PROCÉDURE SOMMAIRE, PROCÉDURE ORDINAIRE, AVANCE DE FRAIS, TARIF{EN GÉNÉRAL} | 243 al. 2 let. c CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
E. 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF).
E. 3 a)
La recourante soutient que la cause est soumise
à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, de sorte que l’avance
de frais devrait être fixée dans les limites de la fourchette prévue par l’art.
26 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), applicable en
matière de procédure simplifiée et permettant ainsi de fixer l’avance à un
montant compris entre 3'000 et 4'000 fr. au maximum.
Elle fait en outre valoir
que l’avance de frais devrait être réduite en raison de la compétence du président
du tribunal d’arrondissement en vertu de l’art. 96 (recte : 96e) LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01) et non celle du tribunal d’arrondissement.
b/aa)
La procédure simplifiée s’applique, quelque soit la valeur litigieuse, aux litiges portant
sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin
1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) (art. 243 al. 2 let. d CPC et 15 al. 4
LPD).
Ces dispositions concernent
surtout les art. 8 à 10 LPD (droit d’accès et restriction du droit d’accès),
que le défendeur soit une personne privée ou une entité publique soumise à la LPD.
En revanche, la procédure simplifiée n’est pas applicable aux litiges en relation avec
des prétentions en matière de protection de la personnalité, pour lesquelles l’art.
15 al. 1 LPD renvoie expressément aux art. 28 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907;
RS 210) et qui sont soumis à la procédure ordinaire (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure
civile, Berne 2015, pp. 222-223, qui citent expressément à titre d’exemple l’interdiction
de communication de documents; en ce sens également : Killias, Berner Kommentar, 2012,
n. 55 ad art. 243 CPC; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 243 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2013, n. 20 ad art. 243 CPC; Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 243 CPC).
bb)
Aux
termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence
de la totalité des frais judiciaires présumés. Le montant des avances est arrêté
par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’art. 96 CPC
et d’une évaluation des frais présumables (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 c. 5 et les
références citées). Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir au
maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus dans le procès concerné.
Le droit cantonal peut prévoir, dans le cadre du droit des cantons de fixer les tarifs (art. 96
CPC), des motifs spéciaux de réduction. L’art. 98 al. 1 CPC, formulé comme une norme
potestative (« kann-Vorschrift »), confère au tribunal un certain pouvoir d’appréciation
(Tappy, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 98 CPC).
Le montant de l'avance de frais peut être augmenté en cours de procédure notamment en
cas de travail important du tribunal, lorsque le demandeur chiffre ses prétentions initialement
non chiffrées ou en cas de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est également
envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure.
Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais ne préjuge pas du montant définitif
des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 c. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l’art. 21 TFJC dispose
que, pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l’émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs. Pour les litiges non patrimoniaux
soumis à la procédure simplifiée, cet émolument est fixé entre 360 et 200'000
fr. (art. 26 TFJC).
c)
En
l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande qu’elle a introduite
le 30 avril 2015 n’est pas soumise à la procédure simplifiée, dès lors qu’à
la lecture des conclusions formulées, la cause n’a pas trait à un litige portant sur
le droit d’accès aux données au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, mais à
un litige relatif à une atteinte à la personnalité alléguée par la recourante
(art. 15 al. 1 LPD), qui est soumis, selon la doctrine unanime, à la procédure ordinaire.
Dès lors qu’il a respecté les montants compris dans la fourchette prévue par l’art.
21 TFJC, on ne saurait retenir, au regard de la complexité et des enjeux de la cause – potentiellement
importants –, que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant
à la recourante le versement d’un montant de 7'000 fr. à titre d’avance de frais.
S’agissant d’une éventuelle réduction du fait de la compétence du président
du tribunal d’arrondissement, force est de constater que le droit cantonal ne prévoit pas
de distinction en fonction de la composition de l’autorité appelée à statuer.
E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du 29 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Filippo Ryter (pour M.________SA) ‑ Me Michèle Wassmer (pour N.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :
Dispositiv
- Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable.
- Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
- a) La recourante soutient que la cause est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, de sorte que l’avance de frais devrait être fixée dans les limites de la fourchette prévue par l’art. 26 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), applicable en matière de procédure simplifiée et permettant ainsi de fixer l’avance à un montant compris entre 3'000 et 4'000 fr. au maximum. Elle fait en outre valoir que l’avance de frais devrait être réduite en raison de la compétence du président du tribunal d’arrondissement en vertu de l’art. 96 (recte : 96e) LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RS 173.01) et non celle du tribunal d’arrondissement. b/aa) La procédure simplifiée s’applique, quelque soit la valeur litigieuse, aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) (art. 243 al. 2 let. d CPC et 15 al. 4 LPD). Ces dispositions concernent surtout les art. 8 à 10 LPD (droit d’accès et restriction du droit d’accès), que le défendeur soit une personne privée ou une entité publique soumise à la LPD. En revanche, la procédure simplifiée n’est pas applicable aux litiges en relation avec des prétentions en matière de protection de la personnalité, pour lesquelles l’art. 15 al. 1 LPD renvoie expressément aux art. 28 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qui sont soumis à la procédure ordinaire (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2015, pp. 222-223, qui citent expressément à titre d’exemple l’interdiction de communication de documents ; en ce sens également : Killias, Berner Kommentar, 2012, n. 55 ad art. 243 CPC ; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 243 CPC ; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2013, n. 20 ad art. 243 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 243 CPC). bb) Aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’art. 96 CPC et d’une évaluation des frais présumables (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 c. 5 et les références citées). Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir au maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus dans le procès concerné. Le droit cantonal peut prévoir, dans le cadre du droit des cantons de fixer les tarifs (art. 96 CPC), des motifs spéciaux de réduction. L’art. 98 al. 1 CPC, formulé comme une norme potestative (« kann-Vorschrift »), confère au tribunal un certain pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 98 CPC). Le montant de l'avance de frais peut être augmenté en cours de procédure notamment en cas de travail important du tribunal, lorsque le demandeur chiffre ses prétentions initialement non chiffrées ou en cas de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est également envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure. Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 c. 2.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 21 TFJC dispose que, pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs. Pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure simplifiée, cet émolument est fixé entre 360 et 200'000 fr. (art. 26 TFJC). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande qu’elle a introduite le 30 avril 2015 n’est pas soumise à la procédure simplifiée, dès lors qu’à la lecture des conclusions formulées, la cause n’a pas trait à un litige portant sur le droit d’accès aux données au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, mais à un litige relatif à une atteinte à la personnalité alléguée par la recourante (art. 15 al. 1 LPD), qui est soumis, selon la doctrine unanime, à la procédure ordinaire. Dès lors qu’il a respecté les montants compris dans la fourchette prévue par l’art. 21 TFJC, on ne saurait retenir, au regard de la complexité et des enjeux de la cause – potentiellement importants –, que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant à la recourante le versement d’un montant de 7'000 fr. à titre d’avance de frais. S’agissant d’une éventuelle réduction du fait de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, force est de constater que le droit cantonal ne prévoit pas de distinction en fonction de la composition de l’autorité appelée à statuer.
- Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.07.2015 HC / 2015 / 742
PROCÉDURE SOMMAIRE, PROCÉDURE ORDINAIRE, AVANCE DE FRAIS, TARIF{EN GÉNÉRAL} | 243 al. 2 let. c CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT14.032556-150886 273 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 juillet 2015 __________________ Composition : Mme crittin dayen, vice-présidente Mme Charif Feller et M. Pellet, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 243 al. 2 let. d CPC; art. 21 et 26 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________SA, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 22 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec N.________SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 22 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a imparti à la demanderesse M.________SA un délai au 12 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 7'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée par la demanderesse le 30 avril 2015. B. a) Par courrier du 27 mai 2015 adressé à la Présidente, M.________SA a contesté le montant de 7'000 fr. à verser à titre d’avance de frais, estimant que celle-ci devait être ramenée à un montant compris entre 3'000 et 4'000 fr. au maximum. Interpellée le 29 mai 2015 par la Présidente, qui n’entendait pas modifier le montant de l’avance requise, la demanderesse lui a indiqué, par télécopie du même jour, que son courrier du 27 mai 2015 devait être considéré comme un acte de recours. b) N.________SA n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Par demande du 30 avril 2015 adressée à la Présidente, M.________SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre de N.________SA : « 1. Dire que toute transmission de données concernant M.________SA, siège à [...], [...], par la N.________SA, siège à [...], [...], au Department of Justice of America (sic) ou à tout tiers apparenté, constitue une atteinte illicite à la personnalité de M.________SA;
2. Ordonner à la N.________SA, siège à [...], [...], l’interdiction de communiquer, de donner, de manière directe ou indirecte, une quelconque donnée concernant M.________SA au Department of Justice of America (sic) ou à tout tiers apparenté, cela sous la menace des peines que prévoit l’article 292 du Code pénal en cas d’insoumission aux actes de l’autorité. » En droit : 1. Les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours ayant été déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2014,
n. 19 ad art. 97 LTF). 3. a) La recourante soutient que la cause est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, de sorte que l’avance de frais devrait être fixée dans les limites de la fourchette prévue par l’art. 26 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), applicable en matière de procédure simplifiée et permettant ainsi de fixer l’avance à un montant compris entre 3'000 et 4'000 fr. au maximum. Elle fait en outre valoir que l’avance de frais devrait être réduite en raison de la compétence du président du tribunal d’arrondissement en vertu de l’art. 96 (recte : 96e) LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01) et non celle du tribunal d’arrondissement. b/aa) La procédure simplifiée s’applique, quelque soit la valeur litigieuse, aux litiges portant sur le droit d’accès aux données prévu par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) (art. 243 al. 2 let. d CPC et 15 al. 4 LPD). Ces dispositions concernent surtout les art. 8 à 10 LPD (droit d’accès et restriction du droit d’accès), que le défendeur soit une personne privée ou une entité publique soumise à la LPD. En revanche, la procédure simplifiée n’est pas applicable aux litiges en relation avec des prétentions en matière de protection de la personnalité, pour lesquelles l’art. 15 al. 1 LPD renvoie expressément aux art. 28 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et qui sont soumis à la procédure ordinaire (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, Berne 2015, pp. 222-223, qui citent expressément à titre d’exemple l’interdiction de communication de documents; en ce sens également : Killias, Berner Kommentar, 2012,
n. 55 ad art. 243 CPC; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 243 CPC; Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Zurich 2013, n. 20 ad art. 243 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 19 ad art. 243 CPC). bb) Aux termes de l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Le montant des avances est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’art. 96 CPC et d’une évaluation des frais présumables (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 c. 5 et les références citées). Il peut, mais ne doit pas nécessairement, équivaloir au maximum au total des frais judiciaires qui seront probablement dus dans le procès concerné. Le droit cantonal peut prévoir, dans le cadre du droit des cantons de fixer les tarifs (art. 96 CPC), des motifs spéciaux de réduction. L’art. 98 al. 1 CPC, formulé comme une norme potestative (« kann-Vorschrift »), confère au tribunal un certain pouvoir d’appréciation (Tappy, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 98 CPC). Le montant de l'avance de frais peut être augmenté en cours de procédure notamment en cas de travail important du tribunal, lorsque le demandeur chiffre ses prétentions initialement non chiffrées ou en cas de conclusions nouvelles. Une réduction de l'avance de frais est également envisageable lorsque l'avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure. Il faut cependant garder à l'idée que l'avance de frais ne préjuge pas du montant définitif des frais, qui peut s'en écarter (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 c. 2.1). Dans le canton de Vaud, l’art. 21 TFJC dispose que, pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de décision est fixé entre 3'750 et 300'000 francs. Pour les litiges non patrimoniaux soumis à la procédure simplifiée, cet émolument est fixé entre 360 et 200'000 fr. (art. 26 TFJC). c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la demande qu’elle a introduite le 30 avril 2015 n’est pas soumise à la procédure simplifiée, dès lors qu’à la lecture des conclusions formulées, la cause n’a pas trait à un litige portant sur le droit d’accès aux données au sens de l’art. 243 al. 2 let. d CPC, mais à un litige relatif à une atteinte à la personnalité alléguée par la recourante (art. 15 al. 1 LPD), qui est soumis, selon la doctrine unanime, à la procédure ordinaire. Dès lors qu’il a respecté les montants compris dans la fourchette prévue par l’art. 21 TFJC, on ne saurait retenir, au regard de la complexité et des enjeux de la cause – potentiellement importants –, que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en ordonnant à la recourante le versement d’un montant de 7'000 fr. à titre d’avance de frais. S’agissant d’une éventuelle réduction du fait de la compétence du président du tribunal d’arrondissement, force est de constater que le droit cantonal ne prévoit pas de distinction en fonction de la composition de l’autorité appelée à statuer. 4. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante M.________SA. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du 29 juillet 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Filippo Ryter (pour M.________SA) ‑ Me Michèle Wassmer (pour N.________SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 3’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :