DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, BAIL À LOYER | 132 al. 1 CPC (CH), 132 CPC (CH), 308 al. 1 let. a CPC (CH), 308 CPC (CH)
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________SA, ‑ H.________SA. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 31.03.2015 HC / 2015 / 283
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, BAIL À LOYER | 132 al. 1 CPC (CH), 132 CPC (CH), 308 al. 1 let. a CPC (CH), 308 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 142 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 mars 2015 __________________ Composition : M. Colombini, président M. Giroud et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 132 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.________SA, à Lausanne, dans le cadre de la cause divisant l'appelante d’avec H.________SA, à Montreux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 6 mars 2015, M.________SA, par l'intermédiaire de K.________, a formé appel contre "l'ordonnance du juge de paix de Lavaux Oron prétendument notifiée" dans une cause l'opposant à H.________SA, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance. Par courrier du 10 mars 2015, notifié à M.________SA le lendemain, le Président de la Cour de céans a indiqué à l'appelante que l'acte qu'elle avait produit était peu clair et n'indiquait pas la décision attaquée. Par conséquent, il a imparti à M.________SA un délai de cinq jours pour le clarifier et le compléter en produisant un exemplaire du jugement attaqué. A défaut, l'appelante a été avertie de ce que l'acte ne serait pas pris en considération. Par notification de résiliation de bail du 11 mars 2015, H.________SA, par l'intermédiaire de la régie [...] SA, a résilié le bail de M.________SA portant sur un studio sis au 6 e étage de l'immeuble de la rue [...], à [...], pour le 1 er octobre 2015. Par télécopie du 26 mars 2015, l'appelante a fait parvenir à la Cour de céans une copie du courrier du 10 mars 2015 auquel était annexée la notification de résiliation de bail susmentionnée. 2. Conformément à l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. La décision attaquable doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, laquelle est déterminée en fonction des règles cantonales d'organisation judiciaire (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 308 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’envoi d’une écriture par télécopie ou par courriel ne peut par définition contenir de signature originale ou reconnue, mais seulement une copie, ce qui n’est pas admissible (Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], n. 52 ad art. 42 LTF et la référence citée; Bohnet, CPC commenté, op. cit., n. 40 ad art. 132 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). En l’espèce, par courrier du 10 mars 2015, le Président de la Cour de céans a imparti à l'appelante un délai de cinq jours pour clarifier et compléter son acte avec la production de la décision attaquée, tout en précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération. Ce courrier a été notifié à l’appelante en date du 11 mars 2015. Le délai de cinq jours pour la rectification de l’appel ayant commencé à courir le 12 mars 2015, soit le lendemain de la notification à l’intéressée, il expirait le 16 mars 2015. La notification de résiliation de bail ayant été envoyée par télécopie le 26 mars 2015, soit hors délai, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable selon la voie procédurale de l’art. 312 al. 1 CPC. A supposer même la télécopie du 26 mars 2015 recevable, cela ne changerait rien à l'irrecevabilité de l'appel. En effet, la notification de résiliation de bail du 11 mars 2015 n'est pas une décision judiciaire rendue par une autorité de première instance, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'appel. 3. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civil du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M.________SA, ‑ H.________SA. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :