RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 let. b CPC (CH), 334 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore
faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129
I 8 consid. 2.1).
2.2
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC).
2.3
En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà toutes
été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent
recevables.
3.
3.1
La recourante invoque une contradiction dans le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014
par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens
que selon le chiffre II de ce dispositif, elle doit rembourser à D.________ un montant de 3'455
fr. 70 à titre d’avance de frais, ce qui impliquerait au final qu’elle payerait l’entier
des frais judiciaires, par 13'822 fr. 80 (10'367 fr. 10 + 3'455 fr. 70), alors que le même
chiffre II du dispositif met une partie des frais par 3'455 fr. 70 à la charge des intimés.
Elle fait valoir que sa requête de rectification aurait par conséquent dû être admise,
précisant en outre qu’elle ne serait pas tardive dès lors que l’art. 334 CPC ne
prévoit aucun délai pour la rectification, laquelle peut intervenir en tout temps.
3.2
Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire
ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête
ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision.
D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction
avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque
les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif
n’en alloue que la moitié (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 10
ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit
d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif.
Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef
de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC).
Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive
pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère
incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC).
Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles
sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies,
de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle
réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai;
le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante
peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuelle la bonne foi en procédure.
Le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, op. cit., nn. 4 et 13 ad art.
334 CPC).
3.3
En l'espèce, il est vrai que le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contient une contradiction. En effet,
dans la mesure où les intimés ont été condamnés à supporter un quart des
frais judiciaires, par 3'455 fr., et que ces frais ont été compensés avec les avances
versées, c’est à tort que le premier juge a indiqué que la recourante devait verser
aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement
de l’avance de frais effectuée. L'existence d’une erreur manifeste est par ailleurs
confirmée par le fait qu'il ressort clairement des décomptes des frais judiciaires établis
par le tribunal d’arrondissement que la part des avances versées par les intimés, qui
dépassait le total des frais finalement mis à leur charge, leur a été restituée
directement par l'Etat. Dans ces circonstances, rien ne justifie que la recourante soit astreinte à
verser aux intimés un quelconque montant au titre de restitution d'avances (cf. art. 111 al. 2 CPC).
L’intérêt de P.________SA à la rectification est ainsi bien réel, étant
relevé que la recourante a déjà remboursé aux intimés un montant indu. En outre,
force est de considérer qu’il n’y a pas de sa part d’abus procédural, dès
lors qu’elle a agi en réaction à des procédés de recouvrement effectués
par ses parties adverses. Enfin, c’est en vain que les intimés invoquent le caractère
exécutoire de l’arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la Cour de céans pour soutenir
que la recourante serait forclose, dans la mesure où la rectification, qui constitue précisément
une exception au principe selon lequel le juge ne peut plus, dès la communication du dispositif,
modifier sa décision (cf. Schweizer, op. cit., nn. 1-3 ad art. 334 CPC), peut intervenir en
tout temps. A cet égard, il convient de souligner que ce n’est pas l’arrêt rendu
par la Chambre des recours le 3 novembre 2014 qui doit être rectifié, mais bien la décision
de première instance, dont le dispositif demeure en vigueur après le rejet du recours.
Il résulte de ce qui précède que la dernière partie du chiffre II du dispositif
du prononcé du 25 avril 2014 doit être supprimée.
4.
En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé rendu
le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois rectifié dans le sens requis.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA
la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision est modifiée, le dispositif étant désormais le suivant :
1.
La requête de rectification est admise.
2.
Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu
le 25 août 2014 est désormais le suivant : arrête les frais de justice à 13'882
fr. 80 (treize mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes), les met par 3'455 fr. 70 (trois
mille quatre cent soixante-sept francs et septante centimes) à la charge de D.________, solidairement
entre eux, par 10'367 fr. 10 (dix mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes) à la charge
de P.________SA et les compense avec les avances de frais versées.
III.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs),
sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux.
IV.
Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens
de deuxième instance.
V.
L’arrêt motivé est exécutoire.
Le
président :
La greffière :
Du
18 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour P.________SA),
-
Me Daniel Pache, avocat (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 novembre 2014/386 consid. 3). b) Le 15 décembre 2014, D.________ ont demandé à P.________SA le paiement de la somme de 7'255 fr. 70, correspondant aux frais judiciaires mis à la charge de cette dernière (soit 3'455 fr. 70 de participation aux frais de première instance; 3'000 fr. de dépens de première instance et 800 fr. de dépens de deuxième instance). Le virement de la somme précitée a été effectué le 19 décembre 2014 par P.________SA. La mention suivante figure sur l’ordre de versement : « D.________/ P.________SA: 3'455 fr. 70 rbt avance de frais (sous réserve erreur) + 3000 (dépens de 1re instance) + 800 (dépens de 2e instance) » c) P.________SA a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 11 mars 2015, un décompte de frais la concernant ainsi que les parties adverses. Il ressort des décomptes du 21 mai 2015 que D.________ se sont vus restituer par l’Etat un solde de 5'754 fr. 30 (9'210 fr. [avances de frais] – 3'455 fr. 70 [frais judiciaires]) tandis que P.________SA s’est vue réclamer un montant de 2'717 fr. 10 (7'650 fr. [avances de frais] – 10'367 fr. 10 [frais judiciaires]). Par courrier du 30 mai 2015, P.________SA a demandé à D.________ le remboursement du montant de 3'455 fr. 70, invoquant que cette somme leur avait été versée sur la base d’une erreur du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur réponse du 3 juin 2015, D.________ ont indiqué que P.________SA s’était correctement acquittée des montants dus, de sorte qu’il n’avait pas lieu de procéder à un quelconque remboursement. d) Par requête du 7 juin 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________SA a demandé la rectification du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014 en ce sens que les termes « dit que P.________SA est la débitrice de D.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs), à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs » soient supprimés. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français – au contraire des versions allemande et italienne – est imprécis en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC; Herzog, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 3334 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 334 CPC; cf. également CREC 15 septembre 2014/323 consid. 1; CREC 24 mai 2013/168 consid. 1a; CREC 27 septembre 2012/338 consid. 1; CREC 16 mai 2012/176 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables.
E. 3.1 La recourante invoque une contradiction dans le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens que selon le chiffre II de ce dispositif, elle doit rembourser à D.________ un montant de 3'455 fr. 70 à titre d’avance de frais, ce qui impliquerait au final qu’elle payerait l’entier des frais judiciaires, par 13'822 fr. 80 (10'367 fr. 10 + 3'455 fr. 70), alors que le même chiffre II du dispositif met une partie des frais par 3'455 fr. 70 à la charge des intimés. Elle fait valoir que sa requête de rectification aurait par conséquent dû être admise, précisant en outre qu’elle ne serait pas tardive dès lors que l’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour la rectification, laquelle peut intervenir en tout temps.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuelle la bonne foi en procédure. Le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 334 CPC).
E. 3.3 En l'espèce, il est vrai que le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contient une contradiction. En effet, dans la mesure où les intimés ont été condamnés à supporter un quart des frais judiciaires, par 3'455 fr., et que ces frais ont été compensés avec les avances versées, c’est à tort que le premier juge a indiqué que la recourante devait verser aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. L'existence d’une erreur manifeste est par ailleurs confirmée par le fait qu'il ressort clairement des décomptes des frais judiciaires établis par le tribunal d’arrondissement que la part des avances versées par les intimés, qui dépassait le total des frais finalement mis à leur charge, leur a été restituée directement par l'Etat. Dans ces circonstances, rien ne justifie que la recourante soit astreinte à verser aux intimés un quelconque montant au titre de restitution d'avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). L’intérêt de P.________SA à la rectification est ainsi bien réel, étant relevé que la recourante a déjà remboursé aux intimés un montant indu. En outre, force est de considérer qu’il n’y a pas de sa part d’abus procédural, dès lors qu’elle a agi en réaction à des procédés de recouvrement effectués par ses parties adverses. Enfin, c’est en vain que les intimés invoquent le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la Cour de céans pour soutenir que la recourante serait forclose, dans la mesure où la rectification, qui constitue précisément une exception au principe selon lequel le juge ne peut plus, dès la communication du dispositif, modifier sa décision (cf. Schweizer, op. cit., nn. 1-3 ad art. 334 CPC), peut intervenir en tout temps. A cet égard, il convient de souligner que ce n’est pas l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 3 novembre 2014 qui doit être rectifié, mais bien la décision de première instance, dont le dispositif demeure en vigueur après le rejet du recours. Il résulte de ce qui précède que la dernière partie du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 avril 2014 doit être supprimée.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifié dans le sens requis. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est modifiée, le dispositif étant désormais le suivant : 1. La requête de rectification est admise. 2. Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 est désormais le suivant : arrête les frais de justice à 13'882 fr. 80 (treize mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes), les met par 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent soixante-sept francs et septante centimes) à la charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10 (dix mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes) à la charge de P.________SA et les compense avec les avances de frais versées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux. IV. Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour P.________SA), - Me Daniel Pache, avocat (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.11.2015 HC / 2015 / 1001
RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 319 let. b CPC (CH), 334 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JI11.047182-151691 399 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2015 __________________ Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à […], défenderesse, contre la décision rendue le 28 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à […], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 28 septembre 2015, envoyée par pli simple le 29 septembre suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a dit qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision, considérant que le prononcé du 25 août 2014 était désormais définitif et exécutoire et que les listes de frais communiquées aux parties ne comportaient aucune erreur. B. Par acte du 9 octobre 2015, P.________SA, par l’entremise de son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la rectification du prononcé du 25 août 2015 en ce sens que le chiffre II de son dispositif soit supprimé dans sa dernière partie. Par déterminations du 9 novembre 2015, D.________, par l’entremise de leur conseil, ont conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : a) Par prononcé du 25 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention signée par les parties les 23 juillet et 3 août 2014, laquelle est annexée audit prononcé pour en faire partie intégrante (I), arrêté les frais de justice à 13'882 fr. 80, les a mis par 3'455 fr. 70 à la charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10 à la charge de P.________SA, les a compensés avec les avances de frais versées et dit que P.________SA est la débitrice de D.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70, à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs (II), dit que P.________SA est la débitrice de D.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., débours et TVA à 8 % inclus, à titre de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV). P.________SA a recouru contre ce prononcé, invoquant d’une part que la répartition des frais et des dépens par le premier juge à raison d’un quart pour les demandeurs et de trois quart pour la défenderesse n’était pas équitable et d’autre part qu’il était erroné de retenir que cette dernière devait payer à D.________ le montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais, comme cela ressortait du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014. Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours civile a rejeté le recours et confirmé le prononcé entrepris. En substance, elle a considéré que la répartition des frais et des dépens était adéquate, compte tenu du fait que D.________ avaient obtenu gain de cause sur le point essentiel du procès et que P.________SA avait vu ses conclusions principales rejetées. S’agissant du grief concernant le chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014, la Cour de céans a indiqué que, faute de conclusion à cet égard, elle ne pouvait statuer d’office sur ce point, la maxime de disposition étant applicable (CREC 3 novembre 2014/386 consid. 3). b) Le 15 décembre 2014, D.________ ont demandé à P.________SA le paiement de la somme de 7'255 fr. 70, correspondant aux frais judiciaires mis à la charge de cette dernière (soit 3'455 fr. 70 de participation aux frais de première instance; 3'000 fr. de dépens de première instance et 800 fr. de dépens de deuxième instance). Le virement de la somme précitée a été effectué le 19 décembre 2014 par P.________SA. La mention suivante figure sur l’ordre de versement : « D.________/ P.________SA: 3'455 fr. 70 rbt avance de frais (sous réserve erreur) + 3000 (dépens de 1re instance) + 800 (dépens de 2e instance) » c) P.________SA a requis du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 11 mars 2015, un décompte de frais la concernant ainsi que les parties adverses. Il ressort des décomptes du 21 mai 2015 que D.________ se sont vus restituer par l’Etat un solde de 5'754 fr. 30 (9'210 fr. [avances de frais] – 3'455 fr. 70 [frais judiciaires]) tandis que P.________SA s’est vue réclamer un montant de 2'717 fr. 10 (7'650 fr. [avances de frais] – 10'367 fr. 10 [frais judiciaires]). Par courrier du 30 mai 2015, P.________SA a demandé à D.________ le remboursement du montant de 3'455 fr. 70, invoquant que cette somme leur avait été versée sur la base d’une erreur du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans leur réponse du 3 juin 2015, D.________ ont indiqué que P.________SA s’était correctement acquittée des montants dus, de sorte qu’il n’avait pas lieu de procéder à un quelconque remboursement. d) Par requête du 7 juin 2015 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, P.________SA a demandé la rectification du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 août 2014 en ce sens que les termes « dit que P.________SA est la débitrice de D.________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent cinquante-cinq francs), à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par les demandeurs » soient supprimés. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Aux termes de l'art. 334 al. 3 CPC, la décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours. Le texte français – au contraire des versions allemande et italienne – est imprécis en ce qu’il suggère que seules les décisions interprétatives ou rectificatives peuvent faire l’objet d’un recours, alors que le recours est possible contre les décisions qui statuent sur une requête d’interprétation ou de rectification (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC; Herzog, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 3334 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kurzkommentar, 2 e éd., Zurich 2014, n. 8 ad art. 334 CPC; cf. également CREC 15 septembre 2014/323 consid. 1; CREC 24 mai 2013/168 consid. 1a; CREC 27 septembre 2012/338 consid. 1; CREC 16 mai 2012/176 consid. 1). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], op. cit., 2 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.3 En l’espèce, les pièces produites par la recourante l’ont déjà toutes été dans le cadre de la procédure de première instance; elles sont par conséquent recevables. 3. 3.1 La recourante invoque une contradiction dans le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en ce sens que selon le chiffre II de ce dispositif, elle doit rembourser à D.________ un montant de 3'455 fr. 70 à titre d’avance de frais, ce qui impliquerait au final qu’elle payerait l’entier des frais judiciaires, par 13'822 fr. 80 (10'367 fr. 10 + 3'455 fr. 70), alors que le même chiffre II du dispositif met une partie des frais par 3'455 fr. 70 à la charge des intimés. Elle fait valoir que sa requête de rectification aurait par conséquent dû être admise, précisant en outre qu’elle ne serait pas tardive dès lors que l’art. 334 CPC ne prévoit aucun délai pour la rectification, laquelle peut intervenir en tout temps. 3.2 Aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. D’une manière générale, on considère que le dispositif entre en contradiction avec les motifs lorsqu’il prévoit autre chose que les motifs. Tel est le cas par exemple lorsque les motifs indiquent qu’une indemnité de tel montant est appropriée et que le dispositif n’en alloue que la moitié (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 334 CPC). Le dispositif est incomplet lorsque, par exemple, le tribunal reconnaît le droit d’une partie à obtenir des dépens, mais qu’il oublie de les fixer dans le dispositif. Il doit s’agir d’un oubli manifeste et non pas d’une omission de statuer sur un chef de conclusion, laquelle relève du déni de justice (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 334 CPC). Le dispositif est enfin considéré comme « peu clair » lorsqu’on n’arrive pas à discerner ce que le tribunal a voulu dire, ce qui va souvent de pair avec son caractère incomplet (Schweizer, op. cit., n. 8 ad art. 334 CPC). Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’elles sont requises par une partie, celle-ci est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai; le seul critère de recevabilité est l’intérêt que la partie requérante peut avoir à la rectification qu’elle sollicite et éventuelle la bonne foi en procédure. Le tribunal compétent est celui qui a statué (Schweizer, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 334 CPC). 3.3 En l'espèce, il est vrai que le dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contient une contradiction. En effet, dans la mesure où les intimés ont été condamnés à supporter un quart des frais judiciaires, par 3'455 fr., et que ces frais ont été compensés avec les avances versées, c’est à tort que le premier juge a indiqué que la recourante devait verser aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 3'455 fr. 70 à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée. L'existence d’une erreur manifeste est par ailleurs confirmée par le fait qu'il ressort clairement des décomptes des frais judiciaires établis par le tribunal d’arrondissement que la part des avances versées par les intimés, qui dépassait le total des frais finalement mis à leur charge, leur a été restituée directement par l'Etat. Dans ces circonstances, rien ne justifie que la recourante soit astreinte à verser aux intimés un quelconque montant au titre de restitution d'avances (cf. art. 111 al. 2 CPC). L’intérêt de P.________SA à la rectification est ainsi bien réel, étant relevé que la recourante a déjà remboursé aux intimés un montant indu. En outre, force est de considérer qu’il n’y a pas de sa part d’abus procédural, dès lors qu’elle a agi en réaction à des procédés de recouvrement effectués par ses parties adverses. Enfin, c’est en vain que les intimés invoquent le caractère exécutoire de l’arrêt rendu le 3 novembre 2014 par la Cour de céans pour soutenir que la recourante serait forclose, dans la mesure où la rectification, qui constitue précisément une exception au principe selon lequel le juge ne peut plus, dès la communication du dispositif, modifier sa décision (cf. Schweizer, op. cit., nn. 1-3 ad art. 334 CPC), peut intervenir en tout temps. A cet égard, il convient de souligner que ce n’est pas l’arrêt rendu par la Chambre des recours le 3 novembre 2014 qui doit être rectifié, mais bien la décision de première instance, dont le dispositif demeure en vigueur après le rejet du recours. Il résulte de ce qui précède que la dernière partie du chiffre II du dispositif du prononcé du 25 avril 2014 doit être supprimée. 4. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois rectifié dans le sens requis. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est modifiée, le dispositif étant désormais le suivant : 1. La requête de rectification est admise. 2. Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 25 août 2014 est désormais le suivant : arrête les frais de justice à 13'882 fr. 80 (treize mille huit cent huitante-deux francs et huitante centimes), les met par 3'455 fr. 70 (trois mille quatre cent soixante-sept francs et septante centimes) à la charge de D.________, solidairement entre eux, par 10'367 fr. 10 (dix mille trois cent soixante-sept francs et dix centimes) à la charge de P.________SA et les compense avec les avances de frais versées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux. IV. Les intimés D.________, solidairement entre eux, doivent verser à la recourante P.________SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour P.________SA), - Me Daniel Pache, avocat (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :