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HC / 2015 / 578

Waadt · 2015-06-19 · Français VD
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EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE, FRAIS D'EXÉCUTION | 343 al. 1 let. e CPC (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

E. 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, les pièces produites par les recourants sont irrecevables.

E. 3 à emballer et déménager, comme avancé par les recourants à l’appui de leur recours, on obtient au tarif susmentionné, le montant de 6’095 fr. 60 ([28 x 150] + [3'385 : 50 x 28], soit déjà un montant supérieur à celui facturé, indépendamment de la problématique de la durée du transport. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le montant réclamé au titre des frais de déménagement – qui peut certes paraître élevé – est néanmoins justifié. Le moyen des recourants doit donc être rejeté.

E. 3.1 Les recourants ne contestent pas devoir supporter les frais relatifs à la procédure d’expulsion; ils contestent toutefois leur quotité. Ils estiment que le montant des frais figurant sur les factures de [...] et [...] est disproportionné et injustifié. Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.

E. 3.2 Les recourants prétendent tout d’abord que la pose d’un cylindre provisoire le 12 mars 2015 n’était absolument pas justifiée dans la mesure où la porte était ouverte et où la clé d’entrée de l’appartement aurait été retrouvée à l’intérieur. S’il ressort effectivement du procès-verbal d’exécution forcée d’expulsion que la porte était ouverte, il n’apparaît pas que la clé d’entrée ait été retrouvée à l’intérieur. La pose d’un cylindre provisoire était donc nécessaire. S’agissant de la clé de la cave, il est mentionné dans ce même procès-verbal qu’« une ancienne clef trouvée dans l’appartement permet[tait] l’accès à la cave ». Dans la mesure où l’on ignore s’il s’agissait là de l’unique clé de la cave existante, la pose d’un nouveau cylindre était nécessaire. Aucune mention n’est faite dans le procès-verbal au sujet des clés de la boîte aux lettres, ce qui justifie aussi les frais y relatifs. Les recourants contestent par ailleurs le paiement de la fourniture de quatre clés, dès lors que seules trois clés leur avaient été fournies. Dans la mesure où ces éléments de fait ne ressortent d’aucune pièce au dossier, ils peuvent être qualifiés de nouveaux, ce qui les rend irrecevables (art. 326 CPC).

E. 3.3 Les recourants contestent également le montant de la facture de l’entreprise de déménagement qui s’élève à 5’225 fr. 15 et qu’ils estiment excessif à plusieurs égards. En l’espèce, il est question d’un appartement de 2 pièces, dont la dimension oscille entre 52 et 56 m 2 . Il ne ressort pas du procès-verbal que certaines affaires auraient été préalablement emballées par l’occupant des lieux. Il y est indiqué que « Tout sera emporté, exceptés les plantes, la nourriture, produits de nettoyage. Le mobilier est standard, aucune valeur particulière relevée, hormis le home cinéma et les consoles de jeux. Tout sera très soigneusement emballés (sic) et emportés (sic) au garde-meuble communal d’ [...] ». On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que tout était déjà préalablement emballé dans des cartons prêts au déménagement dans l’attente qu’une solution de secours soit proposée; il s’agit là d’un fait nouveau irrecevable. Selon le tarif officiel de l’Association suisse des transporteurs et déménageurs (Astag), l’emballage est facturé au prix de 150 fr. par mètre cube et le déménagement de 50 m

E. 4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et de confirmer le prononcé entrepris. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, compte tenu du fait que le recours était dénué de chances de succès (art. 117 let b. CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 22 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Julien Leub, agent d’affaires breveté (pour A.M.________ et B.M.________), ‑ Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :

Dispositiv
  1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
  2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, les pièces produites par les recourants sont irrecevables.
  3. 3.1 Les recourants ne contestent pas devoir supporter les frais relatifs à la procédure d’expulsion; ils contestent toutefois leur quotité. Ils estiment que le montant des frais figurant sur les factures de [...] et [...] est disproportionné et injustifié. Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. 3.2 Les recourants prétendent tout d’abord que la pose d’un cylindre provisoire le 12 mars 2015 n’était absolument pas justifiée dans la mesure où la porte était ouverte et où la clé d’entrée de l’appartement aurait été retrouvée à l’intérieur. S’il ressort effectivement du procès-verbal d’exécution forcée d’expulsion que la porte était ouverte, il n’apparaît pas que la clé d’entrée ait été retrouvée à l’intérieur. La pose d’un cylindre provisoire était donc nécessaire. S’agissant de la clé de la cave, il est mentionné dans ce même procès-verbal qu’« une ancienne clef trouvée dans l’appartement permet[tait] l’accès à la cave ». Dans la mesure où l’on ignore s’il s’agissait là de l’unique clé de la cave existante, la pose d’un nouveau cylindre était nécessaire. Aucune mention n’est faite dans le procès-verbal au sujet des clés de la boîte aux lettres, ce qui justifie aussi les frais y relatifs. Les recourants contestent par ailleurs le paiement de la fourniture de quatre clés, dès lors que seules trois clés leur avaient été fournies. Dans la mesure où ces éléments de fait ne ressortent d’aucune pièce au dossier, ils peuvent être qualifiés de nouveaux, ce qui les rend irrecevables (art. 326 CPC). 3.3 Les recourants contestent également le montant de la facture de l’entreprise de déménagement qui s’élève à 5’225 fr. 15 et qu’ils estiment excessif à plusieurs égards. En l’espèce, il est question d’un appartement de 2 pièces, dont la dimension oscille entre 52 et 56 m 2 . Il ne ressort pas du procès-verbal que certaines affaires auraient été préalablement emballées par l’occupant des lieux. Il y est indiqué que « Tout sera emporté, exceptés les plantes, la nourriture, produits de nettoyage. Le mobilier est standard, aucune valeur particulière relevée, hormis le home cinéma et les consoles de jeux. Tout sera très soigneusement emballés (sic) et emportés (sic) au garde-meuble communal d’ [...] ». On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que tout était déjà préalablement emballé dans des cartons prêts au déménagement dans l’attente qu’une solution de secours soit proposée; il s’agit là d’un fait nouveau irrecevable. Selon le tarif officiel de l’Association suisse des transporteurs et déménageurs (Astag), l’emballage est facturé au prix de 150 fr. par mètre cube et le déménagement de 50 m 3 à 3’385 fr. (CREC 6 décembre 2011/237, c. 3). Si l’on admet que sur les 56m 2 , il y a 28m 3 à emballer et déménager, comme avancé par les recourants à l’appui de leur recours, on obtient au tarif susmentionné, le montant de 6’095 fr. 60 ([28 x 150] + [3'385 : 50 x 28], soit déjà un montant supérieur à celui facturé, indépendamment de la problématique de la durée du transport. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le montant réclamé au titre des frais de déménagement – qui peut certes paraître élevé – est néanmoins justifié. Le moyen des recourants doit donc être rejeté.
  4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et de confirmer le prononcé entrepris. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, compte tenu du fait que le recours était dénué de chances de succès (art. 117 let b. CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 22 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.06.2015 HC / 2015 / 578

EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE, FRAIS D'EXÉCUTION | 343 al. 1 let. e CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JX15.002529-150881 231 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 juin 2015 __________________ Composition :               M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :              Mme Huser ***** Art. 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M.________ et B.M.________, tous deux à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 13 mai 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec Q.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 13 mai 2015 adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par le conseil des intimés le 15 mai 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix) a arrêté à 6'864 fr. 95 les frais judiciaires de la partie requérante, comprenant des frais de serrurier par 1'161 fr., des frais de déménagement par 5'225 fr. 15, des frais d’huissier, y compris ses déplacements, par 298 fr. 80, un émolument de justice par 180 fr. (I), mis les frais à la charge des intimés B.M.________ et A.M.________, solidairement entre eux (II), dit que les intimés, solidairement entre eux, rembourseront à la requérante Q.________ son avance de frais à hauteur de 6'864 fr. 95, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a fait application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante. B. Par acte du 26 mai 2015, A.M.________ et B.M.________ ont recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec dépens tant de première que de seconde instance, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires sont arrêtés au maximum à 2'394 fr. 70 comprenant des frais de serrurier par 403 fr. 90, des frais de déménagement par 1'512 fr., des frais d’huissier par 298 fr. 80 et un émolument de justice par 180 francs. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 4 juin 2010, la bailleresse Q.________, d'une part, et les locataires A.M.________ et B.M.________, d'autre part, ont conclu deux contrats de bail à loyer, l’un portant sur un appartement de 2 pièces dans l'immeuble sis [...], à [...], l’autre sur une place de parc extérieure attenante à cet immeuble. 2. A la suite d’une notification de résiliation de bail contestée, une audience a eu lieu le 8 décembre 2014 devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture du Gros-de-Vaud, à laquelle les parties ont comparu personnellement. Lors de cette audience, elles ont passé la convention suivante: « 1. la résiliation des baux à loyer avec effet au 31 décembre 2014, est valable et acceptée; 2. la partie locataire s’engage à quitter irrévocablement l’appartement sis [...], [...], au plus tard au 31 décembre 2014 à midi, libre de toute personne et de tout objet. 3. En cas de non évacuation, ordre est déjà donné à la justice de Paix de procéder à l’expulsion forcée de toutes personnes ainsi qu’à l’évacuation de tous biens encore présents dans le logement et sur la place de parc au-delà du 31 décembre 2014. » Au pied de la transaction, il était précisé que celle-ci avait les effets d'une décision entrée en force, en application de l'art. 208 al. 2 CPC. 3. Les locataires ne s’étant pas exécutés dans le délai imparti, la bailleresse a requis l'exécution forcée de la transaction du 8 décembre 2014 par requête du 16 janvier 2015. Par avis recommandé du 11 février 2015, la Juge de paix a fixé l’exécution forcée au jeudi 12 mars 2015 à 10 heures, avec l’indication que les locaux devaient être rendus libres de toute personne et de tout objet, les clés restituées au préalable à la partie bailleresse et que si tel n’était pas le cas, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. 4. Il ressort en substance du procès-verbal d’exécution forcée que celle-ci a eu lieu sur deux jours, soit le 12 mars 2015 pour la mise en cartons et le démontage des meubles, et le 23 mars 2015 pour le déménagement proprement dit. Le 12 mars 2015, étaient présents sur place l’huissière chargée de procéder à l’exécution forcée sur délégation de la juge de paix, les parties, de même que l’entreprise de serrurerie [...], deux représentants de la commune d’ [...], ainsi que deux policiers. A cette occasion, B.M.________ a déclaré qu’elle avait perdu la clé qu’elle détenait de l’appartement. Il est également précisé, dans le procès-verbal, que la porte de l’appartement n’était pas fermée à clé et que le corps du fils de B.M.________ y a été découvert sans vie. Le procès-verbal relate par ailleurs le fait qu’une ancienne clé a été trouvée dans l’appartement permettant l’accès à la cave et que le serrurier a installé un cylindre provisoire et a remis une clé à la police et les deux autres clés à l’huissière. Le 23 mars 2015, étaient présents sur place le premier juge de paix, accompagné de l’huissière, la partie bailleresse, l’entreprise de déménagement [...] SA, ainsi que l’entreprise de nettoyage [...]. Il est précisé, dans le procès-verbal, que tout sera emporté, exceptés les plantes, la nourriture, produits de nettoyage, que le mobilier est standard, sans valeur particulière, hormis un home cinéma et les consoles de jeux, et que tout sera très soigneusement emballé et emporté au garde-meuble communal d’ [...]. 5. L’entreprise [...] SA a produit une facture, datée du 7 avril 2015, dont le montant total s’élève à 5'225 fr. 15, TVA par 387 fr. 05 comprise, dont le détail est le suivant : « 30.03.2015 […] Transport matériel et divers 1'040.00 Personne auxiliaire – un aide durant 8h 520.00 Petits cartons 25.00 Grands cartons 72.60 31.03.2015 […] Transport matériel et divers 910.00 31.03.2015 […] 710.50 Vider l’appartement depuis le 3 ème étage, avec camion-grue 710.50 31.03.2015 […] Transport matériel et divers 780.00 Personnel auxiliaire – 2 aides durant 6h 780.00 » L’entreprise [...] a également produit une facture, datée du 16 avril 2015, portant sur un montant de 1'161 fr., qui se décompose comme suit : «12.03.2015 PORTES Déposé les entrées et le cylindre. Posé un cylindre provisoire y compris 3 clés […] L’ensemble 210.00 Forfait km., avec véhicule équipé 58.00 31.03.2015 Commandé des nouveaux cylindres (appartement cave et boîte aux lettres), nouvelles positions, selon la combinaison de l’immeuble […]. PORTE D’ENTREE DE L’APPARTEMENT Déposé, les entrées et le cylindre provisoire. Fourni et posé un nouveau cylindre à bouton, nouvelle position […].» CAVE Déposé le cylindre. Fourni et posé un nouveau demi-cylindre, nouvelle position […]. BOITE AUX LETTRES Déposé le cylindre. Fourni et posé un nouveau cylindre, nouvelle position […]. Y compris plus-value d’usine pour nouvelle commande d’après plan existant. L’ensemble 725.00 Fourniture de 4 clés […] 64.00 Frais de port et d’emballage d’usine 18.00 Total net hors taxe 1'075.00 TVA 8% +86.00 Total TVA incluse Fr. 1'161.00 » En droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dès lors, dans la mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, les pièces produites par les recourants sont irrecevables. 3. 3.1 Les recourants ne contestent pas devoir supporter les frais relatifs à la procédure d’expulsion; ils contestent toutefois leur quotité. Ils estiment que le montant des frais figurant sur les factures de [...] et [...] est disproportionné et injustifié. Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en oeuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1579), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Selon l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. 3.2 Les recourants prétendent tout d’abord que la pose d’un cylindre provisoire le 12 mars 2015 n’était absolument pas justifiée dans la mesure où la porte était ouverte et où la clé d’entrée de l’appartement aurait été retrouvée à l’intérieur. S’il ressort effectivement du procès-verbal d’exécution forcée d’expulsion que la porte était ouverte, il n’apparaît pas que la clé d’entrée ait été retrouvée à l’intérieur. La pose d’un cylindre provisoire était donc nécessaire. S’agissant de la clé de la cave, il est mentionné dans ce même procès-verbal qu’« une ancienne clef trouvée dans l’appartement permet[tait] l’accès à la cave ». Dans la mesure où l’on ignore s’il s’agissait là de l’unique clé de la cave existante, la pose d’un nouveau cylindre était nécessaire. Aucune mention n’est faite dans le procès-verbal au sujet des clés de la boîte aux lettres, ce qui justifie aussi les frais y relatifs. Les recourants contestent par ailleurs le paiement de la fourniture de quatre clés, dès lors que seules trois clés leur avaient été fournies. Dans la mesure où ces éléments de fait ne ressortent d’aucune pièce au dossier, ils peuvent être qualifiés de nouveaux, ce qui les rend irrecevables (art. 326 CPC). 3.3 Les recourants contestent également le montant de la facture de l’entreprise de déménagement qui s’élève à 5’225 fr. 15 et qu’ils estiment excessif à plusieurs égards. En l’espèce, il est question d’un appartement de 2 pièces, dont la dimension oscille entre 52 et 56 m 2 . Il ne ressort pas du procès-verbal que certaines affaires auraient été préalablement emballées par l’occupant des lieux. Il y est indiqué que « Tout sera emporté, exceptés les plantes, la nourriture, produits de nettoyage. Le mobilier est standard, aucune valeur particulière relevée, hormis le home cinéma et les consoles de jeux. Tout sera très soigneusement emballés (sic) et emportés (sic) au garde-meuble communal d’ [...] ». On ne saurait donc suivre les recourants lorsqu’ils prétendent que tout était déjà préalablement emballé dans des cartons prêts au déménagement dans l’attente qu’une solution de secours soit proposée; il s’agit là d’un fait nouveau irrecevable. Selon le tarif officiel de l’Association suisse des transporteurs et déménageurs (Astag), l’emballage est facturé au prix de 150 fr. par mètre cube et le déménagement de 50 m 3 à 3’385 fr. (CREC 6 décembre 2011/237, c. 3). Si l’on admet que sur les 56m 2, il y a 28m 3 à emballer et déménager, comme avancé par les recourants à l’appui de leur recours, on obtient au tarif susmentionné, le montant de 6’095 fr. 60 ([28 x 150] + [3'385 : 50 x 28], soit déjà un montant supérieur à celui facturé, indépendamment de la problématique de la durée du transport. Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le montant réclamé au titre des frais de déménagement – qui peut certes paraître élevé – est néanmoins justifié. Le moyen des recourants doit donc être rejeté. 4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et de confirmer le prononcé entrepris. La requête d’assistance judiciaire doit également être rejetée, compte tenu du fait que le recours était dénué de chances de succès (art. 117 let b. CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 22 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Julien Leub, agent d’affaires breveté (pour A.M.________ et B.M.________), ‑ Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :