention administrative de ce dernier avait été levée. Le Service de la population s’est en outre déterminé sur le recours du 9 septembre 2015. Le 23 septembre 2015, Q.________ s’est déterminé sur le courrier du Service de la population du 22 septembre 2015. 3. Selon l’art. 80a al. 7 let. c LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), la détention est levée lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. Dans un tel cas, il n’y a plus d’intérêt actuel à recourir contre la décision ordonnant la détention administrative (ATF 137 I 296 c. 4.2). En l’espèce, le recourant a été placé le 4 septembre 2015 en détention pénale à la prison de Champ-Dollon. La détention administrative ordonnée le 1 er septembre 2015 a donc pris fin ce jour-là. 4. Le recours interjeté par Q.________ le 9 septembre contre l’ordonnance du 1 er septembre 2015 est dès lors sans objet. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, une nouvelle détention administrative devra, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle décision (Hugi Yar, in Ausländerrecht, 2 e éd, 2009, n. 10.110, p. 475), la détention pénale ayant mis fin à la détention administrative en question. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Le 23 septembre 2015, Me Marie Burkhalter a déposé une note d’opérations pour la période du 2 au 23 septembre 2015, laquelle peut être reprise à l’exception de la vacation comptée à double le 7 septembre 2015. Il convient ainsi de retrancher 120 fr. de la note d’opérations fournie et d’arrêter l’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter à 1674 fr., TVA et débours compris. Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1674 fr. (mille six cent septante-quatre francs), TVA et débours compris. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marie Burkhalter (pour Q.________), ‑ Service de la Population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :