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HC / 2015 / 1089

Waadt · 2015-12-17 · Français VD
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FRAIS JUDICIAIRES, EXPULSION DE LOCATAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 110 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,

p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).

E. 3 a) A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. La Chambre des recours civile ne disposant que d'un pouvoir de cognition restreint, il ne lui appartient pas d'examiner les pièces nouvelles produites en deuxième instance et de procéder, sur cette base, à une instruction complémentaire et contradictoire. b) En l'espèce, si le prononcé de mainlevée du juge de paix du 25 juin 2015, le contrat de bail des parties du 16 septembre 2005, l'avenant n° 2 au contrat de bail du 23 mars 2012 (produits sous pièce 1), les courriels des parties échangés entre le 7 août 2015 et le 7 septembre 2015 (produits sous pièce 5), le courrier de M.________ à A.J.________ et B.J.________ du 15 mai 2014 (produit sous pièce 7) et celui du 13 mai 2015 (produit sous pièce 12) figurent déjà au dossier de première instance, tel n'est pas le cas pour toutes les autres pièces. Elles sont par conséquent irrecevables, car nouvelles.

E. 4 a) Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de l’expulsion forcée, estimant qu'il appartient à la bailleresse de les supporter. Il allègue que les locaux avaient été libérés, ce dont la gérance aurait été informée par mail du jour précédent à 10h57 et que dès lors, l’assistance de la justice n’était pas nécessaire. Il ajoute que, selon lui, le bailleur utilise une institution judiciaire afin d’effectuer le travail à sa place, lui permettant ainsi de faire des économies. Pour le surplus, il présente une explication confuse relative à la problématique de la restitution des clés. b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droesé, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Les frais de la procédure d‘exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, ibidem; CREC 6 décembre 2011/237). c) En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf consid. 3b supra), les pièces

E. 8 et 9, sur lesquelles le recourant fonde essentiellement ses griefs sont irrecevables, de sorte qu'il n'établit pas que l'exécution forcée n'était pas nécessaire, sur le principe, ni que les frais intervenus du serrurier, attestés par une facture au dossier, étaient injustifiés. Au surplus, même recevables, ces pièces ne suffiraient pas à établir la restitution effective et intégrale des locaux, l'avis d'exécution spécifiant que les clés devaient avoir été restituées au préalable, ce qui n'est pas établi. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.J.________ personnellement, ‑ M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.12.2015 HC / 2015 / 1089

FRAIS JUDICIAIRES, EXPULSION DE LOCATAIRE | 106 al. 1 CPC (CH), 110 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JX15.034229-152063 439 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2015 _______________________ Composition :               M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Giroud Walther Greffière :              Mme Boryszewski ***** Art. 106 al. 1 et 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, locataire, contre le prononcé rendu le 25 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Lausanne, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 25 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a arrêté à 579 fr. 60 les frais judiciaires de M.________ instante à l'expulsion, comprenant notamment 178 fr. 20 de frais de serrurier (I), mis ces frais à la charge d'A.J.________ et B.J.________ (II), dit que ceux-ci rembourseront à M.________ ses frais judiciaires par 579 fr. 60, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a constaté que l'exécution forcée avait eu lieu le 7 octobre 2015 et considéré qu'A.J.________ et B.J.________ avait succombé à la procédure d'expulsion, de sorte qu'ils devaient en supporter les frais conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Par courrier du 7 décembre 2015, A.J.________ a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant en substance à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires de première instance doivent être supportés par la bailleresse M.________. Il a également produit un lot de pièces. L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par avis du 2 septembre 2015, le juge de paix a notamment ordonné l'exécution forcée le 7 octobre 2015 à 9 heures de l'ordonnance d'expulsion du 5 mai 2015 intimant à A.J.________ et B.J.________ de rendre libre de toute personne et de tout objet le local commercial de 315 m2 situé au 2 e étage de l'immeuble sis [...], à [...]. L'avis d'exécution forcée précise en outre que les clés devront avoir été restituées au préalable à la bailleresse et que si les locaux n'étaient pas libérés et/ou si les clés n'étaient pas restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seraient évacués et les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais des locataires. Par acte du 11 septembre 2015, A.J.________ a interjeté recours contre l'avis d'exécution forcée précité. Dans son mémoire, il a notamment expliqué qu'il essaierait de vider intégralement le dernier mobilier, mais doutait de ses capacités et de l'utilité de le faire dans cette urgence. En outre, il a déclaré s'opposer à être chargé du coût du changement de cylindre "pour des clés (qu'il n'était) pas à même de récupérer sans devoir (se) confronter à des sous-locataires qui (le) prennent désormais pour un escroc". Par arrêt du 18 septembre 2015, la Chambre des recours civile a notamment déclaré irrecevable le recours formé par A.J.________ à l’encontre de l'avis qui précède. 2. Le procès-verbal d’exécution forcée du 7 octobre 2015 mentionne notamment ce qui suit : "(…) Début à :               09.00 Présents :               M. [...], huissier M. [...], déménageur M. [...], serrurier Police, matricules [...] et [...] Mme [...] et M. [...], gérance M.________ M. A.J.________, locataire Locaux et dépendances vides. Selon la gérance manque (sic) trente-six clés. Changé un cylindre. A la demande de la gérance la police reste pour l’état des lieux. Clés en mains de la gérance. Fin à :               09.40 L’huissier Signature " Il ressort de la liste des frais établie le même jour par l'huissier que sa mission a duré 40 minutes et a donné lieu à un émolument facturé à hauteur de 100 fr. ainsi qu'à des débours pour ses frais de déplacement de 1 fr. 40, soit 2 kilomètres aller-retour, à raison de 70 centimes le kilomètre. Selon facture du 20 octobre 2015, le montant des travaux de serrurerie s'est élevé à 178 fr. 20 En droit : 1. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,

p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). 3. a) A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours. La Chambre des recours civile ne disposant que d'un pouvoir de cognition restreint, il ne lui appartient pas d'examiner les pièces nouvelles produites en deuxième instance et de procéder, sur cette base, à une instruction complémentaire et contradictoire. b) En l'espèce, si le prononcé de mainlevée du juge de paix du 25 juin 2015, le contrat de bail des parties du 16 septembre 2005, l'avenant n° 2 au contrat de bail du 23 mars 2012 (produits sous pièce 1), les courriels des parties échangés entre le 7 août 2015 et le 7 septembre 2015 (produits sous pièce 5), le courrier de M.________ à A.J.________ et B.J.________ du 15 mai 2014 (produit sous pièce 7) et celui du 13 mai 2015 (produit sous pièce 12) figurent déjà au dossier de première instance, tel n'est pas le cas pour toutes les autres pièces. Elles sont par conséquent irrecevables, car nouvelles. 4. a) Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de l’expulsion forcée, estimant qu'il appartient à la bailleresse de les supporter. Il allègue que les locaux avaient été libérés, ce dont la gérance aurait été informée par mail du jour précédent à 10h57 et que dès lors, l’assistance de la justice n’était pas nécessaire. Il ajoute que, selon lui, le bailleur utilise une institution judiciaire afin d’effectuer le travail à sa place, lui permettant ainsi de faire des économies. Pour le surplus, il présente une explication confuse relative à la problématique de la restitution des clés. b) Les frais judiciaires d’exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l’exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, notamment l’exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC; Droesé, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, nn. 18-19 ad art. 339 CPC, p. 1899), ainsi que les frais de déménageur et de serrurier (CREC 6 décembre 2011/237). Les frais de la procédure d‘exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, nn. 16 et 18 ad art. 343 CPC, p. 1340); en ordonnant des mesures d’exécution forcée, le tribunal de l’exécution peut toutefois exiger du créancier qu’il avance les frais présumés (art. 98 CPC; Jeandin, ibidem; CREC 6 décembre 2011/237). c) En l’espèce, comme mentionné précédemment (cf consid. 3b supra), les pièces 8 et 9, sur lesquelles le recourant fonde essentiellement ses griefs sont irrecevables, de sorte qu'il n'établit pas que l'exécution forcée n'était pas nécessaire, sur le principe, ni que les frais intervenus du serrurier, attestés par une facture au dossier, étaient injustifiés. Au surplus, même recevables, ces pièces ne suffiraient pas à établir la restitution effective et intégrale des locaux, l'avis d'exécution spécifiant que les clés devaient avoir été restituées au préalable, ce qui n'est pas établi. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. A.J.________ personnellement, ‑ M.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :