DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.10.2015 HC / 2015 / 868
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS | 321 al. 1 CPC (CH), 321 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL HX15.042209-151636 358 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2015 __________________ Composition : M. W I N Z A P, président M. Pellet et Courbat, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ contre la décision rendue le 7 septembre 2015 par l’Office cantonal du registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Le 4 mai 2015, M.________ (ci-après : [...]), par l’intermédiaire de son administrateur [...], a déposé auprès du Registre du commerce du canton de Vaud une modification de son inscription au Registre du commerce. Le 7 septembre 2015, l’Office cantonal du Registre du commerce a adressé à M.________ une décision intitulée « sommation », invitant celle-ci à s’acquitter du montant de 810 fr. d’ici le 8 octobre 2015. Après avoir rappelé que les deux précédents rappels étaient restés sans suite, elle a indiqué que les émoluments en question avaient été facturés en application de l’Ordonnance fédérale sur les émoluments en matière de registre du commerce. 2. Par acte adressé à l’Office cantonal du Registre du commerce le 22 septembre 2015, avec copie à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, M.________ a déclaré faire recours contre la décision précitée. Sa motivation et ses conclusions ont la teneur suivante : « 2) Nous constatons que nos précédents rappels, concernant la facture du manque à gagner de la Société M.________ sont restés sans suite. Nous vous prions de prendre immédiatement contact avec notre service. 3) Nous sommes au regret de constater que malgré notre lettre de plainte auprès du Registre Cantonal et Fédéral du commerce ainsi que notre facture pour le manque à gagner, aucune réaction de votre part n’a été relevée, ni par courrier, ni par téléphone, ni par e-mail. Dans tous les cas et comme vous le savez déjà, nous paierons votre facture de 810.- uniquement lorsque vous aurez réglé cette présente facture pour le manque à gagner. » 3. a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant l’appel, mais applicable par analogie au recours; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; CREC 22 juillet 2015/268; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas devoir l’émolument de 810 fr., mais soutient implicitement que ce montant ne serait pas exigible tant que sa prétendue créance – qui concernerait un manque à gagner mais dont le montant n’est pas précisé – ne serait pas payée par l’Office cantonal du Registre du commerce. Force est de constater que la motivation et les conclusions de la recourante ne sont pas suffisamment explicites pour que la Cour de céans comprenne les éléments qui fondent sa critique et puisse statuer. La motivation ne précise pas, en particulier, le fondement juridique de sa prétendue créance, ni les motifs qui justifieraient de reporter l’exigibilité dudit émolument. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 810 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Office cantonal du Registre du commerce. La greffière :