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HC / 2015 / 746

Waadt · 2015-08-21 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 21.08.2015 HC / 2015 / 746

RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS15.002508-150929 432 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 août 2015 __________________ Composition :               M. SAUTEREL, juge délégué Greffière :              Mme Huser ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, également à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 1 er juin 2015, C.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. 2. Par lettre du 10 août 2015, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 666 fr. 50 (art. 65 al. 2 et 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 50 (six cent soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’appelant C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Laurence Cornu (pour C.________), ‑ Me Eric Stauffacher (pour R.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :