DÉPENS, HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES, DROIT DU TRAVAIL | 114 CPC (CH), 95 CPC (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme.
E. 2 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2; ATF 136 III 552 c. 4.2).
E. 3 a) La recourante soutient que des dépens ne pouvaient pas être mis à sa charge, au vu de la gratuité de la procédure. b) Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. Le Tribunal de prud’hommes a suivi cette règle en rendant sa décision sans frais. Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26 avril 2013/218; CREC 14 novembre 2013/373; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté.
E. 4 a)
La recourante soutient ensuite que l’issue
du litige justifiait que des dépens lui soient alloués.
b)
Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens
sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre
pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès
(Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement
d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le
tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6) (cf. art. 105
al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé
selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière
étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
c)
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait obtenu gain de
cause sur sa conclusion I tendant au constat de la nullité de la résiliation du 15 janvier
2014, gain de cause à 80% sur sa conclusion pécuniaire Il portant sur un montant de 2’098
fr. 65 et avait été déboutée sur ses conclusions III concernant des heures supplémentaires
pour un montant de 3’600 fr. et IV concernant des suppléments pour heures de nuit et de week-end;
c’est ainsi qu’elle devait être considérée comme victorieuse pour un tiers
(jugement, p. 34 ss).
C'est en vain que la recourante fait valoir que ses conclusions étaient adéquates, puisque
cela ne permet pas de remettre en cause la mesure dans laquelle elle en a obtenu l’adjudication.
Qu’elle ait obtenu gain de cause sur le principe de sa prétention en paiement d’un salaire
ne justifie pas non plus nécessairement de lui allouer des dépens, puisque le litige a précisément
porté sur la détermination du montant de ce salaire, dont l’employeur admettait qu’il
devait une partie. La recourante soutient enfin à tort que la carence de l’employeur en matière
de preuve de la durée du travail justifierait qu’il soit chargé de dépens : cette
preuve a trait à l’application du droit matériel et demeure sans portée sur les
dépens. En définitive, la motivation des premiers juges est convaincante et il y a lieu d’y
adhérer.
E. 5 La recourante conclut à la réforme en ce sens qu’un montant de 3’600 fr. lui soit alloué au titre d’heures supplémentaires. Elle ne consacre cependant pas les motifs de son recours à cette conclusion et n’expose ainsi pas en quoi le raisonnement des premiers juges à ce sujet serait contraire au droit. Elle se borne à requérir la production de fiches de caisse qui lui a été refusée en première instance. Cette réquisition est cependant dépourvue de sens, puisque l’employeur a déclaré qu’il n’avait pas conservé ces pièces, si bien qu’une telle mesure d’instruction n’aboutirait pas. Les motifs des premiers juges au sujet des heures supplémentaires étant convaincants (cf. jugement, p. 27), il y a lieu d’y adhérer.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il ne sera pas non plus versé de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 11 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Renaud Lattion (pour Q.________), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour L.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.05.2015 HC / 2015 / 528
DÉPENS, HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES, DROIT DU TRAVAIL | 114 CPC (CH), 95 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL P314.033594-150699 175 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 mai 2015 _________________ Composition : M. Winzap, président M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Tille ***** Art. 95, 114 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Romont, demanderesse, contre le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________ Sàrl, à Moudon, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 19 décembre 2014, le Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande de Q.________ du 15 août 2014 contre L.________ Sàrl (I), dit que la résiliation du 15 janvier 2014 adressée par L.________ Sàrl à Q.________ est nulle et de nul effet (II), dit que L.________ Sàrl est la débitrice de Q.________ et lui doit prompt paiement d'un montant de 1'712 fr. 85, valeur brute, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles (III), dit que Q.________ est la débitrice de L.________ Sàrl et lui doit prompt paiement d'un montant de 1'000 fr. à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V) et rendu le jugement sans frais (VI). En droit, les premiers juges ont en substance considéré que faute d'éléments de preuve, voire même de vraisemblance soutenant cette thèse, il n'y avait pas lieu d'admettre l'existence d'une résiliation du contrat de travail antérieure à celle du 17 janvier 2014, laquelle était nulle dès lors que la demanderesse se trouvait alors en incapacité totale de travail. Les premiers juges ont ensuite procédé au calcul des montants auxquels la demanderesse avait droit en 2014, se fondant sur un montant journalier brut du salaire de 157 fr. 75, à verser à 100 % du 1 er au 16 janvier 2014, puis à 88 % dès le jour de l'accident survenu le 17 janvier 2014. En tenant compte de la somme de 20'073 fr. 75 versée par T.________ à la défenderesse, c'était un montant total de 23'014 fr. 20, soit 1'712 fr. 85 après déduction du montant de 21'301 fr. 35 déjà versé, qui demeurait dû à la demanderesse. S'agissant des déductions opérées par la défenderesse sur le salaire du mois de janvier de la demanderesse, les premiers juges ont considéré que les déductions pour prélèvements de cigarettes et crédits clients n'avaient pas été valablement prouvées. Quant à la retenue portant sur le paiement de salaires en trop pour l'année 2013, elle était injustifiée, de même que les retenues insuffisantes relatives à la prévoyance professionnelle. S'agissant des heures supplémentaires invoquées par la demanderesse, les premiers juges ont considéré que sur la base de l'instruction, en particulier après pondération des témoignages, il devait être retenu qu'en plus de l'horaire de travail prévu par les parties (soit de 19 heures à 3 heures du matin), la demanderesse avait effectué 15 minutes de travail additionnel chaque jour avant 19 heures, et une heure de travail additionnelle par semaine après ses heures de travail, vraisemblablement le vendredi. Au final, ces heures supplémentaires représentaient un total de 27 minutes surnuméraires par jour, soit 9 heures et 46 minutes pas mois. En ajoutant ce total aux horaires de 40 heures par semaine qui devaient être effectués par la demanderesse, on aboutissait un total hebdomadaire de 42 heures et 15 minutes (42.25 heures), ce qui était inférieur à l'horaire contractuel de 45 heures. Ainsi, les heures de travail surnuméraires ne pouvaient être considérées comme des heures de travail supplémentaires et ne pouvaient pas donner lieu à une rémunération supplémentaire. Il n'en allait pas différemment en tenant compte du temps de repos imposé par l'art. 17b al. 2 LTr (loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964, RS 822.11). Statuant sur les dépens, les premiers juges ont constaté que la procédure n'avait donné lieu qu'à un seul échange d'écritures et à une seule audience, et que rien dans les mémoires des parties ne laissait penser à un travail particulièrement long ou prenant, de sorte qu'il y avait lieu d'arrêter le montant des dépens à 3'000 fr. pour chaque partie. Ils ont ensuite constaté que la demanderesse avait obtenu gain de cause entièrement sur sa première conclusion et partiellement sur la deuxième, alors que ses troisième et quatrième conclusions avaient intégralement été rejetées, donnant ainsi pleinement droit à la partie défenderesse. Après avoir examiné plus particulièrement l'issue de la seconde conclusion relative au paiement du salaire courant, les premiers juges ont retenu que la demanderesse avait obtenu gain de cause pour 1/3 et la défenderesse à hauteur de 2/3. Les premiers juges ont ensuite ramené ces proportions au montant de 3'000 fr., retenant, après compensation, que la débitrice était en définitive débitrice de la demanderesse d'un montant de 1'000 francs. B. Par acte du 4 mai 2015, Q.________ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 fr. à titre d'heures supplémentaires, montant en sus du montant de 1'712 fr. 85 déjà alloué, les deux montants portant intérêt à 5 % dès le 19 mars 2014, date du dépôt de l'ouverture d'action (I), à la réforme de son chiffre IV du dispositif en ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de Q.________ et lui doit prompt paiement d'un montant de 3'000 fr., subsidiairement qu'aucun dépens n'est alloué, plus subsidiairement que les dépens sont compensés (II), subsidiairement à son annulation sur ces points, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants (III). Elle a requis la production de plusieurs pièces en mains de l'intimée. La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat de travail écrit non daté, la demanderesse Q.________ a été engagée en qualité de barmaid par la défenderesse L.________ Sàrl, dont le but social est l'exploitation d'un cabaret. Elle est entrée en fonction le 1 er février 2013. Conclu pour une durée indéterminée, le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 4'800 francs ainsi qu’une durée moyenne de la semaine de travail de 45 heures, ceci nonobstant la précision y figurant que les rapports de travail étaient à temps partiel. Pour le surplus, plusieurs des clauses stipulées renvoyaient à la Convention collective de travail applicable, le contrat indiquant en en-tête qu’il "tient compte des exigences de la nouvelle CCNT 2010". La dernière version de la Convention collective de travail pour l'hôtellerie-restauration suisse (ci-après : la CCNT) contient notamment les dispositions suivantes : " Art. 6 Délai de congé
1. Après le temps d'essai, le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois de la première à la cinquième année de travail, de deux mois à partir de la sixième année de travail. (…) Art. 23 Assurance indemnité journalière en cas de maladie / grossesse
1. L'employeur est tenu de souscrire une assurance indemnité journalière au bénéfice du collaborateur pour la couverture de 80% du salaire brut pendant 720 jours dans un intervalle de 900 jours consécutifs (180 jours pour les retraités AVS). Pendant un délai d'attente de 60 jours au maximum par année de travail, l'employeur doit verser 88% du salaire brut. Ces prestations sont à fournir, même si les rapports de travail sont résiliés avant la fin de la maladie. Les primes d'assurance individuelle prélevées éventuellement après la fin des rapports de travail sont à la charge du collaborateur." 2. Le 15 janvier 2014, la défenderesse a envoyé à la demanderesse une lettre de résiliation du contrat de travail avec effet au 28 février 2014. Il y était indiqué que la mesure avait été prise pour cause de changement de personnel. Cette lettre a été reçue par la demanderesse le 17 janvier 2014. 3 . Le 17 janvier 2014, la demanderesse a été victime d'un accident et a été déclarée, par certificats médicaux successifs (dont le premier a été établi le jour de l'accident), dans l'incapacité totale de travailler dès ce jour et jusqu'au 31 mai 2014. 4. La demanderesse a contesté la résiliation de son contrat de travail par courrier du 4 février 2014. 5. L'assurance-maladie et accidents T.________ a versé des prestations de nature pécuniaire à la défenderesse, à charge de cette dernière de les reverser à la demanderesse. Pour la période du 18 janvier au 9 février 2014, T.________ a versé, en date du 12 février 2014, un montant de 2'871 fr. 75, calculé sur la base d'une indemnité journalière de 136 fr. 75. Pour la période du 10 au 28 février 2014, et toujours selon le décompte T.________, un montant de 2'398 fr. 75 a été payé. Pour la période du 1 er au 23 mars 2014, T.________ a versé un montant de 2'903 fr. 75 et, pour le reste du mois de mars (soit du 24 au 31 mars), un montant de 1'010 francs. Pour la période du 1 er au 10 avril 2014, le montant versé à la défenderesse par T.________ s’est élevé à 1'262 fr. 50 et, pour la période du 11 avril au 30 juin 2014, à 9'847 fr. 50. Par la suite, T.________ a continué à verser des indemnités journalières directement à la demanderesse jusqu’au 31 octobre 2014. Tous les décomptes, à l'exception de celui du 12 février 2014 qui a donné lieu à rectification le 18 février suivant, sont basés sur une indemnité journalière de 126 fr. 25. 6. En 2013, la défenderesse a versé chaque mois une somme arrondie de 4'200 fr. à la demanderesse en tant que salaire, alors que chacun de ses certificats de salaire font état d’un montant total net de 4'142 fr. 75 à ce titre. En 2014, la défenderesse a versé à la demanderesse à tout le moins les sommes suivantes : 4'200 fr. le 28 janvier, 1'795 fr. 10 le 4 mars, 3'721 fr. 10 le 2 mai et 11'585 fr. 15 le 29 juillet. Le certificat de salaire de la demanderesse pour le mois de janvier 2014 se présentait pour l’essentiel comme suit : " (…) [Salaire] brut de base y compris 13ème salaire Fr. 4'800.-- (…) Salaire net journalier travail normal Fr. 137.20 (…) SALAIRE JANVIER 2014 01 au 15.01.2014 - travail normal Fr. 137.20x15 Fr. 2'058.00 16 au 19.01.2014 - part patronale 88% Fr. 120.70x3 Fr. 362.10
20. au 31.01.2014 - Ass. Accident T.________ Fr. 126.25x12 Fr. 1’515.00 Salaire net dû Fr. 3'935.10 A déduire : Prélèvement de cigarettes Fr. 100.00 Crédits clients Fr. 60.00 + Fr. 307.00 Fr. 362.00 Payements [sic] salaires en trop 2013 Fr. 57.25x12 Fr. 687.00 Retenues insuffisantes LPP 2013 Fr. 26.75x12 Fr. 321.00 Fr. 1'475.00 Salaire effectivement dû au 31 janvier 2014 Fr. 2'460.10 Paiement effectué par ordre bancaire Fr. 4'200.00 Solde en faveur de l’établissement Fr. 1'739.90" Le décompte du mois de février 2014 fait pour sa part référence à une "déduction du salaire payé en trop au 31 janvier 2014" opérée à hauteur de 1'739 fr. 90. Au final, c’est donc un solde de 1'795 fr. 10 (calculé sur la base d’un "salaire" de 3'535 fr. versé par T.________) qui y est mentionné au 28 février 2014. 7. Le 27 mai 2014, la défenderesse a résilié une seconde fois le contrat de travail de la demanderesse. Il y était notamment indiqué que le congé était donné à la suite de la fin de la période de protection de 90 jours qui était applicable. 8. Le 15 août 2014, à l'issue de la procédure de conciliation, Q.________ a déposé une demande devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : "I. La résiliation du 15 janvier 2014 est nulle et de nul effet. II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du salaire courant, soit 19'200 francs, valeur fin avril (janvier à avril 2014), sous déduction de ce qui a été versé par l'employeur pour ces périodes. III. L.________ Sàrl est reconnue débitrice du paiement de 3'600 francs à titre d'heures supplémentaires. IV. Les suppléments pour heures de nuit et de week-end sont réservés." Par réponse du 11 novembre 2014, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 9 décembre 2014, faisant suite à une réquisition de pièces des premiers juges, la défenderesse a indiqué qu'elle n'avait pas conservé les tickets journaliers de caisse pour la période s’étendant du 1 er février 2013 au 17 janvier 2014. L'audience de jugement a eu lieu le 11 décembre 2014, en présence des parties et de leurs conseils. Lors de cette audience, la demanderesse a précisé ses conclusions en ce sens que la défenderesse devait être condamnée au prompt paiement des montants visés sous chiffres II et III de ses conclusions, ajoutant que la deuxième conclusion devait être précisée comme suit, les autres chiffres étant confirmés pour le surplus : "II. L.________ Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit prompt paiement d'un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), compensations pour soldes de vacances non-compris (ce poste n'étant pas compris dans la conclusion)." La défenderesse a, pour sa part, acquiescé pour un montant de 798 fr. (vacances comprises), et a confirmé ses conclusions de rejet pour le surplus. Elle a en outre produit un lot de pièces complémentaires, comprenant une copie du certificat d’assuré 2013 de la demanderesse auprès de la Caisse de pension GastroSocial qui faisait état d’un salaire brut annuel déterminant de 56'727 francs. La demanderesse ainsi que [...], représentant de la défenderesse, ont été entendus, de même que les témoins [...] et [...] clients du cabaret exploité par la défenderesse, et [...], employée de la défenderesse. La demanderesse Q.________ a notamment indiqué qu'elle arrivait au cabaret à 18 heures 30, du fait qu’elle devait être prête à servir au bar à 18 heures 55, et qu'elle travaillait certaines fois jusqu'à 3 heures, d'autres jusqu'à 4 heures et demie, et au plus tard jusqu'à 6 heures du matin en fonction de l’argent que les clients dépensaient. Parfois, les soirées au-delà de 3 heures du matin se passaient toutes en une semaine et ne se reproduisaient pas la semaine suivante. Elle a précisé que, parfois, le représentant de la défenderesse était présent après 3 heures du matin au cabaret et lui demandait d’apporter des bouteilles à l’étage, là où les clients "restaient avec les filles". Elle a également dit avoir déjà réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur en décembre 2013, moment auquel elles s’élevaient à 96 heures et étaient notées dans un agenda. Elle a ajouté que les heures effectuées dans le cabaret étaient notées sur les fiches de caisse. [...], représentant de la défenderesse, a indiqué que les horaires de travail de la demanderesse s’étendaient de 19 heures à 3 heures du matin. Elle arrivait au cabaret à 18 heures 50, pour préparer la salle, et l’établissement fermait aux alentours de 3 heures. Bien qu’ayant admis que le cabaret avait parfois pu fermer un peu plus tard, il a confirmé que cela n’était jamais intervenu au-delà de 4 heures. S’agissant de la clientèle du cabaret, il a noté qu’elle avait diminué depuis le départ de la demanderesse, plusieurs personnes étant définitivement parties du fait qu’ils étaient des connaissances à elle, rencontrées au cabaret. Il a confirmé avoir reçu des SMS de la demanderesse lui indiquant les montants de la caisse de la soirée, et ce à des heures diverses de la nuit ou parfois le lendemain d'une nuit où la demanderesse avait travaillé. Il a ajouté qu'il n'était présent au cabaret que deux ou trois soirs par semaine. Il a également confirmé avoir arrondi le versement mensuel qu'il effectuait sur le compte de la demanderesse à un montant net de 4'200 francs. Ayant été satisfait de son travail durant les premiers mois, il a indiqué avoir été bien moins content par la suite. Le témoin a encore nié avoir été averti par la demanderesse pour les heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et a dit n'avoir jamais promis de les payer. Il a ajouté qu'il avait, dans un premier temps, licencié oralement la demanderesse et ce devant témoins. Le témoin [...], carriste domicilié à [...], a indiqué avoir connu la demanderesse en fréquentant le cabaret géré par la défenderesse. Il a dit qu'il s’y rendait en moyenne une fois toutes les deux semaines, aux alentours de 22 heures, et y restait parfois jusqu'à la fermeture. Celle-ci pouvait avoir lieu à 4 heures du matin alors même que l'heure de fermeture officielle du cabaret était selon lui à 3 heures et qu’il ouvrait à 19 heures. Il a ajouté que, dans ces cas, les clients qui restaient dans le bar continuaient à être servis une fois les portes fermées. Il a indiqué être venu une ou deux fois en semaine et que les clients étaient toujours restés après 3 heures, mais que c'est principalement le week-end que le cabaret restait ouvert plus longtemps que l'horaire officiel. Dans un second temps et sur question d'un juge assesseur, le témoin a modifié ses déclarations en relevant qu'il venait la semaine, et non le week-end, du fait que la demanderesse ne travaillait ni les dimanches ni la plupart des samedis. Il a ajouté qu’elle arrivait au cabaret un peu avant 19 heures, ce qu’il pouvait affirmer car ils étaient régulièrement au téléphone à ce moment-là. Après la fermeture du cabaret, elle devait encore ranger et nettoyer le lieu, ce qui lui prenait une demi-heure de temps. Concernant sa relation personnelle avec la demanderesse, le témoin a indiqué que c'était pour lui une amie et une voisine, tant à [...] qu’au Maroc, et qu’il connaissait sa famille dans ce dernier pays. Il a également relevé qu’ils se voyaient parfois, surtout quand il était célibataire. [...], barmaid responsable au service la défenderesse, a notamment indiqué qu'elle travaillait du lundi au vendredi au cabaret. Elle commence à 18h50, moment où elle arrive sur place pour préparer le bar avant l'ouverture de 19 heures, et finit à 3 heures du matin, moment auquel la fermeture a lieu. Elle a précisé qu'elle n'était jamais restée après 3 heures et n'acceptait pas que les clients le fassent. Ainsi, les derniers quittaient le cabaret peu avant cette heure, soit aux environs de 2h45, étant précisé que la clientèle était généralement faible après 2 heures du matin. Elle a également indiqué n'avoir jamais effectué d'heures supplémentaires ni de dépassement de l'horaire, soulignant avoir commencé à travailler au service de la défenderesse au mois de mars. De façon générale, elle a noté qu’il y avait très peu de clients après 2 heures du matin en semaine. Ainsi, alors qu’il y avait parfois du monde les week-ends, tel n’était pas le cas en semaine. Elle a conclu en notant que c'était l'amie du patron du cabaret qui s'occupait du nettoyage des lieux. En droit : 1. L’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales de première instance dans la mesure où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c. 1.2). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans un litige où la valeur litigieuse de première instance est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable à la forme. 2. Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1) et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2; ATF 136 III 552 c. 4.2). 3. a) La recourante soutient que des dépens ne pouvaient pas être mis à sa charge, au vu de la gratuité de la procédure. b) Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs. Le Tribunal de prud’hommes a suivi cette règle en rendant sa décision sans frais. Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26 avril 2013/218; CREC 14 novembre 2013/373; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). Dès lors, le grief de la recourante doit être rejeté. 4. a) La recourante soutient ensuite que l’issue du litige justifiait que des dépens lui soient alloués. b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC, RSV 270.11.6) (cf. art. 105 al. 2 CPC) qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse de la cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait obtenu gain de cause sur sa conclusion I tendant au constat de la nullité de la résiliation du 15 janvier 2014, gain de cause à 80% sur sa conclusion pécuniaire Il portant sur un montant de 2’098 fr. 65 et avait été déboutée sur ses conclusions III concernant des heures supplémentaires pour un montant de 3’600 fr. et IV concernant des suppléments pour heures de nuit et de week-end; c’est ainsi qu’elle devait être considérée comme victorieuse pour un tiers (jugement, p. 34 ss). C'est en vain que la recourante fait valoir que ses conclusions étaient adéquates, puisque cela ne permet pas de remettre en cause la mesure dans laquelle elle en a obtenu l’adjudication. Qu’elle ait obtenu gain de cause sur le principe de sa prétention en paiement d’un salaire ne justifie pas non plus nécessairement de lui allouer des dépens, puisque le litige a précisément porté sur la détermination du montant de ce salaire, dont l’employeur admettait qu’il devait une partie. La recourante soutient enfin à tort que la carence de l’employeur en matière de preuve de la durée du travail justifierait qu’il soit chargé de dépens : cette preuve a trait à l’application du droit matériel et demeure sans portée sur les dépens. En définitive, la motivation des premiers juges est convaincante et il y a lieu d’y adhérer. 5. La recourante conclut à la réforme en ce sens qu’un montant de 3’600 fr. lui soit alloué au titre d’heures supplémentaires. Elle ne consacre cependant pas les motifs de son recours à cette conclusion et n’expose ainsi pas en quoi le raisonnement des premiers juges à ce sujet serait contraire au droit. Elle se borne à requérir la production de fiches de caisse qui lui a été refusée en première instance. Cette réquisition est cependant dépourvue de sens, puisque l’employeur a déclaré qu’il n’avait pas conservé ces pièces, si bien qu’une telle mesure d’instruction n’aboutirait pas. Les motifs des premiers juges au sujet des heures supplémentaires étant convaincants (cf. jugement, p. 27), il y a lieu d’y adhérer. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 114 let. c CPC). Il ne sera pas non plus versé de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Renaud Lattion (pour Q.________), ‑ Me Philippe Chaulmontet (pour L.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal de Prud'hommes de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :