EXÉCUTION FORCÉE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, RECOURS{CPC} | 170 al. 1 CC, 170 al. 2 CC, 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 L’appel est irrecevable contre une ordonnance d’exécution forcée (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Cependant, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). Il y a dès lors lieu de traiter l’appel en tant que recours.
E. 1.2 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant prétend qu’il a satisfait aux exigences de l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014 en produisant les pièces annexées à son courrier du 2 juin 2014 (cf. supra c. C 4). Contrairement à l’appréciation du premier juge, il serait aisé de calculer les charges sociales grevant le bonus « Centre » et les gratifications sous forme d’unités d’actions assujetties à des restrictions (ci-après : [...]) en se référant aux fiches de salaire, celles-ci indiquant les taux de prélèvement de déductions sociales.
E. 2.2.1 En vertu de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable dans le cadre de mesures provisoires en divorce (TF 11.07.1995, SJ 1996 p. 120 c. 3b; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.7 ad art. 170 CC), chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition prévoit une obligation complète de renseignements des conjoints sur leur situation économique. Ce devoir peut être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions (ATF 118 II 27 c. 3a, cité in De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC). L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions de l’autre conjoint. Le cas échéant, il est possible de requérir des renseignements détaillés sur le revenu et la fortune du conjoint (TF 01.09.2006, FamPra.ch 2007 p. 166 n° 11; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC). Lorsqu’un époux ne satisfait pas spontanément à son devoir de renseigner, son conjoint peut demander au juge d’ordonner à la partie récalcitrante de se conformer à ses obligations. Le juge peut recourir aux sanctions prévues par l’art. 292 CP et aux mesures de contraintes prévues par le droit de procédure (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit.,
n. 1.8 ad art. 170 CC). Lorsque des documents se trouvent en mains de tiers, le juge des mesures provisionnelles ou du divorce doit pouvoir disposer de tous les éléments permettant d’établir la situation économique des parties. La communication par le tiers de certains chiffres uniquement n’est pas suffisante et le juge doit pouvoir se faire une idée de la situation dans son ensemble s’il l’estime nécessaire. Le devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC implique en effet le droit de consulter et à se voir produire les pièces (SH : OG 13.01.2006, FamPra.ch 2006 p. 739 n° 94 c. 3d; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 170 CC).
E. 2.2.2 L’obligation de renseigner peut être considérée comme une prestation non pécuniaire ayant pour objet « une obligation de faire » au sens de l’art. 343 al. 1 CPC, dont l’exécution forcée peut être obtenue par une mesure de substitution, soit l’exécution de cette obligation par un tiers en vertu de l’art. 343 al. 1 let. e CPC (Jeandin, op. cit., nn. 1, 4 iii et 17 ad art. 343 CPC).
E. 2.3 En l’espèce, on peut concéder au recourant que ses décomptes de salaire font figurer, d’une part, les montants bruts des bonus et [...] et, d’autre part, les taux de prélèvement de diverses cotisations sociales qui sont applicables tant au salaire de base qu’à ces montants. Tous les éléments d’un calcul précis sont ainsi réunis. Opérer un tel calcul implique cependant de savoir quelle cotisation est prélevée sur quel montant, ce qui ne va pas de soi puisque salaire de base, allocations familiales, indemnité de voiture et bonus ou [...] sont soumis à des prélèvements différenciés. Il apparaît ainsi que lesdit décomptes ne font pas figurer directement les « revenus nets supplémentaires » objet de l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ceux-là même auxquels l’intimée a droit à concurrence de la moitié en plus de la contribution d’entretien en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. On ne saurait exiger de l’intimée qu’elle détermine elle-même le régime applicable à chacun des montants bruts attribués au recourant, régime que celui-ci n’expose au demeurant pas lui-même, avant d’être en mesure de lui réclamer ce à quoi elle a droit, sans même disposer d’un titre de mainlevée. Il incombe plutôt au recourant de se procurer auprès de son employeur les renseignements utiles pour opérer les déductions susmentionnées de façon détaillée et de présenter à l’intimée les montants nets constituant la base de ses prétentions. En se contentant de lui fournir des décomptes de salaire insuffisamment précis, respectivement un certificat de salaire annuel, le recourant n’a pas renseigné son épouse complètement et, partant, pas satisfait à l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ni à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à l’employeur du recourant de fournir les renseignements relatifs à ses revenus.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée d’exécution forcée de mesures provisionnelles doit être confirmée.
E. 4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a déposé des écritures, lesquelles justifient de lui accorder des dépens de deuxième instance, fixés à hauteur de 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et mis à la charge du recourant . Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour le recourant), ‑ Me Astyanax Peca (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.01.2015 HC / 2015 / 191
EXÉCUTION FORCÉE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, RECOURS{CPC} | 170 al. 1 CC, 170 al. 2 CC, 309 let. a CPC (CH), 319 let. a CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD12.041925-150041 49 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2015 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 170 al. 1 et 2 CC; 309 let. a, 319 let. a, 322 al. 1 et 343 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 10 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance d’exécution forcée du 10 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à G.________ SA, dont le siège social est sis à l’Avenue [...], à [...], d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à C.________, domiciliée à [...], à [...], un décompte des rémunérations, en espèce ou en nature, versées durant le trimestre écoulé à V.________ en plus de son salaire mensuel courant, en précisant pour chaque prestation le montant brut et le montant net, la date du versement et l’adresse de paiement (I), ordonné à G.________ SA d’adresser tous les 30 novembre, 28 ou 29 février, 31 mai et 31 août à C.________ une attestation du nombre et de la valeur (au jour du déblocage) de toutes les actions assujetties à des restrictions ([...]) attribuées à V.________ et débloquées dans le trimestre écoulé (II), ordonné à G.________ SA d’adresser à C.________, dans les trente jours dès réception de la présente, les décomptes et attestations prévus aux chiffres I.- et II.- ci-dessus pour la période écoulée du 1 er janvier 2013 au 30 novembre 2014 (III), mis à la charge de V.________ les frais administratifs de G.________ SA liés à l’établissement de ces décomptes et attestations, après modération des factures de G.________ SA par le Président (IV), astreint C.________ à avancer les frais de la présente procédure d’exécution par 2'000 fr. et dit que l’ordonnance ne sera notifiée à G.________ SA qu’après le versement de l’avance (V), mis les frais de la décision, arrêtés à 400 fr., à la charge de V.________ et condamné celui-ci à payer 400 fr. à C.________ en remboursement de l’avance de frais qu’elle a versée (VI), condamné V.________ à payer 800 fr. de dépens à C.________ (VII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a considéré que, parmi les documents produits par V.________, seul son certificat de salaire permettait de déterminer avec exactitude la nature des montants qu’il avait perçus et, partant, la part à laquelle avait droit son épouse conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013. L’émission du certificat de salaire n’intervenant qu’une fois par année, C.________ ne disposait que d’un moyen de vérification annuel. Dès lors, V.________ n’avait pas rempli son devoir d’information, tel que prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013 et précisé dans l’ordonnance d’exécution forcée de mesures provisionnelles du 21 mai 214. L’époux condamné à fournir des renseignements et ne s’exécutant pas spontanément, il se justifiait, en vertu des art. 170 CC et 343 al. 1 let. e CPC, d’ordonner aux tiers auprès desquels ils pouvaient être obtenus de fournir ces renseignements, aux frais de l’époux récalcitrant. B. Par acte d’« appel » du 22 décembre 2014, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance d’exécution forcée du 10 décembre 2014, en ce sens que les conclusions prises par C.________ le 13 juin 2014 contre V.________ sont rejetées, sous suite de frais et dépens. Il a en outre requis l’effet suspensif. Invitée à se déterminer d’ici au 9 janvier 2015, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et, subsidiairement, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par courrier du 12 janvier 2015, V.________ s’est déterminé sur les écritures susmentionnées de son épouse et requis, à titre subsidiaire, la conversion de l’appel en un recours et la transmission de son acte à la Chambre des recours. Il a en outre confirmé sa requête d’effet suspensif. Par décision du 14 janvier 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a déclaré l’appel irrecevable et repris l’instruction de la cause en sa qualité de Juge délégué de la Chambre des recours civile. Il a accordé l’effet suspensif au recours, de sorte que l’ordonnance d’exécution forcée attaquée du 10 décembre 2014 ne devait pas être notifiée à G.________ SA jusqu’à droit connu sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1) Les parties sont opposées par une procédure de divorce ouverte sur demande unilatérale de V.________ le 12 octobre 2012.
2) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil a notamment dit que la moitié des revenus nets supplémentaires qui seront versés à V.________ par son employeur, à titre de prestations variables, bonus, gratification, ou participation au résultat d’exploitation (bonus « Centre » et [...] en particulier), reviendra à C.________ lorsqu’ils seront effectivement touchés par V.________, ce dès le 1 er janvier 2013, et a astreint celui-ci à renseigner son épouse et à lui présenter trimestriellement tous les décomptes y relatifs (III). Par arrêt du 11 octobre 2013, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par V.________ contre l’ordonnance précitée et a confirmé celle-ci. Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par V.________ contre l’arrêt cantonal.
3) Par ordonnance d’exécution forcée de mesures provisionnelles du 21 mai 2014, le Président a notamment ordonné à V.________ de renseigner complètement, dans les dix jours dès notification de la présente décision, C.________ sur les revenus nets supplémentaires qui lui sont versés par son employeur et à lui présenter tous les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, tous les décomptes y relatifs (notamment les décomptes bancaires où figurent le montant du bonus, toutes les fiches de salaire où apparaissent la valeur des actions débloquées au mois de mars et également toutes autres pièces relatives aux revenus des années 2013 et 2014, ainsi que pour l’avenir), en application du chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 août 2013 par le Président de céans, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à l’article précité, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende (IV). Aucun appel n’a été déposé à l’encontre de cette ordonnance d’exécution forcée.
4) Le 2 juin 2014, V.________ a remis les documents suivants à son épouse : - des décomptes de salaire pour les mois de janvier à décembre 2013, - des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2014, - des avis de crédit [...] pour chacun des mois de mars 2013 à janvier 2014, - des avis de crédit Banque [...] pour chacun des mois de février à mai 2014, - un certificat de salaire pour l’année 2013 et - des attestations de l’employeur au sujet du montant du salaire en 2013 et 2014.
5) Par courrier du 13 juin 2014, C.________ a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois de prononcer, sous suite de frais et dépens, ce qui suit : « G.________ SA, de siège social sis Avenue [...] à [...] est astreinte à renseigner trimestriellement, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, C.________ par l’intermédiaire de son conseil Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, de tous les revenus nets supplémentaires aux salaires mensuels courants versés à V.________ sur ses comptes bancaires ou perçus en nature, selon un décompte précis déterminant la nature de chaque versement, en brut et en net, avec le type et le pourcentage de charges sociales déduites, la date du versement et les coordonnées bancaires ou postales à l’aide desquelles chacun d’entre eux a été effectué, en particulier les décomptes relatifs à la valeur des actions [...] débloquées et la valeur nette du bonus « CENTRE » apparemment perçues au mois de mars de chaque année en net par l’employé V.________, ainsi que toutes autres pièces relatives au versement de toutes autres gratifications annuelles, ce dès le 1 er janvier et pour l’avenir. » Par courrier du 16 juin 2014, V.________ a requis qu’aucune suite ne soit donnée à cette requête. Les parties ont été entendues à l’audience du 4 juillet 2014. En droit : 1. 1.1 L’appel est irrecevable contre une ordonnance d’exécution forcée (art. 309 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Cependant, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge n’est revêtu que d’un simple vice de forme mineur et peut être transmis d’office au juge ou à la cour compétente pour être valablement traité (CREC 6 mars 2013/70). Il y a dès lors lieu de traiter l’appel en tant que recours. 1.2 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant prétend qu’il a satisfait aux exigences de l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014 en produisant les pièces annexées à son courrier du 2 juin 2014 (cf. supra c. C 4). Contrairement à l’appréciation du premier juge, il serait aisé de calculer les charges sociales grevant le bonus « Centre » et les gratifications sous forme d’unités d’actions assujetties à des restrictions (ci-après : [...]) en se référant aux fiches de salaire, celles-ci indiquant les taux de prélèvement de déductions sociales. 2.2. 2.2.1 En vertu de l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable dans le cadre de mesures provisoires en divorce (TF 11.07.1995, SJ 1996 p. 120 c. 3b; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.7 ad art. 170 CC), chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition prévoit une obligation complète de renseignements des conjoints sur leur situation économique. Ce devoir peut être imposé par le juge pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions (ATF 118 II 27 c. 3a, cité in De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC). L’obligation de renseigner porte sur toutes les informations nécessaires à l’appréciation de la situation financière de l’un des conjoints et qui permettront de définir concrètement les prétentions de l’autre conjoint. Le cas échéant, il est possible de requérir des renseignements détaillés sur le revenu et la fortune du conjoint (TF 01.09.2006, FamPra.ch 2007 p. 166 n° 11; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 170 CC). Lorsqu’un époux ne satisfait pas spontanément à son devoir de renseigner, son conjoint peut demander au juge d’ordonner à la partie récalcitrante de se conformer à ses obligations. Le juge peut recourir aux sanctions prévues par l’art. 292 CP et aux mesures de contraintes prévues par le droit de procédure (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit.,
n. 1.8 ad art. 170 CC). Lorsque des documents se trouvent en mains de tiers, le juge des mesures provisionnelles ou du divorce doit pouvoir disposer de tous les éléments permettant d’établir la situation économique des parties. La communication par le tiers de certains chiffres uniquement n’est pas suffisante et le juge doit pouvoir se faire une idée de la situation dans son ensemble s’il l’estime nécessaire. Le devoir de renseigner au sens de l’art. 170 CC implique en effet le droit de consulter et à se voir produire les pièces (SH : OG 13.01.2006, FamPra.ch 2006 p. 739 n° 94 c. 3d; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.1 ad art. 170 CC). 2.2.2 L’obligation de renseigner peut être considérée comme une prestation non pécuniaire ayant pour objet « une obligation de faire » au sens de l’art. 343 al. 1 CPC, dont l’exécution forcée peut être obtenue par une mesure de substitution, soit l’exécution de cette obligation par un tiers en vertu de l’art. 343 al. 1 let. e CPC (Jeandin, op. cit., nn. 1, 4 iii et 17 ad art. 343 CPC). 2.3 En l’espèce, on peut concéder au recourant que ses décomptes de salaire font figurer, d’une part, les montants bruts des bonus et [...] et, d’autre part, les taux de prélèvement de diverses cotisations sociales qui sont applicables tant au salaire de base qu’à ces montants. Tous les éléments d’un calcul précis sont ainsi réunis. Opérer un tel calcul implique cependant de savoir quelle cotisation est prélevée sur quel montant, ce qui ne va pas de soi puisque salaire de base, allocations familiales, indemnité de voiture et bonus ou [...] sont soumis à des prélèvements différenciés. Il apparaît ainsi que lesdit décomptes ne font pas figurer directement les « revenus nets supplémentaires » objet de l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ceux-là même auxquels l’intimée a droit à concurrence de la moitié en plus de la contribution d’entretien en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. On ne saurait exiger de l’intimée qu’elle détermine elle-même le régime applicable à chacun des montants bruts attribués au recourant, régime que celui-ci n’expose au demeurant pas lui-même, avant d’être en mesure de lui réclamer ce à quoi elle a droit, sans même disposer d’un titre de mainlevée. Il incombe plutôt au recourant de se procurer auprès de son employeur les renseignements utiles pour opérer les déductions susmentionnées de façon détaillée et de présenter à l’intimée les montants nets constituant la base de ses prétentions. En se contentant de lui fournir des décomptes de salaire insuffisamment précis, respectivement un certificat de salaire annuel, le recourant n’a pas renseigné son épouse complètement et, partant, pas satisfait à l’ordonnance d’exécution forcée du 21 mai 2014, ni à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2013. Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné à l’employeur du recourant de fournir les renseignements relatifs à ses revenus. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans le cadre de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance querellée d’exécution forcée de mesures provisionnelles doit être confirmée. 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a déposé des écritures, lesquelles justifient de lui accorder des dépens de deuxième instance, fixés à hauteur de 500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et mis à la charge du recourant . Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant V.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Dubuis (pour le recourant), ‑ Me Astyanax Peca (pour l’intimée). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :