DÉPENS, EXPERTISE, EXCÈS, USAGE ABUSIF, ABUS DE DROIT, HONORAIRES | 92 al. 3 CPC, 110 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Le jugement attaqué a été rendu le 25 février 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutefois, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD. b) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF).
E. 3 a)
Le
recourant invoque une constatation manifestement arbitraire, respectivement manifestement inexacte, des
faits. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur les seules déclarations de
l’expert G.________, sans prendre en considération sa version, selon laquelle il existait
en réalité un conflit d’intérêts, l’expert entretenant des relations
privilégiées avec l’intimée. En n’indiquant aucun motif pour lequel c’est
la version de l’expert qui a été privilégiée, le premier juge aurait violé
le droit d’être entendu du recourant.
b)
Le droit d’être entendu est une garantie
constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation
de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124
I 49; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence
citée).
La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art.
29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut
au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité
; ATF 126 I 97 c. 2b).
c)
En l’espèce, le premier juge a retenu
qu’il avait été extrêmement difficile de trouver un expert prêt à assumer
le mandat, en raison de l’attitude du recourant, qui s’était systématiquement opposé
au fonctionnement des experts désignés et qui avait requis à plusieurs reprises la récusation
des juges en charge du dossier, pour le motif qu’ils ne suivaient pas son appréciation. Pour
le premier juge, le recourant avait, d’une manière générale, tout tenté pour
faire échouer la mise en œuvre de l’expertise.
Contrairement à ce
que soutient le recourant, le premier juge ne s’est ainsi pas seulement fondé sur les explications
de l’expert G.________ pour considérer qu’il avait abusivement prolongé ou compliqué
le procès. Il a pris en compte également son attitude générale dans la procédure,
vis-à-vis des experts et des juges, de sorte que l’affirmation de l’expert selon laquelle
le recourant avait tenu des propos « tendancieux » dépassant « les
limites de l’acceptable », non seulement envers la partie adverse, ce qui ne justifierait
pas en soi une astreinte aux frais, mais également envers le juge et l’expert, était
corroborée par les autres constatations du juge.
On ne discerne dès
lors aucune appréciation arbitraire des faits ou de violation du droit d’être entendu.
E. 4 a) Le recourant invoque une violation de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, contestant avoir compliqué l’instruction de la cause et en particulier la mission de l’expert G.________. Pour le recourant, la seule existence d’une discussion houleuse ne justifierait pas l’application de la disposition précitée. b) En vertu de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Il est par exemple admis que l’ouverture de plusieurs actions partielles, l’introduction au procès d’allégations étrangères au litige, la complication de la tâche des experts, des incidents infondés et des moyens dilatoires peuvent être considérés comme des abus justifiant une condamnation aux dépens, mais non le fait de prendre des conclusions excessives (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 92 CPC-VD). c) En l’espèce, les circonstances exposées par le premier juge justifient à l’évidence l’application de l’art. 92 al. 3 CPC-VD et ne sauraient se limiter à la seule prise en compte d’une discussion houleuse avec un expert. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant avait abusivement prolongé ou compliqué le procès. Il s’est d’ailleurs limité à ne mettre à la charge du recourant que les seuls honoraires de l’expert G.________, qui n’a en définitive pas pu être mis en œuvre en raison de l’attitude d’obstruction du recourant. Ce grief doit donc également être rejeté.
E. 5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicolas Mattenberger, av. (pour M. J.________) ‑ Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour T.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 717 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 15.09.2015 HC / 2015 / 857
DÉPENS, EXPERTISE, EXCÈS, USAGE ABUSIF, ABUS DE DROIT, HONORAIRES | 92 al. 3 CPC, 110 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JI09.043200-151441 336 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2015 _______________________ Composition : M. winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 92 al. 3 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 25 février 2015 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec T.________SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 25 février 2015, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté les conclusions prises par la partie demanderesse T.________SA à l’encontre de la partie défenderesse J.________, selon requête du 9 décembre 2009 (I), arrêté à 9'518 fr. 40 les frais de justice de la partie demanderesse et à 1'105 fr. 80 ceux de la partie défenderesse (II), dit que la partie demanderesse versera à la partie défenderesse la somme de 2'385 fr. 80 à titre de dépens, à savoir 1'105 fr. 80 en remboursement de ses frais de justice, 1'250 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire et 30 fr. en remboursement de ses frais de vacation (III), dit que la partie défenderesse versera à la partie demanderesse la somme de 717 fr. à titre de dépens, à savoir 717 fr. en remboursement partiel de ses frais de justice (IV). En droit, s’agissant de la question des dépens à verser par le défendeur à la demanderesse, seule litigieuse en procédure de recours, le premier juge a estimé, dès lors que le défendeur avait, d’une manière générale, tout tenté pour faire échouer la mise en œuvre de l’expertise ordonnée, qu’il se justifiait de mettre à sa charge le remboursement des honoraires alloués à l’expert G.________, en application de l’art. 92 al. 3 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 1 er janvier 2011). B. Par acte du 2 septembre 2015, J.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens qu’il n’est pas astreint au paiement de la somme de 717 fr. en faveur de la demanderesse à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. T.________SA n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La demanderesse T.________SA est une société anonyme dont le siège est à Blonay et dont le but inscrit au Registre du commerce est « [l']exploitation d'une entreprise de création et entretien de jardins et d'aménagements extérieurs ». T.________ en est l'administrateur unique et dispose du pouvoir de signature individuelle. Le défendeur J.________ est propriétaire de la parcelle sise […], à […] . 2. En avril 2006, le défendeur a fait appel à la demanderesse pour effectuer des travaux de soins sur des pins noirs d'Autriche, sis sur sa propriété, qui avaient été abîmés ensuite d'intempéries survenues durant l'été 2005. Le 10 avril 2006, T.________, au nom de la demanderesse, a adressé un devis au défendeur, portant sur un montant de 5'612 fr. 40. Le défendeur a accepté l'offre de la demanderesse et les travaux ont été exécutés durant la première semaine du mois de mai 2006. 3. Le 12 juin 2006, le défendeur a versé la somme de 5'612 fr. 40 à la demanderesse. 4. Le 26 juillet 2006, la demanderesse a adressé au défendeur une facture n° 607308 portant sur un montant de 9'780 francs. Compte tenu du versement du montant de 5'612 fr. 40 le 12 juin 2006, le solde restant dû par le défendeur s’élevait, selon la demanderesse, à 4'167 fr. 60. Par courrier du 16 janvier 2007 adressé au défendeur, la demanderesse a en particulier relevé que des « difficultés avaient généré du temps de travail supplémentaire, nécessaire à une bonne exécution du travail confié, et ce, conformément aux règles de l’art de notre métier ». 5. Le 28 novembre 2009, le solde de la facture n° 607308 restant impayé, la demanderesse a fait notifier au défendeur un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, portant sur un montant de 4'167 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 26 août 2006. Le défendeur y a formé opposition totale. 6. Par requête du 9 décembre 2009 adressée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix), T.________SA a conclu au versement en sa faveur, par J.________, d’un montant de 4'167 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 novembre 2009, l’opposition formée au commandement de payer notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] étant définitivement levée à hauteur de ce montant. Le 21 décembre 2009, J.________ s’est déterminé sur la requête, concluant implicitement à son rejet. 7. Une audience préliminaire s’est tenue le 5 février 2010 devant la Juge de paix en présence de la demanderesse, représentée par T.________ et assistée de son conseil, et du défendeur, personnellement. En cours d’audience, la Juge de paix a ordonné une expertise en vue d’établir la quotité de la prétention de la demanderesse. 8. Par la suite, comme en témoigne le nombre important de courriers qu’il a adressé à la Justice de paix en 2010 et 2011, le défendeur, alors non assisté d’un conseil, s’est systématiquement opposé à la mise en œuvre des experts pressentis ou désignés. Il a par ailleurs remis en cause à plusieurs reprises l’intégrité des juges en charge du dossier, requérant parfois leur récusation en leur reprochant avant tout de ne pas suivre son appréciation de l’affaire. En particulier, par courrier du 24 janvier 2011 adressé au Juge de paix, l’expert G.________, qui avait été désigné en qualité d’expert le 30 août 2010, a annoncé qu’il renonçait à effectuer l’expertise. Son courrier avait la teneur suivante : « Faisant suite à mon offre de service, j'ai le regret de vous annoncer que je renonce à effectuer l'expertise citée en titre. En effet, le téléphone de prise de rendez-vous avec Monsieur J.________ du 20 janvier 2011 s'est soldé par une discussion houleuse dont je n'accepte pas le contenu. Les propos tendancieux tenus par Monsieur J.________ à l'égard de la partie adverse, du tribunal et de mon rôle d'expert ont dépassé les limites de l'acceptable. Vous trouverez le dossier de l'affaire ci-joint. » 9. Par décision du 12 avril 2011, le Juge de paix a arrêté à 717 fr. les honoraires et frais dus à G.________. 10. Le 22 mars 2012, l’expert [...], nommé en cette qualité le 15 juillet 2011, a rendu un rapport d’expertise, duquel il ressortait que les suppléments figurant sur la facture du 26 juillet 2006 par rapport au devis du 10 avril 2006 ne se justifiaient pas. 11. Une audience s’est tenue le 21 août 2013 devant le Juge de paix en présence des parties, assistées de leur conseil, la demanderesse étant représentée par T.________. Lors de l’audience, le Juge de paix a notamment ordonné une seconde expertise. 12. Le 29 août 2014, l’expert [...], nommé en cette qualité le 10 juin 2014, a rendu son rapport d’expertise, duquel il ressortait notamment, à la question de savoir si le dépassement du devis initial était justifié, « [qu’]aucun document n’a[vait] été établi dans le but de rendre le mandant attentif au fait que les prestations, rendues nécessaires, pourraient être plus importantes que prévu ». 13. L’audience de jugement s’est tenue le 7 janvier 2015 devant le Juge de paix en présence des parties, assistées de leur conseil, la demanderesse étant représentée par T.________. En droit : 1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 25 février 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Toutefois, dès lors que la demande a été déposée en 2009, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD. b) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) Le recourant invoque une constatation manifestement arbitraire, respectivement manifestement inexacte, des faits. Il reproche au premier juge de s’être fondé sur les seules déclarations de l’expert G.________, sans prendre en considération sa version, selon laquelle il existait en réalité un conflit d’intérêts, l’expert entretenant des relations privilégiées avec l’intimée. En n’indiquant aucun motif pour lequel c’est la version de l’expert qui a été privilégiée, le premier juge aurait violé le droit d’être entendu du recourant. b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à tout justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b). c) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’il avait été extrêmement difficile de trouver un expert prêt à assumer le mandat, en raison de l’attitude du recourant, qui s’était systématiquement opposé au fonctionnement des experts désignés et qui avait requis à plusieurs reprises la récusation des juges en charge du dossier, pour le motif qu’ils ne suivaient pas son appréciation. Pour le premier juge, le recourant avait, d’une manière générale, tout tenté pour faire échouer la mise en œuvre de l’expertise. Contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge ne s’est ainsi pas seulement fondé sur les explications de l’expert G.________ pour considérer qu’il avait abusivement prolongé ou compliqué le procès. Il a pris en compte également son attitude générale dans la procédure, vis-à-vis des experts et des juges, de sorte que l’affirmation de l’expert selon laquelle le recourant avait tenu des propos « tendancieux » dépassant « les limites de l’acceptable », non seulement envers la partie adverse, ce qui ne justifierait pas en soi une astreinte aux frais, mais également envers le juge et l’expert, était corroborée par les autres constatations du juge. On ne discerne dès lors aucune appréciation arbitraire des faits ou de violation du droit d’être entendu. 4. a) Le recourant invoque une violation de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, contestant avoir compliqué l’instruction de la cause et en particulier la mission de l’expert G.________. Pour le recourant, la seule existence d’une discussion houleuse ne justifierait pas l’application de la disposition précitée. b) En vertu de l’art. 92 al. 3 CPC-VD, lorsqu’une des parties a abusivement prolongé ou compliqué le procès, elle peut être condamnée à une partie des dépens, même en cas de gain du procès. Il est par exemple admis que l’ouverture de plusieurs actions partielles, l’introduction au procès d’allégations étrangères au litige, la complication de la tâche des experts, des incidents infondés et des moyens dilatoires peuvent être considérés comme des abus justifiant une condamnation aux dépens, mais non le fait de prendre des conclusions excessives (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd., n. 4 ad art. 92 CPC-VD). c) En l’espèce, les circonstances exposées par le premier juge justifient à l’évidence l’application de l’art. 92 al. 3 CPC-VD et ne sauraient se limiter à la seule prise en compte d’une discussion houleuse avec un expert. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le recourant avait abusivement prolongé ou compliqué le procès. Il s’est d’ailleurs limité à ne mettre à la charge du recourant que les seuls honoraires de l’expert G.________, qui n’a en définitive pas pu être mis en œuvre en raison de l’attitude d’obstruction du recourant. Ce grief doit donc également être rejeté. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 septembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Nicolas Mattenberger, av. (pour M. J.________) ‑ Mme Martine Schlaeppi, aab. (pour T.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 717 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut Le greffier :