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HC / 2015 / 613

Waadt · 2015-07-16 · Français VD
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PROCÉDURE DE CONCILIATION, TRANSACTION JUDICIAIRE, MESURE PROVISIONNELLE | 105 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.07.2015 HC / 2015 / 613

PROCÉDURE DE CONCILIATION, TRANSACTION JUDICIAIRE, MESURE PROVISIONNELLE | 105 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TD15.000277-150938 366 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2015 __________________ Composition :               M. colombini, juge délégué Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 109, 122 al. 1 let. a et 241 al. 2 et 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par R.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec X.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 1 er juin 2015, R.________, a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en outre produit un bordereau de pièces et requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 9 juin 2015, le Juge de céans a accordé à R.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Tiphanie Chappuis, avocate à Lausanne. Il l’a en outre astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er juillet 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif. 2. Le 22 juin 2015, X.________ a déposé un mémoire de réponse, produisant un bordereau de pièces. 3. Le 10 juillet 2015, R.________, s’est spontanément déterminée, produisant un nouveau bordereau de pièces. 4. Une audience s’est tenue ce jour devant le Juge de céans en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l’audience, les parties ont conclu une convention, dont la teneur est la suivante : « I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R.________, par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1 er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif de X.________. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » 5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. En l’espèce, il y a lieu de ratifier, pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, la convention conclue lors de l’audience de ce jour, la cause pouvant en conséquence être rayée du rôle. 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat. Au surplus, conformément à la convention conclue, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 7. En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Tiphanie Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d’opérations produite ce jour, Me Chappuis a fait état de 7 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier, d’une vacation au Tribunal cantonal par 120 fr. et de débours par 43 francs. Il y a lieu d’écarter de la liste le temps consacré à la confection de « mémos », s’agissant de frais généraux de secrétariat. Il convient d’en faire de même pour les opérations comptabilisées en lien avec la réception de correspondances qui n’implique qu’une lecture concise et brève, de sorte que le temps consacré au dossier doit en définitive être arrêté à 6 heures et 30 minutes. La vacation et les débours sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité est arrêtée à 1’170 fr., montant auquel s’ajoutent la vacation, par 120 fr., les débours, par 43 fr., et la TVA (8%) sur le tout, par 106 fr. 60, soit au total 1'439 fr. 60, montant arrondi à 1'440 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. La convention conclue par les parties lors de l’audience de ce jour est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante : « I. X.________ contribuera à l’entretien de son épouse R.________, par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs) du 1 er mai 2015 au 31 juillet 2015 et de 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er août 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière. Parties se réservent de revoir la situation en cas de chômage effectif de X.________. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Chappuis, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), TVA et débours compris. VI. R.________, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour R.________) ‑ Me Angelo Ruggiero (pour X.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :