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HC / 2015 / 738

Waadt · 2015-08-28 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROPORTIONNALITÉ | 5 par. 1 let. f CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). Interjeté le 10 août 2015, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

E. 2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 juillet 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP, et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis, le lendemain, sa décision motivée – soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.

E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la décision de renvoi rendue le 22 février 2013 par l’ODM est nulle et inexistante et qu’elle ne saurait dès lors valablement fonder son expulsion et, a fortiori, sa détention administrative. Il prétend être arrivé en Europe, plus précisément en Espagne, le 22 décembre 2007, et avoir été enregistré par les autorités espagnoles sous l’identité de « [...]». Il aurait alors souhaité déposer une demande d’asile à laquelle il n’aurait jamais été donné suite. Il aurait néanmoins pu demeurer en Espagne jusqu’en 2012 avant de finalement rejoindre la Suisse, où il avait déposé une nouvelle demande d’asile. L’Espagne étant, en application du Règlement Dublin II (Règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers), seule compétente pour connaître de sa demande d’asile, c’est à tort que la Suisse aurait traité cette demande.

E. 3.2 Les éléments factuels avancés par le recourant ne sont étayés par aucun document ou autre élément à disposition du recourant. Ils sont d’ailleurs contredits par le contenu même de la décision de renvoi, exécutoire, qui indique que l’intéressé a fuit le Sénégal après avoir, lors de la saison sèche de 2012, déclenché un incendie dans son village, et qu’il a transité par le Mali, la Libye, l’Italie et la France, avant d’entrer en Suisse le 8 décembre 2012 et de déposer une demande d’asile le même jour au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Comme indiqué par le SPOP, si le recourant entendait contester ladite décision, il lui appartenait de le faire dans le délai de recours auprès de l’autorité compétente. Ne l’ayant pas fait, la décision de renvoi est entrée en force et peut fonder valablement la détention administrative du recourant. Au demeurant, c’est la première fois que celui-ci invoque un séjour en Espagne en 2007, alors qu’il avait précédemment indiqué aux autorités suisses qu’il avait quitté son pays en 2012. Mal fondé, le grief sera rejeté, sans qu’il y ait lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises. On ne voit au demeurant pas ce qui justifierait de faire des recherches s’agissant d’une personne dont l’identité ne correspond pas à celle du recourant.

E. 4.1 Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et de l’art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et invoque une violation du principe de proportionnalité. Il se prévaut du fait qu’il a confirmé devant l’autorité intimée vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens, ses déclarations dénotant selon l’intéressé une volonté claire et irréfutable de se soumettre à la décision de renvoi. De même, il fait valoir avoir uniquement déclaré au groupe transferts de la Police cantonale, suite à son acheminement à l’aéroport, qu’il ne voulait pas rentrer au Sénégal, et non qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Le recourant estime dès lors avoir établi à satisfaction de droit son intention de quitter le pays dès qu’il sera libéré, son droit fondamental à la liberté devant primer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure de contrainte exercée à son encontre.

E. 4.2 Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998; RS 142.31) (ch.

3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011

c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

E. 4.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les

conditions d’applications de l’art. 76 al. 1

er

let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant n’a pas obtempéré

à l’ordre de renvoi du 22 février 2013, puis a disparu dans la clandestinité pendant

près d’une année. Lors de la reprise de son séjour en septembre 2014, il a expliqué

avoir séjourné en Suisse depuis sa disparition et n’être pas disposé à

quitter le pays. Il a ensuite refusé, au terme de sa détention pénale, d’embarquer

dans un vol à destination de son pays d’origine le 29 juillet 2015. Au vu de ces éléments,

il apparaît que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine,

de sorte que les conditions de sa mise en détention administrative sont réalisées. Enfin,

ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent d’une

incapacité de se soumettre à l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, force

est de constater que des indices concrets laissent apparaître que le recourant n’est pas disposé

à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi,

de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies

à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sont en l’espèce réalisées.

C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné sa mise en détention en vue

de faire exécuter la décision de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse

qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance

maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.

La déclaration selon laquelle le recourant désire quitter la Suisse par ses propres moyens

avait déjà été formulée devant le premier juge et réfutée par celui-ci

au regard des circonstances d’espèce. Il ne saurait en aller différemment en instance

de recours. Au demeurant, la situation du recourant n’est manifestement pas comparable à celle

décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel il

se réfère (Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête n° 4691/06), où

le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable

en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire

suisse. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du

cadre légal, le recourant n’est pas détenu illégalement en violation de l’art.

E. 4.4 Au demeurant, compte tenu de l’absence de toute collaboration de l’intéressé, on ne saurait dire que les mesures proposées à titre subsidiaire par le recourant (assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens des art. 74 LEtr et 13 LVEtr), soient suffisantes dans le cas d’espèce. Elles sont du reste évoquées pour la première fois devant l’autorité de recours.

E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Laurent Roulier a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 5.03 heures de travail à la procédure de recours, frais de vacation par 120 fr. en sus. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 905 fr. 40 pour ses honoraires (180 fr. x 5.03), plus 120 fr. de débours, TVA par 82 fr. 05 en sus ([1'025 fr. 40 : 100] x 8), soit une indemnité totale de 1'107 fr. 45. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier est arrêtée à 1'107 fr. 45 (mille cent sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 31 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Roulier (pour F.________), ‑ Service de la population, Secteurs départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Dispositiv
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). Interjeté le 10 août 2015, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
  2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 juillet 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP, et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis, le lendemain, sa décision motivée – soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
  3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la décision de renvoi rendue le 22 février 2013 par l’ODM est nulle et inexistante et qu’elle ne saurait dès lors valablement fonder son expulsion et, a fortiori, sa détention administrative. Il prétend être arrivé en Europe, plus précisément en Espagne, le 22 décembre 2007, et avoir été enregistré par les autorités espagnoles sous l’identité de « [...]». Il aurait alors souhaité déposer une demande d’asile à laquelle il n’aurait jamais été donné suite. Il aurait néanmoins pu demeurer en Espagne jusqu’en 2012 avant de finalement rejoindre la Suisse, où il avait déposé une nouvelle demande d’asile. L’Espagne étant, en application du Règlement Dublin II (Règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers), seule compétente pour connaître de sa demande d’asile, c’est à tort que la Suisse aurait traité cette demande. 3.2 Les éléments factuels avancés par le recourant ne sont étayés par aucun document ou autre élément à disposition du recourant. Ils sont d’ailleurs contredits par le contenu même de la décision de renvoi, exécutoire, qui indique que l’intéressé a fuit le Sénégal après avoir, lors de la saison sèche de 2012, déclenché un incendie dans son village, et qu’il a transité par le Mali, la Libye, l’Italie et la France, avant d’entrer en Suisse le 8 décembre 2012 et de déposer une demande d’asile le même jour au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Comme indiqué par le SPOP, si le recourant entendait contester ladite décision, il lui appartenait de le faire dans le délai de recours auprès de l’autorité compétente. Ne l’ayant pas fait, la décision de renvoi est entrée en force et peut fonder valablement la détention administrative du recourant. Au demeurant, c’est la première fois que celui-ci invoque un séjour en Espagne en 2007, alors qu’il avait précédemment indiqué aux autorités suisses qu’il avait quitté son pays en 2012. Mal fondé, le grief sera rejeté, sans qu’il y ait lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises. On ne voit au demeurant pas ce qui justifierait de faire des recherches s’agissant d’une personne dont l’identité ne correspond pas à celle du recourant.
  4. 4.1 Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et de l’art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et invoque une violation du principe de proportionnalité. Il se prévaut du fait qu’il a confirmé devant l’autorité intimée vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens, ses déclarations dénotant selon l’intéressé une volonté claire et irréfutable de se soumettre à la décision de renvoi. De même, il fait valoir avoir uniquement déclaré au groupe transferts de la Police cantonale, suite à son acheminement à l’aéroport, qu’il ne voulait pas rentrer au Sénégal, et non qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Le recourant estime dès lors avoir établi à satisfaction de droit son intention de quitter le pays dès qu’il sera libéré, son droit fondamental à la liberté devant primer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure de contrainte exercée à son encontre. 4.2 Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). 4.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions d’applications de l’art. 76 al. 1 er let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant n’a pas obtempéré à l’ordre de renvoi du 22 février 2013, puis a disparu dans la clandestinité pendant près d’une année. Lors de la reprise de son séjour en septembre 2014, il a expliqué avoir séjourné en Suisse depuis sa disparition et n’être pas disposé à quitter le pays. Il a ensuite refusé, au terme de sa détention pénale, d’embarquer dans un vol à destination de son pays d’origine le 29 juillet 2015. Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, de sorte que les conditions de sa mise en détention administrative sont réalisées. Enfin, ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent d’une incapacité de se soumettre à l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissent apparaître que le recourant n’est pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sont en l’espèce réalisées. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné sa mise en détention en vue de faire exécuter la décision de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. La déclaration selon laquelle le recourant désire quitter la Suisse par ses propres moyens avait déjà été formulée devant le premier juge et réfutée par celui-ci au regard des circonstances d’espèce. Il ne saurait en aller différemment en instance de recours. Au demeurant, la situation du recourant n’est manifestement pas comparable à celle décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel il se réfère (Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête n° 4691/06), où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’est pas détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.4 Au demeurant, compte tenu de l’absence de toute collaboration de l’intéressé, on ne saurait dire que les mesures proposées à titre subsidiaire par le recourant (assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens des art. 74 LEtr et 13 LVEtr), soient suffisantes dans le cas d’espèce. Elles sont du reste évoquées pour la première fois devant l’autorité de recours.
  5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Laurent Roulier a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 5.03 heures de travail à la procédure de recours, frais de vacation par 120 fr. en sus. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 905 fr. 40 pour ses honoraires (180 fr. x 5.03), plus 120 fr. de débours, TVA par 82 fr. 05 en sus ([1'025 fr. 40 : 100] x 8), soit une indemnité totale de 1'107 fr. 45. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier est arrêtée à 1'107 fr. 45 (mille cent sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 31 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.08.2015 HC / 2015 / 738

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROPORTIONNALITÉ | 5 par. 1 let. f CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY15.032087-151330 314 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 28 août 2015 ____________________ Composition :               M. Winzap, président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffier : Mme Logoz ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 5 §1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans les locaux du Centre de détention LMC, à Granges (VS), contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 30 juillet 2015, adressée pour notification au recourant le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 30 juillet 2015 pour une durée de six mois de F.________, né le [...] 1990, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux du Centre de détention LMC, à 3997 Granges (VS) (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu que F.________ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 22 février 2013, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 7 mars 2013, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi, que n’ayant pas donné suite à son ordonnance de renvoi, il séjournait illégalement en Suisse, qu’il avait démontré tant par son comportement que par ses déclarations n’avoir aucune intention de collaborer à son départ et que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible. Il a considéré qu’il se justifiait dans ces conditions d’ordonner, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), la mise en détention de F.________ dans les locaux du Centre de détention LMC, à Granges (VS), où les conditions de la détention sont adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par décision du 31 juillet 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Laurent Roulier en qualité de conseil d’office de F.________ B. Par acte adressé le 10 août 2015 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, F.________ a fait recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la réquisition présentée le 30 juillet 2015 par le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), est rejetée, F.________ étant immédiatement libéré de détention. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que cette réquisition soit rejetée, F.________ étant immédiatement libéré de détention et une mesure d’assignation à résidence ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée étant prononcée à son encontre. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis que toutes les mesures d’instruction propres à éclaircir la situation de fait, soit, notamment, la saisine des autorités espagnoles, soient ordonnées afin d’établir la suite donnée à la procédure d’asile de F.________, respectivement « [...]». Par décision du 13 août 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Dans ses déterminations du 18 août 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. F.________, né le [...] 1990, est originaire du Sénégal. A la saison sèche de 2012, il a fuit son village après y avoir déclenché un incendie ayant provoqué la destruction de quatre cases et la mort de trois villageoises. Transitant par le Mali, la Libye, l’Italie et la France, il est entré en Suisse le 8 décembre 2012 et a déposé le même jour une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Par décision du 22 février 2013, l’Office fédéral des migrations ODM (actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté la demande d’asile de F.________, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué qu’il devrait avoir quitté le pays le jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. F.________ n’ayant pas recouru contre cette décision, elle est devenue exécutoire le 7 mars 2013.

2. Lors de son entretien de départ le 26 mars 2013, F.________ a déclaré au SPOP qu’il refusait de retourner au Sénégal et a décliné les services du Bureau de Conseil en vue du retour (CVR). L’intéressé a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution de renvoi, le prénommé ne disposant pas de document de voyage ou de pièce d’identité.

3. Le 26 avril 2013, F.________ a été auditionné par un spécialiste de provenance qui a confirmé l’origine sénégalaise de l’intéressé.

4. Par avis du 18 octobre 2013, le SPOP a annoncé à l’ODM la disparition de F.________. Le 25 septembre 2014, l’ODM a été informé de la reprise de séjour de F.________. Celui-ci a déclaré avoir vécu chez un ami en Suisse depuis sa disparition en 2013 et n’être pas disposé à quitter le pays.

5. F.________, placé entre-temps en détention pénale, a été reconnu par une délégation du Sénégal lors des auditions centralisées qui ont eu lieu le 28 avril 2015 au SEM. Le 6 mai 2015, le SEM a indiqué au SPOP que la représentation sénégalaise était dès lors autorisée à établir un laissez-passer pour l’intéressé et lui a demandé de réserver un vol de retour auprès de swissREPAT, compte tenu de la fin de sa détention pénale le 1 er août 2015. Le 13 juillet 2015, la République du Sénégal a délivré à F.________ un sauf-conduit pour se rendre au Sénégal avec transit à Casablanca (Maroc) et arrêt à Dakar. Le 29 juillet 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol qui lui avait été réservé, expliquant que sa vie était en danger dans son pays d’origine et qu’il désirait se rendre en Espagne.

6. Le 30 juillet 2015, le SPOP a adressé au Juge de paix du district de Lausanne une requête tendant à ce que F.________ soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d’origine, celui-ci devant pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ. Entendu le même jour par le Juge de paix, l’intéressé a déclaré qu’il était disposé à quitter la Suisse et a confirmé avoir renoncé à prendre le vol susmentionné.

7. Durant son séjour en Suisse, F.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes : - 29 mai 2013 : 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et 200 fr. d’amende pour délit selon l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), séjour illégal en Suisse selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et contravention selon l’art. 19a LStup; - 21 juin 2013 : 60 jours-amende à 15 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 150 fr. d’amende pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l’art. 119 al. 1 LEtr et contravention selon l’art. 19a LStup; - 23 juin 2013 : 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr; - 3 juillet 2013 : 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et délit selon l’art. 19 al. 1 LStup; - 10 juillet 2013 : 20 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée selon l’art. 119 al. 1 LEtr; - 25 juillet 2013 : 45 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, contravention selon l’art. 19a LStup et délit selon l’art. 19 al. 1 LStup; - 30 septembre 2014 : 6 mois de peine privative de liberté et 100 fr. d’amende pour séjour illégal selon l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, recel selon l’art. 160 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et contravention selon l’art. 19a LStup, délit selon l’art. 19 al. 1 LStup. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). Interjeté le 10 août 2015, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 30 juillet 2015, il a procédé à l’audition du recourant le même jour, en présence d’un juriste du SPOP, et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Le juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, puis, le lendemain, sa décision motivée – soit dans les nonante-six heures prescrites par l’art. 80 al. 2 LEtr. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la décision de renvoi rendue le 22 février 2013 par l’ODM est nulle et inexistante et qu’elle ne saurait dès lors valablement fonder son expulsion et, a fortiori, sa détention administrative. Il prétend être arrivé en Europe, plus précisément en Espagne, le 22 décembre 2007, et avoir été enregistré par les autorités espagnoles sous l’identité de « [...]». Il aurait alors souhaité déposer une demande d’asile à laquelle il n’aurait jamais été donné suite. Il aurait néanmoins pu demeurer en Espagne jusqu’en 2012 avant de finalement rejoindre la Suisse, où il avait déposé une nouvelle demande d’asile. L’Espagne étant, en application du Règlement Dublin II (Règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers), seule compétente pour connaître de sa demande d’asile, c’est à tort que la Suisse aurait traité cette demande. 3.2 Les éléments factuels avancés par le recourant ne sont étayés par aucun document ou autre élément à disposition du recourant. Ils sont d’ailleurs contredits par le contenu même de la décision de renvoi, exécutoire, qui indique que l’intéressé a fuit le Sénégal après avoir, lors de la saison sèche de 2012, déclenché un incendie dans son village, et qu’il a transité par le Mali, la Libye, l’Italie et la France, avant d’entrer en Suisse le 8 décembre 2012 et de déposer une demande d’asile le même jour au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe. Comme indiqué par le SPOP, si le recourant entendait contester ladite décision, il lui appartenait de le faire dans le délai de recours auprès de l’autorité compétente. Ne l’ayant pas fait, la décision de renvoi est entrée en force et peut fonder valablement la détention administrative du recourant. Au demeurant, c’est la première fois que celui-ci invoque un séjour en Espagne en 2007, alors qu’il avait précédemment indiqué aux autorités suisses qu’il avait quitté son pays en 2012. Mal fondé, le grief sera rejeté, sans qu’il y ait lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises. On ne voit au demeurant pas ce qui justifierait de faire des recherches s’agissant d’une personne dont l’identité ne correspond pas à celle du recourant. 4. 4.1 Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr et de l’art. 5 § 1 let. f CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et invoque une violation du principe de proportionnalité. Il se prévaut du fait qu’il a confirmé devant l’autorité intimée vouloir quitter la Suisse par ses propres moyens, ses déclarations dénotant selon l’intéressé une volonté claire et irréfutable de se soumettre à la décision de renvoi. De même, il fait valoir avoir uniquement déclaré au groupe transferts de la Police cantonale, suite à son acheminement à l’aéroport, qu’il ne voulait pas rentrer au Sénégal, et non qu’il ne voulait pas quitter la Suisse. Le recourant estime dès lors avoir établi à satisfaction de droit son intention de quitter le pays dès qu’il sera libéré, son droit fondamental à la liberté devant primer, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la mesure de contrainte exercée à son encontre. 4.2 Selon l’art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998; RS 142.31) (ch.

3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011

c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). 4.3 En l’occurrence, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions d’applications de l’art. 76 al. 1 er let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réalisées. Le recourant n’a pas obtempéré à l’ordre de renvoi du 22 février 2013, puis a disparu dans la clandestinité pendant près d’une année. Lors de la reprise de son séjour en septembre 2014, il a expliqué avoir séjourné en Suisse depuis sa disparition et n’être pas disposé à quitter le pays. Il a ensuite refusé, au terme de sa détention pénale, d’embarquer dans un vol à destination de son pays d’origine le 29 juillet 2015. Au vu de ces éléments, il apparaît que le recourant n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine, de sorte que les conditions de sa mise en détention administrative sont réalisées. Enfin, ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent d’une incapacité de se soumettre à l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissent apparaître que le recourant n’est pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, sont en l’espèce réalisées. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné sa mise en détention en vue de faire exécuter la décision de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. La déclaration selon laquelle le recourant désire quitter la Suisse par ses propres moyens avait déjà été formulée devant le premier juge et réfutée par celui-ci au regard des circonstances d’espèce. Il ne saurait en aller différemment en instance de recours. Au demeurant, la situation du recourant n’est manifestement pas comparable à celle décrite dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme auquel il se réfère (Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010, requête n° 4691/06), où le requérant, qui avait quatre enfants et une épouse souffrante, avait eu un comportement irréprochable en dehors du fait qu’il avait à plusieurs reprises exprimé son refus de quitter le territoire suisse. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’est pas détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.4 Au demeurant, compte tenu de l’absence de toute collaboration de l’intéressé, on ne saurait dire que les mesures proposées à titre subsidiaire par le recourant (assignation à résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens des art. 74 LEtr et 13 LVEtr), soient suffisantes dans le cas d’espèce. Elles sont du reste évoquées pour la première fois devant l’autorité de recours. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Laurent Roulier a produit une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 5.03 heures de travail à la procédure de recours, frais de vacation par 120 fr. en sus. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’office à 905 fr. 40 pour ses honoraires (180 fr. x 5.03), plus 120 fr. de débours, TVA par 82 fr. 05 en sus ([1'025 fr. 40 : 100] x 8), soit une indemnité totale de 1'107 fr. 45. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Roulier est arrêtée à 1'107 fr. 45 (mille cent sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 31 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Laurent Roulier (pour F.________), ‑ Service de la population, Secteurs départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :