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HC / 2015 / 437

Waadt · 2015-05-26 · Français VD
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MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.05.2015 HC / 2015 / 437

MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JX15.012510-150826 190 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2015 __________________ Composition :               M. Winzap, président M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à Lausanne, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par avis d’exécution forcée rendu le 7 mai 2015 sur requête de P.________, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a fixé au jeudi 11 juin 2015 à 09 :00 heures l’exécution forcée de l’ordonnance du 26 février 2015 prononçant l’expulsion de l’intimé Z.________ de l’appartement de 2 pièces au premier étage gauche et une cave dans l’immeuble sis au chemin [...], à Lausanne. 2. Dans son écriture datée du 18 mai 2015, Z.________ indique « demander un recours » et évoque son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée. P.________ n’a pas été invitée à se déterminer. 3. a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, Z.________ se borne à « demander un recours » et à évoquer son espoir de parvenir à un accord avec l’intimée, de sorte que tant les conclusions que les moyens font défaut dans son acte. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. Même à supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, l’avis d’exécution forcée reposant sur une ordonnance d’expulsion définitive, le délai d’exécution étant suffisant et le recourant n’invoquant aucun moyen pour contester l’exécution. 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z.________, ‑ Mikaël Ferreiro, aab (pour P.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :