CONSULTATION DU DOSSIER, CERTIFICAT D'HÉRITIER, DISTRIBUTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS | 555 al. 1 CC, 29 al. 2 Cst., 53 al. 2 CPC (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). b) En l'espèce, dès lors que K.________ s’adresse au Tribunal cantonal à la suite d'une décision de la justice de paix, autorité de première instance, son acte ne peut s’interpréter comme une demande de révision, au sens des art. 328 et suivants CPC, de la délivrance du certificat d’héritier.
E. 2 a) Selon l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Cette action se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600 al. 1 CC). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (al. 2). b) La conclusion tendant à ce que la qualité d’héritier soit reconnue au recourant relève d’une action en pétition d'hérédité, que le recourant doit introduire
- doublée d’une action en annulation de testament - auprès de l’autorité de première instante compétente si elle n’est pas déjà prescrite, c’est-à-dire à supposer que le délai pour agir ne soit pas d’une année, mais de trente ans en raison de la mauvaise foi du possesseur. En l’état du litige, faute de décision de première instance tranchant la pétition d’hérédité, cette conclusion est irrecevable.
E. 3 a) Reste à examiner la dernière conclusion, soit celle tendant à la consultation du dossier de la succession, consultation refusée par le premier juge, à l’exception du testament olographe dont une copie a été transmise au recourant. b) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). c) En l’espèce, le recours a été formé par K.________, un cousin de la défunte, qui se prévaut du statut d’héritier légal et qui met en cause la validité du testament olographe instituant A.Z.________ comme unique héritier. Ayant un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise, laquelle refuse de lui donner connaissance du dossier successoral en lui déniant la qualité d’héritier, K.________ a la qualité pour recourir.
E. 4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
E. 5 Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, à savoir un testament dactylographié signé par la défunte le 25 octobre 2001 en présence de témoins dans un cabinet d’avocat slovène, un testament olographe du 12 septembre 2002 portant le nom de la défunte, les certificats de naissance de B.Z.________, [...] et [...],K.________ et [...], l'acte de décès de [...], les extraits d'acte de mariage de [...] et [...], d'une part, et d' [...] et [...], d'autre part, une copie de la carte d'identité du recourant, un tableau contenant les noms des héritiers de la défunte et un document en slovène, non traduit et daté du mois de février 2015 attestant que la décision entreprise lui aurait été notifiée le 18 février 2015. b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ). c) En l'espèce, les pièces mentionnées ci-dessus figurent presque toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et doivent être considérées comme recevables. Seuls le testament dactylographié du 25 octobre 2001 et le document daté du mois de février 2015 en slovène non traduit sont irrecevables; le premier en raison du fait qu'il aurait pu être produit en première instance et le deuxième parce qu'il constitue une preuve nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).
E. 6 a) Aux termes de l’art. 555 al. 1 CC, lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. La mise en oeuvre de la procédure d’appel aux héritiers se justifie dès lors que l’autorité a des raisons sérieuses de penser que la défunte a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la réf. cit.). En cas d’incertitude à lever, l’appel doit être publié de manière appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, in Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 5 ad art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels ne suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent alors être ordonnées (art. 126 al. 2 CDPJ). C’est ce que prévoit d’ailleurs l’art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432; Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC). Selon l’art. 327 al. 1 CPC, l'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente. Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 2 CPC, le droit d’être entendu accorde aux parties, notamment, le droit de consulter le dossier, droit qui peut être invoqué même en dehors d’une procédure pendante (Haldy, CPC commenté, n° 9 ad art. 53 CPC). Comme il ressort du texte de cette dernière disposition, ce droit n’est pas absolu; il ne peut en effet être exercé que pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Il s’agit alors de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 129 I 249 c. 3, JT 2006 I 582; 126 I 7 c. 2b; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.1; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 c. 5.3.3, résumé in JT 2010 I 677). Lorsque des intérêts - publics ou privés - s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l’accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 53 p. 146). b) Le premier juge a procédé à un appel aux héritiers par sommation en Suisse, mais a renoncé à faire de même en Slovénie en raison des assurances données par l’héritier institué, soit A.Z.________, quant à l’inexistence d’héritiers légaux dans ce pays. Le premier juge a ainsi refusé l'accès au dossier à K.________ faute de vocation successorale établie. c) En l’espèce, la contestation ne porte pas directement sur la procédure d’appel aux héritiers mise en oeuvre, dite procédure étant close et l’écoulement du temps ne permettant plus de la modifier et de la remettre en cause. Le recourant demande en revanche d'avoir un libre accès au dossier successoral au-delà du testament qui lui a déjà été communiqué. S’il n’est pas héritier réservataire, le recourant soutient avoir le statut d’héritier légal, ce qui lui donnerait notamment le droit de contester le testament olographe. Le motif du refus de consultation avancé par le premier juge, soit le défaut de qualité d’héritier s’avère ainsi contestable dans la mesure où le succès d’une éventuelle action en pétition d’hérédité doit être réservé. Seul A.Z.________ aurait le cas échéant intérêt à ce que le recourant n’ait pas accès au dossier dans l’hypothèse où le contenu de la déclaration relative à l’inexistence des héritiers légaux serait fausse. Toutefois, un tel intérêt visant à protéger une position acquise de mauvaise foi ne serait pas digne de protection (art. 2 al. 2 CC). Ainsi, en définitive rien ne s’oppose à ce que la consultation soit autorisée. Le grief du recourant doit donc être admis. On parvient au même résultat, si on fait application de la loi sur l’information (LInfo, RSV 170.21).
E. 7 Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise réformée, en ce sens K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5 ]), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée, en ce sens que K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________, personnellement, par entraide judiciaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffière :
Dispositiv
- B.Z.________, née le [...] 1911, originaire de [...], dont l'état civil est inconnu, sans descendance, est décédée le [...] 2012 à Lausanne.
- Selon le testament olographe rédigé à Lausanne le 12 septembre 2002 et signé en haut de l’acte, B.Z.________ a légué tous ses biens à son cousin " [...]" [...], habitant rue [...] à [...] en [...]. La défunte, sous curatelle, vivait à l'EMS Les [...] Sàrl et selon les comptes établis par sa curatrice au jour de son décès, disposait d’un patrimoine de 374'747 fr. 83.
- Par courrier du 12 octobre 2012, A.Z.________ accepté la succession purement et simplement. Par courrier du 26 novembre 2012, adressé à la juge de paix, A.Z.________ a indiqué qu'en Slovénie, il était habituel de ne pas utiliser le nom officiel dans la vie quotidienne mais le nom "personnel" qui est plus intime. Ainsi, il a déclaré que pour sa famille, ses amis et voisins, il était connu sous le nom de [...], ce qui expliquait pourquoi dans ses dernières volontés, B.Z.________ avait nommé A.Z.________, " [...]".
- Le 5 avril 2013, la juge de paix a tenu une audience lors de laquelle A.Z.________ a été entendu. Il a notamment confirmé son nom, son prénom, son adresse et le fait qu'il était cousin de la défunte. Le fils d'A.Z.________ [...], également présent lors de l'audience, a indiqué que la défunte avait un frère et trois sœurs, tous prédécédés, soit [...], [...] qui n'avait pas eu d'enfant, [...] qui avait un enfant prédécédé et [...]. Par décision du même jour, la juge de paix a paix a notamment renoncé à ordonner l'administration d’office de la succession de feue B.Z.________, suspendu la délivrance d’un certificat d’héritier jusqu’à droit connu sur l’existence d’éventuels héritiers légaux et invité A.Z.________ à produire dans un délai au 1 er juillet 2013 toutes pièces permettant d’établir l’existence d’héritiers légaux et leurs décès éventuels et à indiquer le nom d’un journal officiel slovène permettant la publication d’un appel aux héritiers. Le 4 mars 2014, A.Z.________ a transmis à la juge de paix les coordonnées d’un journal slovène. Le 19 août 2014, il a produit deux déclarations de témoins attestant que B.Z.________ n'avait pas eu d'autres descendants que ceux indiqués précédemment et que ceux-ci étaient tous prédécédés.
- Le 26 août 2014, la juge de paix a délivré à A.Z.________ un certificat d'héritier attestant que B.Z.________ a institué ce dernier, soit son cousin dans la ligne paternelle, comme seul héritier. Le 27 novembre 2014, K.________ a écrit à la juge de paix en lui expliquant qu’il était un héritier légal de feue B.Z.________, sa mère [...] étant la cousine de la défunte, que la succession de B.Z.________ était ouverte en Slovénie, au Tribunal de [...], qu’on y comptait 19 héritiers du côté paternel et 10 héritiers du côté maternel. K.________ a expliqué que le nom commun ou local d’A.Z.________ n’était pas [...], mais [...], que celui-ci n’avait rien dit du testament homologué à Lausanne, ni du décès de B.Z.________ et a demandé à prendre connaissance du dossier ou des pièces essentielles de celui-ci. En droit :
- a) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). b) En l'espèce, dès lors que K.________ s’adresse au Tribunal cantonal à la suite d'une décision de la justice de paix, autorité de première instance, son acte ne peut s’interpréter comme une demande de révision, au sens des art. 328 et suivants CPC, de la délivrance du certificat d’héritier.
- a) Selon l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Cette action se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600 al. 1 CC). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (al. 2). b) La conclusion tendant à ce que la qualité d’héritier soit reconnue au recourant relève d’une action en pétition d'hérédité, que le recourant doit introduire - doublée d’une action en annulation de testament - auprès de l’autorité de première instante compétente si elle n’est pas déjà prescrite, c’est-à-dire à supposer que le délai pour agir ne soit pas d’une année, mais de trente ans en raison de la mauvaise foi du possesseur. En l’état du litige, faute de décision de première instance tranchant la pétition d’hérédité, cette conclusion est irrecevable.
- a) Reste à examiner la dernière conclusion, soit celle tendant à la consultation du dossier de la succession, consultation refusée par le premier juge, à l’exception du testament olographe dont une copie a été transmise au recourant. b) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). c) En l’espèce, le recours a été formé par K.________, un cousin de la défunte, qui se prévaut du statut d’héritier légal et qui met en cause la validité du testament olographe instituant A.Z.________ comme unique héritier. Ayant un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise, laquelle refuse de lui donner connaissance du dossier successoral en lui déniant la qualité d’héritier, K.________ a la qualité pour recourir.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
- Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, à savoir un testament dactylographié signé par la défunte le 25 octobre 2001 en présence de témoins dans un cabinet d’avocat slovène, un testament olographe du 12 septembre 2002 portant le nom de la défunte, les certificats de naissance de B.Z.________, [...] et [...],K.________ et [...], l'acte de décès de [...], les extraits d'acte de mariage de [...] et [...], d'une part, et d' [...] et [...], d'autre part, une copie de la carte d'identité du recourant, un tableau contenant les noms des héritiers de la défunte et un document en slovène, non traduit et daté du mois de février 2015 attestant que la décision entreprise lui aurait été notifiée le 18 février 2015. b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ). c) En l'espèce, les pièces mentionnées ci-dessus figurent presque toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et doivent être considérées comme recevables. Seuls le testament dactylographié du 25 octobre 2001 et le document daté du mois de février 2015 en slovène non traduit sont irrecevables; le premier en raison du fait qu'il aurait pu être produit en première instance et le deuxième parce qu'il constitue une preuve nouvelle (art. 326 al. 1 CPC).
- a) Aux termes de l’art. 555 al. 1 CC, lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. La mise en oeuvre de la procédure d’appel aux héritiers se justifie dès lors que l’autorité a des raisons sérieuses de penser que la défunte a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la réf. cit.). En cas d’incertitude à lever, l’appel doit être publié de manière appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, in Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 5 ad art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels ne suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent alors être ordonnées (art. 126 al. 2 CDPJ). C’est ce que prévoit d’ailleurs l’art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432; Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC). Selon l’art. 327 al. 1 CPC, l'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente. Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 2 CPC, le droit d’être entendu accorde aux parties, notamment, le droit de consulter le dossier, droit qui peut être invoqué même en dehors d’une procédure pendante (Haldy, CPC commenté, n° 9 ad art. 53 CPC). Comme il ressort du texte de cette dernière disposition, ce droit n’est pas absolu; il ne peut en effet être exercé que pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Il s’agit alors de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 129 I 249 c. 3, JT 2006 I 582; 126 I 7 c. 2b; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.1; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 c. 5.3.3, résumé in JT 2010 I 677). Lorsque des intérêts - publics ou privés - s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l’accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 53 p. 146). b) Le premier juge a procédé à un appel aux héritiers par sommation en Suisse, mais a renoncé à faire de même en Slovénie en raison des assurances données par l’héritier institué, soit A.Z.________, quant à l’inexistence d’héritiers légaux dans ce pays. Le premier juge a ainsi refusé l'accès au dossier à K.________ faute de vocation successorale établie. c) En l’espèce, la contestation ne porte pas directement sur la procédure d’appel aux héritiers mise en oeuvre, dite procédure étant close et l’écoulement du temps ne permettant plus de la modifier et de la remettre en cause. Le recourant demande en revanche d'avoir un libre accès au dossier successoral au-delà du testament qui lui a déjà été communiqué. S’il n’est pas héritier réservataire, le recourant soutient avoir le statut d’héritier légal, ce qui lui donnerait notamment le droit de contester le testament olographe. Le motif du refus de consultation avancé par le premier juge, soit le défaut de qualité d’héritier s’avère ainsi contestable dans la mesure où le succès d’une éventuelle action en pétition d’hérédité doit être réservé. Seul A.Z.________ aurait le cas échéant intérêt à ce que le recourant n’ait pas accès au dossier dans l’hypothèse où le contenu de la déclaration relative à l’inexistence des héritiers légaux serait fausse. Toutefois, un tel intérêt visant à protéger une position acquise de mauvaise foi ne serait pas digne de protection (art. 2 al. 2 CC). Ainsi, en définitive rien ne s’oppose à ce que la consultation soit autorisée. Le grief du recourant doit donc être admis. On parvient au même résultat, si on fait application de la loi sur l’information (LInfo, RSV 170.21).
- Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise réformée, en ce sens K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5 ]), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée, en ce sens que K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________, personnellement, par entraide judiciaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.07.2015 HC / 2015 / 827
CONSULTATION DU DOSSIER, CERTIFICAT D'HÉRITIER, DISTRIBUTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS | 555 al. 1 CC, 29 al. 2 Cst., 53 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL HN15.029422-151162 265 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2015 __________________ Composition : M. Winzap , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 29 al. 2 Cst et 555 al. 1 CC et 53 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ , à Nova Gorica (Slovénie), contre la décision rendue le 9 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause portant sur la succession de feue [...] , la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 9 décembre 2014, notifiée le 18 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé à K.________ la consultation du dossier concernant la succession de feue [...]. En droit, le premier juge a considéré que, sur la base des pièces produites, en particulier d'une déclaration sous serment du 22 juillet 2014, et en l'absence d'autres informations, l'autorité avait acquis la conviction que feue [...] n'avait laissé aucun héritier légal auquel le testament précité aurait pu être communiqué et que la vocation héréditaire de K.________ n’était pas établie. B. Par acte du 27 février 2015 intitulé "Demande d’annulation de la décision de succession n° [...] de B.Z.________ et de la réouverture de la procédure en raison de la constatation de faits nouveaux", K.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en faisant valoir sa qualité d’héritier et en concluant à ce que cette qualité lui soit reconnue, qu’il soit autorisé à consulter la pièce n° [...] de la Justice de paix du district de Lausanne, que l’attribution de la succession au seul A.Z.________ soit annulée et que la succession soit à nouveau ouverte de telle sorte que tous les héritiers puissent y participer. A l'appui de son recours, K.________ a produit plusieurs pièces, dont notamment un testament dactylographié signé par la défunte le 25 octobre 2001 en présence de témoins dans un cabinet d’avocat slovène. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.Z.________, née le [...] 1911, originaire de [...], dont l'état civil est inconnu, sans descendance, est décédée le [...] 2012 à Lausanne. 2. Selon le testament olographe rédigé à Lausanne le 12 septembre 2002 et signé en haut de l’acte, B.Z.________ a légué tous ses biens à son cousin " [...]" [...], habitant rue [...] à [...] en [...]. La défunte, sous curatelle, vivait à l'EMS Les [...] Sàrl et selon les comptes établis par sa curatrice au jour de son décès, disposait d’un patrimoine de 374'747 fr. 83. 3. Par courrier du 12 octobre 2012, A.Z.________ accepté la succession purement et simplement. Par courrier du 26 novembre 2012, adressé à la juge de paix, A.Z.________ a indiqué qu'en Slovénie, il était habituel de ne pas utiliser le nom officiel dans la vie quotidienne mais le nom "personnel" qui est plus intime. Ainsi, il a déclaré que pour sa famille, ses amis et voisins, il était connu sous le nom de [...], ce qui expliquait pourquoi dans ses dernières volontés, B.Z.________ avait nommé A.Z.________, " [...]". 4. Le 5 avril 2013, la juge de paix a tenu une audience lors de laquelle A.Z.________ a été entendu. Il a notamment confirmé son nom, son prénom, son adresse et le fait qu'il était cousin de la défunte. Le fils d'A.Z.________ [...], également présent lors de l'audience, a indiqué que la défunte avait un frère et trois sœurs, tous prédécédés, soit [...], [...] qui n'avait pas eu d'enfant, [...] qui avait un enfant prédécédé et [...]. Par décision du même jour, la juge de paix a paix a notamment renoncé à ordonner l'administration d’office de la succession de feue B.Z.________, suspendu la délivrance d’un certificat d’héritier jusqu’à droit connu sur l’existence d’éventuels héritiers légaux et invité A.Z.________ à produire dans un délai au 1 er juillet 2013 toutes pièces permettant d’établir l’existence d’héritiers légaux et leurs décès éventuels et à indiquer le nom d’un journal officiel slovène permettant la publication d’un appel aux héritiers. Le 4 mars 2014, A.Z.________ a transmis à la juge de paix les coordonnées d’un journal slovène. Le 19 août 2014, il a produit deux déclarations de témoins attestant que B.Z.________ n'avait pas eu d'autres descendants que ceux indiqués précédemment et que ceux-ci étaient tous prédécédés. 5. Le 26 août 2014, la juge de paix a délivré à A.Z.________ un certificat d'héritier attestant que B.Z.________ a institué ce dernier, soit son cousin dans la ligne paternelle, comme seul héritier. Le 27 novembre 2014, K.________ a écrit à la juge de paix en lui expliquant qu’il était un héritier légal de feue B.Z.________, sa mère [...] étant la cousine de la défunte, que la succession de B.Z.________ était ouverte en Slovénie, au Tribunal de [...], qu’on y comptait 19 héritiers du côté paternel et 10 héritiers du côté maternel. K.________ a expliqué que le nom commun ou local d’A.Z.________ n’était pas [...], mais [...], que celui-ci n’avait rien dit du testament homologué à Lausanne, ni du décès de B.Z.________ et a demandé à prendre connaissance du dossier ou des pièces essentielles de celui-ci. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question faisant l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). b) En l'espèce, dès lors que K.________ s’adresse au Tribunal cantonal à la suite d'une décision de la justice de paix, autorité de première instance, son acte ne peut s’interpréter comme une demande de révision, au sens des art. 328 et suivants CPC, de la délivrance du certificat d’héritier. 2. a) Selon l'art. 598 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Cette action se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600 al. 1 CC). Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi (al. 2). b) La conclusion tendant à ce que la qualité d’héritier soit reconnue au recourant relève d’une action en pétition d'hérédité, que le recourant doit introduire
- doublée d’une action en annulation de testament - auprès de l’autorité de première instante compétente si elle n’est pas déjà prescrite, c’est-à-dire à supposer que le délai pour agir ne soit pas d’une année, mais de trente ans en raison de la mauvaise foi du possesseur. En l’état du litige, faute de décision de première instance tranchant la pétition d’hérédité, cette conclusion est irrecevable. 3. a) Reste à examiner la dernière conclusion, soit celle tendant à la consultation du dossier de la succession, consultation refusée par le premier juge, à l’exception du testament olographe dont une copie a été transmise au recourant. b) En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 5 c. 2a, JT 1997 I 59; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). c) En l’espèce, le recours a été formé par K.________, un cousin de la défunte, qui se prévaut du statut d’héritier légal et qui met en cause la validité du testament olographe instituant A.Z.________ comme unique héritier. Ayant un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause la décision entreprise, laquelle refuse de lui donner connaissance du dossier successoral en lui déniant la qualité d’héritier, K.________ a la qualité pour recourir. 4. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 5. Le recourant a produit plusieurs pièces à l'appui de son recours, à savoir un testament dactylographié signé par la défunte le 25 octobre 2001 en présence de témoins dans un cabinet d’avocat slovène, un testament olographe du 12 septembre 2002 portant le nom de la défunte, les certificats de naissance de B.Z.________, [...] et [...],K.________ et [...], l'acte de décès de [...], les extraits d'acte de mariage de [...] et [...], d'une part, et d' [...] et [...], d'autre part, une copie de la carte d'identité du recourant, un tableau contenant les noms des héritiers de la défunte et un document en slovène, non traduit et daté du mois de février 2015 attestant que la décision entreprise lui aurait été notifiée le 18 février 2015. b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 109 al. 1 CDPJ). c) En l'espèce, les pièces mentionnées ci-dessus figurent presque toutes déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles et doivent être considérées comme recevables. Seuls le testament dactylographié du 25 octobre 2001 et le document daté du mois de février 2015 en slovène non traduit sont irrecevables; le premier en raison du fait qu'il aurait pu être produit en première instance et le deuxième parce qu'il constitue une preuve nouvelle (art. 326 al. 1 CPC). 6. a) Aux termes de l’art. 555 al. 1 CC, lorsque l’autorité ignore si le défunt a laissé des héritiers ou lorsqu’elle n’a pas la certitude de les connaître tous, elle invite les ayants droit, par sommation dûment publiée, à faire leur déclaration d’héritier dans l’année. La mise en oeuvre de la procédure d’appel aux héritiers se justifie dès lors que l’autorité a des raisons sérieuses de penser que la défunte a laissé au moins un héritier autre que ceux qui sont connus (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, § 89, p. 634). Si le cercle des héritiers est connu avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’appel ne se justifie pas (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6 e éd., n. 442, p. 214 et note n° 785 et la réf. cit.). En cas d’incertitude à lever, l’appel doit être publié de manière appropriée (Karrer/Peter Vogt/Leu, in Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 5 ad art. 555 CC). Selon les circonstances, une publication au pilier du dernier domicile du défunt ou une publication dans la Feuille des avis officiels ne suffit pas. De plus amples publications hors du canton doivent alors être ordonnées (art. 126 al. 2 CDPJ). C’est ce que prévoit d’ailleurs l’art. 126 al. 3 CDPJ. Une publication dans un journal du pays où pourrait se trouver un héritier ou à la représentation suisse de ce pays peut se justifier (Steinauer, Le droit des successions, n. 880b, p. 432; Karrer/Peter Vogt/Leu, op. cit., n. 5 ad art. 555 CC). Selon l’art. 327 al. 1 CPC, l'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente. Tel qu’il est garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 2 CPC, le droit d’être entendu accorde aux parties, notamment, le droit de consulter le dossier, droit qui peut être invoqué même en dehors d’une procédure pendante (Haldy, CPC commenté, n° 9 ad art. 53 CPC). Comme il ressort du texte de cette dernière disposition, ce droit n’est pas absolu; il ne peut en effet être exercé que pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Il s’agit alors de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 129 I 249 c. 3, JT 2006 I 582; 126 I 7 c. 2b; TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 c. 3.1; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 c. 5.3.3, résumé in JT 2010 I 677). Lorsque des intérêts - publics ou privés - s’opposent à la consultation, le juge peut faire application de l’art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l’accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (Haldy, CPC commenté, n. 10 ad art. 53 p. 146). b) Le premier juge a procédé à un appel aux héritiers par sommation en Suisse, mais a renoncé à faire de même en Slovénie en raison des assurances données par l’héritier institué, soit A.Z.________, quant à l’inexistence d’héritiers légaux dans ce pays. Le premier juge a ainsi refusé l'accès au dossier à K.________ faute de vocation successorale établie. c) En l’espèce, la contestation ne porte pas directement sur la procédure d’appel aux héritiers mise en oeuvre, dite procédure étant close et l’écoulement du temps ne permettant plus de la modifier et de la remettre en cause. Le recourant demande en revanche d'avoir un libre accès au dossier successoral au-delà du testament qui lui a déjà été communiqué. S’il n’est pas héritier réservataire, le recourant soutient avoir le statut d’héritier légal, ce qui lui donnerait notamment le droit de contester le testament olographe. Le motif du refus de consultation avancé par le premier juge, soit le défaut de qualité d’héritier s’avère ainsi contestable dans la mesure où le succès d’une éventuelle action en pétition d’hérédité doit être réservé. Seul A.Z.________ aurait le cas échéant intérêt à ce que le recourant n’ait pas accès au dossier dans l’hypothèse où le contenu de la déclaration relative à l’inexistence des héritiers légaux serait fausse. Toutefois, un tel intérêt visant à protéger une position acquise de mauvaise foi ne serait pas digne de protection (art. 2 al. 2 CC). Ainsi, en définitive rien ne s’oppose à ce que la consultation soit autorisée. Le grief du recourant doit donc être admis. On parvient au même résultat, si on fait application de la loi sur l’information (LInfo, RSV 170.21). 7. Le recours doit donc être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise réformée, en ce sens K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5 ]), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision rendue le 9 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée, en ce sens que K.________ est autorisé à consulter le dossier n° [...] de la succession de B.Z.________, décédée le [...] 2012 et à s'en faire délivrer des copies à ses frais. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. K.________, personnellement, par entraide judiciaire. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffière :