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HC / 2014 / 938

Waadt · 2014-11-26 · Français VD
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EXÉCUTION PERSONNELLE, DANGER{EN GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PRESTATION{SENS GÉNÉRAL}, AMENDE | 29 al. 2 Cst., 341 al. 3 CPC (CH), 343 al. 1 let. c CPC (CH)

Sachverhalt

de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6; 105 Ia 288 c. 2b; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). b) Les recourants se plaignent à juste titre d’une violation du droit d’être entendu, dès lors que l’arrêt de la CDAP du 29 septembre 2014 a été versé au dossier par la partie adverse, sans que les recourants n’en aient été informés. Ces derniers n’ont ainsi pas pu se déterminer sur une éventuelle incidence de la production de cette pièce sur la décision attaquée. Toutefois, la Cour de céans peut revoir avec plein pouvoir de cognition si l’arrêt du 29 septembre 2014 constitue un fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, avec les conséquences éventuelles sur l’exécution forcée requise, les recourants ayant été en mesure d’exposer leurs griefs à ce sujet. L’informalité peut donc être réparée en seconde instance. 7. a) Les recourants T.________ et R.________ font ensuite valoir que l’arrêt de la CDAP ne précise pas que la toiture et l’étage supérieur du bâtiment litigieux devraient subsister. De toute manière, la réserve de l’art. 341 al. 3 CPC ne permettrait que la prise en compte de faits postérieurs faisant obstacle à l’exécution forcée. Or, le juge civil qui a statué par jugement du 11 décembre 2013 n’ignorait pas que les intimés poursuivaient un projet de réhabilitation du bâtiment et par conséquent le juge civil a pris sa décision de faire démolir le toit et l’étage supérieur en connaissance de cause. b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333). c) Le premier juge a considéré que la démolition du dernier niveau du bâtiment causerait un dommage aux intimés puisqu’une démolition totale n’apparaît pas avoir été prévue dans les travaux tels qu’autorisés par le permis de construire. Dans sa décision, la CDAP relève en effet qu’à la lecture des plans, la façade nord, les murs d’angle et quelques parties des autres murs du bâtiment existant sont conservés (c. 5 b). Le projet de réhabilitation du bâtiment, tel qu’autorisé, n’implique donc pas la démolition de l’étage supérieur. Or, le juge civil a manifestement ignoré que le projet de restauration du bâtiment reposait sur un permis de construire, puisqu’il a retenu, pour donner son ordre de démolition, que « les défendeurs essaient, vainement à ce jour, de faire aboutir des projets de réhabilitation ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le permis de construire confirmé par la CDAP constituait un fait nouveau empêchant l’exécution forcée du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013. 8. Les recourants T.________ et R.________ soutiennent encore que même si l’arrêt de la CDAP devait être considéré comme un fait nouveau, la décision serait encore arbitraire, car la délivrance du permis de construire ne garantirait pas l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre

2013. Les intimés n’ayant rien entrepris depuis 2012, les recourants auraient toujours un intérêt à l’exécution forcée de l’intégralité du jugement civil, puisque le bâtiment litigieux menacerait de s’effondrer. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, ce n’est pas la disparition de leur intérêt à l’exécution forcée qui a conduit le premier juge à renoncer à l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013, mais bien l’empêchement nouveau représenté par le permis de construire obtenu par les intimés. Par ailleurs, le premier juge n’a pas ignoré les impératifs de sécurisation de la parcelle, puisqu’il a ordonné l’exécution forcée du ch. III dudit dispositif, par la voie de la contrainte indirecte, alors que les requérants sollicitaient une mesure de substitution au sens de l’art. 343 al. 1 let. e CPC, soit la possibilité de faire procéder eux-mêmes aux travaux. Il était toutefois loisible au premier juge de préférer une contrainte par amende journalière et il a manifestement pris en considération la passivité et l’obstination des intimés à ne pas se conformer aux ordres de justice en fixant cette amende au montant maximum prévu par la loi. Le second recours doit donc également être rejeté. 9. Les deux recours étant rejetés, G.________ et K.________ supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et T.________ et R.________ supporteront pour leur part, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes JM14.032081-141939 et JM14.032081-141937 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge des recourants G.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants T.________ et R.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 27 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ MM. G.________ et K.________, ‑ Me Benoît Bovay (pour T.________ et R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les recours portant sur la même décision attaquée, il convient de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

E. 2 a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjetés en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt, les recours sont recevables. b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44).

E. 3 a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC).

E. 4 Les recourants G.________ et K.________ font d’abord valoir que le délai d’exécution de 10 jours imparti par le premier juge est trop court, compte tenu des travaux à exécuter « pour le rétablissement de la bâtisse ». a) La loi ne fixe aucun délai aux art. 335 ss CPC dans lequel l’intimé à la procédure d’exécution forcée est tenu de s’exécuter. Il faut en déduire que le juge le fixe de cas en cas, selon le degré d’urgence résultant de l’appréciation des circonstances concrètes. b) C’est à tort que les recourants se fondent sur la nature des travaux qu’ils affirment vouloir entreprendre sur leur bâtiment pour contester le délai d’exécution forcée. En effet, l’ordonnance entreprise vise des travaux de sécurisation du toit qui n’ont rien à voir avec les travaux de transformation du bâtiment. Quant au degré d’urgence, il se mesure aux dangers énumérés au chiffre I du dispositif, que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Il était donc justifié de prévoir un délai d’exécution de 10 jours et le premier moyen doit être rejeté.

E. 5 a) Les recourants G.________ et K.________ soutiennent ensuite que la pénalité de retard de 1'000 fr. par jour s’apparente à une sanction pénale et qu’ils ont déjà été condamnés pour les mêmes faits par le tribunal de police, de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés deux fois pour les mêmes faits. b) Aux termes de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. Cette sanction n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Il s’agit d’une mesure de contrainte indirecte (Jeandin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 343 CPC). L’amende journalière permet de parvenir efficacement à une exécution rapide (Message du CPC, FF 2006 6841, spéc. en p. 6992). En outre, comme le législateur a prévu cumulativement à l’art. 343 al. 1 CPC la possibilité d’assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, l’amende d’ordre et l’amende journalière, il a manifestement voulu permettre le cumul des sanctions pénales et procédurales. c) Comme on l’a vu, la condamnation pénale n’empêche pas le prononcé d’une amende journalière pour contraindre les recourants à une exécution rapide, d’autant qu’elle est déjà intervenue et que, nonobstant cette condamnation, les recourants persistent à ne rien vouloir faire avant mars 2015, ainsi qu’ils l’affirment dans leur recours, qui doit en conséquence être rejeté.

E. 6 Pour

leur part, les recourants T.________ et R.________ invoquent d’abord une violation de leur droit

d’être entendu.

a)

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2

Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée

et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une

garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par

les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure

civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier,

celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de

se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir

une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6; 105

Ia 288 c. 2b; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art.

53 CPC.

Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation

de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF

127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124

149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).

La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant

le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein

pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité

n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53

CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente

en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement

de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement

rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai

2011).

b)

Les recourants se plaignent à juste titre d’une violation du droit d’être entendu,

dès lors que l’arrêt de la CDAP du 29 septembre 2014 a été versé au dossier

par la partie adverse, sans que les recourants n’en aient été informés. Ces derniers

n’ont ainsi pas pu se déterminer sur une éventuelle incidence de la production de cette

pièce sur la décision attaquée.

Toutefois, la Cour de céans peut revoir avec plein pouvoir de cognition si l’arrêt du

29 septembre 2014 constitue un fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, avec les conséquences

éventuelles sur l’exécution forcée requise, les recourants ayant été en

mesure d’exposer leurs griefs à ce sujet. L’informalité peut donc être réparée

en seconde instance.

E. 7 a)

Les recourants T.________ et R.________ font ensuite valoir que l’arrêt de la CDAP ne précise

pas que la toiture et l’étage supérieur du bâtiment litigieux devraient subsister.

De toute manière, la réserve de l’art. 341 al. 3 CPC ne permettrait que la prise en compte

de faits postérieurs faisant obstacle à l’exécution forcée. Or, le juge civil

qui a statué par jugement du 11 décembre 2013 n’ignorait pas que les intimés poursuivaient

un projet de réhabilitation du bâtiment et par conséquent le juge civil a pris sa décision

de faire démolir le toit et l’étage supérieur en connaissance de cause.

b)

Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire

de la décision. L'

art. 341 al. 3 CPC

précise

que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des

faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple

l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption

de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

Au stade de la procédure

d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision

au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision

déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement

au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution

peuvent être allégués par l’intimé; il doit s’agir de faits dont

la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter

(Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333).

c)

Le premier juge a considéré que la démolition du dernier niveau du bâtiment causerait

un dommage aux intimés puisqu’une démolition totale n’apparaît pas avoir été

prévue dans les travaux tels qu’autorisés par le permis de construire. Dans sa décision,

la CDAP relève en effet qu’à la lecture des plans, la façade nord, les murs d’angle

et quelques parties des autres murs du bâtiment existant sont conservés (c. 5 b). Le projet

de réhabilitation du bâtiment, tel qu’autorisé, n’implique donc pas la démolition

de l’étage supérieur. Or, le juge civil a manifestement ignoré que le projet de

restauration du bâtiment reposait sur un permis de construire, puisqu’il a retenu, pour donner

son ordre de démolition, que « les défendeurs essaient, vainement à ce jour,

de faire aboutir des projets de réhabilitation ».

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le permis de construire

confirmé par la CDAP constituait un fait nouveau empêchant l’exécution forcée

du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013.

E. 8 Les recourants T.________ et R.________ soutiennent encore que même si l’arrêt de la CDAP devait être considéré comme un fait nouveau, la décision serait encore arbitraire, car la délivrance du permis de construire ne garantirait pas l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre

2013. Les intimés n’ayant rien entrepris depuis 2012, les recourants auraient toujours un intérêt à l’exécution forcée de l’intégralité du jugement civil, puisque le bâtiment litigieux menacerait de s’effondrer. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, ce n’est pas la disparition de leur intérêt à l’exécution forcée qui a conduit le premier juge à renoncer à l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013, mais bien l’empêchement nouveau représenté par le permis de construire obtenu par les intimés. Par ailleurs, le premier juge n’a pas ignoré les impératifs de sécurisation de la parcelle, puisqu’il a ordonné l’exécution forcée du ch. III dudit dispositif, par la voie de la contrainte indirecte, alors que les requérants sollicitaient une mesure de substitution au sens de l’art. 343 al. 1 let. e CPC, soit la possibilité de faire procéder eux-mêmes aux travaux. Il était toutefois loisible au premier juge de préférer une contrainte par amende journalière et il a manifestement pris en considération la passivité et l’obstination des intimés à ne pas se conformer aux ordres de justice en fixant cette amende au montant maximum prévu par la loi. Le second recours doit donc également être rejeté.

E. 9 Les deux recours étant rejetés, G.________ et K.________ supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et T.________ et R.________ supporteront pour leur part, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes JM14.032081-141939 et JM14.032081-141937 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge des recourants G.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants T.________ et R.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 27 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ MM. G.________ et K.________, ‑ Me Benoît Bovay (pour T.________ et R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.11.2014 HC / 2014 / 938

EXÉCUTION PERSONNELLE, DANGER{EN GÉNÉRAL}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, PRESTATION{SENS GÉNÉRAL}, AMENDE | 29 al. 2 Cst., 341 al. 3 CPC (CH), 343 al. 1 let. c CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JM14.032081-141939 et JM14.032081-141937 415 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2014 __________________ Présidence de               M. Winzap, président Juges :              MM. Sauterel et Pellet Greffière :              Mme Juillerat Riedi ***** Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur les recours interjetés par T.________ et R.________, à [...], requérants, d’une part, et par K.________, et G.________, à [...], intimés, d’autre part, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 14 octobre 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les recourants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance d’exécution du 14 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a ordonné à G.________ et K.________ de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chutes de tuiles ou d’autres matériaux provenant du bâtiment n° ECA [...] situé sur la parcelle [...] du cadastre de la commune de Bourg-en-Lavaux, dans un délai au 24 octobre 2014 (I), rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 1’000 fr. pour chaque jour d’inexécution (II), rejeté pour le surplus les conclusions I, II et III de la requête déposée le 25 juillet 2014 par T.________ et R.________ (III) et dit que les frais de la procédure seront arrêtés à l’issue de celle-ci (IV). B. Par acte du 23 octobre 2014, G.________ et K.________ ont recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa modification, en ce sens que le délai d’exécution soit reporté à la fin mars 2015, sans pénalité de retard. Ils ont sollicité l’octroi de l’effet suspensif au recours. Par acte du 27 octobre 2014, T.________ et R.________ ont également recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : I. Admettre le recours. II. Réformer le dispositif de l’ordonnance d’exécution [...] rendue par le Juge de Paix le 14 octobre 2014 en ce sens que les conclusions I, II et III de la requête déposée le 25 juillet 2014 par T.________ sont admises et que partant: 1. T.________ et R.________ sont autorisés à exécuter en lieu et place de G.________ et K.________, par l’intermédiaire des entreprises de leur choix, les chiffres II et III du dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...], soit: - démolir la toiture (charpente et tuiles), ainsi que le dernier niveau (étage supérieur) du bâtiment no ECA [...] situé sur la parcelle [...] du cadastre de la Commune de [...]; - prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chutes de tuiles ou d’autres matériaux provenant du bâtiment no ECA [...] situé sur la parcelle [...] du cadastre de la Commune de [...]; étant précisé que le bâtiment no ECA porte aujourd’hui le no [...] et que la parcelle no [...] du cadastre de [...] est aujourd’hui la parcelle no [...] du cadastre de la Commune de Bourg-en-Lavaux. 2. T.________ et R.________ sont autorisés à requérir, au besoin, le concours des agents de la force publique pour l’exécution des mesures sous chiffre 1. 3. G.________ et K.________ sont condamnés, solidairement entre eux ou dans la proportion que justice dira, à verser immédiatement la somme de CHF 25’000.- à T.________ et R.________, à titre d’avance pour les frais des travaux de démolition. 4. Rendre l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de CHF 1000.- pour chaque jour d’inexécution. Subsidiairement I. Admettre le recours. II. Annuler l’ordonnance d’exécution [...] rendue par le Juge de Paix le 14 octobre 2014, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » La requête d’effet suspensif formée par G.________ et K.________ a été rejetée le 3 novembre 2014. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. G.________, exploitant viticole, et K.________, vinificateur et commerçant, sont copropriétaires de la parcelle no [...] du Registre foncier de la Commune de Bourg-en-Lavaux. (anciennement [...] du Registre foncier de la Commune de [...]). Ce bien-fonds est principalement cultivée en vigne. Une ancienne habitation avec rural, no ECA [...] (anciennement [...]), occupant 59 m 2 au sol y est implantée. Les propriétaires ont tenté de réhabiliter cette bâtisse, mais aucun des projets mis à l’enquête n’avait pu être autorisé. T.________ et R.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine no [...] du Registre foncier de la Commune de [...]. Le bâtiment no ECA [...] est situé en limite de cette parcelle. 2. a) Le 19 octobre 2010, T.________ et R.________ ont déposé une demande après du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, principalement à ce qu’ordre soit donné à G.________ et K.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de démolir le bâtiment no ECA [...] et, subsidiairement, à ce qu’ordre soit donné à ces derniers de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chute de tuiles ou d’autres matériaux provenant du bâtiment sur la parcelle no [...], dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire. Fondant leur demande sur l’art. 679 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ils ont allégué l’état de délabrement avancé du bâtiment et le danger que cela représentait pour leur propre bâtiment situé en contrebas ainsi que pour les personnes susceptibles d’emprunter la chemin passant à proximité. G.________ et K.________ ont conclu au rejet de la demande. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011, confirmée par arrêt du 8 juin 2012 du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à G.________ et K.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de démonter la toiture (charpente et tuiles) du bâtiment en cause dans un délai fixé au 15 décembre 2011. G.________ et K.________ n’ont pas effectué les travaux ordonnés. Par jugement du 28 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que G.________ et K.________ s’étaient rendus coupables d’insoumission à une décision de l’autorité et condamné chacun d’eux à une amende de 6'000 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif. c) Par jugement rendu le 11 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné à G.________ et K.________ de démolir la toiture (charpente et tuiles), ainsi que le dernier niveau (étage supérieur) du bâtiment no ECA [...] situé sur la parcelle [...] du cadastre de la commune de [...], dans un délai de trois mois dès jugement définitif et exécutoire (II) et de prendre toutes les mesures propres à exclure tout risque d’éboulement, d’effondrement et de chutes de tuiles ou d’autres matériaux provenant dudit bâtiment dans le même délai (III). Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 28 janvier 2014. 3. Par acte du 25 juillet 2014, T.________ et R.________ ont requis l’exécution forcée du jugement précité, concluant en substance à ce qu’ils soient autorisés à exécuter eux-mêmes les chiffres II et III du jugement, avec au besoin le concours de la force publique. Dans leurs déterminations des 8 et 16 septembre 2014, G.________ et K.________ ont conclu à la suspension de la procédure d’exécution forcée jusqu’à jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). 4. Par arrêt du 29 septembre 2014, la CDAP a rejeté le recours formé par T.________ et R.________ à l’encontre de la décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux de délivrer à G.________ et K.________ le permis de construire consistant à transformer le bâtiment en cause et à créer des locaux viticoles. En droit : 1. Les recours portant sur la même décision attaquée, il convient de les traiter dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). 2. a) La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjetés en temps utile par des personnes qui y ont un intérêt, les recours sont recevables. b) Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). 3. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). 4. Les recourants G.________ et K.________ font d’abord valoir que le délai d’exécution de 10 jours imparti par le premier juge est trop court, compte tenu des travaux à exécuter « pour le rétablissement de la bâtisse ». a) La loi ne fixe aucun délai aux art. 335 ss CPC dans lequel l’intimé à la procédure d’exécution forcée est tenu de s’exécuter. Il faut en déduire que le juge le fixe de cas en cas, selon le degré d’urgence résultant de l’appréciation des circonstances concrètes. b) C’est à tort que les recourants se fondent sur la nature des travaux qu’ils affirment vouloir entreprendre sur leur bâtiment pour contester le délai d’exécution forcée. En effet, l’ordonnance entreprise vise des travaux de sécurisation du toit qui n’ont rien à voir avec les travaux de transformation du bâtiment. Quant au degré d’urgence, il se mesure aux dangers énumérés au chiffre I du dispositif, que les recourants ne contestent d’ailleurs pas. Il était donc justifié de prévoir un délai d’exécution de 10 jours et le premier moyen doit être rejeté. 5. a) Les recourants G.________ et K.________ soutiennent ensuite que la pénalité de retard de 1'000 fr. par jour s’apparente à une sanction pénale et qu’ils ont déjà été condamnés pour les mêmes faits par le tribunal de police, de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés deux fois pour les mêmes faits. b) Aux termes de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, le tribunal de l'exécution peut prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d'inexécution. Cette sanction n'a pas un caractère pénal, mais vise à faire pression sur la partie succombante. Il s’agit d’une mesure de contrainte indirecte (Jeandin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 343 CPC). L’amende journalière permet de parvenir efficacement à une exécution rapide (Message du CPC, FF 2006 6841, spéc. en p. 6992). En outre, comme le législateur a prévu cumulativement à l’art. 343 al. 1 CPC la possibilité d’assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, l’amende d’ordre et l’amende journalière, il a manifestement voulu permettre le cumul des sanctions pénales et procédurales. c) Comme on l’a vu, la condamnation pénale n’empêche pas le prononcé d’une amende journalière pour contraindre les recourants à une exécution rapide, d’autant qu’elle est déjà intervenue et que, nonobstant cette condamnation, les recourants persistent à ne rien vouloir faire avant mars 2015, ainsi qu’ils l’affirment dans leur recours, qui doit en conséquence être rejeté. 6. Pour leur part, les recourants T.________ et R.________ invoquent d’abord une violation de leur droit d’être entendu. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS

101) qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, c. 6; 105 Ia 288 c. 2b; 100 Ia 8 c. 3b, JdT 1976 I 314 c. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). b) Les recourants se plaignent à juste titre d’une violation du droit d’être entendu, dès lors que l’arrêt de la CDAP du 29 septembre 2014 a été versé au dossier par la partie adverse, sans que les recourants n’en aient été informés. Ces derniers n’ont ainsi pas pu se déterminer sur une éventuelle incidence de la production de cette pièce sur la décision attaquée. Toutefois, la Cour de céans peut revoir avec plein pouvoir de cognition si l’arrêt du 29 septembre 2014 constitue un fait nouveau au sens de l’art. 341 al. 3 CPC, avec les conséquences éventuelles sur l’exécution forcée requise, les recourants ayant été en mesure d’exposer leurs griefs à ce sujet. L’informalité peut donc être réparée en seconde instance. 7. a) Les recourants T.________ et R.________ font ensuite valoir que l’arrêt de la CDAP ne précise pas que la toiture et l’étage supérieur du bâtiment litigieux devraient subsister. De toute manière, la réserve de l’art. 341 al. 3 CPC ne permettrait que la prise en compte de faits postérieurs faisant obstacle à l’exécution forcée. Or, le juge civil qui a statué par jugement du 11 décembre 2013 n’ignorait pas que les intimés poursuivaient un projet de réhabilitation du bâtiment et par conséquent le juge civil a pris sa décision de faire démolir le toit et l’étage supérieur en connaissance de cause. b) Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres. Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC, pp. 1332-1333). c) Le premier juge a considéré que la démolition du dernier niveau du bâtiment causerait un dommage aux intimés puisqu’une démolition totale n’apparaît pas avoir été prévue dans les travaux tels qu’autorisés par le permis de construire. Dans sa décision, la CDAP relève en effet qu’à la lecture des plans, la façade nord, les murs d’angle et quelques parties des autres murs du bâtiment existant sont conservés (c. 5 b). Le projet de réhabilitation du bâtiment, tel qu’autorisé, n’implique donc pas la démolition de l’étage supérieur. Or, le juge civil a manifestement ignoré que le projet de restauration du bâtiment reposait sur un permis de construire, puisqu’il a retenu, pour donner son ordre de démolition, que « les défendeurs essaient, vainement à ce jour, de faire aboutir des projets de réhabilitation ». C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le permis de construire confirmé par la CDAP constituait un fait nouveau empêchant l’exécution forcée du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013. 8. Les recourants T.________ et R.________ soutiennent encore que même si l’arrêt de la CDAP devait être considéré comme un fait nouveau, la décision serait encore arbitraire, car la délivrance du permis de construire ne garantirait pas l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre

2013. Les intimés n’ayant rien entrepris depuis 2012, les recourants auraient toujours un intérêt à l’exécution forcée de l’intégralité du jugement civil, puisque le bâtiment litigieux menacerait de s’effondrer. Contrairement à ce que semblent croire les recourants, ce n’est pas la disparition de leur intérêt à l’exécution forcée qui a conduit le premier juge à renoncer à l’exécution du chiffre II du dispositif du jugement du 11 décembre 2013, mais bien l’empêchement nouveau représenté par le permis de construire obtenu par les intimés. Par ailleurs, le premier juge n’a pas ignoré les impératifs de sécurisation de la parcelle, puisqu’il a ordonné l’exécution forcée du ch. III dudit dispositif, par la voie de la contrainte indirecte, alors que les requérants sollicitaient une mesure de substitution au sens de l’art. 343 al. 1 let. e CPC, soit la possibilité de faire procéder eux-mêmes aux travaux. Il était toutefois loisible au premier juge de préférer une contrainte par amende journalière et il a manifestement pris en considération la passivité et l’obstination des intimés à ne pas se conformer aux ordres de justice en fixant cette amende au montant maximum prévu par la loi. Le second recours doit donc également être rejeté. 9. Les deux recours étant rejetés, G.________ et K.________ supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et T.________ et R.________ supporteront pour leur part, solidairement entre eux, les frais de justice de deuxième instance relatifs à leur recours, par 1'200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes JM14.032081-141939 et JM14.032081-141937 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge des recourants G.________ et K.________, solidairement entre eux. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge des recourants T.________ et R.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 27 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ MM. G.________ et K.________, ‑ Me Benoît Bovay (pour T.________ et R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :