PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FORTUNE PRIVÉE, ANIMAL DOMESTIQUE | 651a al. 3 CC, 651a CC, 29 al. 2 Cst., 152 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions essentiellement non patrimoniales, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
E. 2 Dans une partie de son appel intitulée « rappel succinct des faits », l’appelant allègue toute une série de faits qui consistent en substance à dépeindre l’intimée comme une manipulatrice inventant des accusations dans le but d’obtenir la garde exclusive de sa fille, sur laquelle elle exercerait une emprise malsaine, comme étant sous l’emprise d’une crise de jalousie imaginaire exacerbée par une dépression chronique et, finalement, comme une procédurière obsessive harcelant l’appelant par des requêtes injustifiées depuis octobre 2014. Ces allégations ne sont nullement établies et sont au demeurant sans pertinence pour statuer sur l’objet de l’appel, à savoir sur l’ordre donné à l’appelant de restituer les effets personnels de son épouse et de sa fille – dont le chien [...] – qui se trouvent encore au domicile conjugal.
E. 3 a)
L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu du fait que la
partie adverse a produit sans préavis, au cours de l’audience du 2 avril 2015, une pièce
(extrait d’une page internet qu’elle indiquait être un certificat de détenteur
pour le chien au nom de C._______) et que le tribunal aurait refusé de permettre à l’appelant
de produire des contre-preuves qui se trouvaient à son domicile (pièces 286 et 287 produites
en appel).
b)
Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1); elles
ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant
qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al.
2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable
au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; 129 II 497 c. 2.2; 126 I 15 c. 2a/aa et les
arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une
partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute
observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la
mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; 133 I 100 c. 4.3; 132 I 42 c. 3.3.2),
qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre.
c)
En l’espèce, il est courant que des parties produisent des pièces lors d’une audience
de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant a pu prendre connaissance sur le
siège de la pièce produite par la partie adverse et se déterminer sur cette pièce.
Il ne saurait se plaindre de n’avoir pas pu produire ses propres pièces à titre de contre-preuve.
En effet, l’appelant savait que le premier juge allait statuer à l’issue de l’audience
sur les conclusions de son épouse tendant notamment à l’attribution du chien [...] et
il lui appartenait de produire lui-même toutes les pièces en sa possession qui étaient
de nature à établir un meilleur droit à l’attribution du chien.
Cela étant, la pièce produite par B.________ en première instance et les deux nouvelles
pièces produites par l’appelant en appel ne sont de toute manière pas déterminantes
pour les motifs qui seront exposés plus loin (c. 5 ci-après).
E. 4 a) L’appelant soutient également que son épouse avait eu amplement le temps de préparer son départ et que celle-ci n’a apporté aucune preuve démontrant qu’elle n’avait pas pris possession de tous ses effets personnels, cela d’autant qu’elle s’était rendue au domicile accompagnée de la police pour prendre ses effets personnels, de sorte qu’il lui serait impossible de se conformer au ch. I du dispositif de l’ordonnance attaquée. En ce qui concerne sa fille, il soutient qu’il lui avait remis, le 20 décembre 2014, l’entier de ses affaires personnelles dans plusieurs grands cartons incluant vêtements, affaires de sport, médicaments, nécessaire de toilettes, jeux et CD/DVD. b) S’agissant de la restitution des effets personnels de l’intimée et de C._______, force est de constater avec le premier juge qu’il est rendu vraisemblable que l’épouse n’a pas pu partir du domicile conjugal en emportant avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de C._______, dès lors qu’elle l’a quitté en urgence après avoir pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014. Le juge des mesures protectrices ne peut pas, avant de rendre son ordonnance, se rendre sur place et vérifier où se trouvent les effets personnels dont une partie demande la restitution. On ne voit par ailleurs pas en quoi l’achat de nouveaux effets personnels ou l’absence d’un besoin pressant de récupérer ses affaires pourrait lui supprimer son droit à la restitution de ses effets personnels qui se trouvent encore au domicile conjugal. Les relevés, factures et quittances d’effets personnels de l’intimée, dont la requête de production est renouvelée en appel par l’appelant, ne sont donc d’aucune pertinence en l’espèce. Enfin, comme déjà indiqué dans l’ordonnance de refus d’effet suspensif, l’appelant ne pourrait pas être condamné pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) s’il devait s’avérer qu’il était dans l’impossibilité objective de restituer les effets personnels litigieux parce que ceux-ci ne seraient plus en sa possession. Ce grief doit donc être rejeté.
E. 5 a)
L’appelant conteste encore la décision en tant qu’elle ne lui attribue pas le chien
[...]. Il soutient à cet égard qu’il s’était toujours chargé de le promener
– tout en admettant qu’il était occasionnellement accompagné de C._______ –
et que son épouse ne serait pas à même de prendre en charge cet animal dès lors qu’elle
résiderait désormais dans un appartement sans jardin et travaillerait à temps presque
complet.
b)
L’art. 651a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), réglant la fin de la
copropriété des animaux vivant en milieu domestique, prévoit que lorsque ceux-ci ne sont
pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété
exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection
des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal (al. 1) et prend les mesures provisionnelles
nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal (al. 3). Tant que la
copropriété d’un animal demeure au sein d’un couple marié, des mesures provisionnelles
– aussi bien dans le cadre de mesures protectrices au sens des art. 172 ss CC que dans celui d’une
procédure de divorce au sens de l’art. 137 CC – peuvent être ordonnées (Brunner/Wichtermann,
Basler Kommentar, Zivilgestezbuch II, 4
e
éd., n. 8 ad art. 651a CC).
c)
aa)
En l’espèce, on ignore les circonstances de l’acquisition du chien, aucun des époux
n’ayant allégué ou produit une quelconque pièce attestant qu’il en serait
le propriétaire exclusif. A cet égard, la personne au nom de laquelle le chien a été
inscrit n’est pas déterminante. On peut d’ailleurs douter que C._______, âgée
de 11 ans, puisse être la propriétaire exclusive du chien, comme le prétend l’intimée.
A défaut de preuve contraire, le chien [...] est donc présumé avoir été acquis
pendant le mariage et appartenir en copropriété aux deux époux, conformément à
l’art. 248 CC, applicable au régime de la séparation de biens. Dans ces conditions, c’est
sur la base des critères énoncés par l’art. 651a CC que le juge doit décider
à qui des parties le chien doit être confié provisoirement, en attendant la liquidation
du régime matrimonial ou la réconciliation des parties.
bb)
En vertu de l’art. 651a CC, seul le bien-être de l’animal doit être pris en compte
pour déterminer lequel des deux époux en aura la charge. Le premier juge n’avait ainsi
pas à déterminer s’il se justifiait que C._______ puisse bénéficier du chien,
mais plutôt de désigner lequel des deux ménages pouvait offrir au chien le meilleur cadre
de vie. Dans ce contexte, les pièces requises par l’appelant, qui feraient état de l’avis
de C._______ à ce sujet, ne sont ainsi pas pertinentes.
En l’occurrence, l’appelant a allégué en première instance que c’était
lui qui s’occupait du chien pendant la vie commune, ce qui n’a pas été contesté
par son épouse, de sorte que l’on peut admettre,
prima
faci
e, que des liens particuliers l’unissent
au chien [...]. Il est également rendu vraisemblable, en l’absence de contestations de l’intimée,
que l’appelant travaille principalement à la maison et dispose d’une maison avec jardin,
lieu où le chien vivait d’ailleurs déjà auparavant et que l’intimée,
pour sa part, travaille à l’extérieur et dispose d’un appartement sans jardin.
L’enfant C._______ et le chien [...] sont certainement attachés l’un à l’autre,
mais une fillette de onze ans ne dispose assurément pas de la maturité nécessaire pour
assumer seule la charge de l’animal en l’absence de sa mère. Compte tenu de l’ensemble
des circonstances, il apparaît vraisemblable que l’appelant offre un cadre de vie plus favorable
au chien, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point et de confier le
chien [...] à l’appelant, à titre provisionnel.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le chien [...] est confié à A.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chien [...] est confié à A.________; elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelant A.________ et pour moitié à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. A.________, ‑ Me Patricia Michellod (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Nyon. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 12.08.2015 HC / 2015 / 747
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FORTUNE PRIVÉE, ANIMAL DOMESTIQUE | 651a al. 3 CC, 651a CC, 29 al. 2 Cst., 152 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JS14.041125-150882 412 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 août 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 Cst; 651a CC; 152 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 19 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à B.________, dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier des effets personnels de cette dernière qui se trouvent encore au domicile conjugal, soit en particulier ses vêtements, bijoux, affaires de sport, sacs de voyage, médicaments, nécessaire de toilette, maquillage, dossiers et classeurs personnels ainsi que professionnels, et son ordinateur (I), ordonné à A.________, sous la menace de la peine prévue par l’article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de l’autorité, de restituer à B.________, dans les dix jours dès réception de cette ordonnance, l’entier des effets personnels de l’enfant [...], née le [...] 2003, qui se trouvent encore au domicile conjugal, soit en particulier ses vêtements, affaires de sport, médicaments, nécessaire de toilette, une partie de ses jeux, CD et DVD, ainsi que son passeport français, son permis B et le chien [...] (II), dit que cette ordonnance est rendue sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que contrairement à ce que soutenait l’intimé, l’on peinait à croire que son épouse ait pu partir du domicile conjugal dans l’urgence en emportant avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille, de sorte qu’il se justifiait qu’A.________ restitue à B.________ tout ce qui consistait en des effets personnels parmi les biens indiqués dans la liste du 22 janvier 2015. Il n’y avait en effet aucune raison que l’intimé garde la possession de ces biens. S’agissant des vêtements de l’enfant [...], peu importe qu’ils ne fussent, comme le soutenait l’intimé, plus à sa taille, dès lors que c’était à l’intéressée d’en juger. Quant à son lit, il était en très mauvais état, de sorte qu’il apparaissait plus adéquat que la requérante en rachète un neuf pour l’enfant. Par ailleurs, quand bien même la requérante disposait déjà du passeport américain de [...], il n’y avait aucune raison que l’intimé conserve le passeport français de cette dernière dans la mesure où il n’avait pas la garde de sa fille. Il en allait de même de son permis B, que ce document soit encore valable ou non, la mère devant présenter ce document aux autorités compétentes pour pouvoir récupérer le permis C de [...]. En ce qui concernait finalement le chien [...], celui-ci avait été inscrit au nom de [...], qui y semblerait par ailleurs très attachée, de sorte qu’il paraissait justifié qu’elle puisse en bénéficier. Les lapins pouvaient en revanche être conservés par A.________. Finalement, le premier juge a indiqué qu’au surplus, la répartition des autres biens et effets figurant sur la liste du 22 janvier 2015 établie par la requérante se ferait dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties, respectivement de leurs rapports patrimoniaux. B. a) Par acte du 29 mai 2015, remis à la poste le même jour, A.________, agissant sans l’intermédiaire d’un avocat, a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, et subsidiairement à sa réforme aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les conclusions de la requête du 20 février 2015 soient rejetées. Il sollicitait par ailleurs diverses mesures d’instruction ainsi que l’effet suspensif à son appel. b) L’appelant s’est acquitté de l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. c) Par ordonnance du 15 juin 2015, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. d) Dans sa réponse du 10 août 2015, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.________ (ci-après : [...]), née [...] le [...] 1965, de nationalité américaine, et A.________ (ci-après : [...]), né le [...] 1963, de nationalité française, tous deux domiciliés à [...] (VD), se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Hauts-de-Seine, France). Une enfant est issue de cette union: C._______, née le [...] 2003 à [...]. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 13 septembre 1999 par devant [...], notaire à Paris (France). Ils possèdent un chien, prénommé [...], et des lapins. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2014, B.________ a conclu notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur l’enfant C._______ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur d’A.________ et à ce que celui-ci contribue à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 10'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1 er octobre 2014. Dans sa réponse du 3 novembre 2014, A.________ a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la requête du 9 octobre 2014 et, reconventionnellement, à ce que la garde sur l’enfant C._______ lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur de B.________, à ce que celle-ci contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution mensuelle de 2’000 fr., la première fois dès la séparation effective, mais au plus tard dès le 1 er mars 2015, et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 6 novembre 2014, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. D’entente avec ces dernières, l’instruction a été suspendue afin, en particulier, de procéder à l’audition de l’enfant C._______. C._______ a été entendue par la Présidente du Tribunal en date du 12 novembre 2014. Lors de la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2014, les parties ont signé une convention partielle à teneur de laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...] à A.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (Il), et de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique auprès du SPEA de Prangins, afin d’évaluer les capacités parentales respectives, les frais d’expertise étant assumés par moitié par chacune d’elles (III). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les relations entre les parties étant particulièrement conflictuelles, elles ont nécessité l’intervention du Service de protection de la jeunesse et ont donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires. Seuls les éléments pertinents pour la présente procédure seront repris ci-après. 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 20 février 2015, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à A.________ de lui restituer ses effets personnels, les effets personnels de l’enfant C._______, les meubles de la chambre de C._______ et leur contenu ainsi que ses animaux de compagnie d’ici au 22 février 2015, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. La Présidente du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 20 février 2015. b) Dans un courrier du 10 mars 2015, A.________ a notamment requis de la Présidente du Tribunal qu’elle ordonne la production par Point Rencontre d’un rapport constatant le déroulement des entrevues qui ont eu lieu les 18 janvier, 8 et 22 février 2015 dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, ainsi que la production par le SPJ d’un rapport complet dans le but de déterminer la volonté de C._______ s’agissant des animaux domestiques. Par courrier adressé à la Présidente du Tribunal le 25 mars 2015, A.________ a renouvelé ses réquisitions de production de pièces faites aux termes de son courrier 10 mars 2015. Il a également requis la production, par B.________, de tous les relevés de compte bancaire qu’elle avait utilisés pour ses dépenses depuis le 1 er décembre 2014, de toutes factures et quittances d’achat de meubles et autres équipements ménagers, ainsi que de vêtements pour cette dernière et/ou C._______ depuis le 1 er décembre 2014, et enfin du bail à loyer souscrit par B.________ à son adresse [...] à [...]. Aux termes de son courrier, A.________ encore requis la production, en mains de « [...] » de toutes les correspondances échangées depuis le 1 er octobre 2014 avec B.________ au sujet des entretiens d’embauche et l’emploi de cette dernière, du contrat d’emploi signé par B.________ et des fiches de salaire mensuelles depuis son engagement. Par lettre du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal a informé l’intimé que l’opportunité de ses réquisitions de productions de pièces serait examinée lors de l’audience appointée au 2 avril 2015. c) Dans sa réponse du 1 er avril 2015, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 20 février 2015 par B.________. 4. a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, la Présidente du Tribunal a suspendu avec effet immédiat le droit de visite d’A.________ sur sa fille C._______ et dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale d’ores et déjà fixée au 2 avril 2015. b) Le 1 er avril 2015, A.________ a formé une requête auprès du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal tendant notamment à la nullité, respectivement à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. 5. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, se sont personnellement présentées à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 avril 2015. S’est également présenté à cette audience, pour le SPJ, [...], assistant social pour la protection des mineurs, avant d’être libéré de la suite des débats. D’entrée de cause, A.________ a réitéré pour la forme ses réquisitions de production de pièces formulées dans ses courriers des 10, 20 et 25 mars 2015. Compte tenu de la requête formée le 1 er avril 2015 par A.________ devant le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, la Présidente du Tribunal, avec l’accord de la requérante, a décidé qu’elle n’instruirait pas la question du droit de visite de A.________ sur sa fille jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le juge délégué. A.________ a alors conclu à ce que la Présidente du Tribunal révoque séance tenante son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015. La requérante a conclu au rejet de cette conclusion. La conciliation a été vainement tentée. B.________ a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 20 février 2015 et s’est référée pour le surplus à la liste d’objets cités sous pièce 104 de l’intimé. En droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions essentiellement non patrimoniales, l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 2. Dans une partie de son appel intitulée « rappel succinct des faits », l’appelant allègue toute une série de faits qui consistent en substance à dépeindre l’intimée comme une manipulatrice inventant des accusations dans le but d’obtenir la garde exclusive de sa fille, sur laquelle elle exercerait une emprise malsaine, comme étant sous l’emprise d’une crise de jalousie imaginaire exacerbée par une dépression chronique et, finalement, comme une procédurière obsessive harcelant l’appelant par des requêtes injustifiées depuis octobre 2014. Ces allégations ne sont nullement établies et sont au demeurant sans pertinence pour statuer sur l’objet de l’appel, à savoir sur l’ordre donné à l’appelant de restituer les effets personnels de son épouse et de sa fille – dont le chien [...] – qui se trouvent encore au domicile conjugal. 3. a) L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu du fait que la partie adverse a produit sans préavis, au cours de l’audience du 2 avril 2015, une pièce (extrait d’une page internet qu’elle indiquait être un certificat de détenteur pour le chien au nom de C._______) et que le tribunal aurait refusé de permettre à l’appelant de produire des contre-preuves qui se trouvaient à son domicile (pièces 286 et 287 produites en appel). b) Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être entendues (al. 1); elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; 129 II 497 c. 2.2; 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; 133 I 100 c. 4.3; 132 I 42 c. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. c) En l’espèce, il est courant que des parties produisent des pièces lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant a pu prendre connaissance sur le siège de la pièce produite par la partie adverse et se déterminer sur cette pièce. Il ne saurait se plaindre de n’avoir pas pu produire ses propres pièces à titre de contre-preuve. En effet, l’appelant savait que le premier juge allait statuer à l’issue de l’audience sur les conclusions de son épouse tendant notamment à l’attribution du chien [...] et il lui appartenait de produire lui-même toutes les pièces en sa possession qui étaient de nature à établir un meilleur droit à l’attribution du chien. Cela étant, la pièce produite par B.________ en première instance et les deux nouvelles pièces produites par l’appelant en appel ne sont de toute manière pas déterminantes pour les motifs qui seront exposés plus loin (c. 5 ci-après). 4. a) L’appelant soutient également que son épouse avait eu amplement le temps de préparer son départ et que celle-ci n’a apporté aucune preuve démontrant qu’elle n’avait pas pris possession de tous ses effets personnels, cela d’autant qu’elle s’était rendue au domicile accompagnée de la police pour prendre ses effets personnels, de sorte qu’il lui serait impossible de se conformer au ch. I du dispositif de l’ordonnance attaquée. En ce qui concerne sa fille, il soutient qu’il lui avait remis, le 20 décembre 2014, l’entier de ses affaires personnelles dans plusieurs grands cartons incluant vêtements, affaires de sport, médicaments, nécessaire de toilettes, jeux et CD/DVD. b) S’agissant de la restitution des effets personnels de l’intimée et de C._______, force est de constater avec le premier juge qu’il est rendu vraisemblable que l’épouse n’a pas pu partir du domicile conjugal en emportant avec elle l’entier de ses effets personnels ainsi que ceux de C._______, dès lors qu’elle l’a quitté en urgence après avoir pris connaissance de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2014. Le juge des mesures protectrices ne peut pas, avant de rendre son ordonnance, se rendre sur place et vérifier où se trouvent les effets personnels dont une partie demande la restitution. On ne voit par ailleurs pas en quoi l’achat de nouveaux effets personnels ou l’absence d’un besoin pressant de récupérer ses affaires pourrait lui supprimer son droit à la restitution de ses effets personnels qui se trouvent encore au domicile conjugal. Les relevés, factures et quittances d’effets personnels de l’intimée, dont la requête de production est renouvelée en appel par l’appelant, ne sont donc d’aucune pertinence en l’espèce. Enfin, comme déjà indiqué dans l’ordonnance de refus d’effet suspensif, l’appelant ne pourrait pas être condamné pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) s’il devait s’avérer qu’il était dans l’impossibilité objective de restituer les effets personnels litigieux parce que ceux-ci ne seraient plus en sa possession. Ce grief doit donc être rejeté. 5. a) L’appelant conteste encore la décision en tant qu’elle ne lui attribue pas le chien [...]. Il soutient à cet égard qu’il s’était toujours chargé de le promener
– tout en admettant qu’il était occasionnellement accompagné de C._______ – et que son épouse ne serait pas à même de prendre en charge cet animal dès lors qu’elle résiderait désormais dans un appartement sans jardin et travaillerait à temps presque complet. b) L’art. 651a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), réglant la fin de la copropriété des animaux vivant en milieu domestique, prévoit que lorsque ceux-ci ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal (al. 1) et prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l’animal (al. 3). Tant que la copropriété d’un animal demeure au sein d’un couple marié, des mesures provisionnelles
– aussi bien dans le cadre de mesures protectrices au sens des art. 172 ss CC que dans celui d’une procédure de divorce au sens de l’art. 137 CC – peuvent être ordonnées (Brunner/Wichtermann, Basler Kommentar, Zivilgestezbuch II, 4 e éd., n. 8 ad art. 651a CC). c) aa) En l’espèce, on ignore les circonstances de l’acquisition du chien, aucun des époux n’ayant allégué ou produit une quelconque pièce attestant qu’il en serait le propriétaire exclusif. A cet égard, la personne au nom de laquelle le chien a été inscrit n’est pas déterminante. On peut d’ailleurs douter que C._______, âgée de 11 ans, puisse être la propriétaire exclusive du chien, comme le prétend l’intimée. A défaut de preuve contraire, le chien [...] est donc présumé avoir été acquis pendant le mariage et appartenir en copropriété aux deux époux, conformément à l’art. 248 CC, applicable au régime de la séparation de biens. Dans ces conditions, c’est sur la base des critères énoncés par l’art. 651a CC que le juge doit décider à qui des parties le chien doit être confié provisoirement, en attendant la liquidation du régime matrimonial ou la réconciliation des parties. bb) En vertu de l’art. 651a CC, seul le bien-être de l’animal doit être pris en compte pour déterminer lequel des deux époux en aura la charge. Le premier juge n’avait ainsi pas à déterminer s’il se justifiait que C._______ puisse bénéficier du chien, mais plutôt de désigner lequel des deux ménages pouvait offrir au chien le meilleur cadre de vie. Dans ce contexte, les pièces requises par l’appelant, qui feraient état de l’avis de C._______ à ce sujet, ne sont ainsi pas pertinentes. En l’occurrence, l’appelant a allégué en première instance que c’était lui qui s’occupait du chien pendant la vie commune, ce qui n’a pas été contesté par son épouse, de sorte que l’on peut admettre, prima faci e, que des liens particuliers l’unissent au chien [...]. Il est également rendu vraisemblable, en l’absence de contestations de l’intimée, que l’appelant travaille principalement à la maison et dispose d’une maison avec jardin, lieu où le chien vivait d’ailleurs déjà auparavant et que l’intimée, pour sa part, travaille à l’extérieur et dispose d’un appartement sans jardin. L’enfant C._______ et le chien [...] sont certainement attachés l’un à l’autre, mais une fillette de onze ans ne dispose assurément pas de la maturité nécessaire pour assumer seule la charge de l’animal en l’absence de sa mère. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaît vraisemblable que l’appelant offre un cadre de vie plus favorable au chien, de sorte qu’il y a lieu d’admettre l’appel sur ce point et de confier le chien [...] à l’appelant, à titre provisionnel. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le chien [...] est confié à A.________, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée en ce sens que le chien [...] est confié à A.________; elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis pour moitié à la charge de l’appelant A.________ et pour moitié à la charge de l’intimée B.________. IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 13 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ M. A.________, ‑ Me Patricia Michellod (pour B.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Nyon. La greffière :