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HC / 2015 / 180

Waadt · 2015-02-16 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 73 al. 1 LOJV, 74 LEtr, 30 al. 1 LVLEtr

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [loi organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). b) Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.

E. 2 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

E. 3 Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Elle a été saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 13 janvier 2015 et a procédé à l’audition du recourant lors de son audience du même jour (art. 21 aI. 2 LVLEtr). Elle a résumé les déclarations du recourant dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu sa décision motivée qui a été notifiée au recourant le même jour, par écrit, et qui mentionne l’autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 L VL Et r).

E. 4 a) Le recourant fait valoir que cette décision l’empêche de se rendre auprès du corps médical de la Commune de [...]. b) Selon l’art. 74 al. 1 LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ou lorsqu’il est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13e aLSEE (loi fédérale sur le séjour et rétablissement des étrangers du 26 mars 1931), abrogé le 1 er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de la LEtr (cf. l’annexe à l’art. 125 LEtr) et dont le contenu n’a pas subi de modification lors de l’adoption de la disposition précitée, l’assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l’ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d’une autorisation de séjour ou d’établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu’elle entraîne (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l’étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple soupçon que l’étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue constitue un motif suffisant pour l’enjoindre de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (TF 2A_347/2003 du 24 novembre 2003). Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c’est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l’ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001 précité). c) En l’espèce, le recourant, qui ne dispose d’aucune autorisation de séjour, a été interpellé à au moins six reprises en ville de [...], dans des endroits où opèrent notoirement des trafiquants de drogue, et dénoncé à diverses reprises pour des infractions à la LStup. Ces indices rendent vraisemblable le fait que le recourant exerce une activité régulière dans le domaine des stupéfiants, ou à tout le moins, trouble la sécurité et l’ordre publics. Au vu de ce qui précède, tant les conditions d’application de la let. a que de la let. b de l’art. 74 al. 1 LEtr sont donc réalisées. Bien que le recourant se plaigne de ne plus pouvoir accéder aux structures de soins présentes sur le territoire de la Commune de [...], on peine à comprendre cet argument, dès lors qu’il n’allègue pas être malade ou nécessiter des soins médicaux particuliers et suivis. Au demeurant, on relèvera que le recourant dispose de la faculté de solliciter un laissez-passer ponctuel de la part du SPOP (art. 14 al. 1 LVLEtr) dans l’hypothèse où il devrait pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] pour des raisons médicales. Enfin, la mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] s’avère proportionnée, le recourant n’ayant fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans cette commune, tandis qu’il y a un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre au trafic de stupéfiants dans celle ville ou qu’il n’y trouble la sécurité ou l’ordre publics. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Z.________, ‑ Service de la population, Division asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [loi organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). b) Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
  2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
  3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Elle a été saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 13 janvier 2015 et a procédé à l’audition du recourant lors de son audience du même jour (art. 21 aI. 2 LVLEtr). Elle a résumé les déclarations du recourant dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu sa décision motivée qui a été notifiée au recourant le même jour, par écrit, et qui mentionne l’autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 L VL Et r).
  4. a) Le recourant fait valoir que cette décision l’empêche de se rendre auprès du corps médical de la Commune de [...]. b) Selon l’art. 74 al. 1 LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ou lorsqu’il est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13e aLSEE (loi fédérale sur le séjour et rétablissement des étrangers du 26 mars 1931), abrogé le 1 er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de la LEtr (cf. l’annexe à l’art. 125 LEtr) et dont le contenu n’a pas subi de modification lors de l’adoption de la disposition précitée, l’assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l’ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d’une autorisation de séjour ou d’établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu’elle entraîne (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l’étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple soupçon que l’étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue constitue un motif suffisant pour l’enjoindre de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (TF 2A_347/2003 du 24 novembre 2003). Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c’est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l’ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001 précité). c) En l’espèce, le recourant, qui ne dispose d’aucune autorisation de séjour, a été interpellé à au moins six reprises en ville de [...], dans des endroits où opèrent notoirement des trafiquants de drogue, et dénoncé à diverses reprises pour des infractions à la LStup. Ces indices rendent vraisemblable le fait que le recourant exerce une activité régulière dans le domaine des stupéfiants, ou à tout le moins, trouble la sécurité et l’ordre publics. Au vu de ce qui précède, tant les conditions d’application de la let. a que de la let. b de l’art. 74 al. 1 LEtr sont donc réalisées. Bien que le recourant se plaigne de ne plus pouvoir accéder aux structures de soins présentes sur le territoire de la Commune de [...], on peine à comprendre cet argument, dès lors qu’il n’allègue pas être malade ou nécessiter des soins médicaux particuliers et suivis. Au demeurant, on relèvera que le recourant dispose de la faculté de solliciter un laissez-passer ponctuel de la part du SPOP (art. 14 al. 1 LVLEtr) dans l’hypothèse où il devrait pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] pour des raisons médicales. Enfin, la mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] s’avère proportionnée, le recourant n’ayant fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans cette commune, tandis qu’il y a un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre au trafic de stupéfiants dans celle ville ou qu’il n’y trouble la sécurité ou l’ordre publics. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.02.2015 HC / 2015 / 180

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE, COMMERCE DE STUPÉFIANTS | 73 al. 1 LOJV, 74 LEtr, 30 al. 1 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL JZ15.001177-150082 76 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 février 2015 ___________________ Présidence de               M. WINZAP, président Juges :              Mmes Charif Feller et Courbat Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 74 al. 1 LEtr, 30 al. 1 LVLEtr, 71 et 73 al. 1 LOJV et 18 al. 3 let. c ROTC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ , à l'Abri de protection civile à Coppet, contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 13 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a dit, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, qu'il est interdit à Z.________ de pénétrer sur le territoire de la Commune de [...] (I) et dit que la décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II). En droit, le premier juge a fait application de l'art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) considérant qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure que l'intéressé, qui n'était pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en matière de stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre public. B. Par acte du 15 janvier 2015, Z.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation. Par déterminations du 26 janvier 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Il ressort du rapport d'investigation du 12 janvier 2015 de la police de [...] qu'un contrôle d'identité a révélé que Z.________, né le [...] 1989, à [...] en [...], était en situation irrégulière. Conduit dans les locaux de la police, il est également apparu que l'intéressé avait déjà été identifié à six reprises, entre le 15 juillet 2011 et le 15 août 2014, en ville [...] où opèrent des trafiquants de drogues. Il a alors été placé en cellule à disposition des autorités, afin qu'une interdiction d'entrée en ville de [...] lui soit signifiée. Entendu par la police le même jour, soit le 12 janvier 2015, Z.________ a déclaré ce qui suit : "Ma situation n'a pas changé depuis ma dernière interpellation du 15.08.2014. Je n'ai pas quitté la Suisse, même si vous m'aviez donné un délai au 20.08.2014 pour quitter le territoire. Je ne suis pas parti, car j'ai encore des problèmes en Afrique, mais je voudrais bien partir. Je ne suis jamais sorti de la Suisse depuis que je suis là. Je suis logé au Centre EVAM de [...] où je suis nourri. Je reçois 300 fr. par mois du centre car j'y fais des petits boulots. Je n'ai pas d'autres revenus. Je passe mes journées à [...] à la structure d'accueil à la gare. Je ne vends pas de drogue. Là, quand vous m'avez interpellé, je voulais juste regarder du foot dans le bar, c'est tout." Le 13 janvier 2015, le SPOP a déposé une requête auprès du juge de paix, dont les conclusions sont les suivantes : "1. Avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, il est interdit à la personne susnommée [Z.________] de pénétrer sur le territoire de la Commune de [...]. 2. Elle est rendue attentive au fait qu'une violation de cette interdiction peut entraîner une mise en détention en vue de refoulement (…) ou à une peine d'emprisonnement (…). 3. Un éventuel recours contre cette décision n'a pas d'effet suspensif (…)." Lors de son audience du même jour, le juge de paix a entendu Z.________. En droit : 1. a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007; RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [loi organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). b) Interjeté en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). 3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu de l’art. 13 al. 1 LVLEtr. Elle a été saisie d’une requête motivée et documentée du SPOP du 13 janvier 2015 et a procédé à l’audition du recourant lors de son audience du même jour (art. 21 aI. 2 LVLEtr). Elle a résumé les déclarations du recourant dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 2 LVLEtr). Le Juge de paix a rendu sa décision motivée qui a été notifiée au recourant le même jour, par écrit, et qui mentionne l’autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 L VL Et r). 4. a) Le recourant fait valoir que cette décision l’empêche de se rendre auprès du corps médical de la Commune de [...]. b) Selon l’art. 74 al. 1 LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement et qu’il trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a) ou lorsqu’il est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu’il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 13e aLSEE (loi fédérale sur le séjour et rétablissement des étrangers du 26 mars 1931), abrogé le 1 er janvier 2008 par l’entrée en vigueur de la LEtr (cf. l’annexe à l’art. 125 LEtr) et dont le contenu n’a pas subi de modification lors de l’adoption de la disposition précitée, l’assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l’ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d’une autorisation de séjour ou d’établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu’elle entraîne (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001). Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l’étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple soupçon que l’étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue constitue un motif suffisant pour l’enjoindre de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée (TF 2A_347/2003 du 24 novembre 2003). Enfin, la mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c’est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l’ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A_583/2000 du 6 avril 2001 précité). c) En l’espèce, le recourant, qui ne dispose d’aucune autorisation de séjour, a été interpellé à au moins six reprises en ville de [...], dans des endroits où opèrent notoirement des trafiquants de drogue, et dénoncé à diverses reprises pour des infractions à la LStup. Ces indices rendent vraisemblable le fait que le recourant exerce une activité régulière dans le domaine des stupéfiants, ou à tout le moins, trouble la sécurité et l’ordre publics. Au vu de ce qui précède, tant les conditions d’application de la let. a que de la let. b de l’art. 74 al. 1 LEtr sont donc réalisées. Bien que le recourant se plaigne de ne plus pouvoir accéder aux structures de soins présentes sur le territoire de la Commune de [...], on peine à comprendre cet argument, dès lors qu’il n’allègue pas être malade ou nécessiter des soins médicaux particuliers et suivis. Au demeurant, on relèvera que le recourant dispose de la faculté de solliciter un laissez-passer ponctuel de la part du SPOP (art. 14 al. 1 LVLEtr) dans l’hypothèse où il devrait pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] pour des raisons médicales. Enfin, la mesure d’interdiction de pénétrer dans le territoire de la Commune de [...] s’avère proportionnée, le recourant n’ayant fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans cette commune, tandis qu’il y a un intérêt public certain à éviter qu’il ne se livre au trafic de stupéfiants dans celle ville ou qu’il n’y trouble la sécurité ou l’ordre publics. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 17 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Z.________, ‑ Service de la population, Division asile. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :