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HC / 2015 / 862

Waadt · 2015-09-24 · Français VD
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TRIBUNAL FÉDÉRAL, DÉCISION DE RENVOI, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 107 al. 2 LTF, 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositiv
  1. Statuant sur un recours en matière civile interjeté par E.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014, le Tribunal fédéral a, en date du 19 août 2015, rendu un arrêt 4A_146/2015 dont le dispositif est le suivant :
  2. Le recours est partiellement admis, l’arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la note de frais de déplacement et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'900 fr. à la charge d’E.________ et à raison de 100 fr. à la charge de W.________
  4. E.________ versera à W.________ un montant de 3'000 fr. à titre de dépens réduits.
  5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile. En ce qui concerne la note de frais de déplacement, le Tribunal fédéral a considé ré que la Cour de céans avait à tort appliqué à cette dernière les mêmes règles qu’à la facture pour les travaux effectués. Les différents déplacements de l’architecte pouvaient être établis par les pièces produites, la déposition des parties et des témoignages. Il n’était donc pas nécessaire de requérir une expertise pour en apporter la preuve. De plus, la contestation en bloc et non motivée par W.________ de la note de frais ne suffisait pas pour écarter les moyens de preuve apportés par E.________, W.________ ayant au demeurant admis certains déplacements et la Cour de céans en ayant elle-même retenu. Dès lors, les déplacements devaient être indemnisés sur la base du tarif au kilomètre convenu entre les parties. Il s’ensuivait que le recours devait être admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour de céans pour administration des preuves sur la réalité des éventuels déplacements contestés par W.________.
  6. Le 28 août 2015, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’au vu de l’enjeu limité des questions encore à résoudre ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, elles étaient invitées à déposer une transaction jusqu’au 18 septembre 2015, faute de quoi une audience de conciliation serait appointée, sauf objection motivée des parties. Par courrier du 28 août 2015, confirmé le 31 août 2015, W.________ a proposé à E.________ de compenser les frais de déplacements allégués de 1'869 fr. avec les dépens alloués de 3'000 francs. Cette proposition de transaction a été acceptée par E.________ le 8 septembre 2015. Le 16 septembre 2015, E.________ a versé la somme de 1'131 fr. (soit 3'000 fr. – 1'869 fr.) sur le compte du conseil de W.________. La Cour de céans a été informée le 18 septembre 2015 par W.________ et le 22 septembre 2015 par E.________ de la transaction ainsi intervenue entre les parties.
  7. La transaction a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC). Il convient dès lors de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
  8. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il découle du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015 que les frais et dépens de l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014 n’étaient pas visés par l’annulation partielle. Il n’y a dès lors pas lieu de restatuer sur ces derniers. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 24.09.2015 HC / 2015 / 862

TRIBUNAL FÉDÉRAL, DÉCISION DE RENVOI, TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 107 al. 2 LTF, 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PT11.025258-151393 507 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 septembre 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, juge délégué Greffier : M.              Hersch ***** Art. 107 al. 2 LTF; 241 al. 2 et 3 CPC Saisi d’un renvoi du Tribunal fédéral, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour traiter de l’appel interjeté par E.________, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Lausanne, défenderesse; il considère : En fait et en droit : 1. Statuant sur un recours en matière civile interjeté par E.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014, le Tribunal fédéral a, en date du 19 août 2015, rendu un arrêt 4A_146/2015 dont le dispositif est le suivant :

1. Le recours est partiellement admis, l’arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne la note de frais de déplacement et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 2'900 fr. à la charge d’E.________ et à raison de 100 fr. à la charge de W.________ 3. E.________ versera à W.________ un montant de 3'000 fr. à titre de dépens réduits. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d’appel civile. En ce qui concerne la note de frais de déplacement, le Tribunal fédéral a considé ré que la Cour de céans avait à tort appliqué à cette dernière les mêmes règles qu’à la facture pour les travaux effectués. Les différents déplacements de l’architecte pouvaient être établis par les pièces produites, la déposition des parties et des témoignages. Il n’était donc pas nécessaire de requérir une expertise pour en apporter la preuve. De plus, la contestation en bloc et non motivée par W.________ de la note de frais ne suffisait pas pour écarter les moyens de preuve apportés par E.________, W.________ ayant au demeurant admis certains déplacements et la Cour de céans en ayant elle-même retenu. Dès lors, les déplacements devaient être indemnisés sur la base du tarif au kilomètre convenu entre les parties. Il s’ensuivait que le recours devait être admis sur ce point et la cause renvoyée à la Cour de céans pour administration des preuves sur la réalité des éventuels déplacements contestés par W.________. 2. Le 28 août 2015, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’au vu de l’enjeu limité des questions encore à résoudre ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral, elles étaient invitées à déposer une transaction jusqu’au 18 septembre 2015, faute de quoi une audience de conciliation serait appointée, sauf objection motivée des parties. Par courrier du 28 août 2015, confirmé le 31 août 2015, W.________ a proposé à E.________ de compenser les frais de déplacements allégués de 1'869 fr. avec les dépens alloués de 3'000 francs. Cette proposition de transaction a été acceptée par E.________ le 8 septembre 2015. Le 16 septembre 2015, E.________ a versé la somme de 1'131 fr. (soit 3'000 fr. – 1'869 fr.) sur le compte du conseil de W.________. La Cour de céans a été informée le 18 septembre 2015 par W.________ et le 22 septembre 2015 par E.________ de la transaction ainsi intervenue entre les parties. 3. La transaction a les effets d’une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC). Il convient dès lors de prendre acte de la transaction et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il découle du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015 que les frais et dépens de l’arrêt de la Cour de céans du 18 novembre 2014 n’étaient pas visés par l’annulation partielle. Il n’y a dès lors pas lieu de restatuer sur ces derniers. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015. II. La cause est rayée du rôle. III. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Diane Schasca (pour E.________), ‑ Me Philippe Reymond (pour W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :