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HC / 2015 / 474

Waadt · 2015-06-05 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MOTIF DE DÉTENTION | 5 par. 1 CEDH, 76 al. 1 let. a LEtr, 76 al. 1 let. b LEtr

Dispositiv
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
  2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
  3. La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 22 avril 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le jour même. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
  4. a) A l’appui de son recours, P.________ invoque une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix. Il soutient en particulier qu’il n’existe pas d’indices suffisants permettant de conclure qu’il entend se soustraire à son renvoi. b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. c) Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). d) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision rendue par le SEM le 19 février 2014, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne s’exécutait pas. Par arrêt du 23 mars 2015, rendu à la suite du recours formé par l’intéressé contre le refus du SEM de reconsidérer sa décision du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a retenu que P.________ s’était intentionnellement soustrait à de nombreuses reprises au contrôle des autorités suisses de manière à faire obstacle au transfert, dès lors qu’il n’avait logé qu’exceptionnellement dans la structure qui lui avait été assignée et n’avait plus retiré de coupons pour des nuitées à partir du 1 er juin 2014. Lors de son audition du 22 avril 2015, le recourant a encore affirmé qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie. Par la suite, le vol prévu le 6 mai 2015 a dû être annulé, faute de données sur son état de santé. Par ailleurs, le recourant n’a pas d’attaches familiales en Suisse, est célibataire et n’a pas d’enfants, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. L’ensemble de ces circonstances constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé.
  5. Le recourant fait encore valoir que les troubles psychiatriques dont il souffre ne lui permettraient pas d’être renvoyé en Italie. Il n’expose toutefois aucunement dans quelle mesure et pour quelles raisons de tels troubles empêcheraient son renvoi, étant entendu que toutes les précautions seront prises pour assurer sa sécurité durant le transfert et qu’il pourra au besoin être pris en charge médicalement dès son arrivée en Italie, Etat qui dispose d’infrastructures adéquates pour assurer les éventuels traitements médicaux nécessaires. Ce grief est donc manifestement infondé.
  6. Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu’un nouveau vol pourra être fixé dans le délai de l’art. 79 LEtr.
  7. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier. Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur du recours et de la confection d’un bordereau, il y a lieu d’admettre que le conseil du recourant a consacré un total de 5 heures à l’accomplissement de son mandat. Les débours, par 100 fr., sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 72 fr., et les débours, TVA comprise, par 108 fr., soit 1'080 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.06.2015 HC / 2015 / 474

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MOTIF DE DÉTENTION | 5 par. 1 CEDH, 76 al. 1 let. a LEtr, 76 al. 1 let. b LEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY15.015943-150695 213 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 5 juin 2015 __________________ Composition :               M. winzap, président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffier : M.              Tinguely ***** Art. 76 al. 1 let. b LEtr et 5 § 1 CEDH Statuant à huis clos sur le recours formé par P.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 22 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère: En fait : A. Par ordonnance du 22 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention immédiate, pour une durée de six mois, de P.________, né le [...] 1988, originaire d’Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (GE). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de P.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : le SEM; anciennement l’Office fédéral aux migrations) le 19 février 2014 et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de l’intéressé. B. a) Par acte du 1 er mai 2015, P.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est mis fin immédiatement à sa détention. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Le 13 mai 2015, le Service de la population (ci-après : le SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. b) Le 21 mai 2015, P.________ a produit la copie d’un certificat médical établi par le Dr [...] le 12 mai 2015. Le 3 juin 2015, le SPOP s’est déterminé, produisant la copie d’un certificat médical établi par le Dr [...] le 27 mai 2015. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. L’intéressé P.________, né le [...] 1988, est originaire d’Erythrée. Il est célibataire et n’a pas d’enfant. Le 25 octobre 2013, l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse. Une analyse de ses empreintes digitales a fait apparaître qu’il avait franchi illégalement la frontière du territoire des Etats Dublin le 15 octobre 2013 en Italie. 2. Par décision du 19 février 2014, le SEM a refusé d’entrer en matière sur sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse en Italie, l’intéressé devant quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Cette décision est entrée en force le 4 mars 2014. 3. Le 15 octobre 2014, P.________ a requis du SEM la reconsidération de sa décision du 19 février 2014. Par décision du 20 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé sa décision du 19 février 2014. 4. Par acte du 29 octobre 2014, P.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé. Il ressort des considérants de l’arrêt rendu que P.________ s’est intentionnellement soustrait à de nombreuses reprises au contrôle des autorités suisses de manière à faire obstacle au transfert, dans la mesure où il n’a dormi qu’exceptionnellement dans la structure qui lui était assignée et n’a plus retiré de coupons pour des nuitées à partir du 1 er juin 2014. 5. Le 22 avril 2015, P.________ a été arrêté par la Police de la Riviera. 6. Le 22 avril 2015, le SPOP a requis de la Juge de paix la mise en détention administrative de P.________. Une audience s’est tenue le même jour devant la Juge de paix, en présence de l’intéressé. Ce dernier a déclaré qu’il n’entendait pas retourner en Italie où la situation était selon lui très difficile. Il a affirmé qu’il ne voulait pas davantage retourner en Erythrée, compte tenu des graves problèmes politiques rencontrés dans cet Etat. Il a en outre demandé l’assistance d’un conseil d’office. 7. Le 23 avril 2015, le SPOP a réservé à l’attention de P.________ une place sur un vol Genève-Rome prévu le 6 mai 2015. Le 28 avril 2015, la place réservée à l’intéressé sur le vol précité a été annulée, faute de données médicales récentes et suffisantes au sujet de l’état de santé de P.________. 8. Le 12 mai 2015, le Dr [...], chef de clinique aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : les HUG), a établi un certificat médical duquel il ressort que P.________ souffre de pathologies psychiatriques. 9. Le 27 mai 2015, le Dr [...], médecin généraliste FMH, a établi un certificat médical duquel il ressort que l’état de santé de P.________ lui permet de voyager, moyennant le respect de certaines précautions. 10. Par décision du 28 mai 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de la décision de renvoi du 19 février 2014 déposée le 22 mai 2015 par P.________, considérant que son état de santé ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3. La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 22 avril 2015, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le jour même. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté. 4. a) A l’appui de son recours, P.________ invoque une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix. Il soutient en particulier qu’il n’existe pas d’indices suffisants permettant de conclure qu’il entend se soustraire à son renvoi. b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. c) Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). d) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision rendue par le SEM le 19 février 2014, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne s’exécutait pas. Par arrêt du 23 mars 2015, rendu à la suite du recours formé par l’intéressé contre le refus du SEM de reconsidérer sa décision du 19 février 2014, le Tribunal administratif fédéral a retenu que P.________ s’était intentionnellement soustrait à de nombreuses reprises au contrôle des autorités suisses de manière à faire obstacle au transfert, dès lors qu’il n’avait logé qu’exceptionnellement dans la structure qui lui avait été assignée et n’avait plus retiré de coupons pour des nuitées à partir du 1 er juin 2014. Lors de son audition du 22 avril 2015, le recourant a encore affirmé qu’il ne souhaitait pas retourner en Italie. Par la suite, le vol prévu le 6 mai 2015 a dû être annulé, faute de données sur son état de santé. Par ailleurs, le recourant n’a pas d’attaches familiales en Suisse, est célibataire et n’a pas d’enfants, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. L’ensemble de ces circonstances constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Le grief soulevé par le recourant est donc infondé. 5. Le recourant fait encore valoir que les troubles psychiatriques dont il souffre ne lui permettraient pas d’être renvoyé en Italie. Il n’expose toutefois aucunement dans quelle mesure et pour quelles raisons de tels troubles empêcheraient son renvoi, étant entendu que toutes les précautions seront prises pour assurer sa sécurité durant le transfert et qu’il pourra au besoin être pris en charge médicalement dès son arrivée en Italie, Etat qui dispose d’infrastructures adéquates pour assurer les éventuels traitements médicaux nécessaires. Ce grief est donc manifestement infondé. 6. Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu’un nouveau vol pourra être fixé dans le délai de l’art. 79 LEtr. 7. a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Olivier Boschetti a produit une liste d’opérations faisant état de 5 heures et 30 minutes de temps consacré au dossier. Compte tenu de la difficulté de la cause, de l’ampleur du recours et de la confection d’un bordereau, il y a lieu d’admettre que le conseil du recourant a consacré un total de 5 heures à l’accomplissement de son mandat. Les débours, par 100 fr., sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 72 fr., et les débours, TVA comprise, par 108 fr., soit 1'080 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 8 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Boschetti (pour P.________) ‑ Service de la population, Secteur Départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :