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HC / 2015 / 28

Waadt · 2015-01-08 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 5 par. 1 let. f CEDH, 8 CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.01.2015 HC / 2015 / 28

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 5 par. 1 let. f CEDH, 8 CEDH, 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, 25 al. 1 LVLEtr, 30 LVLEtr, 31 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY14.048647-142268 15 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2015 ____________________ Présidence de               M. WINZAP, président Juges :              M. Giroud et Mme Courbat Greffier :              M. Tinguely ***** Art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 5 décembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de G.________, né le 2 juillet 1965, originaire de la République populaire de Chine, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 9 décembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Cinzia Petito en qualité de défenseur d’office de G.________. Par acte du 19 décembre 2014, G.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la détention de l’intéressé est ordonnée dès le 5 décembre 2014 pour une durée de 14 jours, plus subisidiarement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par télécopie du 31 décembre 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que G.________ avait quitté la Suisse le 22 décembre 2014 à destination de Malte. Le 6 janvier 2015, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations et débours. 2. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de G.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 22 décembre 2014 à destination de Malte. 3. A l’appui de son recours, G.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espèce, le recourant, marié et père de deux enfants, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse à Malte rendue le 7 juillet 2014 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en application du règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 15 juillet 2014, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. Le 4 septembre 2014, G.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. En outre, le 20 novembre 2014, un plan de vol a été notifié à l’intéressé, à l’aide d’un interprète en chinois, l’informant qu’il était tenu de se présenter dans les locaux du SPOP le 1 er décembre 2014 en vue d’être accompagné jusqu’à l’aéroport de Zurich-Kloten où il devait embarquer sur un vol à destination de Malte. Le jour en question, il ne s’est pas présenté dans les locaux du SPOP, son vol ayant dû être annulé. Par la suite, le 2 décembre 2014, l’intéressé s’est présenté dans les locaux du SPOP et a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Le SPOP a alors mandaté la police afin de l’interpeller en vue de demander l’application de mesures de contrainte à son encontre. Ces différents éléments démontrent qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 2 décembre 2014 et a finalement pu quitter la Suisse vingt jours plus tard, soit le 22 décembre 2014. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation des art. 5 § 1 let. f CEDH. 3. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Cinzia Petito a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 8.72 heures de temps consacré au dossier ainsi que 25 fr. de débours et 146 fr. à titre de vacation pour un déplacement à l’Etablissement de Favra. Les heures facturées pour ce déplacement (2.6 heures) ainsi que les frais de vacation n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), on s’en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). De plus, il n’y a pas lieu de prendre en compte les courriels et téléphones à Mme [...] (Ligue suisse des Droits de l’Homme) pour une durée de 0.2 heures. En définitive, c’est un temps consacré au dossier de 5.92 heures qui doit être retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Cinzia Petito doit ainsi être arrêtée à 1'307 fr. 40, soit 1'185 fr. 60 d’honoraires et 25 fr. de débours, TVA par 96 fr. 80 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito, conseil du recourant, est arrêtée à 1’307 fr. 40 (mille trois cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cinzia Petito (pour G.________) ‑ Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :