DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE | 337 al. 1 CPC (CH), 341 al. 3 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.03.2015 HC / 2015 / 272
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXÉCUTION FORCÉE, EXPULSION DE LOCATAIRE | 337 al. 1 CPC (CH), 341 al. 3 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JX15.004302-150446 134 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mars 2015 __________________ Composition : M. winzap, président M. Pellet et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Huser ***** Art. 337 al. 1 et 341 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à [...], locataire, contre la décision d’exécution forcée rendue le 11 mars 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec T.________, à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance d'expulsion du 21 août 2014, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix), donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par T.________, bailleresse, a ordonné à P.________SA, locataire, de restituer, pour le 26 septembre 2014 à midi, les locaux occupés dans l'immeuble sis [...], à [...]. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant par arrêt du 10 novembre 2014, a rejeté l'appel formé par la locataire, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de paix afin qu'il fixe à l'appelante un nouveau délai pour libérer les locaux en question. 2. Le 22 janvier 2015, la bailleresse a requis l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion du 21 août 2014. 3. Par avis d’exécution forcée du 11 mars 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le Juge de paix) a fixé au vendredi 17 avril 2015 à 11 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2014. Par lettre du 20 mars 2015, P.________SA a recouru contre l’avis précité. 4. La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC, p. 1246 et n. 22 ad art. 341 CPC, p. 1334). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; CREC 2 septembre 2014/305). 5. a) A teneur de l'art. 337 al. 1 CPC, si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires, la décision peut être exécutée directement. L’art 337 al. 2 CPC permet à la partie succombante de requérir la suspension de l’exécution directe auprès du tribunal de l’exécution. L’art. 341 CPC est applicable par analogie. Selon l’art. 341 al. 3 CPC, la partie succombante peut, sur le fond, uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seul des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., nn. 16 et 18 ad art. 341 CPC). b) En l’espèce, le recours – déposé le 20 mars 2015 contre l’avis d’exécution forcée du 11 mars 2015 – est intervenu en temps utile. A sa lecture, on comprend que le recours tend, même s’il ne contient pas de conclusions claires, à soustraire à la procédure d’exécution forcée les locaux correspondant au dépôt de 123 m 2, qualifiés de « cave » par la recourante. Or l’ordonnance d’expulsion du 21 août 2014 portait également sur ces locaux. La recourante invoque donc tardivement ce moyen, qui ne peut plus être examiné dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, en application de l’art. 341 al. 3 CPC. Dans la mesure où la recourante ne soulève que ce moyen, son recours est irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté, rien ne permettant de remettre en cause l’avis attaqué, qui repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et qui fixe un délai convenable au recourant pour libérer les locaux. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ P.________SA, ‑ M. Jean-Marc Schaeppi, agent d’affaires breveté (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :